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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00661

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [T] [P], exerçant la profession de carrossier-peintre, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 4 octobre 2022, au titre d’une « épicondylite latérale droite », visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Monsieur [P] a également transmis à la CPAM un certificat médical initial, daté du 21 novembre 2022, renseigné par le docteur [J] [I], qui indiquait avoir constaté chez lui une « épicondylite latérale droite ».

Par lettre datée du 14 mars 2023, la CPAM a informé Monsieur [P] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Monsieur [P] a été opéré de son épicondylite le 22 décembre 2022. 

Le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM, le 5 août 2024, un certificat médical final indiquant que l’état de santé de Monsieur [P] était consolidé au 5 août 2024. 

La CPAM a évalué le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 8 %, et lui a attribué, à la date du 6 août 2024, une rente en capital d’un montant de 4 007,52 euros. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 6 décembre 2024, reçue le 18 décembre. Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA), qui, lors de sa séance du 20 février 2025, a confirmé le taux d’incapacité contesté à 8 %. 

Le 7 janvier 2025, Monsieur [P] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle, qui indique que son médecin a constaté chez lui « D# épicondylite latérale droite ». La CPAM lui a notifié la prise en charge de sa rechute par lettre datée du 20 février 2025.

Le 14 mars 2025, le médecin de l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical final précisant que son état, soit des « douleur de l’épicondylite latérale D ; calcification du tendon sur l’enthèse ; douleur du corps musculaire des extenseurs commun doigts longs » était consolidé, avec séquelles, au 14 mars 2025.

La CPAM a notifié, par lettre du 4 mars 2025, à Monsieur [P] la décision de consolidation de sa rechute à la date du 4 mars 2025.

Ce dernier a saisi la CMRA d’une contestation de cette décision, qui a été confirmée lors de sa séance du 3 juin 2025.

Suite à ce rejet, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue par le greffe le 9 juillet 2025.

A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :

Ordonner l’absence de consolidation de son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, au 4 mars 2025 ;A défaut, dire que sa consolidation justifie l’évaluation de son taux d’IPP en y intégrant les séquelles d’un syndrome dépressif en enjoignant à la CPAM de procéder à cette évaluation ;Subsidiairement : Ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de déterminer si, au 4 mars 2025, son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, est consolidé, et, dans l’affirmative, d’évaluer son taux d’IPP en y intégrant les séquelles liées à son syndrome dépressif ;
 - Ordonner que les frais afférents à cette consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;
 - Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
 - En tout état de cause :
 - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
 - Ordonner l’exécution provisoire ;
 - Rejeter les demandes de la CPAM.



La CPAM, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la CMRA prise en sa séance du 3 juin 2025 ;Rejeter le recours et les demandes de Monsieur [P].

Motifs

MOTIVATION


Sur la date de la consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [P] du 7 janvier 2025


Monsieur [P] soutient être encore en cours de traitement médical à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle du 7 janvier 2025, afin que son état puisse être optimisé. Il précise que l’aggravation des séquelles de sa pathologie, constatée par les professionnels de santé qui le suivent, les ont amenés à lui prescrire des antalgiques, jusqu’a procédé à la réalisation d’une infiltration.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, Monsieur [P] fait valoir que sa situation, à la suite de sa rechute, n’est pas comparable à celle dans laquelle il se trouvait lors de la première consolidation du 5 août 2024, et que le traitement médical de ses symptômes est toujours en cours. Il ajoute que, dans ces circonstances, une évolution de sa situation professionnelle est envisagée, et précise que le docteur [L], qui a réalisé les infiltrations, lui a préconisé un changement de poste.
Il ajoute que sa rechute a déclenché chez lui un syndrome dépressif réactionnel, constaté par son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur dès le 7 janvier 2025, qu’il suit encore. A ce titre, il soutient qu’il ne peut valablement être retenu que cette pathologie puisse être considérée comme consolidée seulement deux mois après son apparition. Il fait également valoir à ce sujet que ce syndrome doit nécessairement être intégré à l’examen de son taux d’incapacité prévisible permanente et qu’une consolidation au 4 mars 2025, ne permettrait pas de prendre en compte cette nouvelle donnée.

