notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 24/00592

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2024, le Directeur de l'URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l'encontre de Madame [L] [W] d'un montant de 47.362 euros, soit 46.373 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 989 euros de majorations de retard au titre de :
-la régularisation 2020 et la régularisation 2021 ;
-les 1er et 4ème trimestres 2020 ;
-les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
-les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ; 
-les 1er et 2ème trimestres 2023. 

Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] [W] le 12 janvier 2024.

Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 29 janvier 2024, Madame [L] [W] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 décembre 2025, date à laquelle l'affaire fait l'objet d'un renvoi pour convocation de Madame [W] en lettre recommandée avec accusé de réception. 

L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 mai 2026, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et l'affaire a pu être plaidée. 

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 03 décembre 2025 et demande au Tribunal la validation de la contrainte du 10 janvier 2024 en son entier montant, la condamnation de la cotisante aux frais de signification et de rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. 

De son côté, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, Madame [L] [W], comparante, demande au tribunal de :
-la déclare recevable et bien fondée en son opposition ;
-constater l'absence de preuve de notification régulière des mises en demeure datées du 23 novembre 2022 et du 22 février 2023 ;
-déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure datées du 23 novembre 202, du 22 février 2023 et du 1er juin 2023 ;
-juger que la seule mention " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " figurant sur les mises en demeure des 23 novembre 2022, 22 février 2023 et 1er juin 2023 ne satisfait pas à l'obligation qui incombe à l'organisme de préciser de façon individualisée, la nature des cotisations réclamées ;
-prononcer la nullité des mises en demeure du 23 novembre 2022 et du 22 février 2023 portant la mention " REGULARISATION AN-1 / AN-2 " car elles ne permettent pas d'établir la nature, la cause et l'étendue de ces régularisations et ne remplissent pas les exigences légales ;
-juger que les discordances de montants entre la contrainte du 10 janvier 2024 et les mises en demeures des 23 novembre 2022, 22 février et 1er juin 2023, ne permettent pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
-juger que l'URSSAF Ile de France ne démontre pas l'exactitude des sommes invoquées au titre de sa créance ;
-déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte litigieuse et juger que celle-ci est frappée de nullité ;
-débouter l'URSSAF Ile de France de ses demandes ;
-prononcer l'annulation de la procédure de recouvrement réalisée par l'URSSAF Ile de France. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation de la contrainte

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. 

Sur les justificatifs d'envoi des mises en demeure préalables

S'agissant de la mise en demeure du 23 novembre 2022, Madame [W] affirme ne pas l'avoir reçue. Elle indique que l'organisme verse aux débats un justificatif d'accusé réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qu'elle estime insuffisant sur plan procédural. Elle fait également valoir que cette mise en demeure a été envoyée au [Adresse 4] à Paris 6ème alors qu'elle avait changé d'adresse professionnelle en juin 2022 et avait fait les déclarations obligatoires justifiant de son déménagement au [Adresse 2] à Paris 6ème auprès de l'ordre des avocats du Barreau de Paris. 

S'agissant de la mise en demeure du 22 février 2023, Madame [W] considère également qu'elle est irrégulière dès lors qu'elle a également été envoyée à l'ancienne adresse de son cabinet et que l'accusé de réception comporterait une signature qui n'est pas la sienne. Elle précise en outre n'avoir aucun mandataire à l'adresse [Adresse 4] ayant été habilité à signer des courriers en son nom. 

S'agissant de la mise en demeure du 1er juin 2023, elle ne fait valoir aucun motif d'irrégularité. 

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quel que soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 - C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034).

Dès lors, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass., 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n'est affectée par la signature de l'accusé de réception par un tiers (Cass., 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).

En outre, il appartient au cotisant d'informer l'organisme de sécurité social dont il dépend de son changement d'adresse, et ce sans qu'il ne puisse être reproché à un organisme, non informé d'un tel changement, de lui avoir adressé des courriers à l'adresse initialement déclarée. (2ème Civ, 27 janvier 2022 n°20-21.374 ; CA [Localité 4], 12 Septembre 2023 n°22/01122). 

Dès lors, et au regard de cette jurisprudence constante, les motifs d'irrégularités soulevés par Madame [W] seront écartés. 


S'agissant des mentions visées dans les mises en demeure et dans la contrainte

Madame [W] fait valoir que les trois mises en demeure susvisées mentionnent uniquement " nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ". Elle estime que ces indications ne sont pas suffisantes car elles ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions appelées, de sorte que les mises en demeure litigieuses doivent être déclarées nulles.

