Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 24 juin 2026, n° 24/01665
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01665 N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHZ N° PARQUET : 24-207 N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (Algérie) représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0469 et par Me Samir KHARROUBY, avocat au barreau de BLIDA (Algérie) élisant domicile au cabinet BANTAHAR Amele à PARIS , avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24 01665 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2024 par Mme [J] [E] [X] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [J] [E] [X] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [J] [E] [X], se disant née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [D], née le 3 janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie), est issue de [R] [W], née le 28 février 1949 à [Localité 6] (Algérie), laquelle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendante de [Y] [T] et de [S] [N] [C], naturalisés français par décret du 8 décembre 1925. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [J] [E] [X] au regard de la nationalité française, sans toutefois élever une quelconque contestation. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [J] [E] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que : - Mme [J] [E] [X] est née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 5 juillet 1990 entre M. [I] [E] [X] et Mme [G] [D] (pièces n°2 et 6 de la demanderesse), - Mme [G] [D] est née le 3 janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie), de l’union célébrée le 28 octobre 1965 entre [A] [D] et [R] [W] (pièces n°4 et 10 de la demanderesse), - [R] [W], née le 28 février 1949 à [Localité 6] (Algérie), a été reconnue et légitimée par le mariage d’[H] [W] et [K] [B], célébré le 17 janvier 1952 (pièces n°7 et 14 de la demanderesse), - [K] [B] est née le 18 juin 1928 à [Localité 6], du mariage de [F] [B] et de [Z] [O] [T] en date du 28 juillet 1924 (pièces n°11 et 20 de la demanderesse), - [Z] [O] [T] est née le 9 mai 1908 à [Localité 7] (Algérie), de l’union célébrée le 5 mars 1904 entre [Y] [T], né le 13 janvier 1882 à [Localité 8] (Italie), et [S] [N] [C], née le 31 mars 1884 à [Localité 9] (Italie) (pièces n°15 et 21 de la demanderesse). Ces derniers ont été naturalisés français par décret du 8 décembre 1925 (pièce n°24 de la demanderesse). D’ascendance d’origine européenne ayant acquis la nationalité française, [R] [W] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun. Mme [G] [D] est ainsi de nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Née d’une mère de nationalité française, Mme [J] [E] [X] est elle-même de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [J] [E] [X], celle-ci conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que Mme [J] [E] [X], née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [E] [X]. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01665 N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHZ N° PARQUET : 24-207 N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (Algérie) représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0469 et par Me Samir KHARROUBY, avocat au barreau de BLIDA (Algérie) élisant domicile au cabinet BANTAHAR Amele à PARIS , avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24 01665 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2024 par Mme [J] [E] [X] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [J] [E] [X] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [J] [E] [X], se disant née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [D], née le 3 janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie), est issue de [R] [W], née le 28 février 1949 à [Localité 6] (Algérie), laquelle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendante de [Y] [T] et de [S] [N] [C], naturalisés français par décret du 8 décembre 1925. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [J] [E] [X] au regard de la nationalité française, sans toutefois élever une quelconque contestation. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [J] [E] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que : - Mme [J] [E] [X] est née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 5 juillet 1990 entre M. [I] [E] [X] et Mme [G] [D] (pièces n°2 et 6 de la demanderesse), - Mme [G] [D] est née le 3 janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie), de l’union célébrée le 28 octobre 1965 entre [A] [D] et [R] [W] (pièces n°4 et 10 de la demanderesse), - [R] [W], née le 28 février 1949 à [Localité 6] (Algérie), a été reconnue et légitimée par le mariage d’[H] [W] et [K] [B], célébré le 17 janvier 1952 (pièces n°7 et 14 de la demanderesse), - [K] [B] est née le 18 juin 1928 à [Localité 6], du mariage de [F] [B] et de [Z] [O] [T] en date du 28 juillet 1924 (pièces n°11 et 20 de la demanderesse), - [Z] [O] [T] est née le 9 mai 1908 à [Localité 7] (Algérie), de l’union célébrée le 5 mars 1904 entre [Y] [T], né le 13 janvier 1882 à [Localité 8] (Italie), et [S] [N] [C], née le 31 mars 1884 à [Localité 9] (Italie) (pièces n°15 et 21 de la demanderesse). Ces derniers ont été naturalisés français par décret du 8 décembre 1925 (pièce n°24 de la demanderesse). D’ascendance d’origine européenne ayant acquis la nationalité française, [R] [W] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun. Mme [G] [D] est ainsi de nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Née d’une mère de nationalité française, Mme [J] [E] [X] est elle-même de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [J] [E] [X], celle-ci conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que Mme [J] [E] [X], née le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [E] [X]. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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