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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2026, n° 25/58208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société ARTEA PROMOTION, devenue ARTEPROMO, a entrepris, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'édification d'un immeuble de bureaux dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Dans ce cadre, ARTEPROMO a confié à la société dénommée SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (ci-après « SOCALP ») la réalisation des travaux de gros oeuvre (lot n°02) pour un prix forfaitaire initial de 3.653.000 euros HT, soit 4.383.600 euros TTC.

Le marché a été conclu par un devis signé le 20 décembre 2022 et un acte d'engagement conformément au cahier des clauses administratives générales et particulières.

Le avenants suivants ont été conclus :
- l’avenant n°01 du 7 septembre 2023 pour un montant de 69.773,98 euros HT relatif à la modification des fondations,
- l’avenant n°02 du 26 mars 2024 pour un montant de 84.725,25 euros HT relatif à la réalisation d'une rampe d'accès et à la reprise de réservations,
- l'avenant n°03 du 2 mai 2024 pour un montant de 16.181,98 euros HT relatif à des renforts en plats carbone.

Par ailleurs, des travaux supplémentaires relatifs à la gaine d'ascenseur ont été commandés pour un montant de 14.046,99 euros HT.

Le montant total du marché, après avenants et travaux modificatifs, s'est ainsi élevé à 3.837.728,20 euros HT, soit 4.605.273,84 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2024 avec réserves.

Un litige est survenu sur le paiement du décompte général définitif (DGD) de la société SOCALP.

Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la société SOCALP a assigné la société ARTEPROMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société SOCALP demande au juge des référés de :
« - CONDAMNER la société ARTEPROMO à payer à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE), la somme de 137.366,46 € TTC au titre des factures n° DGD n°24-0312 et n°24-0320, outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025, ou, à défaut et subsidiairement, au paiement de toute provision d’un montant inférieur.
- ORDONNER à la société ARTEPROMO de fournir à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE), sous astreinte de 200 € par jour de retard, une garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil pour une somme de 137.366,46 € TTC.


- CONDAMNER la société ARTEPROMO à payer à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE) la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ARTEPROMO à supporter les entiers dépens de la présente instance.
- Plus subsidiairement, RENVOYER l’affaire au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, la société SOCALP expose que ses DGD ont été notifiés le 08 août 2025 et qu’aucune observation n’a été formulée par la société ARTEPROMO dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P 03-001.

Elle soutient par ailleurs que les contestations formulées en défense sont infondées, faisant valoir que la pénalité de retard réclamée n’est pas journalière, que la clause relative aux bons d’acompte est inapplicable au cas d’espèce et en ajoutant que le procès-verbal de levée des réserves n’est pas une condition au paiement de son DGD. Elle répond en outre qu’une caution a été déjà souscrite au titre de la retenue de garantie, de sorte que la défenderesse dispose déjà d’une garantie au titre de non levée des réserves qu’elle ne saurait cumuler avec l’absence de paiement du solde dû. Elle ajoute que l’instance en cours entre la défenderesse et la société SYCLEF n’a aucune incidence sur l’exigibilité de son DGD, les conditions de l’exception d’inexécution n’étant pas réunies.

Elle réclame en outre la délivrance d’une garantie de livraison, rappelant qu’elle demeure obligatoire même après la réception de l’ouvrage.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société ARTEPROMO demande au juge des référés de :
« - JUGER que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision présentée par la société SOCALP ainsi qu’à la demande de fourniture d’une garantie de paiement ;
En conséquence,
- DIRE n’y avoir lieu à référé ;
- DEBOUTER la société SOCALP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SOCALP à verser à la société ARTEPROMO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER cette même société aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties ont expressément dérogé à l’application de la norme AFNOR P03-001 invoquée à tort par la demanderesse. Elle en déduit que seul l’article 32 du CCAG est applicable, lui laissant un délai de soixante jours pour formuler ses contestations, ce qu’elle a fait.

Elle oppose également une pénalité de retard pour non production du DGD dans les délais, ainsi qu’une retenue de 5 % due pour non levée des réserves sur la base de l’article 29 du CCAG, soulignant qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit.


