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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 26/00593

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Pôle social - N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [1]
- CPAM DE L’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE


N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 24 JUIN 2026

 

N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

 Pôle social - N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Par requête datée du 10 avril 2026, mentionnant être dispensée de timbre fiscal en application des articles 62 du CPC & 31 de la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, déposée au greffe le 16 avril 2026, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision datée du 24 septembre 2025 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de la maladie du 17 janvier 2025 de son salarié ou ancien salarié, M. [Z] [U] « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Par courriel du 10 avril 2026 adressé à Madame ou Monsieur le Greffier, le conseil de la société [2] a informé le service de greffe qu’il allait transmettre des requêtes sans joindre de timbre fiscal correspondant à la contribution pour l’aide juridique dite « droit de timbre » prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts introduit par la loi de finance 2026, au motif que l'article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 7 avril 2026, exclut cette obligation lorsqu'une disposition législative prévoit que la procédure est sans frais et que l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, dans sa version issue du décret du 20 mai 1955, institue précisément une procédure gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale.

Par courriel daté du 27 avril 2026, le greffe du pôle social a néanmoins informé la société qu’à compter du 1er mars 2026, toute nouvelle requête est soumise au paiement d’un droit de timbre obligatoire d’un montant de 50 euros auquel était joint un courrier précisant notamment lui laisser un délai d’un mois pour régulariser le paiement du timbre sous peine d’irrecevabilité de la requête.

La société [2] n’a pas régularisé le paiment du timbre dans le délai imparti. 

C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 28 mai 2026, le greffe a convoqué les parties à une audience de mise en état fixée au 19 juin 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête après avoir invité les parties à formuler leurs observations.
A cet égard, la juge de la mise en état a mis dans les débats les éléments suivants :
- la gratuité prévue à l'article 31 de cette loi concerne spécifiquement les procédures devant la commission de première instance et la commission régionale d'appel et la cour de cassation compétente en vertu de son article 28, qui n'existent plus ;
- l'organisation telle que la prévoyait cette loi est désormais incompatible avec l'organisation prévue par le code de la sécurité sociale qui a été réformée par les lois ultérieures et qu'il est constant que l'abrogation d'une loi peut, lorsqu'elle ne résulte pas d'une volonté expressément exprimée par le législateur, être tacite ou implicite lorsque ses dispositions sont devenues soit contraires, soit incompatibles avec celles d'une loi nouvelle et rendent impossible son maintien en vigueur ;
- l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale et l'article R.144-10 du même code qui prévoyaient la gratuité en matière de sécurité sociale, ont été abrogés respectivement par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Les parties ont été invitées à déposer leurs écritures ou faire connaître leurs intentions quinze jours avant l’audience.

La société [2] a transmis ses conclusions le 17 juin 2026 à 18h. 

La CPAM de l’Oise s’en est rapportée à la sagesse du tribunal, par courriel adressé le 05 juin 2026.

À l’audience de mise en état du 19 juin 2026, le conseil de la société [2] développe oralement ses conclusions et sollicite du juge de la mise en état de déclarer son recours recevable en ce qu’il est exempté du paiement du timbre fiscal, à titre subsidiaire, de solliciter l’avis de la Cour de cassation et à titre infiniment subsidiaire de lui permettre de produire le timbre dans un délai de 8 jours.



Au soutien de sa demande principale, la société [2] expose principalement, au visa de l’article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 07 avril 2026, prévoyant que la contribution n’est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit la gratuité, que la Loi du 24 octobre 1946 en particulier l’article 31, dans sa version issue du Décret du 20 mai 1955, qui prévoit la gratuité de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale, et toujours en vigueur, constitue une exception législative et a donc vocation à s’appliquer comme faisant partie des exceptions visées à l’article 62 du code de procédure civile. Elle soutient en outre que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité qui a été abrogé est un texte réglementaire donc inférieur, dans la hiérarchie des normes à la Loi de 1946 et que seule une loi peut remettre en cause une autre loi de manière explicite ou implicite. 

La CPAM de l’Oise est absente et non représentée.

Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour plus ample exposé de ses moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité :

L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 :
« I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, 
(…)
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. » 

L’article 62 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public. » 

Il est constant que l’abrogation d’une loi peut, lorsqu’elle ne résulte pas d’une volonté expressément exprimée par le législateur, être tacite ou implicite lorsque ces dispositions sont devenues soit contraires, soit incompatibles avec celles d’une loi nouvelle, et rendent impossibles son maintien en vigueur.

