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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 24 juin 2026, n° 25/02983

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Mme [D] [G], sa fille et héritière à hauteur de 4/12èmes de la succession, a déposé une déclaration de succession le 14 mars 2022 auprès du Service des Impôts des Entreprises (ci-après " SIE ") de [Localité 4].

Un acompte de droits de succession a été versé pour un montant de 1.809.654 euros. Les droits de succession s'étant élevés en définitive à la somme de 1.659.952 euros, le SIE a procédé au remboursement de l'excédent de 149.702 euros entre les mains du notaire.

Postérieurement au dépôt de la déclaration de succession, Mme [G] a reçu un avis de mise en recouvrement d'un montant de 82.206 euros, dont 7.744 euros d'intérêts de retard, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après " ISF ") de l'année 2017 du défunt. Cet avis faisait suite à la proposition de rectification en date du 7 juin 2021 adressée par l'administration fiscale à Mme [G], pour le compte de la succession de M. [G].

Le 19 juillet 2024, Mme [G] a acquitté sa quote-part, soit la somme de 27.402 euros, correspondant aux 4/12èmes lui revenant dans la succession, auprès du SIE de [Localité 4].

Par réclamation du 3 juillet 2024, Mme [G] a contesté être redevable du solde de 54.804 euros, au motif que cette somme constituait une dette propre du défunt dont elle n'était pas solidaire. Elle a obtenu la décharge de ce solde par décision en date du 23 juillet 2024.



Par réclamation contentieuse du 23 juillet 2024, Mme [G] a sollicité l'admission au passif de la succession de la somme de 27.402 euros qu'elle avait acquittée, au titre de la dette d'ISF 2017 incombant au défunt, ainsi que la restitution des droits de succession correspondants, cette dette n'ayant pas été déduite lors de l'établissement de la déclaration de succession.

Par décision en date du 7 février 2025, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [G] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (ci-après "l'administration") devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
" Déclarer la position de M. le Directeur Régional des Finances Publiques infondée,
En conséquence,
Admettre la déduction au passif de la succession de M. [C] [G] d'une somme de 27 402 €,
Ordonner la restitution à Mme [D] [G], des droits de succession acquittés à tort du fait de ce passif pour la somme de douze mille trois cent trente euros (12 330 €)
Condamner M. le Directeur des Finances Publiques à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au greffe et à l'administration le 26 janvier 2026, Mme [G] demande au tribunal de :
" Prendre acte de ce que M. le Directeur Régional des Finances publiques admet que la somme de 27402 € constitue un passif de la succession de M. [C] [G],
En conséquence,
Ordonner la restitution à Mme [D] [G], des droits de succession acquittés à tort du fait de ce passif pour la somme de douze mille trois cent trente euros (12 330 €)
Condamner M. le Directeur des Finances Publiques à verser à Mme [D] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la dette d'ISF 2017, antérieure au décès de M. [G], constitue une dette certaine du défunt déductible du passif successoral en application de l'article 768 du code général des impôts (ci-après " CGI "). Elle soutient que la restitution doit être calculée sur l'intégralité du passif admis, soit 27.402 euros, au taux marginal de 45 % applicable à la succession, et non proportionnellement à sa seule quote-part héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, l'administration demande au tribunal de :
" JUGER que la restitution demandée par Mme [D] [G] sur les droits de succession qu'elle a acquittés doit s'établir sur une base taxable lui revenant de 2 028 147 € ;
CONFIRMER la décision de rejet du 2 février 2025 de la réclamation pour le surplus ;

DÉBOUTER Mme [D] [G] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, y compris sur le paiement des frais irrépétibles ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. "

L'administration ne conteste pas le caractère déductible de la dette d'ISF 2017 au passif de la succession et admet que la somme de 27.402 euros doit être portée au passif successoral.

En revanche, elle conteste le quantum de la restitution sollicitée. Elle soutient que la déduction du passif doit être réintégrée dans le calcul global de la succession, de sorte que la base nette taxable revenant à Mme [G] s'établit à 2.028.147 euros, au lieu de 2.037.281 euros, et que la restitution doit être calculée sur cette seule réduction de base correspondant à sa quote-part de 4/12èmes.

Elle demande en conséquence au tribunal de juger que la restitution due à Mme [G] doit être calculée sur une base taxable de 2.028.147 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur la déductibilité de la dette d'ISF 2017 au passif de la succession

En application des dispositions de l'article 768 du CGI, la dette d'ISF 2017 est une dette propre du défunt, antérieure à son décès, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés.

