Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 20 mars 2026, n° 23/02199
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 août 2013, Madame [Z] [V] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 25 056,36 euros au profit de Monsieur [Q] [R]. Aux termes de cet acte il est stipulé que la dette doit être remboursée en un versement lors de la vente de l’immeuble dont Madame [Z] [V] est propriétaire sis [Adresse 3], référencé sous le numéro de cadastre AL [Cadastre 1]. Le 18 janvier 2019, ledit immeuble a été divisé en trois lots et a fait à ce titre l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété. Le 19 janvier 2019, Madame [Z] [V] a procédé à la vente auprès de tiers du lot n°1, puis le 20 juin 2019, à la vente du lot n°3. Par lettre du 9 novembre 2020, Monsieur [Q] [R] a sollicité auprès de Madame [Z] [V] le remboursement de sa créance et lui a proposé la conclusion d’un protocole transactionnel aux fins d’étaler le remboursement de celle-ci sur une durée de six années. Par lettres de son assureur des 2 et 30 avril 2021, Monsieur [Q] [R], a sollicité à nouveau auprès de Madame [Z] [V] le remboursement de sa créance, sans effet. Par lettre du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Q] [R] a mis en demeure Madame [Z] [V] de procéder sous quinze jours au remboursement de la somme prêtée. Par acte d’huissier du 30 mai 2022, Monsieur [Q] [R] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision, laquelle a été rejetée suivant ordonnance du 13 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Monsieur [Q] [R] a saisi ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Madame [Z] [V]. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2024 par ordonnance du même jour. Toutefois, Madame [Z] [V] a notifié le 10 octobre 2023 des conclusions d’incident aux fins de voire déclarer prescrite l’action intentée par Monsieur [Q] [R], lequel a répondu par conclusions notifiées le 24 mai 2024. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture a été révoquée. Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame [Z] [V]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2025, Monsieur [Q] [R] demande au tribunal de : « Vu la reconnaissance de dette du 30 août 2013 ; Vu les ventes intervenues les 19 janvier et 20 juin 2019, - Déclarer Monsieur [Q] [R] recevable en sa demande, - Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 25 056,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, et subsidiairement du 25 octobre 2021, - Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, Madame [Z] [V] demande au tribunal de : « Vu l’article 1168 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Déclarer non réalisée la condition suspensive prévue dans l’acte du 30 août 2013, Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande en paiement de la somme de 25 056,36 euros. Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [R] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître François MANCEL sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. La clôture de la procédure intervenue par ordonnance du 20 octobre 2025. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : D’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, D’autre part, les demandes tenant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. *** Sur la demande de paiement Invoquant les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et désormais article 1104 du code civil, Monsieur [Q] [R] fait valoir qu’il a procédé a divers règlements en faveur de Madame [Z] [V] afin que celle-ci puisse effectuer des travaux dans son immeuble sis [Adresse 3], qu’à ce titre, une reconnaissance de dettes a été signée par Madame [Z] [V], ce qui atteste d’une volonté commune des parties de voir cette dette remboursée lorsque Madame [Z] [V] aura vendu cet immeuble. Il ajoute que l’acte sous seing privé de reconnaissance de dette conclu entre les parties le 30 août 2013 prévoit un remboursement de la somme prêtée à compter de la vente de l’immeuble sis à [Localité 3], et que le fait que cet immeuble ait été divisé en trois lots n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la créance. Il considère dès lors que puisque Madame [Z] [V] a vendu deux des trois lots de l’immeuble dont elle est propriétaire, et qu’elle est aujourd’hui toujours propriétaire du second lot, elle est tenue de procéder au remboursement de sa dette à son encontre, puisque ces trois appartements composent la maison évoquée dans l’acte de reconnaissance de dette. Il indique que la commune intention des parties au moment de la signature de l’acte de reconnaissance de dette était de prévoir un remboursement de la somme prêtée à compter du moment où Madame [Z] [V] aura retrouvé la surface financière nécessaire, grâce à la vente de la maison dont elle est propriétaire, ce qui est désormais le cas. Également, il affirme que Madame [Z] [V] est de mauvaise foi, et qu’elle aurait sciemment divisé l’immeuble en plusieurs lots afin d’échapper à son obligation de remboursement. En réponse, Madame [Z] [V], sur le fondement de l’article 1168 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 