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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 23 juin 2026, n° 25/00290

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 979474608

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance n°21-25-000156 du 5 février 2025, signifiée à étude le 13 février 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a enjoint à Monsieur [D] [R] de payer à la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE, la somme de 2376 euros en principal.

Par déclaration du 4 mars 2025 enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Monsieur [R] [D], par son conseil, a déclaré former opposition à cette décision. 

Les parties ont été convoquées à une première audience le 28 avril 2025.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues et visées par le greffier à l'audience, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [D] [R] à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice de l'exécution provisoire : 

- 2376 euros en règlement de la facture n° ALPH-24-0038 du 31 janvier 2024 ;
- 76,82 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer ;
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse sollicite en outre le débouté intégral de Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes.

À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'une convention de maîtrise d'œuvre a été conclue au cours de l'année 2023 entre Monsieur et Madame [R] et l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES, fixant les honoraires forfaitaires à la somme de 19800 euros toutes taxes comprises, dont le règlement devait intervenir de manière échelonnée, suivant l'avancement des travaux. Elle indique que, par acte notarié en date du 10 octobre 2023, l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES a conclu une cession de clientèle à son profit, entraînant la transmission des créances d'honoraires nées ou à naître issues de l'exploitation de la clientèle. Elle affirme que la note d’honoraires n° ALPH-24-0038 du 31 janvier 2024 est demeurée impayée en dépit d'une sommation de payer délivrée le 19 novembre 2024, justifiant le dépôt de sa requête initiale en injonction de payer le 31 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues et visées par le greffier à l'audience, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal :

- à titre liminaire, de déclarer la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 9504 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions ;
- en tout état de cause, de condamner la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] soulève, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse, faisant valoir que l'acte de cession de clientèle intervenu entre l'Agence DEPIGNY ARCHITECTES et la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS n'a pas emporté la transmission des contrats en cours ni le transfert des créances y afférentes. Sur le fond et à titre subsidiaire, il soutient que la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des prestations de maîtrise d'œuvre contractuellement prévues, fondant ainsi sa demande en remboursement des sommes versées.

Il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 
23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance du 5 février 2025 a été signifiée le 13 février 2025 à étude.

Dès lors, l'opposition du 4 mars 2025 est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut d'intérêt ou le défaut de qualité.

Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour disposer de la direction du procès.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l'accord de son cocontractant, et précise, à son second alinéa, qu'à peine de nullité, cette cession doit être constatée par écrit.

 Il résulte des articles 1321 et 1322 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet au cessionnaire sa créance, laquelle doit être constatée par écrit à peine de nullité. En application de l'article 1324 du même code, cette cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Enfin, il est constant que la cession de la clientèle civile est licite, à la condition impérative que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ou du client.

En l'espèce, Monsieur [D] [R] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS au motif que l'acte du 10 octobre 2023 n’a pas entraîné la transmission des contrats et des créances de l'Agence DEPIGNY ARCHITECTES.


Bien que Monsieur [D] [R] qualifie formellement ce moyen de défaut d'intérêt à agir, la contestation porte en réalité sur la titularité même des droits nés du contrat initial et critique la légitimité de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS à se prétendre créancière. Une telle argumentation contestant le droit d'agir du demandeur relève non pas du défaut d'intérêt, mais du défaut de qualité à agir. 

Il appartient dès lors au tribunal, en application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, de restituer son exacte qualification au moyen et d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [R] a conclu, au cours de l'année 2023, un contrat d’architecte avec l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES. Par un acte notarié postérieur en date du 10 octobre 2023, cette dernière a consenti un acte intitulé « Cession de clientèle et d'éléments d'actifs » au profit de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS soutient que l'acte de cession de clientèle inclut, sur le plan patrimonial, la transmission au cessionnaire des créances d'honoraires nées ou à naître issues de l'exploitation de la clientèle.
Cependant, la cession d'une clientèle civile et d'éléments d'actifs n’emporte pas de plein droit le transfert des créances contractuelles antérieures ou futures rattachées aux clients, sans que ces dernières ne soient expressément déterminées ou déterminables dans l'acte translatif, conformément aux exigences de l'article 1321 du Code civil.