L'administration fiscale reconnaît elle-même, dans ses conclusions, que la somme de 27.402 euros constitue un passif déductible de la succession de M. [C] [G].

Il y a donc lieu de prendre acte de cet accord des parties sur le principe de l'admission au passif de la somme de 27.402 euros, et d'ordonner en conséquence la restitution des droits de succession correspondants.

 2 - Sur le quantum de la restitution

Le point litigieux porte exclusivement sur la méthode de calcul de la restitution due à Mme [G].

La demanderesse soutient que la restitution doit être calculée en appliquant directement le taux marginal de 45 % à la somme de 27.402 euros, soit (27.402 x 45%) 12.330 euros, faisant valoir qu'elle est la seule héritière à avoir décaissé cette somme et à en solliciter la restitution.

En l'espèce, cette analyse ne saurait être retenue.

En effet, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés, pour chaque héritier, sur la valeur nette de la part lui revenant dans la succession, conformément aux articles 779 et suivants du CGI. La déduction d'un passif successoral s'opère au niveau de la masse globale de la succession avant répartition entre héritiers, et non de manière individuelle au profit de l'héritier qui aurait personnellement acquitté la dette.

Admettre la thèse de la demanderesse reviendrait à lui accorder une réduction d'impôt calculée sur l'intégralité du passif de 27.402 euros, alors que celui-ci, réparti entre tous les héritiers au prorata de leurs droits successoraux, ne réduit la part taxable de Mme [G] qu'à hauteur de sa quote-part de 4/12èmes, soit 9.134 euros. La fraction résiduelle du passif qui correspond à 8/12èmes, soit 18.268 euros, bénéficie aux autres héritiers, dont les bases taxables se trouvent elles-mêmes réduites d'autant.

La circonstance que Mme [G] soit la seule à avoir engagé la procédure contentieuse est indifférente à la détermination de l'assiette des droits de succession, laquelle obéit à des règles d'ordre public fiscal. Ainsi, le fait qu'elle ait seule décaissé la somme de 27.402 euros relève de ses rapports avec les autres cohéritiers contre lesquels elle peut, le cas échéant, exercer des recours en contribution.

C'est donc à juste titre que l'administration fiscale propose de recalculer la base taxable de Mme [G] comme suit :

Actif brut de succession : 6.186.474 euros
Passif de succession (y compris 27.402 euros) : 102.032 euros
Actif net taxable : 6.084.442 euros
Base nette taxable revenant à Mme [G] (4/12èmes) : 2.028.147 euros.

La restitution due à Mme [G] sera calculée sur la différence entre l'ancienne base taxable (2.037.281 euros) et la nouvelle base taxable (2.028.147 euros), soit 9.134 euros, à laquelle devra être appliqué le taux marginal d'imposition de 45 %.

Il résulte de ces éléments que la somme à restituer s'élève à (9.134 euros × 45%) 4.110 euros.

En conséquence, le tribunal ordonne à l'administration de restituer la somme de 4.110 euros à Mme [G], laquelle est déboutée de sa demande pour le surplus.

La décision de rejet en date du 7 février 2025 est confirmée pour le surplus.

 3 - Sur les demandes accessoires

 3.1 - Sur les dépens

En application de l'article R.*207-1 du livre des procédures fiscales (ci-après " LPF "), lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l'administration fiscale aux dépens.

 3.2 - Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il convient de ce chef de condamner l'administration à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros.

 3.3 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.*202-5 du LPF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que la somme de 27.402 euros constitue un passif déductible de la succession de M. [V] [C] [G] ;

DIT que la restitution des droits de succession dus à Mme [D] [G] doit être calculée sur la base d'une réduction de son assiette taxable de 9.134 euros, correspondant aux 4/12èmes du passif admis de 27.402 euros, au taux marginal de 45 % ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à restituer à Mme [D] [G] la somme de 4.110 euros au titre des droits de succession acquittés à tort ;

CONFIRME la décision de rejet en date du 7 février 2025 pour le surplus;

DEBOUTE Mme [D] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à payer à Mme [D] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me DEVILLIERES
LA DRFIP


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02983 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLX
N° MINUTE : 




Assignation du :
06 Mars 2025












JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique DEVILLIERES de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0403




DÉFENDEUR

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1] 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par son Inspecteur 







Décision du 24 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02983 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLX


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 27 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Mme [D] [G], sa fille et héritière à hauteur de 4/12èmes de la succession, a déposé une déclaration de succession le 14 mars 2022 auprès du Service des Impôts des Entreprises (ci-après " SIE ") de [Localité 4].

