Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juin 2026, n° 24/04299
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de leur union. Par acte notarié en date du 24 juin 2019, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 6]. Monsieur [M] et Madame [V] ont conclu un Pacte civil de solidarité le 30 juin 2020. La dissolution conjointe de leur PACS a été enregistrée le 6 mai 2022. Le bien immobilier indivis a été vendu le 12 mai 2023. Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [Q] [M] a assigné Madame [R] [V] devant la présente juridiction en liquidation. Madame [R] [V] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [Q] [M] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision résultant du concubinage entre Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V],Juger que Madame [R] [V] est redevable envers l’indivision ayant existé entre les ex concubins des sommes suivantes : La somme de 6 223,85 € au titre des frais notariés relatifs à l’achat du bien immobilier indivis comprenant le prorata des Taxes Foncières 2019,La somme de 500 € au titre de la commission d’ouverture du dossier de prêt auprès de la banque, La somme de 140,61 au titre des quatre premières primes d’assurance des mensualités du prêt,La somme 14 935,80 € au titre des mensualités du prêt qu’elle n’a pas acquittées,La somme 3 849,23 € au titre des frais bancaires retenus lors de la vente de l’appartement indivis du 12 mai 2023,La somme de 8 000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du mois de février 2022 jusqu’au mois de mai 2023 (16 mois), selon une estimation de la valeur locative mensuelle de l’appartement indivis de 1 000,00 €,La somme de 17 372,92 € au titre du financement des travaux d’amélioration effectués au sein du bien immobilier indivis, exclusivement financés par Monsieur [M],La somme de 1 546,00 € au titre de la moitié des Taxes Foncières pour les années 2020 et 2021,La somme de 1 546,00 € au titre de la moitié des Taxes d’habitation pour les années 2020 et 2021,La somme de 539,69 € au titre de la moitié des primes d’assurance habitation de 2019 à 2023,Condamner Madame [R] [V] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 4 098,72 € au titre du trop-perçu de l’IR restitué par le TRESOR PUBLIC,Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [M] Monsieur [M] la somme de 10 405,94 € au titre des meubles dont il est propriétaire pour les avoir financés exclusivement mais qu’elle a conservés,Désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des BOUCHES-DU-RHONE avec faculté de délégation afin de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision existante entre Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V],Commettre un Juge chargé de surveiller lesdites opérations,Condamner Madame [R] [V] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage,Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants,Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des meubles,Juger que Madame [V] est créancière vis-à-vis de l’indivision des sommes qu’elle a payées au titre des charges de copropriété à hauteur de 6.284,86 €,Juger que les apports de Madame [V] à hauteur de 2.000 € et 250 € doivent être réévalués et imputés au passif de l’indivision,Désigner un notaire,Débouter Monsieur [M] de ses demandes, contraires,Ordonner partage des dépens. La clôture a été rendue le 1er octobre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES [Localité 4] REVENDIQUEES AU TITRE DE L’ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’acquisition d’un bien indivis, ces dépenses pouvant en revanche donner lieu à créance entre concubins lorsque l’un des concubins a financé, pour le compte de son conjoint, le bien indivis à l’aide de fonds personnels. Il incombe dès lors à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement sur le fondement du droit commun, notamment en se prévalant de l’existence d’un contrat de prêt ou d’un enrichissement injustifié. Monsieur [M] explique avoir réglé seul, lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, une somme de 14.447,70 € au titre des frais notariés, tandis que Madame [V] a réglé une somme de 2.000 € à ce titre, ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre des frais d’ouverture du dossier de prêt. De son côté, Madame [V] soutient avoir réglé une somme de 2.000 € au notaire ainsi que les frais de diagnostic d’un montant de 250 €. Il ressort des conclusions des parties que ni Monsieur [M], ni Madame [V] n’apportent la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement au titre des sommes réglées lors de l’acquisition du bien immobilier indivis. