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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 juin 2026, n° 24/05680

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme à directoire et conseil de surveillance

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 17 mars 2011, acceptée le 22 mars 2011, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (ci-après le « CFCAL ») a consenti un prêt d’un montant de 207 000 euros à M. [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1940, et [X] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1940 destiné notamment à consolider un prêt immobilier d’un montant de 74 000 euros, deux prêts à la consommation de 61 540 euros et 8 600 euros, plusieurs prêts à la consommation renouvelables de 33 660 euros, un découvert à la SOCIETE GENERALE de 400 euros, une dette fiscale de 2 310 euros, apporter une avance de trésorerie de 6 300 euros, payer une commission de correspondant financier de 12 500 euros et régler des frais d’actes de 3 180 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 6,40% les cinq premières années puis « sur la base du taux des bons à taux annuel normalisé (B.T.A.N.) 5 ans (ou tout autre indice qui pourrait lui être substitué) publié à chaque fin de période quinquennale majoré de 3,60%. »

Ledit prêt a été reçu par acte authentique du 5 avril 2011, par Maître [M] [T], notaire.
 
En page 9 dudit prêt, il est prévu l’affectation hypothécaire du bien immobilier dont M. [I] [Y] et [X] [C] étaient propriétaires [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 23 août 2018, la commission de surendettement des particuliers des YVELINES a pris des mesures imposées.

[X] [C] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2021.

M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et Mme [Q] [Y], héritiers, ont renoncé à la succession suivant déclarations de renonciation à succession reçues le 4 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES. Mme [B] [Y] a également renoncé pour sa fille mineure, [P] [E]. M. [I] [Y] a renoncé à la succession suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 21 juin 2022.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré vacante la succession de [X] [C] épouse [Y] et a désigné le service des domaines pris en la personne du directeur régional chargé de la direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la « DNID ») en qualité de curateur.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, le CFCAL a déclaré une créance privilégiée entre les mains de la DNID pour la somme de 196 310,42 euros.

A la suite du décès de [X] [C], M. [I] [Y] n’a pas demandé l’ouverture de mesures de surendettement en son seul nom. 

Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] a renvoyé le dossier de surendettement de M. [I] [Y] et [X] [C] à la commission de surendettement des particuliers des YVELINES aux fins de classement.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, le CFCAL a mis en demeure la DNID de lui payer la somme de 20 118,69 euros avant le 10 avril 2024 au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 mai 2024, le CFCAL prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la DNID de lui verser les sommes de 53 317,64 euros et 165 638,93 euros au titre du prêt.

Par lettre du 12 mars 2024, le CFCAL a mis en demeure M. [I] [Y] de lui régler la somme de 20 118,69 euros sous huit jours au titre du prêt. 

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, le CFCAL a notifié à M. [I] [Y] deux lettres du 23 mai 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de lui verser les sommes de 53 317,64 euros et 165 638,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le CFCAL a fait assigner M. [I] [Y] et la DNID devant ce tribunal sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID à lui payer la somme de 204 974, 47 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 23 mai 2024, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le CFCAL demande au tribunal de :
« Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, 
 - Recevoir le CFCAL en son action et lui y déclarer bien fondé, 
 - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par les époux [Y] auprès du CFCAL le 22 mars 2011 et reçu par acte notarié le 05 avril 2011, 
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y], à payer au CFCAL la somme de 204 974,47 euros, assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
- Débouter la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] de sa demande reconventionnelle,
- Débouter la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] de toutes ses autres demandes,
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] à payer au CFCAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID aux entiers dépens en application de l’article 697 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit. » 
 


Le CFCAL justifie avoir adressé lesdites conclusions le 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », à M. [I] [Y] et reçue le 21 mars 2025, à la DNID.