La CPAM rappelle que la consolidation est caractérisée par la fin de l’évolution de la lésion de la victime, rappelant qu’un traitement peut toujours être mis en place pour éviter son aggravation. Elle ajoute que la stabilisation de cette lésion ne signifie pas l’arrêt total des soins et qu’ils peuvent subsister s’ils ont pour but d’améliorer le confort de la victime.
Concernant la situation de Monsieur [P], elle rappelle que lorsque le médecin conseil l’a examiné le 27 février 2025, à la suite de sa rechute, ce dernier a constaté chez lui les mêmes séquelles que celles relevées lors sa consolidation au 5 août 2024. Elle ajoute que le médecin conseil a indiqué que cet examen du 27 février 2025 était superposable à celui réalisé le 29 novembre 2024. Elle ajoute que la CMRA a, lors de sa séance du 3 juin 2025, également retenu qu’il ne semble plus y avoir d’évolution sur le plan clinique à la date de consolidation retenue après concertation avec le médecin traitant afin d’anticiper la reprise dans de bonnes conditions du travail. 


Sur ce, 


L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

L’article R. 433-17 du même code précise que « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ». Il prévoit également que « La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ».

Il est rappelé à l’annexe de l’article R. 434-32 (1) du code de la sécurité sociale que « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».


En l’espèce, l’épicondylite droite déclarée par Monsieur [P] a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 14 mars 2023. 


Il a, dans le cadre du traitement des douleurs résultants de cette pathologie, été opéré par le docteur [V] le 10 décembre 2022. Les suites de cette opération lui ont été plutôt favorables, tel qu’il en ressort du compte-rendu de son chirurgien du 15 mai 2023.


Le 5 août 2024, le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM un certificat médical final, indiquant que l’épicondylite droite de Monsieur [P] avait été opérée et qu’elle estimait sa consolidation, avec séquelles, au 5 août 2024, si bien que le médecin conseil de la CPAM, après avoir examiné l’assuré le 29 novembre 2024, fixait son taux d’incapacité permanente à 8 %, eu égard aux séquelles de sa pathologie, soit « des douleurs permanentes aggravées par l’effort, gêne à l’extension des 2 derniers doigts sans limitation des mobilités, diminution de la force de serrage »


Le 7 janvier 2025, le médecin traitant de l’assuré, le docteur [J] [I] transmettait à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie. 


Après examen du 13 février 2025, le médecin conseil le 13 février 2025 indiquait être favorable à la prise en charge de la rechute, compte-tenu notamment de la prise d’antalgiques par l’assuré qui décrivait une exacerbation de ses douleurs. Le médecin précisait néanmoins que l’examen clinique était similaire à celui du 29 novembre 2024, lors duquel la consolidation de sa pathologie avait été fixée au 5 août 2024. 

La prise en charge de sa rechute lui était notifiée par la CPAM par lettre du 20 février.

Le 14 mars 2025, le médecin traitant de Monsieur [P] a transmis à la caisse un certificat médical final de sa rechute, avec consolidation au 14 mars 2025 avec séquelle.

A la suite de la réception de ce certificat, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de la rechute au 4 mars 2025 compte-tenu de la correspondance des symptômes décrits avec ceux précédemment constatés le 29 novembre 2024, indiquant avoir fixé cette date avec le docteur [I]. La consolidation de sa rechute lui a été notifiée par la CPAM par lettre datée du même jour . 

Il ressort de la comparaison de l’examen du 29 novembre 2024 et de celui du 13 février 2025 que les deux médecins conseils ayant examiné Monsieur [P] ont constaté la même symptomatologie chez l’assuré, à savoir des douleurs à la palpation de l’épicondyle latéral droit, ainsi que la même mobilité active de son coude droit. Seule diffère la localisation de la douleur aux doigts, qui concernait les deux derniers doigts de la main droite en 2024 et le 3ème et 4ème doigts, en 2025. Cependant, Monsieur [P] se plaignant de douleurs accrues lors de son examen du 13 février 2025, le médecin conseil a conclu à la prise en charge de sa rechute. 