Elle s’oppose également à la délivrance d’une garantie de paiement en ce qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme, qu’une garantie financière pour un marché réceptionné s’avère difficile à obtenir et présente un coût financier non négligeable.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société SOCALP produit le marché de travaux conclu entre les parties, les avenants précités, ainsi que :
- le DGD du 17 décembre 2024 (jour de la réception) :
- une Facture DGD n°25-0192 du 08 août 2025 d’un montant de 136.604,23 euros TTC ;
- une Facture de travaux supplémentaires n°25-0193 du 08 août 2025 d’un montant de 762,23 euros TTC.

Le CCAG versé aux débats prévoit en son annexe 2 une liste de points pour lesquels la norme AFNOR P03-001 est applicable ou non ; pour les « paiements » et « les contestations des droits à paiement », il est écrit: «non applicable-application du CCA ». 

L’article 32 de ce cahier stipule :
« ARTICLE 32 REGLEMENTS DEFINITIFS DES COMPTES
Dans un délai maximum de soixante (60) jours calendaires après la Réception des travaux, l'ENTREPRISE devra fournir au MO la totalité des mémoires concernant les travaux (Marché et travaux modificatifs ou supplémentaires éventuels).
Le MO fera vérifier ces mémoires par la MOE dans un délai d’un (1) mois après leur remise par l'ENTREPRISE.
Au cas où l'ENTREPRISE n'aurait pas produit de mémoire dans le délai prescrit, le MO pourrait régler l'ENTREPRISE sur la base du décompte établi unilatéralement par la MOE, aux frais de l’ENTREPRISE, une pénalité pour retard dans la remise du mémoire, égale à 1 % HT du montant HT du marché est alors appliquée.
Dans tous les cas, le MO notifiera à l’ENTREPRISE le décompte définitif dans les soixante (60) jours après réception du décompte définitif établi par la MOE.
Si l'ENTREPRISE refuse d'accepter un décompte arrêté par le MO ou ne l’accepte qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de dix (10) jours ouvrés pour présenter, sous pli recommandé, un mémoire de réclamation.
Passé ce délai, le décompte arrêté par le MO sera réputé accepté par l'ENTREPRISE qui sera forclose en toutes contestations ou actions.
En tout état de cause l’absence de mention au décompte final des pénalités que le MO entendrait appliquer à l’ENTREPRISE ne vaudra en aucun cas renonciation auxdites pénalités, dont l’application aura lieu dans les conditions du Marché »

Il est constant que la société SOCALP a notifié un premier DGD le jour de la réception, le 17 décembre 2024, puis qu’elle a adressé un nouveau DGD par courrier du 08 août 2025 reçu le 11 août 2025, que la société ARTEPROMO a contesté le 14 octobre 2025.

L’interprétation des termes de l’article 32 précité et de l’annexe 2 du CCAG écartant ou non l’application de la norme AFNOR P03-001, susceptible de priver le maître de l’ouvrage de toute possibilité de contestation du DGD de l’entreprise, échappe en l’espèce à l’évidence requise en matière de référé.

Par ailleurs, la société ARTEPROMO s’oppose au paiement du DGD en se prévalant de réserves non levées et de l’article 29 du CCAG qui stipule :
« A. Etablissement des situations
Chaque mois, l’ENTREPRISE établira une situation des travaux exécutés arrêtée à la fin du mois en cours afin de permettre, après vérification, le versement d’acomptes par le MO.
[...]
C. Plafonnement du montant cumulatif des bons d’acomptes
En fin de chantier, le montant cumulatif des bons d'acomptes établis conformément à ce qui précède, sera plafonné comme suit, hors retenue de garantie définie à l’article 32 du présent CCA :
- 95 % du montant du Marché au prononcé de la Réception,
- 100 % du montant du Marché (sans préjudice des éventuelles pénalités applicables) sous réserve de la réunion cumulative des évènements suivants, le solde ne devenant exigible que lors de la réalisation la plus tardive des évènements ci-après :
• la levée des réserves dressée lors des opérations de Réception,
• conformités administrative et contractuelle
• la levée des vices de construction ou défauts de conformité apparents de l'article 1642-1 du Code Civil, dans les conditions de l’article 38 du présent CCA
• la validation par la MOE des documents tels que définis à l'article 19 (Dossier des Ouvrages Exécutés.)

