Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 27 mars 2026, n° 23/04696
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [P] et Madame [H] [K] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation de plein-pied située [Adresse 4] à [Localité 2]. En 2022, ils ont entrepris des travaux de surélévation de leur maison, afin de créer un 1er étage. Le 8 avril 2022, Monsieur [R] [S] a sollicité de la SAS NIKODEX l’établissement d’un devis relatif à la fourniture et la pose des fenêtres de la maison, en cours de travaux de surélévation. Après acceptation le 18 octobre 2022 du devis d’un montant total de 34.485,35 euros T.T.C comprenant la fabrication et la pose des fenêtres, une facture d’acompte pour le lancement de la fabrication des menuiseries des fenêtres a été adressée à Monsieur [R] [S] le 19 octobre 2022 puis réglée par ce dernier. La SAS NIKODEX a procédé à la pose des fenêtres mi-décembre 2022 et les époux [S] ont réglé l’intégralité des factures relatives à cette prestation. Les époux [S] se sont plaints de la non-conformité de la pose des fenêtres du haut avec les plans annexés au permis de construire délivré par la mairie de [Localité 3] et ont mis en demeure la SAS NIKODEX d’avoir à changer ces fenêtres aux frais exclusifs de la société NIKODEX suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressée par leur conseil le 27 février 2023. Depuis leur emménagement, le 18 mai 2023, les époux [P] disent avoir constaté des dysfonctionnements des éléments installés : fenêtres qui ferment difficilement, volets roulants non fonctionnels, coffres de store cassés. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur la solution amiable qui a été discutée entre elles, les époux [S] ont fait assigner la SAS NIKODEX devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, aux fins à titre principal d’obtenir le remplacement des huit fenêtres de l’étage sous astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, les époux [S] demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1217 du code civil : A titre principal - ENJOINDRE la société la SAS [E] [D] de remplacer à ses entiers frais les huit fenêtres de l’étage conformément aux plans fournis du permis de construire sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la livraison de la nouvelle commande qui elle, devra intervenir dans un délai de 15 jours maximum à compter du jugement à intervenir également sous astreinte de 500 euros par jours de retard. - SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte A titre subsidiaire - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à rembourser aux époux [S] la somme de 13.807,90 € TTC au titre de la réduction du prix des fenêtres non conforme. En tout état de cause - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à indemniser les époux [S] pour la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SAS la SAS [E] [D] demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil, - DEBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à la Société NIKODEX la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’exécution forcée et de réduction de prix Invoquant les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, les époux [S] se plaignent de ce que les huit fenêtres posées au premier étage de leur maison ne respectent pas les plans du permis de construire qu’ils ont transmis à la SAS [E] [D]. Ils indiquent que les dimensions des fenêtres ne sont pas les bonnes, la société ayant intégré dans ses plans les boitiers de volets roulants qui réduisent la grandeur de la vitre. Ils font valoir que désormais les travaux réalisés ne sont pas en conformité avec le permis de construire délivré par les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 3], ce qui les empêche de procéder à la déclaration d’achèvement des travaux. Ils indiquent que la SAS [E] [D] a été destinataire des plans définitifs des travaux envisagés et qu’il est inopérant de sa part de soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les cotes du premier étage au motif qu’il était toujours en construction lors de sa venue sur le chantier. Ils affirment qu’il appartenait à la SAS [E] [D] d’attirer leur attention sur les conséquences d’une fabrication et d’une pose en l’état au regard des plans fournis au titre du devoir de conseil et d’information qui lui incombait. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les plans n’ont jamais été validés par eux puisqu’ils ont fourni un dossier contenant les plans auxquels la société devait se conformer et que celle-ci n’a pas transmis de plans conformes en retour. Ils ajoutent qu’il ne leur appartenait pas de valider les plans puisque le devis de commande signé entre les parties indiquait « fourniture de menuiserie bois selon les plans fournis » et qu’ainsi il revenait à la SAS [E] [D] de concevoir les fenêtres au regard des plans transmis. En réponse à la SAS [E] [D] qui affirme ne pas avoir été destinataire du permis de construire validé par la mairie, ils indiquent qu’ils reprochent à la société la non-conformité des travaux réalisés aux plans transmis PCMI 5.3 et 5.4 qui sont, en dimension, strictement identiques au permis de construire définitif et qu’en cours de négociation et sans nouvel envoi de plan, la SAS [E] [D] a renvoyé des plans en conformité avec les plans de la mairie. Ils considèrent qu’il était demandé à la SAS [E] [D] de se conformer aux dimensions des plans PCMI 5.3 et 5.4 afin de répondre aux exigences de la mairie de [Localité 3], ce que la SAS [E] [D] n’a pas fait. Ils ajoutent que la seule différence entre les plans qu’ils ont communiqués et ceux de la mairie est le changement de volets, les persiennes ayant été remplacées par des volets électriques. Ils ajoutent que la taille des fenêtres n’a pas changé entre les plans communiqués et le permis définitif, et que donc le changement de mode d’occultation est sans impact sur les prestations. Ils invoquent que les travaux ont été réalisés sans encombre par la SAS [E] [D] au rez de chaussée de la maison, sur la seule base des plans PCMI 5.3 et 5.4 communiqués et qu’il appartient ainsi à la défenderesse de prouver qu’elle s’est également conformée à ces plans au premier étage pour s’exonérer de sa responsabilité. Ils ajoutent que s’ils ont réglé les factures de travaux émises par la SAS [E] [D], cela n’indique pas qu’ils étaient satisfaits des travaux, mais qu’ils souhaitaient exécuter leur part du contrat. Ils contestent avoir signé un devis de rehaussement des fenêtres du rez de chaussée, précisant que la pose des fenêtres du rez de chaussée a été faite conformément aux termes du permis de construire. La SAS [E] [D] expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que la loi contractuelle des parties correspond au devis signé le 13 octobre 2022 ayant pour objet la fourniture de menuiseries « selon les plans fournis ». Elle précise que les époux [S] lui ont exclusivement communiqué les plans PCM 5.3 et PCM 5.4 sur lesquels apparaissent les cotes des tours de fenêtre ; que par la suite, les époux [S] ont indiqué que les volets ne seraient plus des persiennes comme initialement convenu mais des volets électriques motorisés, d’où le devis établi sur cette base. Elle indique qu’une fois le devis accepté par Monsieur [R] [S], elle a établi un plan de pose comprenant des volets électriques lequel a été validé par sms de M [R] [S] ; que les fenêtres ont été posées sans qu’aucune réserve de la part des époux [S], alors même que les coffres des moteurs des volets électriques étaient facilement visibles, et qui ont payé la facture des travaux. Elle affirme qu’elle n’a jamais été destinataire du permis de construire émis par la mairie de [Localité 3] et que celui-ci n’est pas identique aux plans PCM5.3 et PCM 5.4 qui lui ont été communiqués par les époux [S] puisque le système d’occultation est différent sur les deux plans. Elle ajoute que les époux [S] ne peuvent pas se plaindre d’une non-conformité tirée de la pose des volets roulants puisqu’ils les ont eux-mêmes sollicités et acceptés dans le devis signé et qu’ils étaient intégrés au dimensionnement des éléments de fenêtre. La défenderesse indique que sa prestation lui a été commandée par les époux [S] en dehors de leur marché de travaux et qu’ainsi il lui appartenait de réaliser les prestations conformément au devis convenu entre les parties. Elle ajoute avoir indiqué aux époux [S] que les coffres des moteurs des volets roulants seraient visibles sauf à prévoir un rehaussement du positionnement des tours de fenêtres, ce qu’il a été en mesure de faire au rez de chaussée de la maison, et non pas au premier étage puisque les linteaux n’étaient pas encore posés. Elle indique que c’est raison pour laquelle un devis de plus value prévoyant un rehaussement de 22 cm des fenêtres du rez de chaussée a été adressé aux époux [S], le jour de la prise de mesures sur place et qu’ils ont accepté. Elle indique également que la qualité de profane des époux [S] ne peut être retenue puisque ces derniers ont été accompagnés par un architecte dans le cadre de la réalisation de leur projet et que celui-ci n’a jamais été mis en contact avec elle. Au visa des articles L.462-1, L.462-2 et R.462-6 du code de l’urbanisme la SAS [E] [D] fait valoir que les demandeurs ne produisent, pour justifier de la non-conformité, qu’une attestation de leur architecte réalisée plus de deux ans après l’achèvement des travaux ; qu’ils ne prouvent pas la réalité de leurs difficultés avec la mairie de [Localité 3] ou une quelconque contestation de sa part, pas plus qu’ils ne justifient ne pas avoir été en mesure de déposer