Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 24 juin 2026, n° 25/05114
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2025, Madame [H] faisait assigner les époux [X] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 544, 1240, 1253 du CC, L480-13 du code de l’urbanisme. Propriétaire d’une parcelle à [Localité 1] cadastrée section BS [Cadastre 1], Madame [H] exposait que ses voisins, les époux [X], avaient fait édifier une villa sur les parcelles cadastrées BS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] incluses dans le périmètre de la résidence [Adresse 4], selon deux permis de construire en dates des 7 juin 2022 et 20 février 2025. Au fur et à mesure de la construction le voisinage avait été surpris par la taille et la hauteur de la maison, ainsi que par la présence d’une fenêtre et d’une partie de terrasse à l’étage côté ouest donnant sur le fonds [H] et la réalisation d’un mur de 2 m de haut le long de la clôture non prévue au permis de construire de même que le local reliant la piscine à la maison. Le retrait de permis de construire et un arrêté interruptif de travaux en date du 8 janvier 2024 avaient été affichés sur le portail mais les travaux avaient été poursuivis. Les griefs suivants étaient évoqués : Hauteur excessive du bâtiment en infraction au PLU (8,90 au lieu de 6,50 m) et à l’article 7 du cahier des charges du lotissement• Implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Selon la demanderesse, le tribunal administratif avait rejeté les recours des consorts [X] à l’encontre de l’arrêté du 8 janvier 2024, et de l’arrêté de retrait du permis de construire du 1er avril 2025. Ce jugement était devenu définitif. Soutenant que le juge judiciaire était compétent pour démolir les ouvrages construits en violation du permis de construire et des règles d’urbanisme, et que le juge des référés devait assurer la police des situations manifestement illicites, Madame [H] produisait 3 procès-verbaux de constat d’huissier démontrant les troubles subis du fait de la construction illégitime : création de vue et perte d’intimité, perte d’ensoleillement, perte de vue, plantation d’arbres dans le but d’obstruer la vue mer de la concluante. Celle-ci sollicitait à titre principal notamment concernant : la hauteur des constructionsla non-conformité des murs de clôture• les vues directes sur son fonds la démolition de toutes constructions édifiées sans permis, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard. Sur le fondement du trouble manifestement illicite causé par la plantation des arbres litigieux, elle demandait la condamnation des époux [X] à procéder à leur arrachage dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard. Elle sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 6500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. À titre subsidiaire, elle sollicitait une mesure d’expertise judiciaire avec mission notamment de mesurer les niveaux du terrain naturel, de décrire les non-conformités et écarts par rapport au permis de construire, ainsi que par rapport au cahier des charges du lotissement, de quantifier les préjudices subis par la concluante, de donner son avis sur les mesures nécessaires pour y remédier, et de réserver les dépens. Par conclusions récapitulatives numéro 4 et d’intervention volontaire communiquées par voie électronique le 24 mars 2026, Monsieur [N] intervenait volontairement à l’instance en qualité de coloti, propriétaire de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 4], et donc légitime à solliciter le respect du règlement du cahier des charges du lotissement [Adresse 4]. Il se joignait aux demandes de Madame [H] en application de l’article 325 du CPC. Outre l’admission de l’intervention volontaire de Monsieur [N], les concluants soutenaient la recevabilité des demandes de Madame [H] portant sur le respect du cahier des charges et du règlement du lotissement, maintenaient que la hauteur de la construction de 8,15 m constituait un trouble manifestement illicite au regard de la limite fixée par le cahier des charges du lotissement et par l’article UC 11 du PLU. Ils demandaient donc qu’il soit ordonné aux époux [X] de mettre en conformité l’ouvrage avec les règles du PLU et du cahier des charges du lotissement notamment concernant la hauteur des constructions, l’absence ou la non-conformité des murs de clôture, la suppression des vues directes sur la propriété [H], la démolition de toutes constructions édifiées sans permis de construire, dans un délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard. Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de la contravention aux dispositions du lotissement, et du trouble manifestement illicite, ils demandaient la condamnation des défendeurs à retirer les arbres dans l’axe de la vue mer du fonds [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 € par jour de retard. Ils persistaient dans leurs demandes accessoires. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d’un expert dans les termes de l’assignation. Dans leurs conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, les époux [X], propriétaires de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2], sise [Adresse 4], acquise par acte authentique en date du 26 septembre 2022, exposaient avoir déposé une demande de permis de construire le 13 avril 2022 portant sur la démolition et la reconstruction d’une villa, d’un garage et d’une piscine sur ladite parcelle. Le permis était accordé par arrêté en date du 7 juin 2022. Les travaux avaient débuté le 21 septembre 2022. Alors que les travaux étaient achevés la commune de [Localité 1] leur avaient notifié le 24 janvier 2024 un arrêté portant retrait du permis de construire du 8 janvier 2024 au motif que la hauteur de la construction n’était pas conforme au PLU. À la suite de discussions avec les services communaux les concluants avaient déposé une nouvelle demande de permis de construire le 20 décembre 2024, à l’origine du permis tacite du 21 février 2025, qui devait être retiré par arrêté en date du 1er avril 2025 notifié le 18 avril 2025. Ils l’avaient déféré à la censure du tribunal administratif de Toulon. Le litige était pendant. In limine litis les époux [X] sollicitaient : le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur le fondement de l’article 378 du CPCl’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N] faute de lien suffisant avec la demande initialel’irrecevabilité de la demande d’arrachage des arbres faute de tentative de résolution amiable du litige en application de l’article 750 –1 du code de procédure civile.Ils soutenaient l’absence de trouble manifestement illicite du fait des constructions qu’ils avaient réalisées. Ils rappelaient que l’article L480 –13 du code de l’urbanisme était inapplicable dans la mesure où les permis de construire des 7 juin 2022 et 21 février 2025 n’avaient pas été annulés mais retirés par la commune, et où leur propriété n’était pas située dans l’une des 14 zones limitativement énumérées. Ils observaient que cet article s’appliquait lorsqu’une construction était conforme à un permis de construire et que Madame [H] reconnaissait ainsi la conformité de la leur. L’ensemble des constructions réalisées avant le retrait du permis de construire du 21 février 2025 était réputé légal puisqu’édifié conformément à cette autorisation de construire de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux exposants. Seule la poursuite des travaux après annulation ou retrait du permis était répréhensible sur le plan pénal. Le dernier permis de construire du 21 février 2025 permettant de corriger les inexactitudes et erreur du premier permis du 7 juin 2022 avait été retiré sur le seul fondement de la méconnaissance de l’article UC 11 du PLU, la hauteur de la construction projetée étant supposée de 8,90 m. L’arrêté de retrait avait été notifié le 18 avril 2025. Les travaux réalisés antérieurement étaient légaux, de même, de plus fort, que les travaux réalisés avant le 24 janvier 2024 date de notification de l’arrêté portant retrait du permis du 7 juin 2022. Le procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2024 démontrait que l’ensemble des travaux était achevé et que la maison et la piscine étaient en état d’être affectés à leur usage. La notification de l’arrêté interruptif de travaux le 24 janvier 2025 n’empêchait pas les exposants de poursuivre des travaux d’aménagement intérieur et d’embellissements extérieurs tels que la plantation d’arbres qui ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme. Les concluants observaient que les travaux d’exhaussement n’avaient pas pu être réalisés pendant la période d’interruption des travaux. Sur les griefs évoqués par la commune de [Localité 1], les concluants soutenaient que celle-ci avait méconnu l’article UC 11 dont il résultait que n’étaient pas prise en compte pour la détermination du point bas de la construction les parties enterrées situées sous l’emprise du bâti ni les rampes d’accès au garage souterrain. L’annexe 1 du PLU précisait que le point bas de la façade se mesurait sur le terrain naturel ou excavé. En toute hypothèse, la juridiction administrative était saisie et le juge des référés ne pouvait que surseoir à statuer. Les concluants soutenaient encore que la mesure de 8,15 m correspondait à la hauteur de la restanque de la piscine jusqu’à l’égout du toit. Les murs de soutènement