affirme que la reconnaissance de dette conclue entre les parties le 30 août 2013 est affectée d’une condition et que le remboursement de la dette doit être opéré en un seul versement au moment de la vente de la maison au [Adresse 3], dont elle est propriétaire. A ce titre, elle indique que le bien immobilier visé à l’acte de reconnaissance de dette dont dépend l’exécution du contrat a été divisé en trois lots, et que les lots 1 et 3 ont été vendus. Elle ajoute qu’elle est toutefois toujours propriétaire du lot numéro 2 et que la condition visée dans la reconnaissance de dette n’étant pas réalisée, la dette n’est pas exigible. Elle affirme que Monsieur [Q] [R] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sa créance, puisque la réalisation de la condition, à savoir la vente de l’immeuble, ne dépend pas de sa volonté. *** Sur la validité de l’acte de reconnaissance de dette L'article 1315 ancien code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1341 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L’article 1326 ancien du code civil prévoit que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». En l’espèce Monsieur [Q] [R] produit aux débats un acte sous seing privé du 30 août 2013, signé de la main de Madame [Z] [V], intitulé reconnaissance de dette, aux termes duquel elle reconnait devoir la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R]. Cet acte de reconnaissance de dette liste l’ensemble des factures qui ont été réglées par Monsieur [Q] [R] et qui représentent le montant total de la dette. Ce document présente l’écriture manuscrite de la somme en chiffres et en lettres et est revêtu d’une signature manuscrite en dessous du nom « [Z] [V] ». Madame [Z] [V] ne conteste pas dans ses écritures la validité de l’acte de reconnaissance de dette, ainsi que le montant réclamé par Monsieur [Q] [R]. En conséquence de quoi, la réalité de la créance d’un montant de 25 056,36 euros à l’encontre de Madame [Z] [V] est établie. *** Sur l’exigibilité de la dette L'article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1168 ancien du code civil, l’obligation est conditionnelle, lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. Également, l’article 1175 du même code dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle fût. Selon les articles 1156 et suivants anciens du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, que les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. En l’espèce, il ressort de l’acte de reconnaissance de dette du 30 août 2013, que les parties sont convenues du remboursement de la dette d’un montant de 25 056,36 euros contractée par Madame [Z] [V] comme suit : « Cette dette sera remboursée de la manière suivante : par un seul versement au moment de la vente de la maison au [Adresse 4] – [Localité 4], propriété de la débitrice », sans qu’aucune date butoir n’ait été fixée au contrat. Il ressort également de ce même acte, et des différentes factures produites aux débats, que la dette contractée par Madame [Z] [V], représente le montant cumulé de différentes dépenses réglées par le demandeur pour le compte de la défenderesse relatives à l’immeuble dont elle est propriétaire. Dès lors, les parties étaient convenues, lors de la signature de l’acte de reconnaissance de dette que le produit de la vente de cet immeuble serait affecté au remboursement des sommes engagées par Monsieur [Q] [R] en lien avec ledit immeuble. Ainsi, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était d’affecter le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] au remboursement des sommes engagées par Monsieur [Q] [R]. A la date de la signature de l’acte de reconnaissance de dette, Madame [Z] [V] était propriétaire d’un seul et unique bâtiment sis [Adresse 3]. Il est constant que Madame [Z] [V] a procédé en 2019, soit près de 6 ans après la signature de l’acte de reconnaissance de dette, à une division de sa propriété en trois lots distincts, sans que l’acte de reconnaissance de dette ne soit modifié. Il ressort également des services de la publicité foncière que Madame [Z] [V] a par la suite procédé à la vente le 19 janvier 2019 pour un prix en principal de 88 000 euros et de 17 600 euros en accessoire du lot n°1, puis le 20 juin 2019 du lot numéro 3 pour un prix de 76 018 euros. Dès lors, Madame [Z] [V] indique que la condition prévue à l’acte de reconnaissance de dette n’est pas réalisée puisque le lot numéro 2 n’a pas été vendu. Cependant, depuis 2019 Madame [Z] [V], ne justifie pas de démarches effectuées afin de procéder à la vente de ce lot. Madame [Z] [V], se livre à une interprétation littérale de la clause de remboursement prévue à l’acte de reconnaissance de dette conclu en 2013, soit plus de dix années au préalable. En effet, au moment de la signature dudit acte l’immeuble dont elle était propriétaire n’était composé que d’un seul et unique lot. Ce n’est que plusieurs années plus tard, que ledit immeuble a été divisé en trois lots par ses propres soins. Il apparait donc qu’elle utilise aujourd’hui l’argument de cette division de l’immeuble dont elle est l’auteur, afin d’échapper à son obligation de remboursement de