En l’espèce, s’il est incontestable que la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole n’a pas été expressément abrogée, les lois ultérieures, qui ont entièrement réformé le contentieux relatif à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, ont implicitement abrogé la première. 

Ainsi, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 portant sur la modernisation de la justice, a, dans son article 12, prévu une réforme complète du contentieux de la sécurité sociale, intervenue par ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette ordonnance a entre autre, supprimé l’ancien titre IV du Livre 1er de la sécurité sociale consacré aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Elle a notamment abrogé l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale qui traitait du financement des dépenses des juridictions du contentieux de la sécurité sociale afin que ces frais ne soient pas supportés par les justiciables dont la règle était explicitement énoncée par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, lui-même abrogé par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Par ailleurs, il ne résulte pas de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 qu’elle ait prévu de maintenir le principe de gratuité de la procédure.

Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 serait toujours en vigueur et constituerait une exception telle que prévue par l’article 62 aliéna 2 du code de procédure civile, dès lors qu’une loi postérieure incompatible voire contraire avec la première l’a implicitement abrogée, ce que reconnaît expressément la société [1] en acquittant à l'audience de la mise en état pour deux procédures sur les dix examinées, le timbre fiscal (RG 26-00439 et RG 26-00597). 

Dès lors, la demande de la société [1] tendant à voir déclarer recevable son recours sera rejetée et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir la Cour de cassation au visa des dispositions prévues par les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

2) Sur la demande de délai :

Selon l’article 850-1 du code de procédure civile : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état. » 

En l’espèce, la société [2] n’a justifié du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 27 avril 2026 pour régulariser la procédure, ni jusqu’à l’audience 
de mise en état du 19 juin 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance sans que cette décision ne puisse être différée afin de permettre à la société de régulariser le paiement du timbre, dans la mesure où, en application de l’article 126 du code de procédure civile, la justification de l’acquittement de la contribution ne peut être régularisée que tant que l’irrecevabilité n’aura pas été prononcée.

La demande de délai sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 :

DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;

CONSTATE l’irrecevabilité du recours de la société [2] ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N°26/00593 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T6EC, opposant la société [2] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [1]
- CPAM DE L’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE


N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 24 JUIN 2026

 

N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

 Pôle social - N° RG 26/00593 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6EC

Par requête datée du 10 avril 2026, mentionnant être dispensée de timbre fiscal en application des articles 62 du CPC & 31 de la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, déposée au greffe le 16 avril 2026, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision datée du 24 septembre 2025 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de la maladie du 17 janvier 2025 de son salarié ou ancien salarié, M. [Z] [U] « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

Par courriel du 10 avril 2026 adressé à Madame ou Monsieur le Greffier, le conseil de la société [2] a informé le service de greffe qu’il allait transmettre des requêtes sans joindre de timbre fiscal correspondant à la contribution pour l’aide juridique dite « droit de timbre » prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts introduit par la loi de finance 2026, au motif que l'article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 7 avril 2026, exclut cette obligation lorsqu'une disposition législative prévoit que la procédure est sans frais et que l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, dans sa version issue du décret du 20 mai 1955, institue précisément une procédure gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale.

Par courriel daté du 27 avril 2026, le greffe du pôle social a néanmoins informé la société qu’à compter du 1er mars 2026, toute nouvelle requête est soumise au paiement d’un droit de timbre obligatoire d’un montant de 50 euros auquel était joint un courrier précisant notamment lui laisser un délai d’un mois pour régulariser le paiement du timbre sous peine d’irrecevabilité de la requête.

La société [2] n’a pas régularisé le paiment du timbre dans le délai imparti. 

C’est dans ces conditions que, par courrier daté du 28 mai 2026, le greffe a convoqué les parties à une audience de mise en état fixée au 19 juin 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête après avoir invité les parties à formuler leurs observations.
A cet égard, la juge de la mise en état a mis dans les débats les éléments suivants :
- la gratuité prévue à l'article 31 de cette loi concerne spécifiquement les procédures devant la commission de première instance et la commission régionale d'appel et la cour de cassation compétente en vertu de son article 28, qui n'existent plus ;
- l'organisation telle que la prévoyait cette loi est désormais incompatible avec l'organisation prévue par le code de la sécurité sociale qui a été réformée par les lois ultérieures et qu'il est constant que l'abrogation d'une loi peut, lorsqu'elle ne résulte pas d'une volonté expressément exprimée par le législateur, être tacite ou implicite lorsque ses dispositions sont devenues soit contraires, soit incompatibles avec celles d'une loi nouvelle et rendent impossible son maintien en vigueur ;
- l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale et l'article R.144-10 du même code qui prévoyaient la gratuité en matière de sécurité sociale, ont été abrogés respectivement par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Les parties ont été invitées à déposer leurs écritures ou faire connaître leurs intentions quinze jours avant l’audience.