étaient prévus par le permis de construire du 7 juin 2022. De surcroît leur réalisation n’était pas soumise à autorisation. Quant aux bâtiments attenant à la piscine ils n’étaient pas visés dans les arrêtés de retrait et n’apparaissaient sur aucune des photographies. La partie demanderesse n’apportait pas la preuve de la violation d’une règle d’urbanisme et en toute hypothèse les non-conformités reprochées ne ressortaient pas des pièces versées aux débats avec l’évidence requise en référé. Quant à l’indemnisation du préjudice subi, elle supposait la violation d’une règle objective d’urbanisme, un préjudice personnel et un lien de causalité. En l’occurrence les clichés produits par la partie demanderesse ne démontraient pas le préjudice qu’il s’agisse de la perte de la vue sur mer ou la perte d’intimité. Par conséquent le trouble manifestement illicite n’était pas démontré. La demande de mise en conformité de la construction devrait être rejetée. Quant à la demande d’arrachage des arbres dans l’axe de la vue mer, les concluants observaient qu’antérieurement à leur construction leur parcelle était séparée de celle de la demanderesse par des arbres de grande hauteur. Les arbres nouvellement plantés se situaient à l’est de la propriété de la demanderesse ne donnant pas sur la vue mer. Au surplus il n’existait pas de droit au maintien de la vue mer. Il n’existait donc pas de trouble manifestement illicite. Concernant la méconnaissance du cahier des charges du lotissement, il résultait de l’article L442 –9 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence administrative et judiciaire que ses règles étaient devenues caduques : le lotissement avait été autorisé au plus tard en 1957, la commune s’était dotée d’un POS en 1989, puis d’un PLU en 2012, de sorte que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement avaient cessé d’être applicables en 1999 et au plus tard à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. En toute hypothèse la construction des concluants respectait la règle de hauteur de 6,50 m posée par l’article 7 du cahier des charges. Ils versaient aux débats un relevé altimétrique en date du 19 décembre 2023 par Monsieur [I] géomètre expert qui confirmait que la construction présentait une hauteur inférieure à 6,50 m à partir du terrain naturel. Quant à la demande subsidiaire d’expertise, la partie demanderesse ne caractérisait pas l’existence d’un motif légitime. Les chefs de mission relatifs à la hauteur réelle de la construction, à la légalité des murs de clôture, des constructions annexes et au respect des prescriptions environnementales relevaient d’appréciations d’ordre juridique. Les défendeurs demandaient la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] : Monsieur [N] justifie de sa qualité de propriétaire au sein du Parc de Guerrevieille par une facture à son nom et à cette adresse en date du 7 juillet 2025. Monsieur [N] a produit par voie électronique le 20 avril 2026 une attestation notariée de propriété en date du 10 mars 2006. Cette pièce ne fait que confirmer sa qualité de propriétaire et de coloti du Parc de Guerrevieille, qualité que les défendeurs n’ont pas contestée dans leurs écritures. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce, dont Monsieur [N] justifie la production tardive par sa résidence habituelle à l’étranger. Dès l’assignation, Madame [H] dans sa demande subsidiaire de désignation d’un expert faisait état de ses interrogations sur le respect des cahiers des charges du lotissement. Au dispositif de leurs conclusions les demandeurs soutiennent que la hauteur de la construction de 8,15 m constitue un trouble manifestement illicite au regard de la limite de 6,50 m fixée par le cahier des charges du lotissement et par le PLU et demandent la mise en conformité des ouvrages. Ils maintiennent à titre subsidiaire leur demande d’expertise portant sur le respect du cahier des charges du lotissement. Dès lors l’intervention volontaire de Monsieur [N] se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Elle est recevable. Sur la demande de sursis à statuer : Les défendeurs sollicitent du juge des référés qu’il sursoie à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon sur la requête enregistrée sous le N° 2502029-1. L’arrêté interruptif de travaux en date du 8 janvier 2024 expose qu’après procédure contradictoire la cote à l’égout du toit n’était pas conforme à la cote indiquée sur le dossier de permis de construire. La cote en partie arrière indiquée sur le plan coupe du permis était à 82,20 alors que la cote relevée par le géomètre expert était à 82,90 soit un exhaussement de 70 cm par rapport à ce qui était prévu, l’agent verbalisateur ayant