Or, l'examen de l'acte notarié du 10 octobre 2023 révèle qu'il ne contient aucune stipulation quant à une éventuelle transmission des créances d'honoraires. Il demeure muet relativement à un transfert de droits financiers et ne comporte aucune précision permettant d'inférer que la créance litigieuse aurait été visée, individualisée ou cédée.

La clause relative au « transfert des fichiers et documents confidentiels concernant la clientèle uniquement pour la poursuite des affaires en cours » s'analyse en une simple modalité d'exécution de l'obligation de délivrance des éléments matériels et informationnels nécessaires à l'exploitation de la clientèle cédée ; elle ne saurait caractériser une clause de transfert de droits de créances.
Par ailleurs, il ressort de l'examen du contrat d’architecte initial conclu en 2023 qu’il ne comporte aucune clause par laquelle Monsieur [D] [R] aurait donné par avance son accord à une éventuelle cession de contrat. En l'absence de tout accord écrit ultérieur constatant une telle transmission conformément aux exigences de l'article 1216 du code civil, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS ne peut se prévaloir de la qualité de partie à la relation contractuelle initiale.

Dès lors, la créance litigieuse étant dépourvue d'objet déterminé ou déterminable dans l'acte translatif, et la cession de contrat n'étant pas caractérisée, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS demeure un tiers à la relation contractuelle.

Faute de justifier de sa qualité de créancière de Monsieur [D] [R], la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS est dépourvue de qualité à agir.

Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'en examiner le fond.


Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000156 rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;

DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ; 

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, Le magistrat à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3VO 
Société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne TRIPODE ARCHITECTURE


C/

 Monsieur [D] [R]


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 



DEMANDERESSE À L’INJONCTION, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne TRIPODE ARCHITECTURE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 979 474 608, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,



DEFENDEUR À L’INJONCTION, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH










 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Florence FAURE


 1 copie certifiée conforme à : Maître Alexis SOBOL
EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance n°21-25-000156 du 5 février 2025, signifiée à étude le 13 février 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a enjoint à Monsieur [D] [R] de payer à la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE, la somme de 2376 euros en principal.

Par déclaration du 4 mars 2025 enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Monsieur [R] [D], par son conseil, a déclaré former opposition à cette décision. 

Les parties ont été convoquées à une première audience le 28 avril 2025.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues et visées par le greffier à l'audience, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [D] [R] à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice de l'exécution provisoire : 

- 2376 euros en règlement de la facture n° ALPH-24-0038 du 31 janvier 2024 ;
- 76,82 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer ;
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse sollicite en outre le débouté intégral de Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes.

À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'une convention de maîtrise d'œuvre a été conclue au cours de l'année 2023 entre Monsieur et Madame [R] et l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES, fixant les honoraires forfaitaires à la somme de 19800 euros toutes taxes comprises, dont le règlement devait intervenir de manière échelonnée, suivant l'avancement des travaux. Elle indique que, par acte notarié en date du 10 octobre 2023, l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES a conclu une cession de clientèle à son profit, entraînant la transmission des créances d'honoraires nées ou à naître issues de l'exploitation de la clientèle. Elle affirme que la note d’honoraires n° ALPH-24-0038 du 31 janvier 2024 est demeurée impayée en dépit d'une sommation de payer délivrée le 19 novembre 2024, justifiant le dépôt de sa requête initiale en injonction de payer le 31 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues et visées par le greffier à l'audience, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal :

- à titre liminaire, de déclarer la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 9504 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions ;
- en tout état de cause, de condamner la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] soulève, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse, faisant valoir que l'acte de cession de clientèle intervenu entre l'Agence DEPIGNY ARCHITECTES et la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS n'a pas emporté la transmission des contrats en cours ni le transfert des créances y afférentes. Sur le fond et à titre subsidiaire, il soutient que la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des prestations de maîtrise d'œuvre contractuellement prévues, fondant ainsi sa demande en remboursement des sommes versées.

