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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 18 juin 2026, n° 21/01500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

ECOLE INTERNATIONALE [Y]RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS

Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] a constitué en juillet 2017 avec son conjoint, Monsieur [N] [E], la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS dans le but de créer un établissement d’enseignement secondaire bilingue.

Madame [A] [Y] est directrice de la société ECOLE INTERNATIONALE [Y], établissement d’enseignement bilingue de niveau primaire installé au [Localité 6].

Dans le cadre de pourparlers entre les parties en vue d’un partenariat, Madame [A] [Y] a signé le 11 avril 2018 une promesse d’achat d’actions de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.

Reprochant par la suite une rupture abusive des pourparlers, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS, ont, par actes en date du 17 février et du 4 mars 2021, assigné Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [Y] devant la présente juridiction.


Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS ont fait assigner la société ECOLE INTERNATIONALE [Y].

Les deux affaires ont été jointes le 28 juin 2022.

A la suite de conclusions d’incident présentées par Madame [A] [Y], la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS et Monsieur [V] [Y] demandant la mise hors de cause de ce dernier, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [V] [Y].

Ce désistement a été constaté par ordonnance du 16 mai 2025 du juge de la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1112, 1217, 1224, 1227,1240, 1241, 1714 et 1719 du Code civil, 
Vu les articles L.145-5-1 et L.145-9 du Code de commerce, 

- dire et juger Madame [O] [G] et la société RISE recevables et bien fondées en leurs demandes ; 
 
Sur la rupture abusive des pourparlers : 
- condamner Madame [A] [Y] à payer à Madame [G] la somme de 43.907,31 €, sauf à parfaire, sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers ; 
 
Sur le bail : 
- prononcer la résolution du bail consenti par la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à RISE, à la date du 22 août 2019 ; 
- condamner la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à payer à Madame [G] la somme de 12 660,74 €, sauf à parfaire, du fait de la violation de son obligation de lui assurer une jouissance paisible ; 
 
En tout état de cause : 
- débouter Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du CPC ; 
- condamner solidairement Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à payer à Madame [G] 
la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Elles font valoir que :
- lors de la rupture par Madame [Y], le 20 août 2019, les pourparlers étaient déjà engagés depuis février 2018, soit depuis près d’un an et demi et alors que dans l’intervalle, RISE avait fait la preuve de son concept et dégageait des bénéfices,
- ces pourparlers étaient déjà très avancés puisque les documents juridiques avaient été rédigés et discutés, que Madame [Y] présentait Madame [G] comme son associée et que les parents d’élèves et professeurs la considéraient comme telle depuis près d’un an,
- Madame [Y] a, tout au long de cette année et demi, entretenu Madame [G] dans l’espoir de leur association, confirmant à maintes reprises qu’elle allait s’engager et signer en laissant Madame [G] ouvrir son collège dans les locaux de MIS et réaliser des travaux de mise aux normes pour ce faire,
- Madame [Y] a brutalement, sans respecter de délai de prévenance alors que la rentrée scolaire était toute proche et que Madame [G] n’avait plus aucun moyen de se retourner, décidé de renoncer à poursuivre les pourparlers, sans explication ni justification aucune,
- aucune obligation juridique n’imposait à Madame [G] de lever l’option d’achat des actions tant que les conditions essentielles de l’opération n’étaient pas réunies,
- les préjudices de Madame [G] sont constitués par ses frais d’avocats, une atteinte à son image et sa réputation et la perte de marge sur l’année 2019/2020,
- la rupture des pourparlers s’est accompagnée d’une résiliation fautive du bail consenti à RISE par ECOLE INTERNATIONALE [Y], par l’intermédiaire de ses représentants, [V] et [T] [Y],
- si à l’entrée dans les lieux le 19 août 2018, aucun bail n’avait été signé, l’occupation des locaux a été agréée par Monsieur [Y] qui, en tant que gérant, a loué verbalement, via un contrat de sous-location consentie par la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] (désormais dans la cause), à la société RISE les locaux à usage de collège sis [Adresse 5] – [Localité 6] et a fixé comme condition du bail un loyer annuel de 24 000 euros payable annuellement,
- Madame [G] n’a pas refusé de signer le bail mais a sollicité sa régularisation préalable afin qu’il reflète fidèlement les conditions convenues entre les parties,
- la situation ne pouvait en aucun cas s’analyser en une occupation précaire issue d’une convention du même nom,
- il ne s’agissait pas d’une sous-location mais d’un bail distinct,
- l’existence d’une clause d’interdiction de sous-location dans le bail principal n’anéantit pas le bail conclu avec RISE,
- l’ECOLE INTERNATIONALE [Y] ne peut se prévaloir de sa propre irrégularité vis-à-vis du bailleur principal pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles envers RISE,
- le bail consenti doit être qualifié de bail commercial verbal soumis au régime commun des baux commerciaux dont la résiliation ne peut régulièrement intervenir que par un congé donné avec un préavis de 6 mois, par acte extra-judiciaire précisant les motifs du congé, faute de quoi le congé est nul et le bail se poursuit,