la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux. Enfin, la SAS [E] [D] ajoute que les plans au titre du permis de construire ne sont pas suffisants pour réaliser la fabrication et la pose de fenêtres et que les menuiseries ont été montées par elle conformément à la documentation technique et ne souffrent d’aucune non-conformité ; qu’il appartenait à l’architecte des époux [S] de prendre attache avec elle pour l’informer de l’existence des plans. La SAS [E] [D] s’oppose à la demande d’exécution forcée tendant à ce que l’intégralité des fenêtres du premier étage soient remplacées à ses frais. Elle considère que cette demande est disproportionnée au regard du coût de remplacement, et qu’elle a agi de bonne foi puisqu’elle n’a jamais été en possession des plans de la mairie de [Localité 3]. *** Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d'apporter la preuve d'un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l'obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d'apporter la preuve de l'absence d'imputabilité de l'inexécution, c'est-à-dire d'une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères. *** Il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont conclu un contrat de gré à gré matérialisé par le devis n° DE20200841 en date du 13 octobre 2012. Aux termes de ce devis, les parties sont convenues d’une prestation portant sur la fourniture de menuiserie bois selon les plans fournis par les époux [S], sans intervention de l’architecte dont la mission s’est achevée à la date de purge du recours des tiers à l’encontre du permis de construire ce dont ce dernier atteste. Suivant le devis du 13 octobre 2022 accepté le 18 octobre suivant par les époux [S], les dimensions des menuiseries du premier étage de la maison étaient les suivantes : - des éléments de fenêtre de 1.200*1.750 mm pour 6 unités - des éléments de fenêtre de 800*1.240mm pour 2 unités. Il était également prévu la pose de volets roulants motorisés sur l’ensemble des fenêtres. Les époux [P] ne justifiant pas d’autre communication effectuée auprès de la SAS [E] [D], il résulte du dossier de la défenderesse que cette dernière a travaillé sur la base des plans PCMI 5.3 et 5.4 du 1er avril 2022 prévoyant un dimensionnement des fenêtres de 1.200*1750 mm et 800*1.240 mm et la mise en place de persiennes se rabattant de chaque côté sur le mur que les époux [S] ont souhaité remplacer par des volets électriques roulants. Force est de constater que la SAS [E] [D] s’étant parfaitement conformée aux dimensionnements qui lui étaient communiqués et au choix de ses clients, il ne peut être reproché une quelconque non-conformité contractuelle pas plus qu’une non-conformité aux plans définitifs du permis de construire dont il n’a pas été justifié qu’ils lui avaient été communiqués. La SAS [E] [D] a établi des plans de pose prévoyant des fenêtres de 1.750 mm de hauteur totale comprenant 1.547 mm de vitre et 203 mm de caisson afin de stocker le volet roulant une fois celui-ci replié. Ces plans de pose faisant clairement ressortir, même pour un profane, que le coffrage était inclus dans la hauteur totale ont été adressés par mail du 10 novembre 2022 aux époux [S] pour vérification et validation. Les époux [S], dont l’attention sur ces plans était expressément requise par la SAS [E] [D], ne peuvent prétendre ne pas avoir compris que les coffres des volets amputaient de leur hauteur la partie vitrage des fenêtres. Il ne peut être fait grief à la SAS [E] [D] d’avoir manqué à son obligation de conseil. Les époux [S] seront déboutés tant de leur demande d’exécution forcée que de celle en réduction de prix. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [S] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts, l’inexécution contractuelle de la SAS [E] [D] ayant entraîné l’arrêt du chantier pendant trois semaines alors qu’il devait se clôturer fin avril, ce qui les a contraints à supporter des frais de logement pendant plusieurs semaines supplémentaires. Ils ajoutent avoir dû emménager alors que les travaux n’étaient pas terminés, engendrant un préjudice de jouissance. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas aujourd’hui en mesure de déposer une déclaration de conformité des travaux auprès de la mairie, et qu’ils ont été heurtés par la mauvaise foi de la SAS [E] [D] laquelle a proposé de changer les quatre fenêtres donnant sur la rue, et non les quatre fenêtres qui donnent sur la cour. Ils indiquent, en outre, avoir dû faire intervenir des entreprises pour faire face aux dysfonctionnements des volets électriques. La SAS [E] [D] indique qu’aucune inexécution contractuelle n’est caractérisée. Elle souligne qu’elle n’était tenue d’aucun délai contractuel pour réaliser les travaux ; que les époux [S] n’explique pas en quoi la pose des fenêtres les 17 et 18 décembre 2022 a eu une incidence sur un quelconque retard de chantier. Elle ajoute que les époux [S] expliquent eux-mêmes avoir emménagé dans leur maison le 19 mai 2023. Elle indique également que leur préjudice de jouissance est hypothétique, que l’absence de déclaration conforme auprès de la mairie ne relève pas de sa responsabilité, et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée. Concernant l’intervention d’entreprises extérieures elle indique que les époux [S] n’apportent pas la preuve du montant demandé, puisqu’ils ne produisent aux débats d’une seule facture d’intervention d’un montant de 435,68 euros. *** Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS [E] [D] pour non-conformité des travaux réalisés ou manquement à son obligation de conseil, la demande de dommages et intérêts des époux [S] en réparation de préjudices causés par ces manquements ne peut prospérer. En revanche, les époux [S] versent aux débats un constat réalisé par un commissaire de justice faisant état de certains dysfonctionnements affectant les volets roulants, confirmés par les échanges entre Monsieur [R] [S] et la SAS [E] [D] et par les interventions de la société REPAR’ STORES facturées en juillet et septembre 2023 pour un montant total de 435,68 euros. Ces dysfonctionnements s’étant révélés à peine quelques mois après la pose des volets, les frais engagés pour leur remise en état de marche doivent être mis à la charge de la SAS [E] [D]. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [S] la somme de 435,68 euros à titre de dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS [E] [D] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils en seront donc déboutés. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [H] [K] épouse [S] de leur demande d’exécution forcée et de réduction de prix, CONDAMNE la SAS [E] [D] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [H] [K] épouse [S] la somme de 435,68 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SAS [E] [D] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 MARS 2026 N° RG 23/04696 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLRM DEMANDEURS : Monsieur [R] [S] né le 06 Septembre 1987 à [Localité 1], commerçant, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [H] [K] épouse [S] née le 11 Décembre 1987 à [Localité 1], opticienne, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : La Société [E] [D], Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°821 641 453, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 21 Juin 2023 reçu au greffe le 24 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [P] et Madame [H] [K] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation de plein-pied située [Adresse 4] à [Localité 2]. En 2022, ils ont entrepris des travaux de surélévation de leur maison, afin de créer un 1er étage. Le 8 avril 2022, Monsieur [R] [S] a sollicité de la SAS NIKODEX l’établissement d’un devis relatif à la fourniture et la pose des fenêtres de la maison, en cours de travaux de surélévation. Après acceptation le 18 octobre 2022 du devis d’un montant total de 34.485,35 euros T.T.C comprenant la fabrication et la pose des fenêtres, une facture d’acompte pour le lancement de la fabrication des menuiseries des fenêtres a été adressée à Monsieur [R] [S] le 19 octobre 2022 puis réglée par ce dernier. La SAS NIKODEX a procédé à la pose des fenêtres mi-décembre 2022 et les époux [S] ont réglé l’intégralité des factures relatives à cette prestation. Les époux [S] se sont plaints de la non-conformité de la pose des fenêtres du haut avec les plans annexés au permis de construire délivré par la mairie de [Localité 3] et ont mis en demeure la SAS NIKODEX d’avoir à changer ces fenêtres aux frais exclusifs de la société NIKODEX suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressée par leur conseil le 27 février 2023. Depuis leur emménagement, le 18 mai 2023, les époux [P] disent avoir constaté des dysfonctionnements des éléments installés : fenêtres qui ferment difficilement, volets roulants non fonctionnels, coffres de store cassés. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur la solution amiable qui a été discutée entre elles, les époux [S] ont fait assigner la SAS NIKODEX devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, aux fins à titre principal d’obtenir le remplacement des huit fenêtres de l’étage sous astreinte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, les époux [S] demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1217 du code civil : A titre principal - ENJOINDRE la société la SAS [E] [D] de remplacer à ses entiers frais les huit fenêtres de l’étage conformément aux plans fournis du permis de construire sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la livraison de la nouvelle commande qui elle, devra intervenir dans un délai de 15 jours maximum à compter du jugement à intervenir également sous astreinte de 500 euros par jours de retard. - SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte A titre subsidiaire - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à rembourser aux époux [S] la somme de 13.807,90 € TTC au titre de la réduction du prix des fenêtres non conforme. En tout état de cause - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à indemniser les époux [S] pour la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la société la SAS [E] [D] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SAS la SAS [E] [D] demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil, - DEBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; - CONDAMNER les époux [S] à verser à la Société NIKODEX la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’exécution forcée et de réduction de prix Invoquant les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, les époux [S] se plaignent de ce que les huit fenêtres posées au premier étage de leur maison ne respectent pas les plans du permis de construire qu’ils ont transmis à la SAS [E] [D]. Ils indiquent que les dimensions des fenêtres ne sont pas les bonnes, la société ayant intégré dans ses plans les boitiers de volets roulants qui réduisent la grandeur de la vitre. Ils font valoir que désormais les travaux réalisés ne sont pas en conformité avec le permis de construire délivré par les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 3], ce qui les empêche de procéder à la déclaration d’achèvement des travaux. Ils indiquent que la SAS [E] [D] a été destinataire des plans définitifs des travaux envisagés et qu’il est inopérant de sa part de soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de prendre les cotes du premier étage au motif qu’il était toujours en construction lors de sa venue sur le chantier. Ils affirment qu’il appartenait à la SAS [E] [D] d’attirer leur attention sur les conséquences d’une fabrication et d’une pose en l’état au regard des plans fournis au titre du devoir de conseil et d’information qui lui incombait. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les plans n’ont jamais été validés par eux puisqu’ils ont fourni un dossier contenant les plans auxquels la société devait se conformer et que celle-ci n’a pas transmis de plans conformes en retour. Ils ajoutent qu’il ne leur appartenait pas de valider les plans puisque le devis de commande signé entre les parties indiquait « fourniture de menuiserie bois selon les plans fournis » et qu’ainsi il revenait à la SAS [E] [D] de concevoir les fenêtres au regard des plans transmis. En réponse à la SAS [E] [D] qui affirme ne pas avoir été destinataire du permis de construire validé par la mairie, ils indiquent qu’ils reprochent à la société la non-conformité des travaux réalisés aux plans transmis PCMI 5.3 et 5.4 qui sont, en dimension, strictement identiques au permis de construire définitif et qu’en cours de négociation et sans nouvel envoi de plan, la SAS [E] [D] a renvoyé des plans en conformité avec les plans de la mairie. Ils considèrent qu’il était demandé à la SAS [E] [D] de se conformer aux dimensions des plans PCMI 5.3 et 5.4 afin de répondre aux exigences de la mairie de [Localité 3], ce que la SAS [E] [D] n’a pas fait. Ils ajoutent que la seule différence entre les plans qu’ils ont communiqués et ceux de la mairie est le changement de volets, les persiennes ayant été remplacées par des volets électriques. Ils ajoutent que la taille des fenêtres n’a pas changé entre les plans communiqués et le permis définitif, et que donc le changement de mode d’occultation est sans impact sur les prestations. Ils invoquent que les travaux ont été réalisés sans encombre par la SAS [E] [D] au rez de chaussée de la maison, sur la seule base des plans PCMI 5.3 et 5.4 communiqués et qu’il appartient ainsi à la défenderesse de prouver qu’elle s’est également conformée à ces plans au premier étage pour s’exonérer de sa responsabilité. Ils ajoutent que s’ils ont réglé les factures de travaux émises par la SAS [E] [D], cela n’indique pas qu’ils étaient satisfaits des travaux, mais qu’ils souhaitaient exécuter leur part du contrat. Ils contestent avoir signé un devis de rehaussement des fenêtres du rez de chaussée, précisant que la pose des fenêtres du rez de chaussée a été faite conformément aux termes du permis de construire. La SAS [E] [D] expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que la loi contractuelle des parties correspond au devis signé le 13 octobre 2022 ayant pour objet la fourniture de menuiseries « selon les plans fournis ». Elle précise que les époux [S] lui ont exclusivement communiqué les plans PCM 5.3 et PCM 5.4 sur lesquels apparaissent les cotes des