• Fin de la garantie de parfait achèvement, tous désordres notifiés pendant le délai légal se trouvant repris »

Contrairement à ce que soutient la société SOCALP, il ne ressort pas de manière évidente de la lecture de cette clause que celle-ci ne serait plus applicable à l’issue de la réalisation des travaux. Le paragraphe C commence d’ailleurs par la mention « En fin de chantier ».

Le procès-verbal de réception produit, signé par les deux parties, fait état de plusieurs réserves. Aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit. Le courriel de la société SOCALP du 14 février 2025 qu’elle a elle-même établi ne permet pas de démontrer la levée des réserves.

Selon l’interprétation de la notion de « bons d’acompte », l’exigibilité de la somme réclamée au titre du DGD peut être soumise à discussion puisque l’article 29 du CCAG est susceptible de limiter l’exigibilité des paiements dus par le maître de l’ouvrage à l’entreprise avant la survenance des événements listés par ce texte. Or, compte tenu du montant total du marché allégué par la société SOCALP (4.605.273,84 euros TTC), le solde réclamé par celle-ci (137.366,46 euros TTC) est inférieur à 5 % du prix du marché (230.263,69 euros TTC.).

Il est par ailleurs fait état par la société ARTEPROMO de plusieurs désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, non levés selon elle, alors que l’article 29 précité pourrait limiter le paiement des « bons d’acompte » à 95 % du prix du marché en l’absence de levée des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Si elle ne produit aucun rapport d’expertise, elle justifie avoir été assignée par la société SYCLEF et la société IMMOBILIERE MEYBACH aux fins de désignation d’un expert judiciaire au titre de plusieurs malfaçons susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement de la société SOCALP, étant rappelé que la société ARTEPROMO a formulé des réserves à la réception, dont la levée n’est pas établie, peu important que ces réserves soient sans lien avec les postes réclamés dans le DGD.

Dès lors, peu important l’existence éventuelle d’une créance au bénéfice de la société ARTEPROMO, issue de pénalités de retard ou de l’indemnisation du coût réparatoire de possibles désordres, ni l’interprétation des clauses du marché de travaux, ni l’exigibilité des sommes prévues au DGD réclamé ne relèvent de l’évidence requise en matière de référé.

Il en résulte que la condamnation provisionnelle réclamée se heurte à des contestations sérieuses.

En outre, ni l’ancienneté de la créance alléguée, ni la situation de la société SOCALP, qui n’est justifiée par aucun élément du dossier, ne permettent d’établir l’urgence requise par l’article 837 du code de procédure civile, nécessaire à la procédure de passerelle prévue par ce texte.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle de la société SOCALP. La demande tendant à renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile précité sera rejetée.





Sur la délivrance de la garantie de paiement

L’article 1799-1 du code civil dispose que « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

Il est de droit constant que ce texte est d’ordre public.

En l’espèce, il ne résulte pas de ce qui a été précédemment décidé que la société ARTEPROMO serait créancière de la société SOCALP ou qu’elle ne serait plus débitrice d’aucune somme envers celle-ci. Il est en tout état de cause relevé que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Les circonstances que la garantie serait onéreuse ou difficile à obtenir ne constituent pas des contestations sérieuses. 

Ainsi, la société ARTEPROMO sera condamnée à fournir une garantie de paiement à la société SOCALP dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut, elle sera redevable envers la société SOCALP d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ARTEPROMO sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ARTEPROMO sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à la société SOCALP au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société SOCALP ;

REJETTE la demande de la société SOCALP tendant à renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO à délivrer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil pour une somme de 137.366,46 euros TTC, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

DIT que passé ce délai, la société ARTEPROMO sera redevable envers la société SOCALP d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO aux dépens ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO à payer la somme de 2.000 euros à la société SOCALP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/58208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQM

N° : 2

Assignation du :
27 Novembre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juin 2026



par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDERESSE

La Société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE), société par actions simplifiée (S.A.S.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS - #B0753 (avocat postulant), et Maître Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)



DEFENDERESSE

La société ARTEPROMO, S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maîtres Florence DUBOSCQ, et Caroline KUNZ, avocates au barreau de PARIS - #E2150










DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

La société ARTEA PROMOTION, devenue ARTEPROMO, a entrepris, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'édification d'un immeuble de bureaux dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Dans ce cadre, ARTEPROMO a confié à la société dénommée SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (ci-après « SOCALP ») la réalisation des travaux de gros oeuvre (lot n°02) pour un prix forfaitaire initial de 3.653.000 euros HT, soit 4.383.600 euros TTC.