- aucune des formes prescrites par la loi n’a été respectée puisqu’il a été mis fin au bail sans préavis et par lettre recommandée,
- la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’expulser le preneur des locaux qu’il occupait pourtant régulièrement constitue une violation de l’obligation de jouissance paisible inscrite à l’article 1719, 3° du Code civil,
- cette violation constitue un manquement grave autorisant la résiliation judiciaire du bail (et non la résolution avec effet rétroactif, comme veulent le faire croire les défendeurs) aux torts exclusifs du Bailleur,
- les préjudices de Madame [G] sont constitués par les travaux et investissements qu’elle a réalisés, des frais de stockage, la facture angloinfo, les salaires versés en septembre 2019 et indemnités de licenciement et les frais de déménagement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [A] [Y], Monsieur [V] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] demandent au tribunal, de :

Sur la rupture des relations commerciales,
- débouter Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de l’ensemble de leurs demandes,

Sur la résiliation du bail,
- déclarer Madame [O] [G] mal fondée,
- débouter Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de leurs demandes,

Reconventionnellement,
- condamner la société RISE INTERNATIONNAL SCHOOL OF PARIS à la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [A] [Y],

Sur l’article 700 du CPC,
- condamner solidairement Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Ils font valoir que :
- tant Madame [O] [G] que son compagnon Monsieur [N] [E], n’ont jamais requis dans le délai imparti l’exécution de cette promesse d’achat,
- la promesse est ainsi devenue nulle et de nul effet,
- c’est Madame [G] qui n’a pas accepté de signer le pacte d’associé qui lui était proposé en soutenant des exigences qui ne rencontraient pas la volonté de Madame [Y],
- il n’y a eu aucune rupture de pourparlers de la part de Madame [Y] mais des discussions qui n’en finissaient pas et qui n’ont pas abouti en raison des exigences successives de Mme [G],
- il n’y a pas eu non plus de « soudaineté » à cette rupture au regard des très nombreux échanges sur plus d’une année,
- la responsabilité principale de l’échec des pourparlers incombe ainsi à Madame [G],
- il n’a jamais été convenu d’un bail commercial mais d’un contrat de sous-location entre la société [Y] INTERNATIONAL SCHOOL, titulaire d’un bail principal et la société RISE,
- Madame [G] agissant pour le compte de la société RISE n’a pas signé le contrat de sous-location qui lui était proposé puis a refusé de le signer,
- c’est Madame [G] qui a elle-même décidé de rompre la relation précontractuelle d’une sous-location,
- pour qu’une occupation verbale puisse avoir la qualification de bail commercial, il eut fallu préalablement que le propriétaire et le locataire soient d’accord sur la chose à louer et le prix du loyer ce qui n’est assurément pas le cas de l’espèce,
- Madame [G] savait pertinemment qu’il s’agissait d’une convention de sous-location alors que celle-ci est formellement interdite au visa du bail principal,
- Madame [G] reconnaît qu’aucun bail n’a effectivement été régularisé en l’absence de rencontre des volontés respectives des parties,
- Madame [Y] a travaillé pendant une année au profit de la société RISE et une rémunération équivalente à celle de Madame [G] doit lui être attribuée sous forme désormais de dommages et intérêts pour lui avoir fait croire à une association et un partenariat qui n’ont ainsi jamais abouti soit une indemnité sur la base de 1.000 euros par mois et donc 12.000 euros au total.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [V] [Y]

L’article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à l’encontre de Monsieur [V] [Y] après que celui-ci ait lui-même demandé sa mise hors de cause.