quant à lui relevé un exhaussement de 60 cm. Le plan coupe établi par le géomètre expert faisait apparaître que le niveau plancher du rez-de-jardin de la villa des époux [X] correspondait à celui de la terrasse de l’ancienne villa démolie. Or cette ancienne terrasse était d’ores et déjà surélevée d’un mètre 50 par rapport au terrain naturel. Dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, l’interruption immédiate des travaux était ordonnée à titre conservatoire. L’arrêté du maire en date du 8 janvier 2024 portant retrait du permis de construire délivré le 9 juin 2022 et refus de permis de construire considérait que le dossier joint à la demande des époux [X] ne faisait nullement apparaître l’incidence du profil du terrain et notamment de son dénivelé quant à la hauteur en résultant à l’aplomb de sa façade sud, que le plan coupe fourni faisait au contraire apparaître une pente du terrain naturel au point médian d’emprise de la construction. Les bénéficiaires du permis pour compenser ce dénivelé avaient procédé à l’édification d’importants murs de soutènement et à des comblements de volume vide par apport massif de remblais dont le dossier de permis ne faisait nullement mention afin de redonner à la construction un aspect extérieur dissimulant sa hauteur effective par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Ces apports massifs de remblais avaient été conjugués à des destructions d’espaces végétalisés et à l’abattage d’arbres susceptibles de jouer un rôle de témoins quant au niveau réel du sol naturel, au mépris des engagements pris par le constructeur relativement à la conservation des espaces boisés. Les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire avaient été établies afin de masquer l’impact de ce dénivellement sur la hauteur du bâtiment à construire tout en s’abstenant de faire apparaître les importants ouvrages de soutènement ainsi que les apports massifs de remblais. Le service instructeur avait été délibérément induit en erreur sur la teneur réelle du projet. Par arrêté en date du 1er avril 2025 visant la demande de permis de construire présentée le 20 décembre 2024 par les époux [X] portant sur la démolition des constructions existantes et la construction d’une villa, le permis de construire délivré tacitement le 21 février 2025, et l’absence d’observation du pétitionnaire de nature à contester la non-conformité relevée dans le courrier du 26 février 2025 motivant le retrait du permis tacite, le maire de [Localité 1] retirait ledit permis et le refusait pour violation de l’article UC 11 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la demande d’annulation de ces arrêtés est toujours pendante devant le tribunal administratif de Toulon. Toutefois, ni la requête ni le mémoire ampliatif produits devant cette juridiction ne sont versés aux débats, seules pièces permettant de savoir quels sont parmi les actes susvisés ceux qui ont été déférés au Tribunal administratif. Il peut être déduit de la motivation des arrêtés attaqués que les époux [X] doivent se défendre de toute obtention frauduleuse des autorisations d’urbanisme, et de toute violation de l’article UC 11 du règlement du PLU. Néanmoins, le sursis à statuer ne peut être fondé en l’absence de précision sur l’objet du litige. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise : L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité. L’article UC 11 du PLU limite la hauteur mesurée à partir de l’égout du toit jusqu’au point le plus bas de la construction à 6,50 m. L’article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4], déposé le 19 avril 1957, limitait également à 6,50 m à la hauteur des constructions mesurées à partir du sol naturel jusqu’au faîte du toit et au droit de la façade principale de la maison. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est au demandeur qu’il revient de démontrer les fautes du défendeur ayant causé le trouble invoqué. Le défendeur ne doit prouver que l’existence d’un doute sur le bien-fondé de la demande pour élever une contestation sérieuse. En l’état des pièces versées aux débats, il n’existe pas de certitude sur la hauteur de la construction querellée. La mesure de la hauteur d’une construction répond à des règles particulières sur les plans technique et juridique. Par ailleurs, pour prouver son préjudice, la partie demanderesse verse des constats de commissaire de justice qui montrent une occultation partielle de la vue. Il en va de même de la création de vues sur le fonds de Madame [H]. Les époux [X] contestent l’existence de ces préjudices comme le caractère illégal de leur construction. Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du CPC. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime, d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Tel est le cas en l’espèce. Dès lors, la situation litigieuse entre les parties et les investigations techniques à mener pour sa résolution, commandent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. La mission de l’expert sera étendue à l’implantation des arbres litigieux. Compte tenu de la nature même de la présence instance et du caractère probatoire de l'expertise sollicitée, la mesure d’instruction sera effectuée aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles frais irrépétibles. Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N], REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder : M. [K] [Q] [Adresse 5] Tél portable [XXXXXXXX01] - Tél fixe [XXXXXXXX02] [Courriel 1] ayant pour mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 4], et [Adresse 1] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils - prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques, et tous autres utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les dossiers de permis de construire et les autorisations d’urbanisme délivrées aux époux [X], le PLU et le règlement du lotissement, entendre les parties ainsi que tout sachant, - décrire sommairement les propriétés des parties dans leur ensemble et dans leur environnement, - décrire précisément l’ensemble des ouvrages construits par les époux [X] sur leurs parcelles qu’il s’agisse de l’habitation principale des annexes et ouvrages de clôture, - procéder à la mesure du niveau du terrain naturel avant les travaux réalisés par les époux [X], et après, procéder à la mesure de la hauteur des constructions, selon les règles de l’art et en tenant compte, le cas échéant, de prescriptions particulières définies par le PLU ou toute règle d’urbanisme ainsi que par le règlement du lotissement, - donner son avis sur la conservation ou l’abattage du pin parasol mentionné au permis initial, rechercher son emplacement ainsi que l’altimétrie de sa base en vue notamment d’apprécier le niveau du terrain naturel avant les travaux et exhaussements, - donner son avis sur la licéité de l’implantation des arbres en limite avec le fonds [H] au regard des règles d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement, et sur l’éventuel préjudice en résultant pour le fonds [H], - donner son avis sur les points de non-conformité des ouvrages avec les autorisations d’urbanisme, le PLU, le règlement du lotissement, - indiquer le cas échéant si les non-conformités ou l’illégalité des constructions des époux [X] portent atteinte à l’ensoleillement et à la vue de la propriété [H], la privation de vue, la présence de vues directes et d’atteinte à l’intimité depuis la construction des époux [X], le préjudice esthétique et paysager dû à l’intégration de la construction, les troubles de jouissance et nuisances causées par celle-ci, et donner son avis sur une éventuelle moins-value du fonds [H], - donner son avis le cas échéant sur les solutions techniques de mise en conformité des ouvrages ou sur leur démolition, ainsi que sur leur coût, en sollicitant des devis des parties, - donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par Madame [O] [H] et Monsieur [F] [N] d’une avance de 6000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS que cette expertise, sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties qui seront appelées aux opérations, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dispositif
LAISSONS la charge des dépens de la présente instance à Madame [O] [H] et Monsieur [F] [N]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05114 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYHF MINUTE n° : 26/00348 DATE : 24 Juin 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE Madame [O] [M] épouse [H] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27 Mai 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie certifiée conforme à Me Claude LAUGA Me Karine LHOTELLIER 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Claude LAUGA et Me Karine LHOTELLIER EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2025, Madame [H] faisait assigner les époux [X] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 544, 1240, 1253 du CC, L480-13 du code de l’urbanisme. Propriétaire d’une parcelle à [Localité 1] cadastrée section BS [Cadastre 1], Madame [H] exposait que ses voisins, les époux [X], avaient fait édifier une villa sur les parcelles cadastrées BS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] incluses dans le périmètre de la résidence [Adresse 4], selon deux permis de construire en dates des 7 juin 2022 et 20 février 2025. Au fur et à mesure de la construction