Le marché a été conclu par un devis signé le 20 décembre 2022 et un acte d'engagement conformément au cahier des clauses administratives générales et particulières.

Le avenants suivants ont été conclus :
- l’avenant n°01 du 7 septembre 2023 pour un montant de 69.773,98 euros HT relatif à la modification des fondations,
- l’avenant n°02 du 26 mars 2024 pour un montant de 84.725,25 euros HT relatif à la réalisation d'une rampe d'accès et à la reprise de réservations,
- l'avenant n°03 du 2 mai 2024 pour un montant de 16.181,98 euros HT relatif à des renforts en plats carbone.

Par ailleurs, des travaux supplémentaires relatifs à la gaine d'ascenseur ont été commandés pour un montant de 14.046,99 euros HT.

Le montant total du marché, après avenants et travaux modificatifs, s'est ainsi élevé à 3.837.728,20 euros HT, soit 4.605.273,84 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2024 avec réserves.

Un litige est survenu sur le paiement du décompte général définitif (DGD) de la société SOCALP.

Par acte d’huissier du 27 novembre 2025, la société SOCALP a assigné la société ARTEPROMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société SOCALP demande au juge des référés de :
« - CONDAMNER la société ARTEPROMO à payer à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE), la somme de 137.366,46 € TTC au titre des factures n° DGD n°24-0312 et n°24-0320, outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025, ou, à défaut et subsidiairement, au paiement de toute provision d’un montant inférieur.
- ORDONNER à la société ARTEPROMO de fournir à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE), sous astreinte de 200 € par jour de retard, une garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil pour une somme de 137.366,46 € TTC.


- CONDAMNER la société ARTEPROMO à payer à la société SOCALP (SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE) la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ARTEPROMO à supporter les entiers dépens de la présente instance.
- Plus subsidiairement, RENVOYER l’affaire au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, la société SOCALP expose que ses DGD ont été notifiés le 08 août 2025 et qu’aucune observation n’a été formulée par la société ARTEPROMO dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P 03-001.

Elle soutient par ailleurs que les contestations formulées en défense sont infondées, faisant valoir que la pénalité de retard réclamée n’est pas journalière, que la clause relative aux bons d’acompte est inapplicable au cas d’espèce et en ajoutant que le procès-verbal de levée des réserves n’est pas une condition au paiement de son DGD. Elle répond en outre qu’une caution a été déjà souscrite au titre de la retenue de garantie, de sorte que la défenderesse dispose déjà d’une garantie au titre de non levée des réserves qu’elle ne saurait cumuler avec l’absence de paiement du solde dû. Elle ajoute que l’instance en cours entre la défenderesse et la société SYCLEF n’a aucune incidence sur l’exigibilité de son DGD, les conditions de l’exception d’inexécution n’étant pas réunies.

Elle réclame en outre la délivrance d’une garantie de livraison, rappelant qu’elle demeure obligatoire même après la réception de l’ouvrage.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société ARTEPROMO demande au juge des référés de :
« - JUGER que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision présentée par la société SOCALP ainsi qu’à la demande de fourniture d’une garantie de paiement ;
En conséquence,
- DIRE n’y avoir lieu à référé ;
- DEBOUTER la société SOCALP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SOCALP à verser à la société ARTEPROMO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER cette même société aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties ont expressément dérogé à l’application de la norme AFNOR P03-001 invoquée à tort par la demanderesse. Elle en déduit que seul l’article 32 du CCAG est applicable, lui laissant un délai de soixante jours pour formuler ses contestations, ce qu’elle a fait.

Elle oppose également une pénalité de retard pour non production du DGD dans les délais, ainsi qu’une retenue de 5 % due pour non levée des réserves sur la base de l’article 29 du CCAG, soulignant qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit.