Pour autant, aux termes des dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par les défendeurs, Monsieur [V] [Y] intervient toujours à l’instance.

Aucune contestation n’ayant été soulevée par les demanderesses sur ce point et Monsieur [V] [Y] ne formant aucune demande à titre personnel, il y a lieu de considérer qu’il est intervenu volontairement à l’instance postérieurement à sa mise hors de cause par la décision du 16 mai 2025 dans le cadre d’une intervention accessoire qu’il convient de déclarer recevable.




Sur les demandes de Madame [O] [G] au titre de la rupture des pourparlers

L’article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

En l’espèce, pour soutenir ses prétentions, Madame [O] [G] se réfère à un « ensemble de fautes commises par Madame [Y] ».

Elle évoque en premier lieu la durée des pourparlers. Toutefois, ce seul critère ne suffit pas à établir le caractère fautif de la rupture intervenue, la durée des négociations ne pouvant conduire à imposer la conclusion du contrat.

Elle fait ensuite état du fait que Madame [A] [Y] aurait entretenu l’espoir d’une association confirmant à maintes reprises qu’elle allait s’engager et signer. 

Pour autant, sur ce point, elle ne se réfère dans l’exposé de son moyen à aucune pièce précise qui permettrait de démontrer une faute de la part de Madame [A] [Y].

Enfin, elle fait état du caractère brutal de la rupture sans là encore faire référence à une pièce précise, à l’exception de la pièce n°13 qui constitue un échange de messages intervenu les 30 et 31 août 2018 soit une année avant la rupture prétendument brutale évoquée par Madame [O] [G].

Au surplus, il résulte des propres conclusions des demandeurs qu’ils indiquent en page 7 en faisant référence à un message du 4 août 2019 qu’à cette date, Madame [A] [Y] était prête à signer le pacte d’associés mais que c’est Madame [O] [G] qui considérait que l’accord envisagé un an auparavant n’était plus viable au regard des nouvelles conditions financières du projet et de l’ouverture du collège qui fonctionnait bien.

Elle indique précisément en page 8 de ses propres conclusions : « Des négociations se sont donc ouvertes entre Mesdames [Y] et [G] pour rendre compte du succès enregistré par RISE, négociations au cours desquelles toutes les propositions de Madame [G] pour adapter l’accord à la nouvelle situation de RISE, seront rejetées par Madame [Y] qui souhaite conserver les conditions initiales favorables alors que les aléas de départ ont été levés ! ».

Il convient de relever que Madame [O] [G] emploie le terme « ouvertes » s’agissant de ces négociations caractérisant ainsi le fait qu’il s’agissait alors de nouvelles négociations.
Il en résulte que s’il était parfaitement loisible à Madame [O] [G] de refuser au mois d’août 2019 de donner son accord au projet reprenant les conditions initiales de 2018, elle ne saurait se prévaloir de l’ancienneté des négociations dès lors qu’elle indique elle-même qu’il s’agissait de nouvelles négociations et que Madame [A] [Y] était d’accord sur les conditions anciennement négociées. Elle ne saurait davantage faire état de la mauvaise foi de Madame [A] [Y] dès lors qu’elle indique que celle-ci était prête à s’engager sur les conditions initiales. 

Il en résulte que la rupture imputée par Madame [O] [G] à Madame [A] [Y] au mois d’août 2019 s’inscrit dans le cadre de nouvelles négociations très récentes qui seraient intervenues sur la base de nouvelles conditions exigées par Madame [O] [G] elle-même. Dès lors, la faute de Madame [A] [Y] en choisissant d’y mettre un terme quelques semaines après leur début n’apparaît pas caractérisée et Madame [O] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions sur ce point.