Par ailleurs, Madame [W] fait valoir que les mentions " REGULARISATION AN-1 et AN-2 " ne sont pas suffisantes dès lors qu'elles ne sont pas complétées par des indications permettant d'identifier le type exact de cotisations et contributions, la période concernée exactement et le montant correspondant. 

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

En ce sens, est régulière une mise en demeure comportant la mention " contrôle chefs de redressements précédemment communiqués " (Civ. 2ème, 5 avril 2006, pourvoi n°04-30.602; 10 septembre 2009, pourvoi n°08-19.300) ; est régulière une mise en demeure comportant la mention "insuffisance de versement" (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n°08-17.679 ; 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.506 ; 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762) ou encore celle qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n°03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi n°04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n°08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n°10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560). 

En l'espèce, les trois mises en demeure contestées comportent les mentions suivantes :
-la nature des sommes dues, en l'occurrence " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " ;
-le montant des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités appelées, 
-les périodes sur lesquelles ces sommes sont appelées, 
-le fait que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés à telle date, 
-les montants déjà payés et les sommes restantes à payer. 

Par ailleurs, il ressort de la lecture de la mise en demeure du 22 février 2023 que les sommes appelées au titre du 4ème trimestre 2022 correspondent au montant des cotisations et contributions sociales appelées au titre de ce trimestre précisément ainsi que celles appelées au titre des régularisations AN-1/AN-2, conformément au mécanisme de régularisation propre aux travailleurs indépendant non-salariés, dont les cotisations sont appelées/régularisées en plusieurs temps conformément aux articles L. 131-6-2 et R. 613-1-3 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il y a lieu de considérer que les trois mises en demeure permettent bien à la cotisante de comprendre la nature, l'étendue et la cause de son obligation. 

Ces moyens tirant à la nullité des trois mises en demeure seront donc écartés. 

S'agissant de la contrainte litigieuse, les mêmes exigences que pour la mise en demeure sont exigées, celle-ci pouvant d'ailleurs renvoyées aux mises en demeure émises préalablement ; toutefois, la contrainte doit en plus prévoir la mention des délais et voies de recours applicables. 

En l'espèce, la contrainte litigieuse comporte bien les mentions suivantes :
-le renvoi aux mises en demeure préalables concernées ainsi que le motif à savoir " absence de versement ", " régularisation annuelle " ou encore " majorations de retard complémentaires articles R. 243-18 du Code de la sécurité sociale " ;
-le montant des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités concernés, 
-les périodes concernées, 
-les montants des sommes déjà versées avec la mention (V) et le montant des sommes en déduction (D), 
-les sommes restant à payer,
-les délais et voies de recours. 

Par conséquent, la contrainte est régulière.
 
Sur les discordances évoquées quant aux montants appelés 

Madame [W] soutient qu'il existe des discordances dans les montants figurants dans les trois mises en demeure et la contrainte contestée. Elle fait valoir que la contrainte reprend des montants, en cotisations et majorations de retard, figurant dans les trois mises en demeure mais opère des " déductions " en portant au crédit du compte, des régularisations de cotisations et de majorations de retard inexpliquées, mais aussi des versements antérieurs, dont l'imputation est impossible puisqu'aucune date n'est mentionnée et que le montant des versements a été " éclaté " pour s'imputer sur des créances sans qu'aucun contrôle ne puisse être opéré. 

En l'espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que soulève Madame [W], les sommes figurant sur la contrainte sont toutes identifiables dans les mises en demeure préalables et peuvent être mises en corrélation cohérente avec celles-ci, la seule différence résidant dans " les sommes restant dues " qui peuvent différer du fait notamment du fait de l'application de déductions ou de versements sur certaines périodes intervenus au cours de la période séparant la mise en demeure et l'émission postérieure de la contrainte. Ce qui est le cas en l'espèce, les versements et les déductions étant tous mentionnés dans une colonne dédiée. 

A ce titre, l'URSSAF Ile de France fait valoir que les cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés étant calculé en trois temps, lorsque les revenus définitifs de l'année au titre duquel elles sont dues sont connues, il est procédé à une régularisation, qui en cas de crédit en faveur du cotisant, est imputée sur les dettes antérieurs. Le Tribunal relève que ces différences de montant sont d'ailleurs favorables à la cotisante et que cette dernière ne produit aucun élément permettant de procéder à un autre calcul ou à en modifier les montants. 