tours de fenêtre ; que par la suite, les époux [S] ont indiqué que les volets ne seraient plus des persiennes comme initialement convenu mais des volets électriques motorisés, d’où le devis établi sur cette base. Elle indique qu’une fois le devis accepté par Monsieur [R] [S], elle a établi un plan de pose comprenant des volets électriques lequel a été validé par sms de M [R] [S] ; que les fenêtres ont été posées sans qu’aucune réserve de la part des époux [S], alors même que les coffres des moteurs des volets électriques étaient facilement visibles, et qui ont payé la facture des travaux. Elle affirme qu’elle n’a jamais été destinataire du permis de construire émis par la mairie de [Localité 3] et que celui-ci n’est pas identique aux plans PCM5.3 et PCM 5.4 qui lui ont été communiqués par les époux [S] puisque le système d’occultation est différent sur les deux plans. Elle ajoute que les époux [S] ne peuvent pas se plaindre d’une non-conformité tirée de la pose des volets roulants puisqu’ils les ont eux-mêmes sollicités et acceptés dans le devis signé et qu’ils étaient intégrés au dimensionnement des éléments de fenêtre. La défenderesse indique que sa prestation lui a été commandée par les époux [S] en dehors de leur marché de travaux et qu’ainsi il lui appartenait de réaliser les prestations conformément au devis convenu entre les parties. Elle ajoute avoir indiqué aux époux [S] que les coffres des moteurs des volets roulants seraient visibles sauf à prévoir un rehaussement du positionnement des tours de fenêtres, ce qu’il a été en mesure de faire au rez de chaussée de la maison, et non pas au premier étage puisque les linteaux n’étaient pas encore posés. Elle indique que c’est raison pour laquelle un devis de plus value prévoyant un rehaussement de 22 cm des fenêtres du rez de chaussée a été adressé aux époux [S], le jour de la prise de mesures sur place et qu’ils ont accepté. Elle indique également que la qualité de profane des époux [S] ne peut être retenue puisque ces derniers ont été accompagnés par un architecte dans le cadre de la réalisation de leur projet et que celui-ci n’a jamais été mis en contact avec elle. Au visa des articles L.462-1, L.462-2 et R.462-6 du code de l’urbanisme la SAS [E] [D] fait valoir que les demandeurs ne produisent, pour justifier de la non-conformité, qu’une attestation de leur architecte réalisée plus de deux ans après l’achèvement des travaux ; qu’ils ne prouvent pas la réalité de leurs difficultés avec la mairie de [Localité 3] ou une quelconque contestation de sa part, pas plus qu’ils ne justifient ne pas avoir été en mesure de déposer la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux. Enfin, la SAS [E] [D] ajoute que les plans au titre du permis de construire ne sont pas suffisants pour réaliser la fabrication et la pose de fenêtres et que les menuiseries ont été montées par elle conformément à la documentation technique et ne souffrent d’aucune non-conformité ; qu’il appartenait à l’architecte des époux [S] de prendre attache avec elle pour l’informer de l’existence des plans. La SAS [E] [D] s’oppose à la demande d’exécution forcée tendant à ce que l’intégralité des fenêtres du premier étage soient remplacées à ses frais. Elle considère que cette demande est disproportionnée au regard du coût de remplacement, et qu’elle a agi de bonne foi puisqu’elle n’a jamais été en possession des plans de la mairie de [Localité 3]. *** Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d'apporter la preuve d'un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l'obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d'apporter la preuve de l'absence d'imputabilité de l'inexécution, c'est-à-dire d'une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères. *** Il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont conclu un contrat de gré à gré matérialisé par le devis n° DE20200841 en date du 13 octobre 2012. Aux termes de ce devis, les parties sont convenues d’une prestation portant sur la fourniture de menuiserie bois selon les plans fournis par les époux [S], sans intervention de l’architecte dont la mission s’est achevée à la date de purge du recours des tiers à l’encontre du permis de construire ce dont ce dernier atteste. Suivant le devis du 13 octobre 2022 accepté le 18 octobre suivant par les époux [S], les dimensions des menuiseries du premier étage de la maison étaient les suivantes : - des éléments de fenêtre de 1.200*1.750 mm pour 6 unités - des éléments de fenêtre de 800*1.240mm pour 2 unités. Il était également prévu la pose de volets roulants motorisés sur l’ensemble des fenêtres. Les époux [P] ne justifiant pas d’autre communication effectuée auprès de la SAS [E] [D], il résulte du dossier de la défenderesse que cette dernière a travaillé sur la base des plans PCMI 5.3 