Sur la demande au titre de la résiliation abusive d’un bail

L’article L. 145-5-1 du code de commerce dispose que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

En l’espèce, il résulte du projet de contrat de sous-location fourni par Madame [O] [G] en pièce n°19, dont elle indique qu’il aurait été fourni par Madame [A] [Y] le 24 avril 2019, que celui-ci porte sur une sous-location conclue entre la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] et la société MIS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS. 

Il est constant que la société MIS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS n’a jamais existé sous cette dénomination sociale qui aurait dû être adoptée après l’entrée de Madame [A] [Y] au capital de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.
Il est également constant que ce projet n’a jamais été signé.

Dans un message du 20 juillet 2019, Monsieur [V] [Y] indique « le bail ne sera proposé que si la société MIS-RISE existe, dans le cadre donc d’une coopération avec l’Ecole Internationale [Y] (MIS), matérialisée par l’entrée au capital de la société RISE à hauteur de 50 % et un changement de dénomination sociale. Au cas contraire, nous vous proposerons un bail aux conditions du marché des baux commerciaux du secteur ».

Il en résulte que la conclusion d’un contrat de sous-location était soumise au préalable à la conclusion d’un pacte d’associés entre Madame [O] [G], Madame [A] [Y] et Monsieur [N] [E] ayant pour objet l’entrée au capital de Madame [A] [Y] au sein de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS et la transformation de celle-ci en une société MIS-RISE.

Or, ce projet de pacte constitue bien la caractérisation de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties dès lors que ni la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] ni même la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS ne sont parties à ce projet de pacte.

Dès lors, ces deux sociétés pouvaient, au regard du texte précité, convenir d’une convention d’occupation précaire verbale dans l’attente de la signature du pacte d’associés et de la transformation de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.

Au surplus, il est établi, tant par le message ci-dessus rappelé de Monsieur [V] [Y] que par le projet de contrat versé par les demanderesses qui prévoyait initialement un loyer annuel de 72.000 euros, que la redevance finalement versée pour l’année 2018-2019 de 24.000 euros présente un caractère faible compatible avec l’existence d’une convention d’occupation précaire.

Enfin, les demanderesses ne sauraient qualifier la relation contractuelle de « véritable bail distinct conclu directement entre ECOLE INTERNATIONALE [Y] et RISE », la première, étant uniquement locataire des locaux, ne pouvant, en tout état de cause, conclure un bail sur des locaux dont elle n’a pas la propriété mais uniquement une simple sous-location.

Il en résulte que l’occupation des locaux par la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS doit être considérée comme ayant eu lieu dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.

En conséquence, les demanderesses doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions formulées au titre de la résolution d’un prétendu bail et de l’indemnisation de Madame [O] [G] à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [A] [Y]

Madame [A] [Y] indique au soutien de cette demande qu’elle a travaillé pour le compte de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS durant une année sans être déclarée ni percevoir de rémunération.
Toutefois, elle indique elle-même que cette demande relèverait du conseil des prud’hommes et serait en tout état de cause prescrite.
Au surplus, elle ne fournit pas la moindre pièce pour étayer ses prétentions sur ce point.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS succombant, elles seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens.

Elles devront également verser in solidum à Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déclare recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [V] [Y] ;

Déboute Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de l’intégralité de leurs prétentions ;

Déboute Madame [A] [Y] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à verser à Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] la somme de 4.000 euros par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS aux dépens ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 JUIN 2026
 

N° RG 21/01500 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4TF
Code NAC : 51A 
TLF


 
DEMANDERESSES :

1/ Madame [O] [G]
née le 30 Novembre 1971 à [Localité 1] - ETAT DE [Localité 2] (USA),
demeurant [Adresse 1],

2/ La société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 831 161 393 ayant son siège social situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président, Madame [O] [G], domicilié en cette qualité audit siège.

représentées par Maître Alexandre OPSOMER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et Maître Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSES :

1/ Madame [A] [Y]
née le 19 Mars 1984 à [Localité 3] - [Localité 4] (USA),
demeurant [Adresse 2], 

2/ La société ECOLE INTERNATIONALE [Y], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 378 611 461 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.


PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [V] [Y]
né le 04 Avril 1949 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.


* * * * * *


ACTE INITIAL du 04 Mars 2021 reçu au greffe le 16 Mars 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 18 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine GAVACHE


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] a constitué en juillet 2017 avec son conjoint, Monsieur [N] [E], la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS dans le but de créer un établissement d’enseignement secondaire bilingue.

Madame [A] [Y] est directrice de la société ECOLE INTERNATIONALE [Y], établissement d’enseignement bilingue de niveau primaire installé au [Localité 6].

Dans le cadre de pourparlers entre les parties en vue d’un partenariat, Madame [A] [Y] a signé le 11 avril 2018 une promesse d’achat d’actions de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.

Reprochant par la suite une rupture abusive des pourparlers, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS, ont, par actes en date du 17 février et du 4 mars 2021, assigné Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [Y] devant la présente juridiction.


Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS ont fait assigner la société ECOLE INTERNATIONALE [Y].

Les deux affaires ont été jointes le 28 juin 2022.

A la suite de conclusions d’incident présentées par Madame [A] [Y], la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS et Monsieur [V] [Y] demandant la mise hors de cause de ce dernier, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [V] [Y].

Ce désistement a été constaté par ordonnance du 16 mai 2025 du juge de la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1112, 1217, 1224, 1227,1240, 1241, 1714 et 1719 du Code civil, 
Vu les articles L.145-5-1 et L.145-9 du Code de commerce, 

- dire et juger Madame [O] [G] et la société RISE recevables et bien fondées en leurs demandes ; 
 
Sur la rupture abusive des pourparlers : 
- condamner Madame [A] [Y] à payer à Madame [G] la somme de 43.907,31 €, sauf à parfaire, sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers ; 
 
Sur le bail : 
- prononcer la résolution du bail consenti par la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à RISE, à la date du 22 août 2019 ; 
- condamner la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à payer à Madame [G] la somme de 12 660,74 €, sauf à parfaire, du fait de la violation de son obligation de lui assurer une jouissance paisible ; 
 
En tout état de cause : 
- débouter Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du CPC ; 
- condamner solidairement Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] à payer à Madame [G] 
la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Elles font valoir que :
- lors de la rupture par Madame [Y], le 20 août 2019, les pourparlers étaient déjà engagés depuis février 2018, soit depuis près d’un an et demi et alors que dans l’intervalle, RISE avait fait la preuve de son concept et dégageait des bénéfices,
- ces pourparlers étaient déjà très avancés puisque les documents juridiques avaient été rédigés et discutés, que Madame [Y] présentait Madame [G] comme son associée et que les parents d’élèves et professeurs la considéraient comme telle depuis près d’un an,
- Madame [Y] a, tout au long de cette année et demi, entretenu Madame [G] dans l’espoir de leur association, confirmant à maintes reprises qu’elle allait s’engager et signer en laissant Madame [G] ouvrir son collège dans les locaux de MIS et réaliser des travaux de mise aux normes pour ce faire,
- Madame [Y] a brutalement, sans respecter de délai de prévenance alors que la rentrée scolaire était toute proche et que Madame [G] n’avait plus aucun moyen de se retourner, décidé de renoncer à poursuivre les pourparlers, sans explication ni justification aucune,
- aucune obligation juridique n’imposait à Madame [G] de lever l’option d’achat des actions tant que les conditions essentielles de l’opération n’étaient pas réunies,
- les préjudices de Madame [G] sont constitués par ses frais d’avocats, une atteinte à son image et sa réputation et la perte de marge sur l’année 2019/2020,
- la rupture des pourparlers s’est accompagnée d’une résiliation fautive du bail consenti à RISE par ECOLE INTERNATIONALE [Y], par l’intermédiaire de ses représentants, [V] et [T] [Y],
- si à l’entrée dans les lieux le 19 août 2018, aucun bail n’avait été signé, l’occupation des locaux a été agréée par Monsieur [Y] qui, en tant que gérant, a loué verbalement, via un contrat de sous-location consentie par la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] (désormais dans la cause), à la société RISE les locaux à usage de collège sis [Adresse 5] – [Localité 6] et a fixé comme condition du bail un loyer annuel de 24 000 euros payable annuellement,
- Madame [G] n’a pas refusé de signer le bail mais a sollicité sa régularisation préalable afin qu’il reflète fidèlement les conditions convenues entre les parties,
- la situation ne pouvait en aucun cas s’analyser en une occupation précaire issue d’une convention du même nom,
- il ne s’agissait pas d’une sous-location mais d’un bail distinct,
- l’existence d’une clause d’interdiction de sous-location dans le bail principal n’anéantit pas le bail conclu avec RISE,
- l’ECOLE INTERNATIONALE [Y] ne peut se prévaloir de sa propre irrégularité vis-à-vis du bailleur principal pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles envers RISE,
- le bail consenti doit être qualifié de bail commercial verbal soumis au régime commun des baux commerciaux dont la résiliation ne peut régulièrement intervenir que par un congé donné avec un préavis de 6 mois, par acte extra-judiciaire précisant les motifs du congé, faute de quoi le congé est nul et le bail se poursuit,