Elle s’oppose également à la délivrance d’une garantie de paiement en ce qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme, qu’une garantie financière pour un marché réceptionné s’avère difficile à obtenir et présente un coût financier non négligeable.


MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société SOCALP produit le marché de travaux conclu entre les parties, les avenants précités, ainsi que :
- le DGD du 17 décembre 2024 (jour de la réception) :
- une Facture DGD n°25-0192 du 08 août 2025 d’un montant de 136.604,23 euros TTC ;
- une Facture de travaux supplémentaires n°25-0193 du 08 août 2025 d’un montant de 762,23 euros TTC.

Le CCAG versé aux débats prévoit en son annexe 2 une liste de points pour lesquels la norme AFNOR P03-001 est applicable ou non ; pour les « paiements » et « les contestations des droits à paiement », il est écrit: «non applicable-application du CCA ». 

L’article 32 de ce cahier stipule :
« ARTICLE 32 REGLEMENTS DEFINITIFS DES COMPTES
Dans un délai maximum de soixante (60) jours calendaires après la Réception des travaux, l'ENTREPRISE devra fournir au MO la totalité des mémoires concernant les travaux (Marché et travaux modificatifs ou supplémentaires éventuels).
Le MO fera vérifier ces mémoires par la MOE dans un délai d’un (1) mois après leur remise par l'ENTREPRISE.
Au cas où l'ENTREPRISE n'aurait pas produit de mémoire dans le délai prescrit, le MO pourrait régler l'ENTREPRISE sur la base du décompte établi unilatéralement par la MOE, aux frais de l’ENTREPRISE, une pénalité pour retard dans la remise du mémoire, égale à 1 % HT du montant HT du marché est alors appliquée.
Dans tous les cas, le MO notifiera à l’ENTREPRISE le décompte définitif dans les soixante (60) jours après réception du décompte définitif établi par la MOE.
Si l'ENTREPRISE refuse d'accepter un décompte arrêté par le MO ou ne l’accepte qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de dix (10) jours ouvrés pour présenter, sous pli recommandé, un mémoire de réclamation.
Passé ce délai, le décompte arrêté par le MO sera réputé accepté par l'ENTREPRISE qui sera forclose en toutes contestations ou actions.
En tout état de cause l’absence de mention au décompte final des pénalités que le MO entendrait appliquer à l’ENTREPRISE ne vaudra en aucun cas renonciation auxdites pénalités, dont l’application aura lieu dans les conditions du Marché »

Il est constant que la société SOCALP a notifié un premier DGD le jour de la réception, le 17 décembre 2024, puis qu’elle a adressé un nouveau DGD par courrier du 08 août 2025 reçu le 11 août 2025, que la société ARTEPROMO a contesté le 14 octobre 2025.

L’interprétation des termes de l’article 32 précité et de l’annexe 2 du CCAG écartant ou non l’application de la norme AFNOR P03-001, susceptible de priver le maître de l’ouvrage de toute possibilité de contestation du DGD de l’entreprise, échappe en l’espèce à l’évidence requise en matière de référé.

Par ailleurs, la société ARTEPROMO s’oppose au paiement du DGD en se prévalant de réserves non levées et de l’article 29 du CCAG qui stipule :
« A. Etablissement des situations
Chaque mois, l’ENTREPRISE établira une situation des travaux exécutés arrêtée à la fin du mois en cours afin de permettre, après vérification, le versement d’acomptes par le MO.
[...]
C. Plafonnement du montant cumulatif des bons d’acomptes
En fin de chantier, le montant cumulatif des bons d'acomptes établis conformément à ce qui précède, sera plafonné comme suit, hors retenue de garantie définie à l’article 32 du présent CCA :
- 95 % du montant du Marché au prononcé de la Réception,
- 100 % du montant du Marché (sans préjudice des éventuelles pénalités applicables) sous réserve de la réunion cumulative des évènements suivants, le solde ne devenant exigible que lors de la réalisation la plus tardive des évènements ci-après :
• la levée des réserves dressée lors des opérations de Réception,
• conformités administrative et contractuelle
• la levée des vices de construction ou défauts de conformité apparents de l'article 1642-1 du Code Civil, dans les conditions de l’article 38 du présent CCA
• la validation par la MOE des documents tels que définis à l'article 19 (Dossier des Ouvrages Exécutés.)