le voisinage avait été surpris par la taille et la hauteur de la maison, ainsi que par la présence d’une fenêtre et d’une partie de terrasse à l’étage côté ouest donnant sur le fonds [H] et la réalisation d’un mur de 2 m de haut le long de la clôture non prévue au permis de construire de même que le local reliant la piscine à la maison. Le retrait de permis de construire et un arrêté interruptif de travaux en date du 8 janvier 2024 avaient été affichés sur le portail mais les travaux avaient été poursuivis. Les griefs suivants étaient évoqués : Hauteur excessive du bâtiment en infraction au PLU (8,90 au lieu de 6,50 m) et à l’article 7 du cahier des charges du lotissement• Implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Selon la demanderesse, le tribunal administratif avait rejeté les recours des consorts [X] à l’encontre de l’arrêté du 8 janvier 2024, et de l’arrêté de retrait du permis de construire du 1er avril 2025. Ce jugement était devenu définitif. Soutenant que le juge judiciaire était compétent pour démolir les ouvrages construits en violation du permis de construire et des règles d’urbanisme, et que le juge des référés devait assurer la police des situations manifestement illicites, Madame [H] produisait 3 procès-verbaux de constat d’huissier démontrant les troubles subis du fait de la construction illégitime : création de vue et perte d’intimité, perte d’ensoleillement, perte de vue, plantation d’arbres dans le but d’obstruer la vue mer de la concluante. Celle-ci sollicitait à titre principal notamment concernant : la hauteur des constructionsla non-conformité des murs de clôture• les vues directes sur son fonds la démolition de toutes constructions édifiées sans permis, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard. Sur le fondement du trouble manifestement illicite causé par la plantation des arbres litigieux, elle demandait la condamnation des époux [X] à procéder à leur arrachage dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard. Elle sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 6500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. À titre subsidiaire, elle sollicitait une mesure d’expertise judiciaire avec mission notamment de mesurer les niveaux du terrain naturel, de décrire les non-conformités et écarts par rapport au permis de construire, ainsi que par rapport au cahier des charges du lotissement, de quantifier les préjudices subis par la concluante, de donner son avis sur les mesures nécessaires pour y remédier, et de réserver les dépens. Par conclusions récapitulatives numéro 4 et d’intervention volontaire communiquées par voie électronique le 24 mars 2026, Monsieur [N] intervenait volontairement à l’instance en qualité de coloti, propriétaire de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 4], et donc légitime à solliciter le respect du règlement du cahier des charges du lotissement [Adresse 4]. Il se joignait aux demandes de Madame [H] en application de l’article 325 du CPC. Outre l’admission de l’intervention volontaire de Monsieur [N], les concluants soutenaient la recevabilité des demandes de Madame [H] portant sur le respect du cahier des charges et du règlement du lotissement, maintenaient que la hauteur de la construction de 8,15 m constituait un trouble manifestement illicite au regard de la limite fixée par le cahier des charges du lotissement et par l’article UC 11 du PLU. Ils demandaient donc qu’il soit ordonné aux époux [X] de mettre en conformité l’ouvrage avec les règles du PLU et du cahier des charges du lotissement notamment concernant la hauteur des constructions, l’absence ou la non-conformité des murs de clôture, la suppression des vues directes sur la propriété [H], la démolition de toutes constructions édifiées sans permis de construire, dans un délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard. Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de la contravention aux dispositions du lotissement, et du trouble manifestement illicite, ils demandaient la condamnation des défendeurs à retirer les arbres dans l’axe de la vue mer du fonds [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 € par jour de retard. Ils persistaient dans leurs demandes accessoires. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d’un expert dans les termes de l’assignation. Dans leurs conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, les époux [X], propriétaires de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2], sise [Adresse 4], acquise par acte authentique en date du 26 septembre 2022, exposaient avoir déposé une demande de permis de construire le 13 avril 2022 portant sur la démolition et la reconstruction d’une villa, d’un garage et d’une piscine sur ladite parcelle. Le permis était accordé par arrêté en date du 7 juin 2022. Les travaux avaient débuté le 21 septembre 2022. Alors que les travaux étaient achevés la commune de [Localité 1] leur avaient notifié le 24 janvier 2024 un arrêté portant retrait du permis de construire du 8 janvier 2024 au motif que la hauteur de la construction n’était pas conforme au PLU. À la suite de discussions avec les services communaux les concluants avaient déposé une nouvelle demande de permis de construire le 20 décembre 2024, à l’origine du permis tacite du 21 février 2025, qui devait être retiré par arrêté en date du 1er avril 2025 notifié le 18 avril 2025. Ils l’avaient déféré à la censure du tribunal administratif de Toulon. Le litige était pendant. In limine litis les époux [X] sollicitaient : le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur le fondement de l’article 378 du CPCl’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N] faute de lien suffisant avec la demande initialel’irrecevabilité de la demande d’arrachage des arbres faute de tentative de résolution amiable du litige en application de l’article 750 –1 du code de procédure civile.Ils soutenaient l’absence de trouble manifestement illicite du fait des constructions qu’ils avaient réalisées. Ils rappelaient que l’article L480 –13 du code de l’urbanisme était inapplicable dans la mesure où les permis de construire des 7 juin 2022 et 21 février 2025 n’avaient pas été annulés mais retirés par la commune, et où leur propriété n’était pas située dans l’une des 14 zones limitativement énumérées. Ils observaient que cet article s’appliquait lorsqu’une construction était conforme à un permis de construire et que Madame [H] reconnaissait ainsi la conformité de la leur. L’ensemble des constructions réalisées avant le retrait du permis de construire du 21 février 2025 était réputé légal puisqu’édifié conformément à cette autorisation de construire de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux exposants. Seule la poursuite des travaux après annulation ou retrait du permis était répréhensible sur le plan pénal. Le dernier permis de construire du 21 février 2025 permettant de corriger les inexactitudes et erreur du premier permis du 7 juin 2022 avait été retiré sur le seul fondement de la méconnaissance de l’article UC 11 du PLU, la hauteur de la construction projetée étant supposée de 8,90 m. L’arrêté de retrait avait été notifié le 18 avril 2025. Les travaux réalisés antérieurement étaient légaux, de même, de plus fort, que les travaux réalisés avant le 24 janvier 2024 date de notification de l’arrêté portant retrait du permis du 7 juin 2022. Le procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2024 démontrait que l’ensemble des travaux était achevé et que la maison et la piscine étaient en état d’être affectés à leur usage. La notification de l’arrêté interruptif de travaux le 24 janvier 2025 n’empêchait pas les exposants de poursuivre des travaux d’aménagement intérieur et d’embellissements extérieurs tels que la plantation d’arbres qui ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme. Les concluants observaient que les travaux d’exhaussement n’avaient pas pu être réalisés pendant la période d’interruption des travaux. Sur les griefs évoqués par la commune de [Localité 1], les concluants soutenaient que celle-ci avait méconnu l’article UC 11 dont il résultait que n’étaient pas prise en compte pour la détermination du point bas de la construction les parties enterrées situées sous l’emprise du bâti ni les rampes d’accès au garage souterrain. L’annexe 1 du PLU précisait que le point bas de la façade se mesurait sur le terrain naturel ou excavé. En toute hypothèse, la juridiction administrative était saisie et le juge des référés ne pouvait que surseoir à statuer. Les concluants soutenaient encore que la mesure de 8,15 m correspondait à la hauteur de la restanque de la piscine jusqu’à l’égout du toit. Les murs de soutènement étaient prévus par le permis de construire du 7 juin 2022. De surcroît leur réalisation n’était pas soumise à autorisation. Quant aux bâtiments attenant à la piscine ils n’étaient pas visés dans les arrêtés de retrait et n’apparaissaient sur aucune des photographies. La partie demanderesse n’apportait pas la preuve de la violation d’une règle d’urbanisme et en toute hypothèse les non-conformités reprochées ne ressortaient pas des pièces versées aux débats avec l’évidence requise en référé. Quant à l’indemnisation du préjudice subi, elle supposait la violation d’une règle objective d’urbanisme, un préjudice personnel et un lien de causalité. En l’occurrence les clichés produits par la partie