Si Monsieur [P] s’est effectivement vu prescrire des antalgiques les 7 et 17 janvier 2025 pour ses douleurs, à la fois par son médecin traitant et par son chirurgien, il ressort du compte-rendu de l’examen clinique que ce dernier a également constaté chez son patient les mêmes symptômes que les médecins conseils, soit une palpation douloureuse des épicondyliens, une douleur à l’extension des 3ème et 4ème doigts mais des amplitudes normales. Le docteur [V] ne préconisait alors, hormis des antalgiques, aucune thérapeutique particulière et envisageait une infiltration. Cette dernière a été réalisée par le docteur [L], le 27 février 2025, qui a constaté, comme ses confrères, les mêmes symptômes chez l’assuré.

Ainsi, il ressort effectivement de l’étude des différents comptes-rendus médicaux des professionnels ayant examiné Monsieur [P] au cours de sa rechute, ainsi que des rapports des médecins conseils du 29 novembre 2024 et 13 février 2025, que ce dernier présentait une symptomatologie similaire et constante, avec aucune autre indication que des traitements d’accompagnement de la douleur. 

Contrairement à ce que soutient ce dernier, la simple prescription d’antalgiques ne saurait caractériser une évolution de sa pathologie dès lors que ses douleurs en sont une conséquence directe, déjà constatées en 2024, et qu’aucun autre traitement curatif n’est préconisé par les médecins, alors qu’il a déjà bénéficié d’un traitement chirurgical en 2022, après sa rechute du 07 janvier 2025. 

Ainsi, c’est à juste titre que la CMRA a, lors de sa séance du 3 juin 2025, confirmé la décision de consolidation, avec séquelles, de la rechute de Monsieur [P] au 4 mars 2025 dès lors que son état n’a pas connu d’évolution majeure depuis sa rechute.

En outre, l’état dépressif réactionnel dans lequel ce dernier soutient se trouver du fait de sa rechute, n’est pas de nature à remettre en cause la consolidation de sa pathologie dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que cet état dépressif serait en lien direct avec celle-ci, ce dernier ne produisant qu’un certificat médical du docteur [J] [I] du 3 avril 2025 aux termes duquel il suit un traitement anti-dépresseur du fait de son état de santé, sans plus de précisions.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicame, il convient de confirmer la date de consolidation de la rechute du 7 janvier 2025 au 4 mars 2025.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente

Monsieur [P] fait valoir que son syndrome dépressif réactionnel à sa rechute n’a pu être évalué lors de la date de sa première consolidation au 5 août 2024 et pris en compte lors de la fixation de son taux d’incapacité permanente. Il sollicite à ce titre qu’il soit enjoint à la CPAM de procéder à une nouvelle évaluation de ce taux afin de prendre en compte ce nouvel élément.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ».

Ainsi, selon l’annexe de l’article R. 434-32 (1) du code de la sécurité sociale la révision « peut avoir lieu dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5) ».

En l’espèce, comme rappelé précédemment s’il ressort du certificat médical du docteur [J] [I] que cette dernière a prescrit des antidépresseurs à Monsieur [P] à compter du 7 janvier 2025 du fait de son « état de santé », cette simple mention ne permettant d’établir que les troubles psychiques de l’assuré sont directement en lien avec sa maladie professionnelle. 

Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente.


Sur les mesures de fin de jugement


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [P] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe

FIXE la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [P], soit une épicondylite de latéralité droite, à la date du 4 mars 2025 ;


DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente et DIT n’y avoir lieu à enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime de procéder à cette réévaluation ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens.



La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 19 Juin 2026



N° RG 25/00661 
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGU6



[T] [P]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE






Exécutoires


à

- [T] [P]

- Me Gontrand CHERRIER

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE














DEMANDEUR

Monsieur [T] [P]
580 rue des Mares
76690 CLERES

représenté par Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Madame [Y] [R], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier 


L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord. 