la dette qu’elle a contractée. Il en résulte qu’une interprétation littérale ne peut être retenue, puisqu’elle ne correspond plus à la réalité de la situation factuelle, ni à la commune intention des parties lors de la conclusion de l’acte sous seing privé. En conséquence de quoi, il convient de considérer que la créance détenue par Monsieur [Q] [R] est exigible, dès lors que Madame [Z] [V] a procédé à la vente des lots 1 et 3 dont elle était propriétaire et qu’il n’est pas opérant d’opposer au créancier l’absence de vente du lot numéro 2 afin de faire obstacle au remboursement des sommes dues. Ainsi Madame [Z] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R]. En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice. En conséquence de quoi Madame [Z] [V] sera condamnée à payer la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée par le conseil de celui-ci, soit le 25 octobre 2021, la lettre de Monsieur [Q] [R] du 9 novembre 2020 ne constituant pas une interpellation suffisante de payer. *** Sur la demande de dommages et intérêts A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [Q] [R] affirme que Madame [Z] [V] fait preuve d’une mauvaise foi flagrante et d’une résistance abusive. Madame [Z] [V] ne présente aucun moyen en réponse. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Monsieur [Q] [R] ne fournit aucun élément afin de prouver l’existence d’un préjudice particulier en lien avec le comportement de Madame [Z] [V]. Ainsi, il sera débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Madame [Z] [V], qui succombe, aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure pénale. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [V], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] [R], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 25 056,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à Monsieur [Q] [R], REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 20 MARS 2026 N° RG 23/02199 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGWB DEMANDEUR : Monsieur [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (33), de nationalité française, divorcé, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] ( Algérie ), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 31 Mars 2023 reçu au greffe le 17 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 août 2013, Madame [Z] [V] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 25 056,36 euros au profit de Monsieur [Q] [R]. Aux termes de cet acte il est stipulé que la dette doit être remboursée en un versement lors de la vente de l’immeuble dont Madame [Z] [V] est propriétaire sis [Adresse 3], référencé sous le numéro de cadastre AL [Cadastre 1]. Le 18 janvier 2019, ledit immeuble a été divisé en trois lots et a fait à ce titre l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété. Le 19 janvier 2019, Madame [Z] [V] a procédé à la vente auprès de tiers du lot n°1, puis le 20 juin 2019, à la vente du lot n°3. Par lettre du 9 novembre 2020, Monsieur [Q] [R] a sollicité auprès de Madame [Z] [V] le remboursement de sa créance et lui a proposé la conclusion d’un protocole transactionnel aux fins d’étaler le remboursement de celle-ci sur une durée de six années. Par lettres de son assureur des 2 et 30 avril 2021, Monsieur [Q] [R], a sollicité à nouveau auprès de Madame [Z] [V] le remboursement de sa créance, sans effet. Par lettre du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Q] [R] a mis en demeure Madame [Z] [V] de procéder sous quinze jours au remboursement de la somme prêtée. Par acte d’huissier du 30 mai 2022, Monsieur [Q] [R] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision, laquelle a été rejetée suivant ordonnance du 13 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, Monsieur [Q] [R] a saisi ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Madame [Z] [V]. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2024 par ordonnance du même jour. Toutefois, Madame [Z] [V] a notifié le 10 octobre 2023 des conclusions d’incident aux fins de voire déclarer prescrite l’action intentée par Monsieur [Q] [R], lequel a répondu par conclusions notifiées le 24 mai 2024. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture a été révoquée. Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame [Z] [V]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2025, Monsieur [Q] [R] demande au tribunal de : « Vu la reconnaissance de dette du 30 août 2013 ; Vu les ventes intervenues les 19 janvier et 20 juin 2019, - Déclarer Monsieur [Q] [R] recevable en sa demande, - Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 25 056,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, et subsidiairement du 25 octobre 2021, - Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, Madame [Z] [V] demande au tribunal de : « Vu l’article 1168 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Déclarer non réalisée la condition suspensive prévue dans l’acte du 30 août 2013, Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande en paiement de la somme de 25 056,36 euros. Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [R] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître François MANCEL sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. La clôture de la procédure intervenue par ordonnance du 20 octobre 2025. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : D’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, D’autre part, les demandes tenant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. *** Sur la demande de paiement Invoquant les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et désormais article 1104 du code civil, Monsieur [Q] [R] fait valoir qu’il a procédé a divers règlements en faveur de Madame [Z] [V] afin que celle-ci puisse effectuer des travaux dans son immeuble sis [Adresse 3], qu’à ce titre, une reconnaissance de dettes a été signée par Madame [Z] [V], ce qui atteste d’une volonté commune des parties de voir cette dette remboursée lorsque Madame [Z] [V] aura vendu cet immeuble. Il ajoute que l’acte sous seing privé de reconnaissance de dette conclu entre les parties le 30 août 2013 prévoit un remboursement de la somme prêtée à compter de la vente de l’immeuble sis à [Localité 3], et que le fait que cet immeuble ait été divisé en trois lots n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la créance. Il considère dès lors que puisque Madame [Z] [V] a vendu deux des trois lots de l’immeuble dont elle est propriétaire, et qu’elle est aujourd’hui toujours propriétaire du second lot, elle est tenue de procéder au remboursement de sa dette à son encontre, puisque ces trois appartements composent la maison évoquée dans l’acte de reconnaissance de dette. Il indique que la commune intention des parties au moment de la signature de l’acte de reconnaissance de dette était de prévoir un remboursement de la somme prêtée à compter du moment où Madame [Z] [V] aura retrouvé la surface financière nécessaire, grâce à la vente de la maison dont elle est propriétaire, ce qui est désormais le cas. Également, il affirme que Madame [Z] [V] est de mauvaise foi, et qu’elle aurait sciemment divisé l’immeuble en plusieurs lots afin d’échapper à son obligation de remboursement. En réponse, Madame [Z] [V], sur le fondement de l’article 1168 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 affirme que la reconnaissance de dette conclue entre les parties le 30 août 2013 est affectée d’une condition et que le remboursement de la dette doit être opéré en un seul versement au moment de la vente de la maison au [Adresse 3], dont elle est propriétaire. A ce titre, elle indique que le bien immobilier visé à l’acte de reconnaissance de dette dont dépend l’exécution du contrat a été divisé en trois lots, et que les lots 1 et 3 ont été vendus. Elle ajoute qu’elle est toutefois toujours propriétaire du lot numéro 2 et que la condition visée dans la reconnaissance de dette n’étant pas réalisée, la dette n’est pas exigible. Elle affirme que Monsieur [Q] [R] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sa créance, puisque la réalisation de la condition, à savoir la vente de l’immeuble, ne dépend pas de sa volonté. *** Sur la validité de l’acte de reconnaissance de dette L'article 1315 ancien code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1341 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L’article 1326 ancien du code civil prévoit que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». En l’espèce Monsieur [Q] [R] produit aux débats un acte sous seing privé du 30 août 2013, signé de la main de Madame [Z] [V], intitulé reconnaissance de dette, aux termes duquel elle reconnait devoir la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R]. Cet acte de reconnaissance de dette liste l’ensemble des factures qui ont été réglées par Monsieur [Q] [R] et qui représentent le montant total de la dette. Ce document présente l’écriture manuscrite de la somme en chiffres et en lettres et est revêtu d’une signature manuscrite en dessous du nom « [Z] [V] ». Madame [Z] [V] ne conteste pas dans ses écritures la validité de l’acte de reconnaissance de dette, ainsi que le montant réclamé par Monsieur [Q] [R]. En conséquence de quoi, la réalité de la créance d’un montant de 25 056,36 euros à l’encontre de Madame [Z] [V] est établie. *** Sur l’exigibilité de la dette L'article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1168 ancien du code civil, l’obligation est conditionnelle, lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. Également, l’article 1175 du même code dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle fût. Selon les articles 1156 et suivants anciens du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, que les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. En l’espèce, il ressort de l’acte de reconnaissance de dette du 30 août 2013, que les parties sont convenues du remboursement de la dette d’un montant de 25 056,36 euros contractée par Madame [Z] [V] comme suit : « Cette dette sera remboursée de la manière suivante : par un seul versement au moment de la vente de la maison au [Adresse 4] – [Localité 4], propriété de la débitrice », sans qu’aucune date butoir n’ait été fixée au contrat. Il ressort également de ce même acte, et des différentes