Le Tribunal relève en outre que Madame [W] se réfère dans ses écritures aux sommes et mentions figurant sur l'acte de signification et non sur la contrainte elle-même pourtant annexée à cet acte.

Par ailleurs, aucune disposition légale ni jurisprudence constante n'impose à l'URSSAF de préciser dans le cadre de la contrainte les dates correspondant aux " versements " déduits des sommes appelées. 

En ce sens, si Madame [W] produit aux débats la preuve d'un versement de 6.000 euros adressé à l'URSSAF Ile de France le 26 décembre 2022, qu'elle indique ne pas apparaître dans la contrainte litigieuse, il convient de rappeler qu'en cas de paiement à l'URSSAF, sans indication de la période concernée par ce règlement, les règles spécifiques d'imputation des paiements s'appliquent, de sorte que les versements sont imputés sur les dettes les plus anciennes.

Or, au présent cas d'espèce, aucun élément permet au Tribunal de considérer que ce virement de 6.000 euros a été fait au titre d'une période précise visée par la contrainte et qu'aucune imputation sur d'autres périodes, autres que celles concernées par la contrainte, n'est pu être faite. Ce moyen est donc également inopérant. 

Dans ces conditions, l'URSSAF Ile de France justifie de sa créance et de la régularité de la procédure, de sorte que la contrainte litigieuse sera validée en son entier montant. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
En outre, Madame [L] [W] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte au titre de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. 

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [L] [W] mais la dit mal fondée ; 

VALIDE la contrainte n°0099247457 émise par l'URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 à l'encontre de Madame [L] [W] en son entier montant, soit la somme de 47.362 euros, correspondant à 46.373 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 989 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et les 1er et 2ème trimestres 2023 ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] aux frais de signification de la contrainte ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [L] [W]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 9ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :



■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

N° MINUTE : 
26/00008

Requête du :


26 Janvier 2024













JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [T] [P] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDERESSE

Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 24 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

en présence de Madame [X], Assesseure non salariée 


DÉBATS

À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort 


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2024, le Directeur de l'URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l'encontre de Madame [L] [W] d'un montant de 47.362 euros, soit 46.373 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 989 euros de majorations de retard au titre de :
-la régularisation 2020 et la régularisation 2021 ;
-les 1er et 4ème trimestres 2020 ;
-les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
-les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ; 
-les 1er et 2ème trimestres 2023. 

Cette contrainte a été signifiée à Madame [L] [W] le 12 janvier 2024.

Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 29 janvier 2024, Madame [L] [W] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 décembre 2025, date à laquelle l'affaire fait l'objet d'un renvoi pour convocation de Madame [W] en lettre recommandée avec accusé de réception. 

L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 mai 2026, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et l'affaire a pu être plaidée. 

A l'audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience du 03 décembre 2025 et demande au Tribunal la validation de la contrainte du 10 janvier 2024 en son entier montant, la condamnation de la cotisante aux frais de signification et de rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. 

De son côté, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, Madame [L] [W], comparante, demande au tribunal de :
-la déclare recevable et bien fondée en son opposition ;
-constater l'absence de preuve de notification régulière des mises en demeure datées du 23 novembre 2022 et du 22 février 2023 ;
-déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure datées du 23 novembre 202, du 22 février 2023 et du 1er juin 2023 ;
-juger que la seule mention " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " figurant sur les mises en demeure des 23 novembre 2022, 22 février 2023 et 1er juin 2023 ne satisfait pas à l'obligation qui incombe à l'organisme de préciser de façon individualisée, la nature des cotisations réclamées ;
-prononcer la nullité des mises en demeure du 23 novembre 2022 et du 22 février 2023 portant la mention " REGULARISATION AN-1 / AN-2 " car elles ne permettent pas d'établir la nature, la cause et l'étendue de ces régularisations et ne remplissent pas les exigences légales ;
-juger que les discordances de montants entre la contrainte du 10 janvier 2024 et les mises en demeures des 23 novembre 2022, 22 février et 1er juin 2023, ne permettent pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
-juger que l'URSSAF Ile de France ne démontre pas l'exactitude des sommes invoquées au titre de sa créance ;
-déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte litigieuse et juger que celle-ci est frappée de nullité ;
-débouter l'URSSAF Ile de France de ses demandes ;
-prononcer l'annulation de la procédure de recouvrement réalisée par l'URSSAF Ile de France. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation de la contrainte

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. 