Aux termes de son mémoire en défense du 20 janvier 2025, la DNID demande au tribunal de :
« Vu le code civil, et notamment ses articles 809 à 810-12, 1147, 1224, 1227, 1228, et 1347 et suivants,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 64, 699, 700 et 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6 et R. 2331-10 ;
Vu le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d’interventions domaniales,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la direction nationale d’interventions domaniales,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Statuer ce que de droit sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par les époux [Y] auprès du CFCAL, la DNID ès-qualité s’en rapportant à la justice sur ce point,
- Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire formée par le CFCAL à l’encontre de M. [Y] et de la DNID es qualité de curateur de la succession de [X] [C],
Mais en ce qui concerne le montant des sommes dont le paiement est réclamé, débouter le CFCAL de sa demande de paiement de la somme en principal de 204 974,47 euros, 
- Dire et juger que la demande du CFCAL devra être limitée, selon ses décomptes, à la somme de 151 028,54 euros au titre de la tranche de 156 000 euros et à la somme de 49 676,70 euros au titre de la tranche de 51 000 euros, 
- Débouter le CFCAL de sa demande de liquidation des intérêts à compter du 23 mai 2024 et dire que lesdits intérêts ne sont dus qu’à compter de l’assignation du 17 octobre 2024, 
- Débouter le CFCAL de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le Débouter de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens, 
- Dire qu’en tout état de cause, la DNID es qualité, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux,
Reconventionnellement, 
- Dire et juger que le CFCAL n’a pas respecté l’obligation légale qui lui incombait de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ni son devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier, 
- Dire et juger en conséquence que le CFCAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Condamner en conséquence le CFCAL à payer à la DNID es qualité la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que cette somme sera compensée en toute hypothèse avec celle qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la succession de [X] [C] ». 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et mémoire en défense des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

M. [I] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2026 pour les plaidoiries et mise en délibéré à l’issue de l’audience au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux et de la protection connait des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation s’intitule « crédit à la consommation ».

L’article L.311-3 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 dispose que « sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 1° les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ».

L’article L.313-15 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2016, dispose que « lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »

L’article R.313-11 ancien du même code dispose que le seuil mentionné à l’article L.313-15 est atteint lorsque la part de crédits immobiliers, au sens des dispositions de l’article L.312-2 représente 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.

Le crédit destiné à regrouper des crédits à la consommation, est donc soumis aux dispositions relatives au Chapitre I du Titre Ier du Livre III de l’ancien code de la consommation qui s’intitule « crédit à la consommation » à condition, lorsque les crédits antérieurs comprennent un crédit immobilier, que la part de celui-ci ne dépasse pas 60%.

En l’espèce, il ressort de la page 2 de l’offre de prêt du 17 mars 2011, acceptée le 22 mars 2011, à l’article « OBJET DU PRET » que « le prêt est destiné à consolider les engagements suivants :
- immobiliers : 1 prêt(s) BNP PARIBAS 74 000 € env
- consommations amortissables :
1 prêt (s) BNP PARIBAS 61 450 € env
2 prêt(s) FRANFINANCE 1 740 €, 8 600 € env.
- consommations renouvelables :
2 prêt(s) ACCORD AUCHAN 760 €, 1 540 € env
1 prêt(s) CETELEM 1 340 €
1 prêts(s) COFIDIS 3 980 € env
3 prêt(s) PASS 2 500 €, 2 900 €, 2 810 € env
2 prêt(s) SOFINCO 6 760 €, 11 830 € env
- à régler un découvert à la SOCIETE GENERALE 400 € env
- à régler une dette fiscale 2 310 € env
- à procurer une trésorerie aux emprunteurs de 6 300 € env
- à régler la commission du correspondant financier : 12 500 €
- à régler les frais d’acte notarié et d’inscription hypothécaire évalués à 3 180 € (évaluation donnée sans engagement) à faire vérifier par votre notaire.
Le solde du prêt étant destiné à couvrir les autres frais liés au dossier, le reliquat (6 300 € env) étant à remettre à (aux)l’emprunteur(s) ».



En conséquence, la part relative au prêt immobilier représente moins de 60 % dans l’opération de regroupement de crédits, de sorte que les dispositions de l’article L.313-15 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ont vocation à s’appliquer.

De plus, le prêt souscrit par M. [I] [Y] et [X] [C] par acte authentique, est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 270 000 euros sur la résidence principale des emprunteurs. Dès lors il ne fait pas partie des exclusions visées à l’article L.311-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Le domicile de M. [I] [Y] est situé à [Localité 2], dans le ressort du juge des contentieux et de la protection de [Localité 4].

Ces éléments, relatifs à l’incompétence d’attribution de la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour connaître du litige au profit du juge des contentieux et de la protection de MANTES-LA-JOLIE, constituent un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur la compétence du juge des contentieux et de la protection de MANTES-LA-JOLIE. L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique comme il est dit au dispositif.

Les demandes des parties sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2025 et la réouverture des débats,

RÉSERVE les demandes des parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9h01 pour :
- les conclusions des parties sur la compétence du juge des contentieux et de la protection de [Localité 4]
A défaut clôture ou radiation.



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026

N° RG 24/05680 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOB2

DEMANDERESSE :

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 20.988.296 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant



DEFENDEURS :

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), représenté par son Directeur en charge de la gestion des patrimoines privés, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [Y] née [C], décédée le [Date décès 1] 2021 à MANTES LA VILLE, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 30 septembre 2022, demeurant [Adresse 2],
défaillant

Monsieur [I] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], retraité, demeurant [Adresse 3]
défaillant

ACTE INITIAL du 17 Octobre 2024 reçu au greffe le 21 Octobre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026.