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées. SUR LE COMPTE D’INDIVISION Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Aux termes de l’article 515-4 du Code civil: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Sur les dépenses réglées par Monsieur [M] Sur le remboursement du prêt immobilier : Il doit être rappelé que le remboursement du prêt immobilier constitue une dépense de conservation dont l’indivisaire est en principe fondé à demander le remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Cependant, le remboursement du prêt souscrit pour la résidence de la famille par un partenaire pacsé constitue sa participation à l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil et ne donne pas lieu à créance sauf à apporter la preuve de la sur-contribution du créancier et de la sous-contribution de son partenaire. Sur ce point, la charge de la preuve incombe donc au créancier. En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir réglé diverses sommes au titre du prêt immobilier indivis depuis son acquisition jusqu’à sa vente. Madame [V] soutient que ces règlements constituent une modalité de contribution aux charges de la famille de sorte que Monsieur [M] ne peut en demander le remboursement. Au regard des règles précitées, il convient donc de rappeler que la créance revendiquée par Monsieur [M] serait due par l’indivision et non entre partenaires (Monsieur [M] alléguant avoir remboursé le prêt pour le compte de l’indivision) de sorte que les dispositions de l’article 515-7 du Code civil ne sont pas applicables, et de distinguer les dépenses engagées pendant le PACS et les autres dépenses. S’agissant des dépenses engagées pendant le PACS, il incombe à Monsieur [M] d’apporter la preuve de sa sur-contribution dans le cadre de l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil. Or, Monsieur [M] n’allègue, ni ne justifie du fait qu’il aurait sur-contribué aux charges de la famille en réglant le prêt immobilier. Il n’est donc pas fondé à revendiquer une créance au titre du remboursement du prêt immobilier indivis pendant le PACS. S’agissant des dépenses engagées par Monsieur [M] pendant le concubinage, il ressort de ses conclusions et des pièces versées aux débats qu’il ne vise, ni ne verse aux débats aucune pièce pour apporter la preuve des dépenses qu’il aurait réglées. Sa demande de créance au titre du prêt immobilier sera donc rejetée. Sur les travaux : Monsieur [M] explique avoir financé à l’aide de fonds personnels une partie des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis au cours de l’année 2019. Madame [V] conteste la réalité des travaux que Monsieur [M] explique avoir financés en faisant valoir que les indivisaires ont emprunté une somme de 28.000 € pour réaliser les travaux et que Monsieur [M] a fait réaliser, à la même période, des travaux au sein de son cabinet par les mêmes entreprises. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit diverses factures (sa pièce n°11) qui ne justifient cependant pas du fait que Monsieur [M] les aurait réglées à l’aide de fonds personnels. Par ailleurs, il explique produire une attestation et des factures de la société [1] (sa pièce n°10). Il en ressort cependant que le document intitulé « attestation » est un simple document Word non signé et qu’il ne s’agit donc pas d’une attestation respectant les formes prévues par l’article 202 du Code de procédure civile. En outre, les factures jointes sont aussi des documents Word qui ne contiennent aucun élément qui démontrerait que ces factures ont bien été émises par une entreprise de travaux. Enfin, Monsieur [M] ne produit aucune preuve du fait qu’il aurait réglé de telles dépenses. Au regard de ces éléments, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de créance à ce titre. Sur les taxes et cotisations d’assurance habitation : Le règlement des taxes foncières, taxes d’habitation et cotisations d’assurance habitation constitue une dépense de conservation du bien En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir réglé diverses dépenses à ce titre. Madame [V] ne formule aucune observation sur ce point. Il ressort des conclusions et des pièces produites que Monsieur [M] ne vise, ni ne verse aux débats aucun justificatif des sommes qu’il aurait réglées. Sa demande de créance sera donc rejetée. Sur les frais bancaires afférents au prêt immobilier : Monsieur [M] soutient que les indivisaires ont dû régler des frais bancaires en raison des défauts de paiement du prêt de la part de Madame [V]. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit un courrier de l’établissement bancaire évoquant des sommes dues au titre des impayés et le relevé du compte du notaire faisant apparaître le débit d’une somme de 3.363,06 € sur le prix de vente. Monsieur [M] ne justifie cependant pas avoir réglé seul les sommes évoquées dans le courrier du 11 mai 2023 et la somme de 3.363,06 € a été réglée sur le prix de vente, soit sur des fonds indivis, de sorte qu’il ne justifie pas de la créance qui lui serait due à ce titre. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépenses réglées par Madame [V] Madame [V] soutient avoir réglé les charges de copropriété pendant la vie commune et en demande le remboursement par l’indivision. En réponse, Monsieur [M] explique que Madame [V] a cessé de régler sa quote-part des charges à compter de la séparation et qu’il s’est acquitté d’une somme de 750 € qu’il déduit du montant revendiqué par Madame [V]. Il ressort des débats que Monsieur [M] ne conteste pas le principe de la créance due à Madame [V] au titre des charges de copropriété et il ressort des pièces produites qu’il justifie avoir réglé de son côté la somme de 750 € le 16 septembre 2022. Le montant de la créance due à ce titre par l’indivision à Madame [V] sera donc ramené à la somme de 5.534,86 € comme le propose Monsieur [M]. