Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 février 2026, n° 24/03034
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’Agence Nationale de l’Habitat (ci-après [W]) a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [Q] épouse [H] (ci-après les époux [H]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes d'huissier de justice du 17 mai 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation au remboursement, en tant qu’associés de la SCI CLAUDAL, d’une subvention qu’elle a retirée à ladite société. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les époux [H] demande au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, Vu l’ordre de recouvrer n° 2018-400264 du 30 Mars 2018, Vu l’assignation délivrée aux Consorts [H], le 17 Mai 2024, - Juger l’action engagée par l’ANAH à l’encontre des Consorts [H] irrecevable car prescrite ; - Débouter, en conséquence, l’ANAH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner [W] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, l’ANAH demande au juge de la mise en état : A titre principal et à titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - Débouter Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, après avoir constaté que celle-ci a renoncé expressément à invoquer la prescription extinctive du recouvrement de la créance de [W], En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] aux entiers dépens du présent incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 15 décembre 2025 et mis en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Les époux [H] prétendent que l’action engagée contre eux en qualité d’associés de la SCI CLAUDAL se heurte à la prescription quadriennale posée à l’article 274 du livre des procédures fiscales, le point de départ de cette prescription étant l’ordre de recouvrer daté du 30 mars 2018. Ils relèvent que [W] n’a fait délivrer un commandement de payer à la SCI CLAUDAL qu’à la date du 23 février 2023, soit presque 5 années après la mise en recouvrement du titre exécutoire du 30 mars 2018. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où la prescription quadriennale de l’article 274 du livre des procédures fiscales n’aurait pas vocation à jouer, c’est une autre prescription également quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968 qu’il faudrait appliquer, ce texte couvrant aussi bien les créances de l’administration sur les administrés que l’inverse, sauf texte spécial, lequel n’existe pas en l’espèce. Ils précisent que l’envoi par [W] d’une mise en demeure le 22 mars 2022 n’a pas pu interrompre la prescription. [W] répond que les époux [H] invoquent l’article 274 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2011 qui ne s’appliquait qu’au recouvrement des créances fiscales contre les contribuables ; que tel n’est pas le cas de sa créance laquelle concerne le reversement d’une subvention ayant fait l’objet d’un retrait. Elle souligne que cette version a d’autant moins vocation à s’appliquer que la décision de retrait de la subvention et du reversement de son montant en date du 24 janvier 2017, l’ordre de recouvrer de l’ordonnateur du 30 mars 2018 et la facture de l’agent comptable de l’ANAH du 30 mars 2018 ont été émis postérieurement. L’ANAH soutient que l’article L274 du livre des procédures fiscales dans sa version actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ne s’applique pas non plus au présent litige puisque la décision de retrait de la subvention, l’ordre de recouvrer de l’ordonnateur et la facture de l’agent comptable de l’ANAH sont antérieurs à cette dernière version. Elle en conclut que la prescription extinctive applicable à sa créance est donc la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil en l’absence de dispositions légales contraires ; que le délai devait initialement expirer le 30 mars 2023 mais qu’il a été interrompu par la mise en demeure de payer du 22 mars 2022 et par le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la SCI CLAUDAL le 23 février 2023 en vertu des articles 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 257 du livre des procédures fiscales. L’ANAH conteste l’application l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 indiquant que cette disposition ne s’applique qu’aux créances que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publiques dotés d’un comptable public détiennent sur les particuliers et n’englobent pas les créances des particuliers. Elle ajoute que dans l’hypothèse où cette loi s’appliquerait à la créance détenue par elle sur les époux [H], la prescription quadriennale ne serait pas acquise pour autant du fait de l’effet interruptif de prescription de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2022. *** Il est constant que l’associé débiteur du passif social est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et qu’en dépit de l’article 1858 du code civil selon lequel les associés ne peuvent être poursuivis qu’après de vaines poursuites contre la société, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de l’action contre la société. L’article 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2022, correspondant à la période d’émission du titre de recouvrement datant de 2018, dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l’état du droit à la date de l’ordre de recouvrement émis par l’ANAH que la prescription quadriennale prévue à l’ article L.274 due livre des procédures fiscales etait uniquement relative aux créances fiscales. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1968, comme son intitulé l’indique, s’applique uniquement aux créances détenues sur les personnes publiques. Ainsi seuls les délais de droit commun de l’ action en recouvrement résultant de l’article 2224 du code civil sont applicables à la dette de trop-perçu de subvention invoquée par l’ANAH. Il est constant, au visa de l’article 2244 du code civil, que le commandement aux fins de saisie vente, qui sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. En l’espèce, l’ordre de recouvrer la créance d’un montant de 45.463 euros en principal a été émis par l’ANAH le 30 mars 2018. Il est justifié par la demanderesse de la délivrance, le 23 février 2023, d’un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de ladite créance. Cet acte a valablement interrompu la prescription quinquennale qui n’était pas encore acquise à la date du 23 février 2023 et a fait courir un nouveau délai de cinq ans conformément à l’article 2331 du code civil. Ainsi l’action en recouvrement de la créance détenue par l’ANAH sur la SCI CLAUDAL n’était-elle pas prescrite lors de la délivrance aux associés de ladite SCI par l’ANAH d’une assignation en paiement de cette dette sociale par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024. Les époux [H] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir. Le dossier sera en conséquence renvoyé à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [Q] épouse [H] de leur fin de non-recevoir, RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : -conclusions en défense : 15 avril 2026 -conclusions en demande : 15 juin 2026 -conclusions en défense : 15 septembre 2026 -dernières conclusions des parties : 15 novembre 2026 RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 FEVRIER 2026 N° RG 24/03034 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQM JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, Etablissement public national à caractère administratif, ayant son siège [Adresse 1], représenté par son Directeur général, représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [Y], [D] [H], né le 27 Janvier 1939 à [Localité 1], de nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [K], [A], [N] [Q] épouse [H], née le 28 Novembre 1941 à [Localité 2] (94), de nationalité française, Retraitée, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026. EXPOSE DU LITIGE L’Agence Nationale de l’Habitat (ci-après [W]) a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [Q] épouse [H] (ci-après les époux [H]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes d'huissier de justice du 17 mai 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation au remboursement, en tant qu’associés de la SCI CLAUDAL, d’une subvention qu’elle a retirée à ladite société. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les époux [H] demande au juge de la mise en état : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, Vu l’ordre de recouvrer n° 2018-400264 du 30 Mars 2018, Vu l’assignation délivrée aux Consorts [H], le 17 Mai 2024, - Juger l’action engagée par l’ANAH à l’encontre des Consorts [H] irrecevable car prescrite ; - Débouter, en conséquence, l’ANAH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner [W] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, l’ANAH demande au juge de la mise en état : A titre principal et à titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - Débouter Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, après avoir constaté que celle-ci a renoncé expressément à invoquer la prescription extinctive du recouvrement de la créance de [W], En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [H] aux entiers dépens du présent incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 15 décembre 2025 et mis en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Les époux [H] prétendent que l’action engagée contre eux en qualité d’associés de la SCI CLAUDAL se heurte à la prescription quadriennale posée à l’article 274 du livre des procédures fiscales, le point de départ de cette prescription étant l’ordre de recouvrer daté du 30 mars 2018. Ils relèvent que [W] n’a fait délivrer un commandement de payer à la SCI CLAUDAL qu’à la date du 23 février 2023, soit presque 5 années après la mise en recouvrement du titre exécutoire du 30 mars 2018. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où la prescription quadriennale de l’article 274 du livre des procédures fiscales n’aurait pas vocation à jouer, c’est une autre prescription également quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968 qu’il faudrait appliquer, ce texte couvrant aussi bien les créances de l’administration sur les administrés que l’inverse, sauf texte spécial, lequel n’existe pas en l’espèce. Ils précisent que l’envoi par [W] d’une mise en demeure le 22 mars 2022 n’a pas pu interrompre la prescription. [W] répond que les époux [H] invoquent l’article 274 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2011 qui ne s’appliquait qu’au recouvrement des créances fiscales contre les contribuables ; que tel n’est pas le cas de sa créance laquelle concerne le reversement d’une subvention ayant fait l’objet d’un retrait. Elle souligne que cette version a d’autant moins vocation à s’appliquer que la décision de retrait de la subvention et du reversement de son montant en date du 24 janvier 2017, l’ordre de recouvrer de l’ordonnateur du 30 mars 2018 et la facture de l’agent comptable de l’ANAH du 30 mars 2018 ont été émis postérieurement. L’ANAH soutient que l’article L274 du livre des procédures fiscales dans sa version actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ne s’applique pas non plus au présent litige puisque la décision de retrait de la subvention, l’ordre de recouvrer de l’ordonnateur et la facture de l’agent comptable de l’ANAH sont antérieurs à cette dernière version. Elle en conclut que la prescription extinctive applicable à sa créance est donc la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil en l’absence de dispositions légales contraires ; que le délai devait initialement expirer le 30 mars 2023 mais qu’il a été interrompu par la mise en demeure de payer du 22 mars 2022 et par le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la SCI CLAUDAL le 23 février 2023 en vertu des articles 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 257 du livre des procédures fiscales. L’ANAH conteste l’application l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 indiquant que cette disposition ne s’applique qu’aux créances que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publiques dotés d’un comptable public détiennent sur les particuliers et n’englobent pas les créances des particuliers. Elle ajoute que dans l’hypothèse où cette loi s’appliquerait à la créance détenue par elle sur les époux [H], la prescription quadriennale ne serait pas acquise pour autant du fait de l’effet interruptif de prescription de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2022. *** Il est constant que l’associé débiteur du passif social est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et qu’en dépit de l’article 1858 du code civil selon lequel les associés ne peuvent être poursuivis qu’après de vaines poursuites contre la société, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de l’action contre la société. L’article 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 1er janvier 2022, correspondant à la période d’émission du titre de recouvrement datant de 2018, dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l’état du droit à la date de l’ordre de recouvrement émis par l’ANAH que la prescription quadriennale prévue à l’ article L.274 due livre des procédures fiscales etait uniquement relative aux créances fiscales. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1968, comme son intitulé l’indique, s’applique uniquement aux créances détenues sur les personnes publiques. Ainsi seuls les délais de droit commun de l’ action en recouvrement résultant de l’article 2224 du code civil sont applicables à la dette de trop-perçu de subvention invoquée par l’ANAH. Il est constant, au visa de l’article 2244 du code civil, que le commandement aux fins de saisie vente, qui sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. En l’espèce, l’ordre de recouvrer la créance d’un montant de 45.463 euros en principal a été émis par l’ANAH le 30 mars 2018. Il est justifié par la demanderesse de la délivrance, le 23 février 2023, d’un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de ladite créance. Cet acte a valablement interrompu la prescription quinquennale qui n’était pas encore acquise à la date du 23 février 2023 et a fait courir un nouveau délai de cinq ans conformément à l’article 2331 du code civil. Ainsi l’action en recouvrement de la créance détenue par l’ANAH sur la SCI CLAUDAL n’était-elle pas prescrite lors de la délivrance aux associés de ladite SCI par l’ANAH d’une assignation en paiement de cette dette sociale par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024. Les époux [H] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir. Le dossier sera en conséquence renvoyé à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [Q] épouse [H] de leur fin de non-recevoir, RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : -conclusions en défense : 15 avril 2026 -conclusions en demande : 15 juin 2026 -conclusions en défense : 15 septembre 2026 -dernières conclusions des parties : 15 novembre 2026 RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:06:36.099Z.