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 17 mars 2011, acceptée le 22 mars 2011, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (ci-après le « CFCAL ») a consenti un prêt d’un montant de 207 000 euros à M. [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1940, et [X] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1940 destiné notamment à consolider un prêt immobilier d’un montant de 74 000 euros, deux prêts à la consommation de 61 540 euros et 8 600 euros, plusieurs prêts à la consommation renouvelables de 33 660 euros, un découvert à la SOCIETE GENERALE de 400 euros, une dette fiscale de 2 310 euros, apporter une avance de trésorerie de 6 300 euros, payer une commission de correspondant financier de 12 500 euros et régler des frais d’actes de 3 180 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 6,40% les cinq premières années puis « sur la base du taux des bons à taux annuel normalisé (B.T.A.N.) 5 ans (ou tout autre indice qui pourrait lui être substitué) publié à chaque fin de période quinquennale majoré de 3,60%. »

Ledit prêt a été reçu par acte authentique du 5 avril 2011, par Maître [M] [T], notaire.
 
En page 9 dudit prêt, il est prévu l’affectation hypothécaire du bien immobilier dont M. [I] [Y] et [X] [C] étaient propriétaires [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 23 août 2018, la commission de surendettement des particuliers des YVELINES a pris des mesures imposées.

[X] [C] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2021.

M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et Mme [Q] [Y], héritiers, ont renoncé à la succession suivant déclarations de renonciation à succession reçues le 4 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES. Mme [B] [Y] a également renoncé pour sa fille mineure, [P] [E]. M. [I] [Y] a renoncé à la succession suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 21 juin 2022.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré vacante la succession de [X] [C] épouse [Y] et a désigné le service des domaines pris en la personne du directeur régional chargé de la direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la « DNID ») en qualité de curateur.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, le CFCAL a déclaré une créance privilégiée entre les mains de la DNID pour la somme de 196 310,42 euros.

A la suite du décès de [X] [C], M. [I] [Y] n’a pas demandé l’ouverture de mesures de surendettement en son seul nom. 

Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] a renvoyé le dossier de surendettement de M. [I] [Y] et [X] [C] à la commission de surendettement des particuliers des YVELINES aux fins de classement.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, le CFCAL a mis en demeure la DNID de lui payer la somme de 20 118,69 euros avant le 10 avril 2024 au titre du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 mai 2024, le CFCAL prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la DNID de lui verser les sommes de 53 317,64 euros et 165 638,93 euros au titre du prêt.

Par lettre du 12 mars 2024, le CFCAL a mis en demeure M. [I] [Y] de lui régler la somme de 20 118,69 euros sous huit jours au titre du prêt. 

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, le CFCAL a notifié à M. [I] [Y] deux lettres du 23 mai 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de lui verser les sommes de 53 317,64 euros et 165 638,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le CFCAL a fait assigner M. [I] [Y] et la DNID devant ce tribunal sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID à lui payer la somme de 204 974, 47 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 23 mai 2024, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le CFCAL demande au tribunal de :
« Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, 
 - Recevoir le CFCAL en son action et lui y déclarer bien fondé, 
 - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par les époux [Y] auprès du CFCAL le 22 mars 2011 et reçu par acte notarié le 05 avril 2011, 
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y], à payer au CFCAL la somme de 204 974,47 euros, assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
- Débouter la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] de sa demande reconventionnelle,
- Débouter la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] de toutes ses autres demandes,
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Y] à payer au CFCAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [I] [Y] et la DNID aux entiers dépens en application de l’article 697 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit. » 
 


Le CFCAL justifie avoir adressé lesdites conclusions le 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », à M. [I] [Y] et reçue le 21 mars 2025, à la DNID.