Il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 
23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance du 5 février 2025 a été signifiée le 13 février 2025 à étude.

Dès lors, l'opposition du 4 mars 2025 est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut d'intérêt ou le défaut de qualité.

Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour disposer de la direction du procès.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l'accord de son cocontractant, et précise, à son second alinéa, qu'à peine de nullité, cette cession doit être constatée par écrit.

 Il résulte des articles 1321 et 1322 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet au cessionnaire sa créance, laquelle doit être constatée par écrit à peine de nullité. En application de l'article 1324 du même code, cette cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Enfin, il est constant que la cession de la clientèle civile est licite, à la condition impérative que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ou du client.

En l'espèce, Monsieur [D] [R] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS au motif que l'acte du 10 octobre 2023 n’a pas entraîné la transmission des contrats et des créances de l'Agence DEPIGNY ARCHITECTES.


Bien que Monsieur [D] [R] qualifie formellement ce moyen de défaut d'intérêt à agir, la contestation porte en réalité sur la titularité même des droits nés du contrat initial et critique la légitimité de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS à se prétendre créancière. Une telle argumentation contestant le droit d'agir du demandeur relève non pas du défaut d'intérêt, mais du défaut de qualité à agir. 

Il appartient dès lors au tribunal, en application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, de restituer son exacte qualification au moyen et d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [R] a conclu, au cours de l'année 2023, un contrat d’architecte avec l’Agence DEPIGNY ARCHITECTES. Par un acte notarié postérieur en date du 10 octobre 2023, cette dernière a consenti un acte intitulé « Cession de clientèle et d'éléments d'actifs » au profit de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS soutient que l'acte de cession de clientèle inclut, sur le plan patrimonial, la transmission au cessionnaire des créances d'honoraires nées ou à naître issues de l'exploitation de la clientèle.
Cependant, la cession d'une clientèle civile et d'éléments d'actifs n’emporte pas de plein droit le transfert des créances contractuelles antérieures ou futures rattachées aux clients, sans que ces dernières ne soient expressément déterminées ou déterminables dans l'acte translatif, conformément aux exigences de l'article 1321 du Code civil.

Or, l'examen de l'acte notarié du 10 octobre 2023 révèle qu'il ne contient aucune stipulation quant à une éventuelle transmission des créances d'honoraires. Il demeure muet relativement à un transfert de droits financiers et ne comporte aucune précision permettant d'inférer que la créance litigieuse aurait été visée, individualisée ou cédée.

La clause relative au « transfert des fichiers et documents confidentiels concernant la clientèle uniquement pour la poursuite des affaires en cours » s'analyse en une simple modalité d'exécution de l'obligation de délivrance des éléments matériels et informationnels nécessaires à l'exploitation de la clientèle cédée ; elle ne saurait caractériser une clause de transfert de droits de créances.
Par ailleurs, il ressort de l'examen du contrat d’architecte initial conclu en 2023 qu’il ne comporte aucune clause par laquelle Monsieur [D] [R] aurait donné par avance son accord à une éventuelle cession de contrat. En l'absence de tout accord écrit ultérieur constatant une telle transmission conformément aux exigences de l'article 1216 du code civil, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS ne peut se prévaloir de la qualité de partie à la relation contractuelle initiale.

Dès lors, la créance litigieuse étant dépourvue d'objet déterminé ou déterminable dans l'acte translatif, et la cession de contrat n'étant pas caractérisée, la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS demeure un tiers à la relation contractuelle.

Faute de justifier de sa qualité de créancière de Monsieur [D] [R], la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS est dépourvue de qualité à agir.

Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'en examiner le fond.


Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000156 rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;

DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ; 

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société ALPH ARCHITECTES ET ASSOCIÉS exerçant sous l'enseigne TRIPODE ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, Le magistrat à titre temporaire,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:08:40.614Z.