Un acompte de droits de succession a été versé pour un montant de 1.809.654 euros. Les droits de succession s'étant élevés en définitive à la somme de 1.659.952 euros, le SIE a procédé au remboursement de l'excédent de 149.702 euros entre les mains du notaire.

Postérieurement au dépôt de la déclaration de succession, Mme [G] a reçu un avis de mise en recouvrement d'un montant de 82.206 euros, dont 7.744 euros d'intérêts de retard, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après " ISF ") de l'année 2017 du défunt. Cet avis faisait suite à la proposition de rectification en date du 7 juin 2021 adressée par l'administration fiscale à Mme [G], pour le compte de la succession de M. [G].

Le 19 juillet 2024, Mme [G] a acquitté sa quote-part, soit la somme de 27.402 euros, correspondant aux 4/12èmes lui revenant dans la succession, auprès du SIE de [Localité 4].

Par réclamation du 3 juillet 2024, Mme [G] a contesté être redevable du solde de 54.804 euros, au motif que cette somme constituait une dette propre du défunt dont elle n'était pas solidaire. Elle a obtenu la décharge de ce solde par décision en date du 23 juillet 2024.



Par réclamation contentieuse du 23 juillet 2024, Mme [G] a sollicité l'admission au passif de la succession de la somme de 27.402 euros qu'elle avait acquittée, au titre de la dette d'ISF 2017 incombant au défunt, ainsi que la restitution des droits de succession correspondants, cette dette n'ayant pas été déduite lors de l'établissement de la déclaration de succession.

Par décision en date du 7 février 2025, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, Mme [G] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (ci-après "l'administration") devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
" Déclarer la position de M. le Directeur Régional des Finances Publiques infondée,
En conséquence,
Admettre la déduction au passif de la succession de M. [C] [G] d'une somme de 27 402 €,
Ordonner la restitution à Mme [D] [G], des droits de succession acquittés à tort du fait de ce passif pour la somme de douze mille trois cent trente euros (12 330 €)
Condamner M. le Directeur des Finances Publiques à verser à Mme [D] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au greffe et à l'administration le 26 janvier 2026, Mme [G] demande au tribunal de :
" Prendre acte de ce que M. le Directeur Régional des Finances publiques admet que la somme de 27402 € constitue un passif de la succession de M. [C] [G],
En conséquence,
Ordonner la restitution à Mme [D] [G], des droits de succession acquittés à tort du fait de ce passif pour la somme de douze mille trois cent trente euros (12 330 €)
Condamner M. le Directeur des Finances Publiques à verser à Mme [D] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la dette d'ISF 2017, antérieure au décès de M. [G], constitue une dette certaine du défunt déductible du passif successoral en application de l'article 768 du code général des impôts (ci-après " CGI "). Elle soutient que la restitution doit être calculée sur l'intégralité du passif admis, soit 27.402 euros, au taux marginal de 45 % applicable à la succession, et non proportionnellement à sa seule quote-part héréditaire.

Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, l'administration demande au tribunal de :
" JUGER que la restitution demandée par Mme [D] [G] sur les droits de succession qu'elle a acquittés doit s'établir sur une base taxable lui revenant de 2 028 147 € ;
CONFIRMER la décision de rejet du 2 février 2025 de la réclamation pour le surplus ;

DÉBOUTER Mme [D] [G] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, y compris sur le paiement des frais irrépétibles ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. "

L'administration ne conteste pas le caractère déductible de la dette d'ISF 2017 au passif de la succession et admet que la somme de 27.402 euros doit être portée au passif successoral.

En revanche, elle conteste le quantum de la restitution sollicitée. Elle soutient que la déduction du passif doit être réintégrée dans le calcul global de la succession, de sorte que la base nette taxable revenant à Mme [G] s'établit à 2.028.147 euros, au lieu de 2.037.281 euros, et que la restitution doit être calculée sur cette seule réduction de base correspondant à sa quote-part de 4/12èmes.