Aux termes de son mémoire en défense du 20 janvier 2025, la DNID demande au tribunal de :
« Vu le code civil, et notamment ses articles 809 à 810-12, 1147, 1224, 1227, 1228, et 1347 et suivants,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 64, 699, 700 et 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6 et R. 2331-10 ;
Vu le décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d’interventions domaniales,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la direction nationale d’interventions domaniales,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Statuer ce que de droit sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par les époux [Y] auprès du CFCAL, la DNID ès-qualité s’en rapportant à la justice sur ce point,
- Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire formée par le CFCAL à l’encontre de M. [Y] et de la DNID es qualité de curateur de la succession de [X] [C],
Mais en ce qui concerne le montant des sommes dont le paiement est réclamé, débouter le CFCAL de sa demande de paiement de la somme en principal de 204 974,47 euros, 
- Dire et juger que la demande du CFCAL devra être limitée, selon ses décomptes, à la somme de 151 028,54 euros au titre de la tranche de 156 000 euros et à la somme de 49 676,70 euros au titre de la tranche de 51 000 euros, 
- Débouter le CFCAL de sa demande de liquidation des intérêts à compter du 23 mai 2024 et dire que lesdits intérêts ne sont dus qu’à compter de l’assignation du 17 octobre 2024, 
- Débouter le CFCAL de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le Débouter de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens, 
- Dire qu’en tout état de cause, la DNID es qualité, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux,
Reconventionnellement, 
- Dire et juger que le CFCAL n’a pas respecté l’obligation légale qui lui incombait de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ni son devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier, 
- Dire et juger en conséquence que le CFCAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Condamner en conséquence le CFCAL à payer à la DNID es qualité la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que cette somme sera compensée en toute hypothèse avec celle qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la succession de [X] [C] ». 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et mémoire en défense des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

M. [I] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2026 pour les plaidoiries et mise en délibéré à l’issue de l’audience au 15 mai 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux et de la protection connait des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation s’intitule « crédit à la consommation ».

L’article L.311-3 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 dispose que « sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 1° les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ».

L’article L.313-15 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2016, dispose que « lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »

L’article R.313-11 ancien du même code dispose que le seuil mentionné à l’article L.313-15 est atteint lorsque la part de crédits immobiliers, au sens des dispositions de l’article L.312-2 représente 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.

Le crédit destiné à regrouper des crédits à la consommation, est donc soumis aux dispositions relatives au Chapitre I du Titre Ier du Livre III de l’ancien code de la consommation qui s’intitule « crédit à la consommation » à condition, lorsque les crédits antérieurs comprennent un crédit immobilier, que la part de celui-ci ne dépasse pas 60%.

En l’espèce, il ressort de la page 2 de l’offre de prêt du 17 mars 2011, acceptée le 22 mars 2011, à l’article « OBJET DU PRET » que « le prêt est destiné à consolider les engagements suivants :
- immobiliers : 1 prêt(s) BNP PARIBAS 74 000 € env
- consommations amortissables :
1 prêt (s) BNP PARIBAS 61 450 € env
2 prêt(s) FRANFINANCE 1 740 €, 8 600 € env.
- consommations renouvelables :
2 prêt(s) ACCORD AUCHAN 760 €, 1 540 € env
1 prêt(s) CETELEM 1 340 €
1 prêts(s) COFIDIS 3 980 € env
3 prêt(s) PASS 2 500 €, 2 900 €, 2 810 € env
2 prêt(s) SOFINCO 6 760 €, 11 830 € env
- à régler un découvert à la SOCIETE GENERALE 400 € env
- à régler une dette fiscale 2 310 € env
- à procurer une trésorerie aux emprunteurs de 6 300 € env
- à régler la commission du correspondant financier : 12 500 €
- à régler les frais d’acte notarié et d’inscription hypothécaire évalués à 3 180 € (évaluation donnée sans engagement) à faire vérifier par votre notaire.
Le solde du prêt étant destiné à couvrir les autres frais liés au dossier, le reliquat (6 300 € env) étant à remettre à (aux)l’emprunteur(s) ».



En conséquence, la part relative au prêt immobilier représente moins de 60 % dans l’opération de regroupement de crédits, de sorte que les dispositions de l’article L.313-15 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ont vocation à s’appliquer.

De plus, le prêt souscrit par M. [I] [Y] et [X] [C] par acte authentique, est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 270 000 euros sur la résidence principale des emprunteurs. Dès lors il ne fait pas partie des exclusions visées à l’article L.311-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Le domicile de M. [I] [Y] est situé à [Localité 2], dans le ressort du juge des contentieux et de la protection de [Localité 4].

Ces éléments, relatifs à l’incompétence d’attribution de la chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour connaître du litige au profit du juge des contentieux et de la protection de MANTES-LA-JOLIE, constituent un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur la compétence du juge des contentieux et de la protection de MANTES-LA-JOLIE. L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique comme il est dit au dispositif.

Les demandes des parties sont réservées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2025 et la réouverture des débats,

RÉSERVE les demandes des parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9h01 pour :
- les conclusions des parties sur la compétence du juge des contentieux et de la protection de [Localité 4]
A défaut clôture ou radiation.



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-11, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L311-3, code de la consommation L313-15, code de procedure civile 697). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:49:23.509Z.