factures produites aux débats, que la dette contractée par Madame [Z] [V], représente le montant cumulé de différentes dépenses réglées par le demandeur pour le compte de la défenderesse relatives à l’immeuble dont elle est propriétaire. Dès lors, les parties étaient convenues, lors de la signature de l’acte de reconnaissance de dette que le produit de la vente de cet immeuble serait affecté au remboursement des sommes engagées par Monsieur [Q] [R] en lien avec ledit immeuble. Ainsi, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était d’affecter le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] au remboursement des sommes engagées par Monsieur [Q] [R]. A la date de la signature de l’acte de reconnaissance de dette, Madame [Z] [V] était propriétaire d’un seul et unique bâtiment sis [Adresse 3]. Il est constant que Madame [Z] [V] a procédé en 2019, soit près de 6 ans après la signature de l’acte de reconnaissance de dette, à une division de sa propriété en trois lots distincts, sans que l’acte de reconnaissance de dette ne soit modifié. Il ressort également des services de la publicité foncière que Madame [Z] [V] a par la suite procédé à la vente le 19 janvier 2019 pour un prix en principal de 88 000 euros et de 17 600 euros en accessoire du lot n°1, puis le 20 juin 2019 du lot numéro 3 pour un prix de 76 018 euros. Dès lors, Madame [Z] [V] indique que la condition prévue à l’acte de reconnaissance de dette n’est pas réalisée puisque le lot numéro 2 n’a pas été vendu. Cependant, depuis 2019 Madame [Z] [V], ne justifie pas de démarches effectuées afin de procéder à la vente de ce lot. Madame [Z] [V], se livre à une interprétation littérale de la clause de remboursement prévue à l’acte de reconnaissance de dette conclu en 2013, soit plus de dix années au préalable. En effet, au moment de la signature dudit acte l’immeuble dont elle était propriétaire n’était composé que d’un seul et unique lot. Ce n’est que plusieurs années plus tard, que ledit immeuble a été divisé en trois lots par ses propres soins. Il apparait donc qu’elle utilise aujourd’hui l’argument de cette division de l’immeuble dont elle est l’auteur, afin d’échapper à son obligation de remboursement de la dette qu’elle a contractée. Il en résulte qu’une interprétation littérale ne peut être retenue, puisqu’elle ne correspond plus à la réalité de la situation factuelle, ni à la commune intention des parties lors de la conclusion de l’acte sous seing privé. En conséquence de quoi, il convient de considérer que la créance détenue par Monsieur [Q] [R] est exigible, dès lors que Madame [Z] [V] a procédé à la vente des lots 1 et 3 dont elle était propriétaire et qu’il n’est pas opérant d’opposer au créancier l’absence de vente du lot numéro 2 afin de faire obstacle au remboursement des sommes dues. Ainsi Madame [Z] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R]. En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice. En conséquence de quoi Madame [Z] [V] sera condamnée à payer la somme de 25 056,36 euros à Monsieur [Q] [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée par le conseil de celui-ci, soit le 25 octobre 2021, la lettre de Monsieur [Q] [R] du 9 novembre 2020 ne constituant pas une interpellation suffisante de payer. *** Sur la demande de dommages et intérêts A l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [Q] [R] affirme que Madame [Z] [V] fait preuve d’une mauvaise foi flagrante et d’une résistance abusive. Madame [Z] [V] ne présente aucun moyen en réponse. *** Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Monsieur [Q] [R] ne fournit aucun élément afin de prouver l’existence d’un préjudice particulier en lien avec le comportement de Madame [Z] [V]. Ainsi, il sera débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Madame [Z] [V], qui succombe, aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code procédure pénale. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [V], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] [R], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 25 056,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à Monsieur [Q] [R], REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code civil 1156, code civil 1175, code civil 1168, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 décembre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/00960
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 12 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-10.862
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 9 novembre 2020 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 19/00332
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 26 octobre 2020 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 19/00590
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/08360
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05353
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00330
en commun : code civil 1175, code civil 1168
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01190
en commun : code civil 1175, code civil 1168
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:55:26.402Z.