et 5.4 du 1er avril 2022 prévoyant un dimensionnement des fenêtres de 1.200*1750 mm et 800*1.240 mm et la mise en place de persiennes se rabattant de chaque côté sur le mur que les époux [S] ont souhaité remplacer par des volets électriques roulants. Force est de constater que la SAS [E] [D] s’étant parfaitement conformée aux dimensionnements qui lui étaient communiqués et au choix de ses clients, il ne peut être reproché une quelconque non-conformité contractuelle pas plus qu’une non-conformité aux plans définitifs du permis de construire dont il n’a pas été justifié qu’ils lui avaient été communiqués. La SAS [E] [D] a établi des plans de pose prévoyant des fenêtres de 1.750 mm de hauteur totale comprenant 1.547 mm de vitre et 203 mm de caisson afin de stocker le volet roulant une fois celui-ci replié. Ces plans de pose faisant clairement ressortir, même pour un profane, que le coffrage était inclus dans la hauteur totale ont été adressés par mail du 10 novembre 2022 aux époux [S] pour vérification et validation. Les époux [S], dont l’attention sur ces plans était expressément requise par la SAS [E] [D], ne peuvent prétendre ne pas avoir compris que les coffres des volets amputaient de leur hauteur la partie vitrage des fenêtres. Il ne peut être fait grief à la SAS [E] [D] d’avoir manqué à son obligation de conseil. Les époux [S] seront déboutés tant de leur demande d’exécution forcée que de celle en réduction de prix. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [S] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts, l’inexécution contractuelle de la SAS [E] [D] ayant entraîné l’arrêt du chantier pendant trois semaines alors qu’il devait se clôturer fin avril, ce qui les a contraints à supporter des frais de logement pendant plusieurs semaines supplémentaires. Ils ajoutent avoir dû emménager alors que les travaux n’étaient pas terminés, engendrant un préjudice de jouissance. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas aujourd’hui en mesure de déposer une déclaration de conformité des travaux auprès de la mairie, et qu’ils ont été heurtés par la mauvaise foi de la SAS [E] [D] laquelle a proposé de changer les quatre fenêtres donnant sur la rue, et non les quatre fenêtres qui donnent sur la cour. Ils indiquent, en outre, avoir dû faire intervenir des entreprises pour faire face aux dysfonctionnements des volets électriques. La SAS [E] [D] indique qu’aucune inexécution contractuelle n’est caractérisée. Elle souligne qu’elle n’était tenue d’aucun délai contractuel pour réaliser les travaux ; que les époux [S] n’explique pas en quoi la pose des fenêtres les 17 et 18 décembre 2022 a eu une incidence sur un quelconque retard de chantier. Elle ajoute que les époux [S] expliquent eux-mêmes avoir emménagé dans leur maison le 19 mai 2023. Elle indique également que leur préjudice de jouissance est hypothétique, que l’absence de déclaration conforme auprès de la mairie ne relève pas de sa responsabilité, et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée. Concernant l’intervention d’entreprises extérieures elle indique que les époux [S] n’apportent pas la preuve du montant demandé, puisqu’ils ne produisent aux débats d’une seule facture d’intervention d’un montant de 435,68 euros. *** Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la SAS [E] [D] pour non-conformité des travaux réalisés ou manquement à son obligation de conseil, la demande de dommages et intérêts des époux [S] en réparation de préjudices causés par ces manquements ne peut prospérer. En revanche, les époux [S] versent aux débats un constat réalisé par un commissaire de justice faisant état de certains dysfonctionnements affectant les volets roulants, confirmés par les échanges entre Monsieur [R] [S] et la SAS [E] [D] et par les interventions de la société REPAR’ STORES facturées en juillet et septembre 2023 pour un montant total de 435,68 euros. Ces dysfonctionnements s’étant révélés à peine quelques mois après la pose des volets, les frais engagés pour leur remise en état de marche doivent être mis à la charge de la SAS [E] [D]. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [S] la somme de 435,68 euros à titre de dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS [E] [D] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils en seront donc déboutés. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [H] [K] épouse [S] de leur demande d’exécution forcée et de réduction de prix, CONDAMNE la SAS [E] [D] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [H] [K] épouse [S] la somme de 435,68 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SAS [E] [D] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L462-2, code de l'urbanisme L462-1, code de l'urbanisme R462-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:55:14.815Z.