• Fin de la garantie de parfait achèvement, tous désordres notifiés pendant le délai légal se trouvant repris »

Contrairement à ce que soutient la société SOCALP, il ne ressort pas de manière évidente de la lecture de cette clause que celle-ci ne serait plus applicable à l’issue de la réalisation des travaux. Le paragraphe C commence d’ailleurs par la mention « En fin de chantier ».

Le procès-verbal de réception produit, signé par les deux parties, fait état de plusieurs réserves. Aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit. Le courriel de la société SOCALP du 14 février 2025 qu’elle a elle-même établi ne permet pas de démontrer la levée des réserves.

Selon l’interprétation de la notion de « bons d’acompte », l’exigibilité de la somme réclamée au titre du DGD peut être soumise à discussion puisque l’article 29 du CCAG est susceptible de limiter l’exigibilité des paiements dus par le maître de l’ouvrage à l’entreprise avant la survenance des événements listés par ce texte. Or, compte tenu du montant total du marché allégué par la société SOCALP (4.605.273,84 euros TTC), le solde réclamé par celle-ci (137.366,46 euros TTC) est inférieur à 5 % du prix du marché (230.263,69 euros TTC.).

Il est par ailleurs fait état par la société ARTEPROMO de plusieurs désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, non levés selon elle, alors que l’article 29 précité pourrait limiter le paiement des « bons d’acompte » à 95 % du prix du marché en l’absence de levée des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Si elle ne produit aucun rapport d’expertise, elle justifie avoir été assignée par la société SYCLEF et la société IMMOBILIERE MEYBACH aux fins de désignation d’un expert judiciaire au titre de plusieurs malfaçons susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement de la société SOCALP, étant rappelé que la société ARTEPROMO a formulé des réserves à la réception, dont la levée n’est pas établie, peu important que ces réserves soient sans lien avec les postes réclamés dans le DGD.

Dès lors, peu important l’existence éventuelle d’une créance au bénéfice de la société ARTEPROMO, issue de pénalités de retard ou de l’indemnisation du coût réparatoire de possibles désordres, ni l’interprétation des clauses du marché de travaux, ni l’exigibilité des sommes prévues au DGD réclamé ne relèvent de l’évidence requise en matière de référé.

Il en résulte que la condamnation provisionnelle réclamée se heurte à des contestations sérieuses.

En outre, ni l’ancienneté de la créance alléguée, ni la situation de la société SOCALP, qui n’est justifiée par aucun élément du dossier, ne permettent d’établir l’urgence requise par l’article 837 du code de procédure civile, nécessaire à la procédure de passerelle prévue par ce texte.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle de la société SOCALP. La demande tendant à renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile précité sera rejetée.





Sur la délivrance de la garantie de paiement

L’article 1799-1 du code civil dispose que « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »

Il est de droit constant que ce texte est d’ordre public.

En l’espèce, il ne résulte pas de ce qui a été précédemment décidé que la société ARTEPROMO serait créancière de la société SOCALP ou qu’elle ne serait plus débitrice d’aucune somme envers celle-ci. Il est en tout état de cause relevé que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Les circonstances que la garantie serait onéreuse ou difficile à obtenir ne constituent pas des contestations sérieuses. 

Ainsi, la société ARTEPROMO sera condamnée à fournir une garantie de paiement à la société SOCALP dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut, elle sera redevable envers la société SOCALP d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ARTEPROMO sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ARTEPROMO sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à la société SOCALP au titre de l’article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société SOCALP ;

REJETTE la demande de la société SOCALP tendant à renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO à délivrer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil pour une somme de 137.366,46 euros TTC, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

DIT que passé ce délai, la société ARTEPROMO sera redevable envers la société SOCALP d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO aux dépens ;

CONDAMNE la société ARTEPROMO à payer la somme de 2.000 euros à la société SOCALP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1642-1, code de procedure civile 837, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:38:10.801Z.