Elle demande en conséquence au tribunal de juger que la restitution due à Mme [G] doit être calculée sur une base taxable de 2.028.147 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur la déductibilité de la dette d'ISF 2017 au passif de la succession

En application des dispositions de l'article 768 du CGI, la dette d'ISF 2017 est une dette propre du défunt, antérieure à son décès, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés.

L'administration fiscale reconnaît elle-même, dans ses conclusions, que la somme de 27.402 euros constitue un passif déductible de la succession de M. [C] [G].

Il y a donc lieu de prendre acte de cet accord des parties sur le principe de l'admission au passif de la somme de 27.402 euros, et d'ordonner en conséquence la restitution des droits de succession correspondants.

 2 - Sur le quantum de la restitution

Le point litigieux porte exclusivement sur la méthode de calcul de la restitution due à Mme [G].

La demanderesse soutient que la restitution doit être calculée en appliquant directement le taux marginal de 45 % à la somme de 27.402 euros, soit (27.402 x 45%) 12.330 euros, faisant valoir qu'elle est la seule héritière à avoir décaissé cette somme et à en solliciter la restitution.

En l'espèce, cette analyse ne saurait être retenue.

En effet, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés, pour chaque héritier, sur la valeur nette de la part lui revenant dans la succession, conformément aux articles 779 et suivants du CGI. La déduction d'un passif successoral s'opère au niveau de la masse globale de la succession avant répartition entre héritiers, et non de manière individuelle au profit de l'héritier qui aurait personnellement acquitté la dette.

Admettre la thèse de la demanderesse reviendrait à lui accorder une réduction d'impôt calculée sur l'intégralité du passif de 27.402 euros, alors que celui-ci, réparti entre tous les héritiers au prorata de leurs droits successoraux, ne réduit la part taxable de Mme [G] qu'à hauteur de sa quote-part de 4/12èmes, soit 9.134 euros. La fraction résiduelle du passif qui correspond à 8/12èmes, soit 18.268 euros, bénéficie aux autres héritiers, dont les bases taxables se trouvent elles-mêmes réduites d'autant.

La circonstance que Mme [G] soit la seule à avoir engagé la procédure contentieuse est indifférente à la détermination de l'assiette des droits de succession, laquelle obéit à des règles d'ordre public fiscal. Ainsi, le fait qu'elle ait seule décaissé la somme de 27.402 euros relève de ses rapports avec les autres cohéritiers contre lesquels elle peut, le cas échéant, exercer des recours en contribution.

C'est donc à juste titre que l'administration fiscale propose de recalculer la base taxable de Mme [G] comme suit :

Actif brut de succession : 6.186.474 euros
Passif de succession (y compris 27.402 euros) : 102.032 euros
Actif net taxable : 6.084.442 euros
Base nette taxable revenant à Mme [G] (4/12èmes) : 2.028.147 euros.

La restitution due à Mme [G] sera calculée sur la différence entre l'ancienne base taxable (2.037.281 euros) et la nouvelle base taxable (2.028.147 euros), soit 9.134 euros, à laquelle devra être appliqué le taux marginal d'imposition de 45 %.

Il résulte de ces éléments que la somme à restituer s'élève à (9.134 euros × 45%) 4.110 euros.

En conséquence, le tribunal ordonne à l'administration de restituer la somme de 4.110 euros à Mme [G], laquelle est déboutée de sa demande pour le surplus.

La décision de rejet en date du 7 février 2025 est confirmée pour le surplus.

 3 - Sur les demandes accessoires

 3.1 - Sur les dépens

En application de l'article R.*207-1 du livre des procédures fiscales (ci-après " LPF "), lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l'administration fiscale aux dépens.

 3.2 - Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il convient de ce chef de condamner l'administration à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros.

 3.3 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.*202-5 du LPF.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que la somme de 27.402 euros constitue un passif déductible de la succession de M. [V] [C] [G] ;

DIT que la restitution des droits de succession dus à Mme [D] [G] doit être calculée sur la base d'une réduction de son assiette taxable de 9.134 euros, correspondant aux 4/12èmes du passif admis de 27.402 euros, au taux marginal de 45 % ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à restituer à Mme [D] [G] la somme de 4.110 euros au titre des droits de succession acquittés à tort ;

CONFIRME la décision de rejet en date du 7 février 2025 pour le surplus;

DEBOUTE Mme [D] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à payer à Mme [D] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:33:34.374Z.