La société [2] a transmis ses conclusions le 17 juin 2026 à 18h. 

La CPAM de l’Oise s’en est rapportée à la sagesse du tribunal, par courriel adressé le 05 juin 2026.

À l’audience de mise en état du 19 juin 2026, le conseil de la société [2] développe oralement ses conclusions et sollicite du juge de la mise en état de déclarer son recours recevable en ce qu’il est exempté du paiement du timbre fiscal, à titre subsidiaire, de solliciter l’avis de la Cour de cassation et à titre infiniment subsidiaire de lui permettre de produire le timbre dans un délai de 8 jours.



Au soutien de sa demande principale, la société [2] expose principalement, au visa de l’article 62 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 07 avril 2026, prévoyant que la contribution n’est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit la gratuité, que la Loi du 24 octobre 1946 en particulier l’article 31, dans sa version issue du Décret du 20 mai 1955, qui prévoit la gratuité de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale, et toujours en vigueur, constitue une exception législative et a donc vocation à s’appliquer comme faisant partie des exceptions visées à l’article 62 du code de procédure civile. Elle soutient en outre que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité qui a été abrogé est un texte réglementaire donc inférieur, dans la hiérarchie des normes à la Loi de 1946 et que seule une loi peut remettre en cause une autre loi de manière explicite ou implicite. 

La CPAM de l’Oise est absente et non représentée.

Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour plus ample exposé de ses moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité :

L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 :
« I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, 
(…)
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. » 

L’article 62 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public. » 

Il est constant que l’abrogation d’une loi peut, lorsqu’elle ne résulte pas d’une volonté expressément exprimée par le législateur, être tacite ou implicite lorsque ces dispositions sont devenues soit contraires, soit incompatibles avec celles d’une loi nouvelle, et rendent impossibles son maintien en vigueur.

En l’espèce, s’il est incontestable que la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole n’a pas été expressément abrogée, les lois ultérieures, qui ont entièrement réformé le contentieux relatif à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, ont implicitement abrogé la première. 

Ainsi, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 portant sur la modernisation de la justice, a, dans son article 12, prévu une réforme complète du contentieux de la sécurité sociale, intervenue par ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette ordonnance a entre autre, supprimé l’ancien titre IV du Livre 1er de la sécurité sociale consacré aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Elle a notamment abrogé l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale qui traitait du financement des dépenses des juridictions du contentieux de la sécurité sociale afin que ces frais ne soient pas supportés par les justiciables dont la règle était explicitement énoncée par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, lui-même abrogé par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Par ailleurs, il ne résulte pas de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018 qu’elle ait prévu de maintenir le principe de gratuité de la procédure.

Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que la Loi n°46-2339 du 24 octobre 1946 serait toujours en vigueur et constituerait une exception telle que prévue par l’article 62 aliéna 2 du code de procédure civile, dès lors qu’une loi postérieure incompatible voire contraire avec la première l’a implicitement abrogée, ce que reconnaît expressément la société [1] en acquittant à l'audience de la mise en état pour deux procédures sur les dix examinées, le timbre fiscal (RG 26-00439 et RG 26-00597). 

Dès lors, la demande de la société [1] tendant à voir déclarer recevable son recours sera rejetée et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir la Cour de cassation au visa des dispositions prévues par les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

2) Sur la demande de délai :

Selon l’article 850-1 du code de procédure civile : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état. » 

En l’espèce, la société [2] n’a justifié du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 27 avril 2026 pour régulariser la procédure, ni jusqu’à l’audience 
de mise en état du 19 juin 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance sans que cette décision ne puisse être différée afin de permettre à la société de régulariser le paiement du timbre, dans la mesure où, en application de l’article 126 du code de procédure civile, la justification de l’acquittement de la contribution ne peut être régularisée que tant que l’irrecevabilité n’aura pas été prononcée.

La demande de délai sera en conséquence rejetée. 




PAR CES MOTIFS :

La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 :

DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;

CONSTATE l’irrecevabilité du recours de la société [2] ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N°26/00593 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T6EC, opposant la société [2] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:12:49.190Z.