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise. En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir quitté le bien immobilier indivis le 18 février 2022 et avoir fait constater le changement des serrures par Madame [V] le 26 mars 2022 de sorte que Madame [V] a joui exclusivement du bien immobilier jusqu’à sa vente. Le requérant soutient que la valeur locative du bien s’élève à la somme de 1.000 € par mois. En réponse, Madame [V] explique avoir joui exclusivement du bien indivis du 1er mars 2022 au mois de décembre 2022. Elle soutient par ailleurs que l’indemnité d’occupation doit être fixée en effectuant un abattement de 20 % sur la valeur locative de 1.000 €. Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] ne démontre pas ne plus avoir eu accès au bien indivis à compter du mois de février 2022 puisque le changement de serrures n’a été constaté que le 26 mars 2022. L’indemnité d’occupation sera donc due à compter du 1er mars 2022 comme le propose Madame [V]. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame [V] ne justifie pas avoir mis le bien à la disposition de l’indivision avant la date de sa vente de sorte que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au 12 mai 2023. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il ressort des conclusions des parties qu’elles conviennent de prendre en compte une valeur locative d’un montant de 1.000 € par mois. Par ailleurs, au regard de la précarité de l’occupation du bien par Madame [V], un abattement de 20 % sera pratiqué sur cette valeur locative et le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à la somme de 800 €. Au total, Madame [V] devra donc régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant global de 11.517,60 €. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [M] AU TITRE DES MEUBLES Monsieur [M] soutient que Madame [V] a conservé certains meubles lui appartenant et en demande le remboursement, à défaut de restitution. En réponse, Madame [V] explique que Monsieur [M] a repris l’ensemble de ses effets personnels. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit un procès-verbal de constat en date du 11 août 2022 dont il ressort que l’huissier de justice a procédé à l’inventaire des meubles se trouvant dans le bien immobilier indivis après le départ de Monsieur [M]. Il en ressort également que Madame [V] a indiqué que la plupart de ces meubles appartenaient à une société ou à elle-même et qu’il ne restait aucun effet personnel appartenant à Monsieur [M]. Monsieur [M] produit par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 9 mai 2023 dans lequel il est précisé que Madame [V] a libéré le bien immobilier indivis et a laissé les biens appartenant à Monsieur [M]. L’huissier de justice a ainsi procédé à l’inventaire des meubles se trouvant alors dans le bien. Enfin, Monsieur [M] produit diverses factures établies à son nom. Il ressort de ces éléments que, après la séparation, Madame [V] a conservé les meubles suivants et que ces meubles ne se trouvaient plus dans l’appartement lorsque Madame [V] l’a libéré : 4 chaises : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de faire le lien entre les chaises se trouvant alors dans l’appartement et celles qu’il avait acquises.Un buffet avec vitrine : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce buffet avec vitrine. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un canapé : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce canapé.2 télévisions : les factures versées aux débats justifient de l’acquisition de ces deux télévisions par Monsieur [M] pour un montant total de 729,98 €.2 tables basses : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ces tables basses. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un ordinateur : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cet ordinateur. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un réfrigérateur : le constat d’huissier du 9 mai 2023 précise qu’il reste dans l’appartement quelques appareils électroménagers incorporés à la cuisine. Dès lors que le constat n’est pas détaillé sur ce point, il n’est pas justifié du fait que le réfrigérateur ne se trouverait plus dans l’appartement.Un lit : les factures versées aux débats justifient de l’acquisition du lit et du matelas par Monsieur [M] pour un montant total de 3.600 €.Un lit d’enfant : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce lit. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Une armoire vitrée à vêtement : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cette armoire.Une chambre d’enfant : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cette chambre ni de l’armoire dont Monsieur [M] demande la restitution.Une table avec trois chaises dans la cuisine : Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions. S’agissant de la machine à laver dont Monsieur [M] demande la restitution, il n’est pas établi par le procès-verbal de constat du 11 août 2022 qu’elle aurait été conservée par Madame [V] après la séparation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] justifie du fait que Madame [V] a conservé des meubles lui appartenant et acquis pour une somme totale de 4.329,98 €. Madame [V] sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] une somme de 4.329,98 € à ce titre. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [M] AU TITRE DU TROP-PERCU DE L’IMPOT SUR LES REVENUS Monsieur [M] soutient que Madame [V] a encaissé seule le remboursement d’un trop-versé au titre des impôts sur les revenus de 2021 de sorte qu’elle lui doit une créance à ce titre. En réponse, Madame [V] explique que le calcul effectué par Monsieur [M] est erroné et qu’elle a perçu ces sommes à juste titre dès lors qu’elles lui ont permis d’assurer le quotidien des enfants. Il convient tout d’abord de préciser que le règlement des impôt sur les revenus ne constitue pas une modalité de contribution dans le cadre de l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil. Monsieur [M] est donc fondé à demander le remboursement des sommes perçues indûment à ce titre par Madame [V]. Par ailleurs, si Madame [V] conteste le calcul effectué par Monsieur [M], elle ne précise pas quel est le montant des impôts qui correspondrait à la quote-part revenant à Monsieur [M]. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] et Madame [V] sera condamnée à lui verser une somme de 4.098,72 € au titre du trop-perçu. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MADAME [V] AU TITRE DE L’ARRIERE DE CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS Madame [V] explique que, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [M] a déclaré qu’il versait spontanément la somme de 500 € par mois au titre de sa contribution alimentaire. Elle indique n’avoir cependant jamais perçu ces sommes. Elle soutient par conséquent que, dès lors que Monsieur [M] s’est reconnu débiteur de ces sommes dues de février 2022 à juillet 2022, il lui doit une somme de 3.000 € à ce titre. En réponse, Monsieur [M] soutient que le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales ne prévoit aucune rétroactivité. Il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 7 juillet 2022 que Monsieur [M] a été condamné à verser à Madame [V] une somme de 700 € par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sans que ne soit prévue une rétroactivité de ce versement. Il en ressort cependant également que, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [M] a précisé qu’il versait déjà la somme de 500 € par mois sur un compte commun au titre de sa contribution. Ce faisant, Monsieur [M] a pris l’engagement unilatéral de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants préalablement à la décision rendue par le juge aux affaires familiales de sorte qu’il a transformé son obligation naturelle en obligation civile. Or, alors que Madame [V] soutient que la contribution ainsi due n’a pas été versée et alors que les dispositions de l’article 1353 du Code civil font peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’acquittement de son obligation, Monsieur [M] ne produit aucune pièce pour en justifier. Monsieur [M] sera donc condamné à verser à Madame [V] une somme de 3.000 € au titre de l’arriéré de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Dès lors que la présente décision statue sur tous les désaccords entre les parties concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y a pas lieu de désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile mais uniquement pour dresser l’acte constatant le partage. Par ailleurs, dès lors que le solde du prix de vente est détenu par Maître [X] [K], notaire à [Localité 5], et que la mission du notaire consiste à appliquer la présente décision, Maître [K] sera désignée pour dresser l’acte constatant le partage. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, dès lors que les dépens sont partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Monsieur [M] sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Madame [V] au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre du remboursement du prêt immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des taxes et cotisations d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des frais bancaires afférents au bien immobilier indivis, DIT que l’indivision doit à Madame [V] une créance d’un montant de 5.534,86 € au titre des charges de copropriété, DIT que Madame [V] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 11.517,60 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis, CONDAMNE Madame [R] [V] à régler à Monsieur [Q] [M] une somme de 4.329,98 € autre de ses meubles personnels non restitués, CONDAMNE Madame [R] [V] à régler à Monsieur [Q] [M] une somme de 4.098,72 € au titre du trop-perçu de l’impôt sur les revenus, CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à régler à Madame [R] [V] une somme de 3.000 € au titre de l’arriéré de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ORDONNE le partage et désigne Maître [X] [K], notaire à [Localité 5], [Adresse 7], afin de dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [V] et Monsieur [Q] [M] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/04299 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDA Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [M] / [V] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 07 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [Y], [T] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [R] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V] ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de leur union. Par acte notarié en date du 24 juin 2019, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 6]. Monsieur [M] et Madame [V] ont conclu un Pacte civil de solidarité le 30 juin 2020. La dissolution conjointe de leur PACS a été enregistrée le 6 mai 2022. Le bien immobilier indivis a été vendu le 12 mai 2023. Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [Q] [M] a assigné Madame [R] [V] devant la présente juridiction en liquidation. Madame [R] [V] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [Q] [M] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision résultant du concubinage entre Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V],Juger que Madame [R] [V] est redevable envers l’indivision ayant existé entre les ex concubins des sommes suivantes : La somme de 6 223,85 € au titre des frais notariés relatifs à l’achat du bien immobilier indivis comprenant le prorata des Taxes Foncières 2019,La somme de 500 € au titre de la commission d’ouverture du dossier de prêt auprès de la banque, La somme de 140,61 au titre des quatre premières primes d’assurance des mensualités du prêt,La somme 14 935,80 € au titre des mensualités du prêt qu’elle n’a pas acquittées,La somme 3 849,23 € au titre des frais bancaires retenus lors de la vente de l’appartement indivis du 12 mai 2023,La somme de 8 000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du mois de février 2022 jusqu’au mois de mai 2023 (16 mois), selon une estimation de la valeur locative mensuelle de l’appartement indivis de 1 000,00 €,La somme de 17 372,92 € au titre du financement des travaux d’amélioration effectués au sein du bien immobilier indivis, exclusivement financés par Monsieur [M],La somme de 1 546,00 € au titre de la moitié des Taxes Foncières pour les années 2020 et 2021,La somme de 1 546,00 € au titre de la moitié des Taxes d’habitation pour les années 2020 et 2021,La somme de 539,69 € au titre de la moitié des primes d’assurance habitation de 2019 à 2023,Condamner Madame [R] [V] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 4 098,72 € au titre du trop-perçu de l’IR restitué par le TRESOR PUBLIC,Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [M] Monsieur [M] la somme de 10 405,94 € au titre des meubles dont il est propriétaire pour les avoir financés exclusivement mais qu’elle a conservés,Désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des BOUCHES-DU-RHONE avec faculté de délégation afin de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision existante entre Monsieur [Q] [M] et Madame [R] [V],Commettre un Juge chargé de surveiller lesdites opérations,Condamner Madame [R] [V] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage,Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants,Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des meubles,Juger que Madame [V] est créancière vis-à-vis de l’indivision des sommes qu’elle a payées au titre des charges de copropriété à hauteur de 6.284,86 €,Juger que les apports de Madame [V] à hauteur de 2.000 € et 250 € doivent être réévalués et imputés au passif de l’indivision,Désigner un notaire,Débouter Monsieur [M] de ses demandes, contraires,Ordonner partage des dépens. La clôture a été rendue le 1er octobre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES [Localité 4] REVENDIQUEES AU TITRE DE L’ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’acquisition d’un bien indivis, ces dépenses pouvant en revanche donner lieu à créance entre concubins lorsque l’un des concubins a financé, pour le compte de son conjoint, le bien indivis à l’aide de fonds personnels. Il incombe dès lors à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement sur le fondement du droit commun, notamment en se prévalant de l’existence d’un contrat de prêt ou d’un enrichissement injustifié. Monsieur [M] explique avoir réglé seul, lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, une somme de 14.447,70 € au titre des frais notariés, tandis que Madame [V] a réglé une somme de 2.000 € à ce titre, ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre des frais d’ouverture du dossier de prêt. De son côté, Madame [V] soutient avoir réglé une somme de 2.000 € au notaire ainsi que les frais de diagnostic d’un montant de 250 €. Il ressort des conclusions des parties que ni Monsieur [M], ni Madame [V] n’apportent la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement au titre des sommes réglées lors de l’acquisition du bien immobilier indivis. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées. SUR LE COMPTE D’INDIVISION Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Aux termes de l’article 515-4 du Code civil: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Sur les dépenses réglées par Monsieur [M] Sur le remboursement du prêt immobilier : Il doit être rappelé que le remboursement du prêt immobilier constitue une dépense de conservation dont l’indivisaire est en principe fondé à demander le remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Cependant, le remboursement du prêt souscrit pour la résidence de la famille par un partenaire pacsé constitue sa participation à l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil et ne donne pas lieu à créance sauf à apporter la preuve de la sur-contribution du créancier et de la sous-contribution de son partenaire. Sur ce point, la charge de la preuve incombe donc au créancier. En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir réglé diverses sommes au titre du prêt immobilier indivis depuis son acquisition