Sur les justificatifs d'envoi des mises en demeure préalables

S'agissant de la mise en demeure du 23 novembre 2022, Madame [W] affirme ne pas l'avoir reçue. Elle indique que l'organisme verse aux débats un justificatif d'accusé réception revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qu'elle estime insuffisant sur plan procédural. Elle fait également valoir que cette mise en demeure a été envoyée au [Adresse 4] à Paris 6ème alors qu'elle avait changé d'adresse professionnelle en juin 2022 et avait fait les déclarations obligatoires justifiant de son déménagement au [Adresse 2] à Paris 6ème auprès de l'ordre des avocats du Barreau de Paris. 

S'agissant de la mise en demeure du 22 février 2023, Madame [W] considère également qu'elle est irrégulière dès lors qu'elle a également été envoyée à l'ancienne adresse de son cabinet et que l'accusé de réception comporterait une signature qui n'est pas la sienne. Elle précise en outre n'avoir aucun mandataire à l'adresse [Adresse 4] ayant été habilité à signer des courriers en son nom. 

S'agissant de la mise en demeure du 1er juin 2023, elle ne fait valoir aucun motif d'irrégularité. 

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer. Il importe peu, dès lors, que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produire son effet quel que soit son mode de délivrance (C. Cass. Ass. Plénière du 7 avril 2006 n° 04-30.353 - C. Cass. 2ème civ. du 11 juillet 2013 n° 12-18.034).

Dès lors, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass., 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n'est affectée par la signature de l'accusé de réception par un tiers (Cass., 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).

En outre, il appartient au cotisant d'informer l'organisme de sécurité social dont il dépend de son changement d'adresse, et ce sans qu'il ne puisse être reproché à un organisme, non informé d'un tel changement, de lui avoir adressé des courriers à l'adresse initialement déclarée. (2ème Civ, 27 janvier 2022 n°20-21.374 ; CA [Localité 4], 12 Septembre 2023 n°22/01122). 

Dès lors, et au regard de cette jurisprudence constante, les motifs d'irrégularités soulevés par Madame [W] seront écartés. 


S'agissant des mentions visées dans les mises en demeure et dans la contrainte

Madame [W] fait valoir que les trois mises en demeure susvisées mentionnent uniquement " nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ". Elle estime que ces indications ne sont pas suffisantes car elles ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions appelées, de sorte que les mises en demeure litigieuses doivent être déclarées nulles.

Par ailleurs, Madame [W] fait valoir que les mentions " REGULARISATION AN-1 et AN-2 " ne sont pas suffisantes dès lors qu'elles ne sont pas complétées par des indications permettant d'identifier le type exact de cotisations et contributions, la période concernée exactement et le montant correspondant. 

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

En ce sens, est régulière une mise en demeure comportant la mention " contrôle chefs de redressements précédemment communiqués " (Civ. 2ème, 5 avril 2006, pourvoi n°04-30.602; 10 septembre 2009, pourvoi n°08-19.300) ; est régulière une mise en demeure comportant la mention "insuffisance de versement" (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n°08-17.679 ; 10 mars 2016, pourvoi n°15-12.506 ; 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762) ou encore celle qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n°03-30.369 ; 5 avril 2006, pourvoi n°04-19.220 ; 28 mai 2009, pourvoi n°08-12.069 ; 10 novembre 2011, pourvoi n°10-22.775 ; 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560). 

En l'espèce, les trois mises en demeure contestées comportent les mentions suivantes :
-la nature des sommes dues, en l'occurrence " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " ;
-le montant des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités appelées, 
-les périodes sur lesquelles ces sommes sont appelées, 
-le fait que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés à telle date, 
-les montants déjà payés et les sommes restantes à payer. 

Par ailleurs, il ressort de la lecture de la mise en demeure du 22 février 2023 que les sommes appelées au titre du 4ème trimestre 2022 correspondent au montant des cotisations et contributions sociales appelées au titre de ce trimestre précisément ainsi que celles appelées au titre des régularisations AN-1/AN-2, conformément au mécanisme de régularisation propre aux travailleurs indépendant non-salariés, dont les cotisations sont appelées/régularisées en plusieurs temps conformément aux articles L. 131-6-2 et R. 613-1-3 du Code de la sécurité sociale.

Dès lors, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il y a lieu de considérer que les trois mises en demeure permettent bien à la cotisante de comprendre la nature, l'étendue et la cause de son obligation. 

