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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juin 2026, n° 25/11032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention de compte en date du 28 mars 2019, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSCB FRANCE aux droits de laquelle vient la société CCF aux termes d'un traité d'apport approuvé par celle-ci lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024, a consenti à M. [T] [R] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment une "facilité de caisse" de 500 euros.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société CCF a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024, présentée le 07 mars 2024, mis en demeure M. [T] [R] de régler sa dette. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, présentée le 24 juin 2024, la société CCF a dénoncé avec un préavis de 2 mois, la convention de compte courant et mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 5 547,34 euros. 

Par acte de cession en date du 26 mai 2025, la société CCF a cédé à la société RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [T] [R]. La cession de créance a été notifiée à M. [T] [R] par l'assignation du 10 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 pour tentative et du 10 novembre 2025 pour signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société RECOCASH a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 719,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. La société RECOCASH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mises dans les débats. La demanderesse a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance n'était encourue.

M. [T] [R], cité dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un solde débiteur de compte courant soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mai 2026.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte du débiteur s'est trouvé en position débitrice le 11 décembre 2023 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société RECOCASH ayant été introduite le 04 novembre 2025, son action n'est donc pas atteinte par la forclusion.

Sur le montant de la dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, en vertu de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. 

Au soutien de ses demandes, la société RECOCASH produit la convention d'ouverture de compte signée le 28 mars 2019 prévoyant une "facilité de caisse" d'un montant de 500 euros au taux nominal annuel de 13,8463% et les relevés de compte sur la période courant du 1er avril 2019 au 1er août 2024, ainsi que la copie du passeport de M. [T] [R].

Par ailleurs, il résulte de l'historique du compte que le solde du compte de celui-ci, arrêté au 1er août 2024, s'élève à la somme de 5 719,15 euros.

M. [T] [R], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire. 

En conséquence, le solde débiteur du compte bancaire de M. [T] [R] s'élève à la somme de 5 719,15 euros arrêtée au 1er août 2024.

Sur le droit aux intérêts contractuels 

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, la demanderesse justifie de l'envoi de mises en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur, concomitantes au découvert. Dès lors, il apparaît que M. [T] [R] a été informé du montant du dépassement. Toutefois, elle ne démontre pas qu'elle a proposé à M. [T] [R] un autre type d'opération de crédit alors que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. 

En conséquence, la société RECOCASH sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Ainsi, la somme de 390,02 euros sera donc déduite de la somme totale exigée. 

Dès lors, M. [T] [R] sera condamné à payer à la société RECOCASH la somme de 5 329,13 euros arrêtée au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera condamné à payer à la société RECOCASH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF recevable en son action ;

CONDAMNE [T] [R] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF la somme de 5 329,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 28 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ; 

DIT que la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF est déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature ;

DÉBOUTE la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société RECOCASH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société RECOCASH du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/11032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOKV

N° MINUTE : 
5






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la société CCF elle-même venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOKV

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention de compte en date du 28 mars 2019, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSCB FRANCE aux droits de laquelle vient la société CCF aux termes d'un traité d'apport approuvé par celle-ci lors de son assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024, a consenti à M. [T] [R] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment une "facilité de caisse" de 500 euros.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société CCF a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024, présentée le 07 mars 2024, mis en demeure M. [T] [R] de régler sa dette. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, présentée le 24 juin 2024, la société CCF a dénoncé avec un préavis de 2 mois, la convention de compte courant et mis en demeure M. [T] [R] de régler la somme de 5 547,34 euros. 

Par acte de cession en date du 26 mai 2025, la société CCF a cédé à la société RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [T] [R]. La cession de créance a été notifiée à M. [T] [R] par l'assignation du 10 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 pour tentative et du 10 novembre 2025 pour signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société RECOCASH a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 719,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. La société RECOCASH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mises dans les débats. La demanderesse a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance n'était encourue.

M. [T] [R], cité dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un solde débiteur de compte courant soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 mai 2026.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte du débiteur s'est trouvé en position débitrice le 11 décembre 2023 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société RECOCASH ayant été introduite le 04 novembre 2025, son action n'est donc pas atteinte par la forclusion.

Sur le montant de la dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, en vertu de l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. 

Au soutien de ses demandes, la société RECOCASH produit la convention d'ouverture de compte signée le 28 mars 2019 prévoyant une "facilité de caisse" d'un montant de 500 euros au taux nominal annuel de 13,8463% et les relevés de compte sur la période courant du 1er avril 2019 au 1er août 2024, ainsi que la copie du passeport de M. [T] [R].

Par ailleurs, il résulte de l'historique du compte que le solde du compte de celui-ci, arrêté au 1er août 2024, s'élève à la somme de 5 719,15 euros.

M. [T] [R], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire. 

En conséquence, le solde débiteur du compte bancaire de M. [T] [R] s'élève à la somme de 5 719,15 euros arrêtée au 1er août 2024.

Sur le droit aux intérêts contractuels 

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, la demanderesse justifie de l'envoi de mises en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur, concomitantes au découvert. Dès lors, il apparaît que M. [T] [R] a été informé du montant du dépassement. Toutefois, elle ne démontre pas qu'elle a proposé à M. [T] [R] un autre type d'opération de crédit alors que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. 

En conséquence, la société RECOCASH sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Ainsi, la somme de 390,02 euros sera donc déduite de la somme totale exigée. 

Dès lors, M. [T] [R] sera condamné à payer à la société RECOCASH la somme de 5 329,13 euros arrêtée au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera condamné à payer à la société RECOCASH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF recevable en son action ;

CONDAMNE [T] [R] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF la somme de 5 329,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 28 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ; 

DIT que la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF est déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels et aux frais de toute nature ;

DÉBOUTE la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société RECOCASH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société RECOCASH du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:29:48.988Z.