- aucune des formes prescrites par la loi n’a été respectée puisqu’il a été mis fin au bail sans préavis et par lettre recommandée,
- la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’expulser le preneur des locaux qu’il occupait pourtant régulièrement constitue une violation de l’obligation de jouissance paisible inscrite à l’article 1719, 3° du Code civil,
- cette violation constitue un manquement grave autorisant la résiliation judiciaire du bail (et non la résolution avec effet rétroactif, comme veulent le faire croire les défendeurs) aux torts exclusifs du Bailleur,
- les préjudices de Madame [G] sont constitués par les travaux et investissements qu’elle a réalisés, des frais de stockage, la facture angloinfo, les salaires versés en septembre 2019 et indemnités de licenciement et les frais de déménagement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [A] [Y], Monsieur [V] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] demandent au tribunal, de :

Sur la rupture des relations commerciales,
- débouter Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de l’ensemble de leurs demandes,

Sur la résiliation du bail,
- déclarer Madame [O] [G] mal fondée,
- débouter Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de leurs demandes,

Reconventionnellement,
- condamner la société RISE INTERNATIONNAL SCHOOL OF PARIS à la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [A] [Y],

Sur l’article 700 du CPC,
- condamner solidairement Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Ils font valoir que :
- tant Madame [O] [G] que son compagnon Monsieur [N] [E], n’ont jamais requis dans le délai imparti l’exécution de cette promesse d’achat,
- la promesse est ainsi devenue nulle et de nul effet,
- c’est Madame [G] qui n’a pas accepté de signer le pacte d’associé qui lui était proposé en soutenant des exigences qui ne rencontraient pas la volonté de Madame [Y],
- il n’y a eu aucune rupture de pourparlers de la part de Madame [Y] mais des discussions qui n’en finissaient pas et qui n’ont pas abouti en raison des exigences successives de Mme [G],
- il n’y a pas eu non plus de « soudaineté » à cette rupture au regard des très nombreux échanges sur plus d’une année,
- la responsabilité principale de l’échec des pourparlers incombe ainsi à Madame [G],
- il n’a jamais été convenu d’un bail commercial mais d’un contrat de sous-location entre la société [Y] INTERNATIONAL SCHOOL, titulaire d’un bail principal et la société RISE,
- Madame [G] agissant pour le compte de la société RISE n’a pas signé le contrat de sous-location qui lui était proposé puis a refusé de le signer,
- c’est Madame [G] qui a elle-même décidé de rompre la relation précontractuelle d’une sous-location,
- pour qu’une occupation verbale puisse avoir la qualification de bail commercial, il eut fallu préalablement que le propriétaire et le locataire soient d’accord sur la chose à louer et le prix du loyer ce qui n’est assurément pas le cas de l’espèce,
- Madame [G] savait pertinemment qu’il s’agissait d’une convention de sous-location alors que celle-ci est formellement interdite au visa du bail principal,
- Madame [G] reconnaît qu’aucun bail n’a effectivement été régularisé en l’absence de rencontre des volontés respectives des parties,
- Madame [Y] a travaillé pendant une année au profit de la société RISE et une rémunération équivalente à celle de Madame [G] doit lui être attribuée sous forme désormais de dommages et intérêts pour lui avoir fait croire à une association et un partenariat qui n’ont ainsi jamais abouti soit une indemnité sur la base de 1.000 euros par mois et donc 12.000 euros au total.