jusqu’à sa vente. Madame [V] soutient que ces règlements constituent une modalité de contribution aux charges de la famille de sorte que Monsieur [M] ne peut en demander le remboursement. Au regard des règles précitées, il convient donc de rappeler que la créance revendiquée par Monsieur [M] serait due par l’indivision et non entre partenaires (Monsieur [M] alléguant avoir remboursé le prêt pour le compte de l’indivision) de sorte que les dispositions de l’article 515-7 du Code civil ne sont pas applicables, et de distinguer les dépenses engagées pendant le PACS et les autres dépenses. S’agissant des dépenses engagées pendant le PACS, il incombe à Monsieur [M] d’apporter la preuve de sa sur-contribution dans le cadre de l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil. Or, Monsieur [M] n’allègue, ni ne justifie du fait qu’il aurait sur-contribué aux charges de la famille en réglant le prêt immobilier. Il n’est donc pas fondé à revendiquer une créance au titre du remboursement du prêt immobilier indivis pendant le PACS. S’agissant des dépenses engagées par Monsieur [M] pendant le concubinage, il ressort de ses conclusions et des pièces versées aux débats qu’il ne vise, ni ne verse aux débats aucune pièce pour apporter la preuve des dépenses qu’il aurait réglées. Sa demande de créance au titre du prêt immobilier sera donc rejetée. Sur les travaux : Monsieur [M] explique avoir financé à l’aide de fonds personnels une partie des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis au cours de l’année 2019. Madame [V] conteste la réalité des travaux que Monsieur [M] explique avoir financés en faisant valoir que les indivisaires ont emprunté une somme de 28.000 € pour réaliser les travaux et que Monsieur [M] a fait réaliser, à la même période, des travaux au sein de son cabinet par les mêmes entreprises. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit diverses factures (sa pièce n°11) qui ne justifient cependant pas du fait que Monsieur [M] les aurait réglées à l’aide de fonds personnels. Par ailleurs, il explique produire une attestation et des factures de la société [1] (sa pièce n°10). Il en ressort cependant que le document intitulé « attestation » est un simple document Word non signé et qu’il ne s’agit donc pas d’une attestation respectant les formes prévues par l’article 202 du Code de procédure civile. En outre, les factures jointes sont aussi des documents Word qui ne contiennent aucun élément qui démontrerait que ces factures ont bien été émises par une entreprise de travaux. Enfin, Monsieur [M] ne produit aucune preuve du fait qu’il aurait réglé de telles dépenses. Au regard de ces éléments, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de créance à ce titre. Sur les taxes et cotisations d’assurance habitation : Le règlement des taxes foncières, taxes d’habitation et cotisations d’assurance habitation constitue une dépense de conservation du bien En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir réglé diverses dépenses à ce titre. Madame [V] ne formule aucune observation sur ce point. Il ressort des conclusions et des pièces produites que Monsieur [M] ne vise, ni ne verse aux débats aucun justificatif des sommes qu’il aurait réglées. Sa demande de créance sera donc rejetée. Sur les frais bancaires afférents au prêt immobilier : Monsieur [M] soutient que les indivisaires ont dû régler des frais bancaires en raison des défauts de paiement du prêt de la part de Madame [V]. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit un courrier de l’établissement bancaire évoquant des sommes dues au titre des impayés et le relevé du compte du notaire faisant apparaître le débit d’une somme de 3.363,06 € sur le prix de vente. Monsieur [M] ne justifie cependant pas avoir réglé seul les sommes évoquées dans le courrier du 11 mai 2023 et la somme de 3.363,06 € a été réglée sur le prix de vente, soit sur des fonds indivis, de sorte qu’il ne justifie pas de la créance qui lui serait due à ce titre. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépenses réglées par Madame [V] Madame [V] soutient avoir réglé les charges de copropriété pendant la vie commune et en demande le remboursement par l’indivision. En réponse, Monsieur [M] explique que Madame [V] a cessé de régler sa quote-part des charges à compter de la séparation et qu’il s’est acquitté d’une somme de 750 € qu’il déduit du montant revendiqué par Madame [V]. Il ressort des débats que Monsieur [M] ne conteste pas le principe de la créance due à Madame [V] au titre des charges de copropriété et il ressort des pièces produites qu’il justifie avoir réglé de son côté la somme de 750 € le 16 septembre 2022. Le montant de la créance due à ce titre par l’indivision à Madame [V] sera donc ramené à la somme de 5.534,86 € comme le propose Monsieur [M]. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise. En l’espèce, Monsieur [M] explique avoir quitté le bien immobilier indivis le 18 février 2022 et avoir fait constater le changement des serrures par Madame [V] le 26 mars 2022 de sorte que Madame [V] a joui exclusivement du bien immobilier jusqu’à sa vente. Le requérant soutient que la valeur locative du bien s’élève à la somme de 1.000 € par mois. En réponse, Madame [V] explique avoir joui exclusivement du bien indivis du 1er mars 2022 au mois de décembre 2022. Elle soutient par ailleurs que l’indemnité d’occupation doit être fixée en effectuant un abattement de 20 % sur la valeur locative de 1.000 €. Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] ne démontre pas ne plus avoir eu accès au bien indivis à compter du mois de février 2022 puisque le changement de serrures n’a été constaté que le 26 mars 2022. L’indemnité d’occupation sera donc due à compter du 1er mars 2022 comme le propose Madame [V]. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame [V] ne justifie pas avoir mis le bien à la disposition de l’indivision avant la date de sa vente de sorte que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au 12 mai 2023. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il ressort des conclusions des parties qu’elles conviennent de prendre en compte une valeur locative d’un montant de 1.000 € par mois. Par ailleurs, au regard de la précarité de l’occupation du bien par Madame [V], un abattement de 20 % sera pratiqué sur cette valeur locative et le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à la somme de 800 €. Au total, Madame [V] devra donc régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant global de 11.517,60 €. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [M] AU TITRE DES MEUBLES Monsieur [M] soutient que Madame [V] a conservé certains meubles lui appartenant et en demande le remboursement, à défaut de restitution. En réponse, Madame [V] explique que Monsieur [M] a repris l’ensemble de ses effets personnels. A l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit un procès-verbal de constat en date du 11 août 2022 dont il ressort que l’huissier de justice a procédé à l’inventaire des meubles se trouvant dans le bien immobilier indivis après le départ de Monsieur [M]. Il en ressort également que Madame [V] a indiqué que la plupart de ces meubles appartenaient à une société ou à elle-même et qu’il ne restait aucun effet personnel appartenant à Monsieur [M]. Monsieur [M] produit par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 9 mai 2023 dans lequel il est précisé que Madame [V] a libéré le bien immobilier indivis et a laissé les biens appartenant à Monsieur [M]. L’huissier de justice a ainsi procédé à l’inventaire des meubles se trouvant alors dans le bien. Enfin, Monsieur [M] produit diverses factures établies à son nom. Il ressort de ces éléments que, après la séparation, Madame [V] a conservé les meubles suivants et que ces meubles ne se trouvaient plus dans l’appartement lorsque Madame [V] l’a libéré : 4 chaises : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de faire le lien entre les chaises se trouvant alors dans l’appartement et celles qu’il avait acquises.Un buffet avec vitrine : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce buffet avec vitrine. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un canapé : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce canapé.2 télévisions : les factures versées aux débats justifient de l’acquisition de ces deux télévisions par Monsieur [M] pour un montant total de 729,98 €.2 tables basses : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ces tables basses. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un ordinateur : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cet ordinateur. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Un réfrigérateur : le constat d’huissier du 9 mai 2023 précise qu’il reste dans l’appartement quelques appareils électroménagers incorporés à la cuisine. Dès lors que le constat n’est pas détaillé sur ce point, il n’est pas justifié du fait que le réfrigérateur ne se trouverait plus dans l’appartement.Un lit : les factures versées aux débats justifient de l’acquisition du lit et du matelas par Monsieur [M] pour un montant total de 3.600 €.Un lit d’enfant : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de ce lit. En tout état de cause, Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions.Une armoire vitrée à vêtement : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cette armoire.Une chambre d’enfant : les factures versées aux débats par Monsieur [M] ne permettent cependant pas de justifier de l’acquisition de cette chambre ni de l’armoire dont Monsieur [M] demande la restitution.Une table avec trois chaises dans la cuisine : Monsieur [M] n’en sollicite pas la restitution dans ses conclusions. S’agissant de la machine à laver dont Monsieur [M] demande la restitution, il n’est pas établi par le procès-verbal de constat du 11 août 2022 qu’elle aurait été conservée par Madame [V] après la séparation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] justifie du fait que Madame [V] a conservé des meubles lui appartenant et acquis pour une somme totale de 4.329,98 €. Madame [V] sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] une somme de 4.329,98 € à ce titre. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [M] AU TITRE DU TROP-PERCU DE L’IMPOT SUR LES REVENUS Monsieur [M] soutient que Madame [V] a encaissé seule le remboursement d’un trop-versé au titre des impôts sur les revenus de 2021 de sorte qu’elle lui doit une créance à ce titre. En réponse, Madame [V] explique que le calcul effectué par Monsieur [M] est erroné et qu’elle a perçu ces sommes à juste titre dès lors qu’elles lui ont permis d’assurer le quotidien des enfants. Il convient tout d’abord de préciser que le règlement des impôt sur les revenus ne constitue pas une modalité de contribution dans le cadre de l’aide matérielle réciproque prévue par l’article 515-4 du Code civil. Monsieur [M] est donc fondé à demander le remboursement des sommes perçues indûment à ce titre par Madame [V]. Par ailleurs, si Madame [V] conteste le calcul effectué par Monsieur [M], elle ne précise pas quel est le montant des impôts qui correspondrait à la quote-part revenant à Monsieur [M]. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [M] et Madame [V] sera condamnée à lui verser une somme de 4.098,72 € au titre du trop-perçu. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MADAME [V] AU TITRE DE L’ARRIERE DE CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS Madame [V] explique que, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [M] a déclaré qu’il versait spontanément la somme de 500 € par mois au titre de sa contribution alimentaire. Elle indique n’avoir cependant jamais perçu ces sommes. Elle soutient par conséquent que, dès lors que Monsieur [M] s’est reconnu débiteur de ces sommes dues de février 2022 à juillet 2022, il lui doit une somme de 3.000 € à ce titre. En réponse, Monsieur [M] soutient que le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales ne prévoit aucune rétroactivité. Il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 7 juillet 2022 que Monsieur [M] a été condamné à verser à Madame [V] une somme de 700 € par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sans que ne soit prévue une rétroactivité de ce versement. Il en ressort cependant également que, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [M] a précisé qu’il versait déjà la somme de 500 € par mois sur un compte commun au titre de sa contribution. Ce faisant, Monsieur [M] a pris l’engagement unilatéral de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants préalablement à la décision rendue par le juge aux affaires familiales de sorte qu’il a transformé son obligation naturelle en obligation civile. Or, alors que Madame [V] soutient que la contribution ainsi due n’a pas été versée et alors que les dispositions de l’article 1353 du Code civil font peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’acquittement de son obligation, Monsieur [M] ne produit aucune pièce pour en justifier. Monsieur [M] sera donc condamné à verser à Madame [V] une somme de 3.000 € au titre de l’arriéré de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Dès lors que la présente décision statue sur tous les désaccords entre les parties concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y a pas lieu de désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile mais uniquement pour dresser l’acte constatant le partage. Par ailleurs, dès lors que le solde du prix de vente est détenu par Maître [X] [K], notaire à [Localité 5], et que la mission du notaire consiste à appliquer la présente décision, Maître [K] sera désignée pour dresser l’acte constatant le partage. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, dès lors que les dépens sont partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Monsieur [M] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Madame [V] au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre du remboursement du prêt immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des taxes et cotisations d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis, REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [M] au titre des frais bancaires afférents au bien immobilier indivis, DIT que l’indivision doit à Madame [V] une créance d’un montant de 5.534,86 € au titre des charges de copropriété, DIT que Madame [V] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 11.517,60 € au titre de l’occupation du bien immobilier indivis, CONDAMNE Madame [R] [V] à régler à Monsieur [Q] [M] une somme de 4.329,98 € autre de ses meubles personnels non restitués, CONDAMNE Madame [R] [V] à régler à Monsieur [Q] [M] une somme de 4.098,72 € au titre du trop-perçu de l’impôt sur les revenus, CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à régler à Madame [R] [V] une somme de 3.000 € au titre de l’arriéré de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ORDONNE le partage et désigne Maître [X] [K], notaire à [Localité 5], [Adresse 7], afin de dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [V] et Monsieur [Q] [M] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 515-7, code civil 815-13, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02343
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 6 décembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/05688
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03600
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00283
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 31 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/03048
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/01198
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04053
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
- 13 juillet 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00944
en commun : code civil 515-7, code civil 515-4
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:45:32.924Z.