ASSESSEURS :

- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026, 

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCÉDURE


Monsieur [T] [P], exerçant la profession de carrossier-peintre, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 4 octobre 2022, au titre d’une « épicondylite latérale droite », visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Monsieur [P] a également transmis à la CPAM un certificat médical initial, daté du 21 novembre 2022, renseigné par le docteur [J] [I], qui indiquait avoir constaté chez lui une « épicondylite latérale droite ».

Par lettre datée du 14 mars 2023, la CPAM a informé Monsieur [P] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Monsieur [P] a été opéré de son épicondylite le 22 décembre 2022. 

Le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM, le 5 août 2024, un certificat médical final indiquant que l’état de santé de Monsieur [P] était consolidé au 5 août 2024. 

La CPAM a évalué le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 8 %, et lui a attribué, à la date du 6 août 2024, une rente en capital d’un montant de 4 007,52 euros. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 6 décembre 2024, reçue le 18 décembre. Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA), qui, lors de sa séance du 20 février 2025, a confirmé le taux d’incapacité contesté à 8 %. 

Le 7 janvier 2025, Monsieur [P] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle, qui indique que son médecin a constaté chez lui « D# épicondylite latérale droite ». La CPAM lui a notifié la prise en charge de sa rechute par lettre datée du 20 février 2025.

Le 14 mars 2025, le médecin de l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical final précisant que son état, soit des « douleur de l’épicondylite latérale D ; calcification du tendon sur l’enthèse ; douleur du corps musculaire des extenseurs commun doigts longs » était consolidé, avec séquelles, au 14 mars 2025.

La CPAM a notifié, par lettre du 4 mars 2025, à Monsieur [P] la décision de consolidation de sa rechute à la date du 4 mars 2025.

Ce dernier a saisi la CMRA d’une contestation de cette décision, qui a été confirmée lors de sa séance du 3 juin 2025.

Suite à ce rejet, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue par le greffe le 9 juillet 2025.

A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :

Ordonner l’absence de consolidation de son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, au 4 mars 2025 ;A défaut, dire que sa consolidation justifie l’évaluation de son taux d’IPP en y intégrant les séquelles d’un syndrome dépressif en enjoignant à la CPAM de procéder à cette évaluation ;Subsidiairement : Ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de déterminer si, au 4 mars 2025, son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, est consolidé, et, dans l’affirmative, d’évaluer son taux d’IPP en y intégrant les séquelles liées à son syndrome dépressif ;
 - Ordonner que les frais afférents à cette consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ;
 - Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
 - En tout état de cause :
 - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
 - Ordonner l’exécution provisoire ;
 - Rejeter les demandes de la CPAM.



La CPAM, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la CMRA prise en sa séance du 3 juin 2025 ;Rejeter le recours et les demandes de Monsieur [P].

MOTIVATION


Sur la date de la consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [P] du 7 janvier 2025


Monsieur [P] soutient être encore en cours de traitement médical à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle du 7 janvier 2025, afin que son état puisse être optimisé. Il précise que l’aggravation des séquelles de sa pathologie, constatée par les professionnels de santé qui le suivent, les ont amenés à lui prescrire des antalgiques, jusqu’a procédé à la réalisation d’une infiltration.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, Monsieur [P] fait valoir que sa situation, à la suite de sa rechute, n’est pas comparable à celle dans laquelle il se trouvait lors de la première consolidation du 5 août 2024, et que le traitement médical de ses symptômes est toujours en cours. Il ajoute que, dans ces circonstances, une évolution de sa situation professionnelle est envisagée, et précise que le docteur [L], qui a réalisé les infiltrations, lui a préconisé un changement de poste.
Il ajoute que sa rechute a déclenché chez lui un syndrome dépressif réactionnel, constaté par son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur dès le 7 janvier 2025, qu’il suit encore. A ce titre, il soutient qu’il ne peut valablement être retenu que cette pathologie puisse être considérée comme consolidée seulement deux mois après son apparition. Il fait également valoir à ce sujet que ce syndrome doit nécessairement être intégré à l’examen de son taux d’incapacité prévisible permanente et qu’une consolidation au 4 mars 2025, ne permettrait pas de prendre en compte cette nouvelle donnée.