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [V] [Y]

L’article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à l’encontre de Monsieur [V] [Y] après que celui-ci ait lui-même demandé sa mise hors de cause.

Pour autant, aux termes des dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par les défendeurs, Monsieur [V] [Y] intervient toujours à l’instance.

Aucune contestation n’ayant été soulevée par les demanderesses sur ce point et Monsieur [V] [Y] ne formant aucune demande à titre personnel, il y a lieu de considérer qu’il est intervenu volontairement à l’instance postérieurement à sa mise hors de cause par la décision du 16 mai 2025 dans le cadre d’une intervention accessoire qu’il convient de déclarer recevable.




Sur les demandes de Madame [O] [G] au titre de la rupture des pourparlers

L’article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

En l’espèce, pour soutenir ses prétentions, Madame [O] [G] se réfère à un « ensemble de fautes commises par Madame [Y] ».

Elle évoque en premier lieu la durée des pourparlers. Toutefois, ce seul critère ne suffit pas à établir le caractère fautif de la rupture intervenue, la durée des négociations ne pouvant conduire à imposer la conclusion du contrat.

Elle fait ensuite état du fait que Madame [A] [Y] aurait entretenu l’espoir d’une association confirmant à maintes reprises qu’elle allait s’engager et signer. 

Pour autant, sur ce point, elle ne se réfère dans l’exposé de son moyen à aucune pièce précise qui permettrait de démontrer une faute de la part de Madame [A] [Y].

Enfin, elle fait état du caractère brutal de la rupture sans là encore faire référence à une pièce précise, à l’exception de la pièce n°13 qui constitue un échange de messages intervenu les 30 et 31 août 2018 soit une année avant la rupture prétendument brutale évoquée par Madame [O] [G].

Au surplus, il résulte des propres conclusions des demandeurs qu’ils indiquent en page 7 en faisant référence à un message du 4 août 2019 qu’à cette date, Madame [A] [Y] était prête à signer le pacte d’associés mais que c’est Madame [O] [G] qui considérait que l’accord envisagé un an auparavant n’était plus viable au regard des nouvelles conditions financières du projet et de l’ouverture du collège qui fonctionnait bien.

Elle indique précisément en page 8 de ses propres conclusions : « Des négociations se sont donc ouvertes entre Mesdames [Y] et [G] pour rendre compte du succès enregistré par RISE, négociations au cours desquelles toutes les propositions de Madame [G] pour adapter l’accord à la nouvelle situation de RISE, seront rejetées par Madame [Y] qui souhaite conserver les conditions initiales favorables alors que les aléas de départ ont été levés ! ».

Il convient de relever que Madame [O] [G] emploie le terme « ouvertes » s’agissant de ces négociations caractérisant ainsi le fait qu’il s’agissait alors de nouvelles négociations.
Il en résulte que s’il était parfaitement loisible à Madame [O] [G] de refuser au mois d’août 2019 de donner son accord au projet reprenant les conditions initiales de 2018, elle ne saurait se prévaloir de l’ancienneté des négociations dès lors qu’elle indique elle-même qu’il s’agissait de nouvelles négociations et que Madame [A] [Y] était d’accord sur les conditions anciennement négociées. Elle ne saurait davantage faire état de la mauvaise foi de Madame [A] [Y] dès lors qu’elle indique que celle-ci était prête à s’engager sur les conditions initiales. 