Ces moyens tirant à la nullité des trois mises en demeure seront donc écartés. 

S'agissant de la contrainte litigieuse, les mêmes exigences que pour la mise en demeure sont exigées, celle-ci pouvant d'ailleurs renvoyées aux mises en demeure émises préalablement ; toutefois, la contrainte doit en plus prévoir la mention des délais et voies de recours applicables. 

En l'espèce, la contrainte litigieuse comporte bien les mentions suivantes :
-le renvoi aux mises en demeure préalables concernées ainsi que le motif à savoir " absence de versement ", " régularisation annuelle " ou encore " majorations de retard complémentaires articles R. 243-18 du Code de la sécurité sociale " ;
-le montant des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités concernés, 
-les périodes concernées, 
-les montants des sommes déjà versées avec la mention (V) et le montant des sommes en déduction (D), 
-les sommes restant à payer,
-les délais et voies de recours. 

Par conséquent, la contrainte est régulière.
 
Sur les discordances évoquées quant aux montants appelés 

Madame [W] soutient qu'il existe des discordances dans les montants figurants dans les trois mises en demeure et la contrainte contestée. Elle fait valoir que la contrainte reprend des montants, en cotisations et majorations de retard, figurant dans les trois mises en demeure mais opère des " déductions " en portant au crédit du compte, des régularisations de cotisations et de majorations de retard inexpliquées, mais aussi des versements antérieurs, dont l'imputation est impossible puisqu'aucune date n'est mentionnée et que le montant des versements a été " éclaté " pour s'imputer sur des créances sans qu'aucun contrôle ne puisse être opéré. 

En l'espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que soulève Madame [W], les sommes figurant sur la contrainte sont toutes identifiables dans les mises en demeure préalables et peuvent être mises en corrélation cohérente avec celles-ci, la seule différence résidant dans " les sommes restant dues " qui peuvent différer du fait notamment du fait de l'application de déductions ou de versements sur certaines périodes intervenus au cours de la période séparant la mise en demeure et l'émission postérieure de la contrainte. Ce qui est le cas en l'espèce, les versements et les déductions étant tous mentionnés dans une colonne dédiée. 

A ce titre, l'URSSAF Ile de France fait valoir que les cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés étant calculé en trois temps, lorsque les revenus définitifs de l'année au titre duquel elles sont dues sont connues, il est procédé à une régularisation, qui en cas de crédit en faveur du cotisant, est imputée sur les dettes antérieurs. Le Tribunal relève que ces différences de montant sont d'ailleurs favorables à la cotisante et que cette dernière ne produit aucun élément permettant de procéder à un autre calcul ou à en modifier les montants. 

Le Tribunal relève en outre que Madame [W] se réfère dans ses écritures aux sommes et mentions figurant sur l'acte de signification et non sur la contrainte elle-même pourtant annexée à cet acte.

Par ailleurs, aucune disposition légale ni jurisprudence constante n'impose à l'URSSAF de préciser dans le cadre de la contrainte les dates correspondant aux " versements " déduits des sommes appelées. 

En ce sens, si Madame [W] produit aux débats la preuve d'un versement de 6.000 euros adressé à l'URSSAF Ile de France le 26 décembre 2022, qu'elle indique ne pas apparaître dans la contrainte litigieuse, il convient de rappeler qu'en cas de paiement à l'URSSAF, sans indication de la période concernée par ce règlement, les règles spécifiques d'imputation des paiements s'appliquent, de sorte que les versements sont imputés sur les dettes les plus anciennes.

Or, au présent cas d'espèce, aucun élément permet au Tribunal de considérer que ce virement de 6.000 euros a été fait au titre d'une période précise visée par la contrainte et qu'aucune imputation sur d'autres périodes, autres que celles concernées par la contrainte, n'est pu être faite. Ce moyen est donc également inopérant. 

Dans ces conditions, l'URSSAF Ile de France justifie de sa créance et de la régularité de la procédure, de sorte que la contrainte litigieuse sera validée en son entier montant. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
En outre, Madame [L] [W] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte au titre de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. 

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [L] [W] mais la dit mal fondée ; 

VALIDE la contrainte n°0099247457 émise par l'URSSAF Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 à l'encontre de Madame [L] [W] en son entier montant, soit la somme de 47.362 euros, correspondant à 46.373 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 989 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et les 1er et 2ème trimestres 2023 ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] aux frais de signification de la contrainte ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [L] [W]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 9ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R613-1-3, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:38:26.630Z.