La CPAM rappelle que la consolidation est caractérisée par la fin de l’évolution de la lésion de la victime, rappelant qu’un traitement peut toujours être mis en place pour éviter son aggravation. Elle ajoute que la stabilisation de cette lésion ne signifie pas l’arrêt total des soins et qu’ils peuvent subsister s’ils ont pour but d’améliorer le confort de la victime.
Concernant la situation de Monsieur [P], elle rappelle que lorsque le médecin conseil l’a examiné le 27 février 2025, à la suite de sa rechute, ce dernier a constaté chez lui les mêmes séquelles que celles relevées lors sa consolidation au 5 août 2024. Elle ajoute que le médecin conseil a indiqué que cet examen du 27 février 2025 était superposable à celui réalisé le 29 novembre 2024. Elle ajoute que la CMRA a, lors de sa séance du 3 juin 2025, également retenu qu’il ne semble plus y avoir d’évolution sur le plan clinique à la date de consolidation retenue après concertation avec le médecin traitant afin d’anticiper la reprise dans de bonnes conditions du travail. 


Sur ce, 


L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

L’article R. 433-17 du même code précise que « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ». Il prévoit également que « La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ».

Il est rappelé à l’annexe de l’article R. 434-32 (1) du code de la sécurité sociale que « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».


En l’espèce, l’épicondylite droite déclarée par Monsieur [P] a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 14 mars 2023. 


Il a, dans le cadre du traitement des douleurs résultants de cette pathologie, été opéré par le docteur [V] le 10 décembre 2022. Les suites de cette opération lui ont été plutôt favorables, tel qu’il en ressort du compte-rendu de son chirurgien du 15 mai 2023.


Le 5 août 2024, le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM un certificat médical final, indiquant que l’épicondylite droite de Monsieur [P] avait été opérée et qu’elle estimait sa consolidation, avec séquelles, au 5 août 2024, si bien que le médecin conseil de la CPAM, après avoir examiné l’assuré le 29 novembre 2024, fixait son taux d’incapacité permanente à 8 %, eu égard aux séquelles de sa pathologie, soit « des douleurs permanentes aggravées par l’effort, gêne à l’extension des 2 derniers doigts sans limitation des mobilités, diminution de la force de serrage »


Le 7 janvier 2025, le médecin traitant de l’assuré, le docteur [J] [I] transmettait à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie. 


Après examen du 13 février 2025, le médecin conseil le 13 février 2025 indiquait être favorable à la prise en charge de la rechute, compte-tenu notamment de la prise d’antalgiques par l’assuré qui décrivait une exacerbation de ses douleurs. Le médecin précisait néanmoins que l’examen clinique était similaire à celui du 29 novembre 2024, lors duquel la consolidation de sa pathologie avait été fixée au 5 août 2024. 

La prise en charge de sa rechute lui était notifiée par la CPAM par lettre du 20 février.

Le 14 mars 2025, le médecin traitant de Monsieur [P] a transmis à la caisse un certificat médical final de sa rechute, avec consolidation au 14 mars 2025 avec séquelle.

A la suite de la réception de ce certificat, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de la rechute au 4 mars 2025 compte-tenu de la correspondance des symptômes décrits avec ceux précédemment constatés le 29 novembre 2024, indiquant avoir fixé cette date avec le docteur [I]. La consolidation de sa rechute lui a été notifiée par la CPAM par lettre datée du même jour . 