Il en résulte que la rupture imputée par Madame [O] [G] à Madame [A] [Y] au mois d’août 2019 s’inscrit dans le cadre de nouvelles négociations très récentes qui seraient intervenues sur la base de nouvelles conditions exigées par Madame [O] [G] elle-même. Dès lors, la faute de Madame [A] [Y] en choisissant d’y mettre un terme quelques semaines après leur début n’apparaît pas caractérisée et Madame [O] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions sur ce point.

Sur la demande au titre de la résiliation abusive d’un bail

L’article L. 145-5-1 du code de commerce dispose que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

En l’espèce, il résulte du projet de contrat de sous-location fourni par Madame [O] [G] en pièce n°19, dont elle indique qu’il aurait été fourni par Madame [A] [Y] le 24 avril 2019, que celui-ci porte sur une sous-location conclue entre la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] et la société MIS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS. 

Il est constant que la société MIS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS n’a jamais existé sous cette dénomination sociale qui aurait dû être adoptée après l’entrée de Madame [A] [Y] au capital de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.
Il est également constant que ce projet n’a jamais été signé.

Dans un message du 20 juillet 2019, Monsieur [V] [Y] indique « le bail ne sera proposé que si la société MIS-RISE existe, dans le cadre donc d’une coopération avec l’Ecole Internationale [Y] (MIS), matérialisée par l’entrée au capital de la société RISE à hauteur de 50 % et un changement de dénomination sociale. Au cas contraire, nous vous proposerons un bail aux conditions du marché des baux commerciaux du secteur ».

Il en résulte que la conclusion d’un contrat de sous-location était soumise au préalable à la conclusion d’un pacte d’associés entre Madame [O] [G], Madame [A] [Y] et Monsieur [N] [E] ayant pour objet l’entrée au capital de Madame [A] [Y] au sein de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS et la transformation de celle-ci en une société MIS-RISE.

Or, ce projet de pacte constitue bien la caractérisation de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties dès lors que ni la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] ni même la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS ne sont parties à ce projet de pacte.

Dès lors, ces deux sociétés pouvaient, au regard du texte précité, convenir d’une convention d’occupation précaire verbale dans l’attente de la signature du pacte d’associés et de la transformation de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS.

Au surplus, il est établi, tant par le message ci-dessus rappelé de Monsieur [V] [Y] que par le projet de contrat versé par les demanderesses qui prévoyait initialement un loyer annuel de 72.000 euros, que la redevance finalement versée pour l’année 2018-2019 de 24.000 euros présente un caractère faible compatible avec l’existence d’une convention d’occupation précaire.

Enfin, les demanderesses ne sauraient qualifier la relation contractuelle de « véritable bail distinct conclu directement entre ECOLE INTERNATIONALE [Y] et RISE », la première, étant uniquement locataire des locaux, ne pouvant, en tout état de cause, conclure un bail sur des locaux dont elle n’a pas la propriété mais uniquement une simple sous-location.

Il en résulte que l’occupation des locaux par la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS doit être considérée comme ayant eu lieu dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.

En conséquence, les demanderesses doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions formulées au titre de la résolution d’un prétendu bail et de l’indemnisation de Madame [O] [G] à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [A] [Y]

Madame [A] [Y] indique au soutien de cette demande qu’elle a travaillé pour le compte de la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS durant une année sans être déclarée ni percevoir de rémunération.
Toutefois, elle indique elle-même que cette demande relèverait du conseil des prud’hommes et serait en tout état de cause prescrite.
Au surplus, elle ne fournit pas la moindre pièce pour étayer ses prétentions sur ce point.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS succombant, elles seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens.

Elles devront également verser in solidum à Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déclare recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [V] [Y] ;

Déboute Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS de l’intégralité de leurs prétentions ;

Déboute Madame [A] [Y] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS à verser à Madame [A] [Y] et la société ECOLE INTERNATIONALE [Y] la somme de 4.000 euros par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [O] [G] et la société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS aux dépens ; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code civil 1112, code civil 1714, code de commerce L145-5-1, code de commerce L145-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:48:09.922Z.