Il ressort de la comparaison de l’examen du 29 novembre 2024 et de celui du 13 février 2025 que les deux médecins conseils ayant examiné Monsieur [P] ont constaté la même symptomatologie chez l’assuré, à savoir des douleurs à la palpation de l’épicondyle latéral droit, ainsi que la même mobilité active de son coude droit. Seule diffère la localisation de la douleur aux doigts, qui concernait les deux derniers doigts de la main droite en 2024 et le 3ème et 4ème doigts, en 2025. Cependant, Monsieur [P] se plaignant de douleurs accrues lors de son examen du 13 février 2025, le médecin conseil a conclu à la prise en charge de sa rechute. 

Si Monsieur [P] s’est effectivement vu prescrire des antalgiques les 7 et 17 janvier 2025 pour ses douleurs, à la fois par son médecin traitant et par son chirurgien, il ressort du compte-rendu de l’examen clinique que ce dernier a également constaté chez son patient les mêmes symptômes que les médecins conseils, soit une palpation douloureuse des épicondyliens, une douleur à l’extension des 3ème et 4ème doigts mais des amplitudes normales. Le docteur [V] ne préconisait alors, hormis des antalgiques, aucune thérapeutique particulière et envisageait une infiltration. Cette dernière a été réalisée par le docteur [L], le 27 février 2025, qui a constaté, comme ses confrères, les mêmes symptômes chez l’assuré.

Ainsi, il ressort effectivement de l’étude des différents comptes-rendus médicaux des professionnels ayant examiné Monsieur [P] au cours de sa rechute, ainsi que des rapports des médecins conseils du 29 novembre 2024 et 13 février 2025, que ce dernier présentait une symptomatologie similaire et constante, avec aucune autre indication que des traitements d’accompagnement de la douleur. 

Contrairement à ce que soutient ce dernier, la simple prescription d’antalgiques ne saurait caractériser une évolution de sa pathologie dès lors que ses douleurs en sont une conséquence directe, déjà constatées en 2024, et qu’aucun autre traitement curatif n’est préconisé par les médecins, alors qu’il a déjà bénéficié d’un traitement chirurgical en 2022, après sa rechute du 07 janvier 2025. 

Ainsi, c’est à juste titre que la CMRA a, lors de sa séance du 3 juin 2025, confirmé la décision de consolidation, avec séquelles, de la rechute de Monsieur [P] au 4 mars 2025 dès lors que son état n’a pas connu d’évolution majeure depuis sa rechute.

En outre, l’état dépressif réactionnel dans lequel ce dernier soutient se trouver du fait de sa rechute, n’est pas de nature à remettre en cause la consolidation de sa pathologie dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que cet état dépressif serait en lien direct avec celle-ci, ce dernier ne produisant qu’un certificat médical du docteur [J] [I] du 3 avril 2025 aux termes duquel il suit un traitement anti-dépresseur du fait de son état de santé, sans plus de précisions.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicame, il convient de confirmer la date de consolidation de la rechute du 7 janvier 2025 au 4 mars 2025.

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente

Monsieur [P] fait valoir que son syndrome dépressif réactionnel à sa rechute n’a pu être évalué lors de la date de sa première consolidation au 5 août 2024 et pris en compte lors de la fixation de son taux d’incapacité permanente. Il sollicite à ce titre qu’il soit enjoint à la CPAM de procéder à une nouvelle évaluation de ce taux afin de prendre en compte ce nouvel élément.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ».

Ainsi, selon l’annexe de l’article R. 434-32 (1) du code de la sécurité sociale la révision « peut avoir lieu dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5) ».

En l’espèce, comme rappelé précédemment s’il ressort du certificat médical du docteur [J] [I] que cette dernière a prescrit des antidépresseurs à Monsieur [P] à compter du 7 janvier 2025 du fait de son « état de santé », cette simple mention ne permettant d’établir que les troubles psychiques de l’assuré sont directement en lien avec sa maladie professionnelle. 

Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente.


Sur les mesures de fin de jugement


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [P] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe

FIXE la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [P], soit une épicondylite de latéralité droite, à la date du 4 mars 2025 ;


DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente et DIT n’y avoir lieu à enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime de procéder à cette réévaluation ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens.



La greffière La présidente























En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 218-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:17:09.574Z.