demanderesse ne démontraient pas le préjudice qu’il s’agisse de la perte de la vue sur mer ou la perte d’intimité. Par conséquent le trouble manifestement illicite n’était pas démontré. La demande de mise en conformité de la construction devrait être rejetée. Quant à la demande d’arrachage des arbres dans l’axe de la vue mer, les concluants observaient qu’antérieurement à leur construction leur parcelle était séparée de celle de la demanderesse par des arbres de grande hauteur. Les arbres nouvellement plantés se situaient à l’est de la propriété de la demanderesse ne donnant pas sur la vue mer. Au surplus il n’existait pas de droit au maintien de la vue mer. Il n’existait donc pas de trouble manifestement illicite. Concernant la méconnaissance du cahier des charges du lotissement, il résultait de l’article L442 –9 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence administrative et judiciaire que ses règles étaient devenues caduques : le lotissement avait été autorisé au plus tard en 1957, la commune s’était dotée d’un POS en 1989, puis d’un PLU en 2012, de sorte que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement avaient cessé d’être applicables en 1999 et au plus tard à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. En toute hypothèse la construction des concluants respectait la règle de hauteur de 6,50 m posée par l’article 7 du cahier des charges. Ils versaient aux débats un relevé altimétrique en date du 19 décembre 2023 par Monsieur [I] géomètre expert qui confirmait que la construction présentait une hauteur inférieure à 6,50 m à partir du terrain naturel. Quant à la demande subsidiaire d’expertise, la partie demanderesse ne caractérisait pas l’existence d’un motif légitime. Les chefs de mission relatifs à la hauteur réelle de la construction, à la légalité des murs de clôture, des constructions annexes et au respect des prescriptions environnementales relevaient d’appréciations d’ordre juridique. Les défendeurs demandaient la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] : Monsieur [N] justifie de sa qualité de propriétaire au sein du Parc de Guerrevieille par une facture à son nom et à cette adresse en date du 7 juillet 2025. Monsieur [N] a produit par voie électronique le 20 avril 2026 une attestation notariée de propriété en date du 10 mars 2006. Cette pièce ne fait que confirmer sa qualité de propriétaire et de coloti du Parc de Guerrevieille, qualité que les défendeurs n’ont pas contestée dans leurs écritures. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce, dont Monsieur [N] justifie la production tardive par sa résidence habituelle à l’étranger. Dès l’assignation, Madame [H] dans sa demande subsidiaire de désignation d’un expert faisait état de ses interrogations sur le respect des cahiers des charges du lotissement. Au dispositif de leurs conclusions les demandeurs soutiennent que la hauteur de la construction de 8,15 m constitue un trouble manifestement illicite au regard de la limite de 6,50 m fixée par le cahier des charges du lotissement et par le PLU et demandent la mise en conformité des ouvrages. Ils maintiennent à titre subsidiaire leur demande d’expertise portant sur le respect du cahier des charges du lotissement. Dès lors l’intervention volontaire de Monsieur [N] se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Elle est recevable. Sur la demande de sursis à statuer : Les défendeurs sollicitent du juge des référés qu’il sursoie à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon sur la requête enregistrée sous le N° 2502029-1. L’arrêté interruptif de travaux en date du 8 janvier 2024 expose qu’après procédure contradictoire la cote à l’égout du toit n’était pas conforme à la cote indiquée sur le dossier de permis de construire. La cote en partie arrière indiquée sur le plan coupe du permis était à 82,20 alors que la cote relevée par le géomètre expert était à 82,90 soit un exhaussement de 70 cm par rapport à ce qui était prévu, l’agent verbalisateur ayant quant à lui relevé un exhaussement de 60 cm. Le plan coupe établi par le géomètre expert faisait apparaître que le niveau plancher du rez-de-jardin de la villa des époux [X] correspondait à celui de la terrasse de l’ancienne villa démolie. Or cette ancienne terrasse était d’ores et déjà surélevée d’un mètre 50 par rapport au terrain naturel. Dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, l’interruption immédiate des travaux était ordonnée à titre conservatoire. L’arrêté du maire en date du 8 janvier 2024 portant retrait du permis de construire délivré le 9 juin 2022 et refus de permis de construire considérait que le dossier joint à la demande des époux [X] ne faisait nullement apparaître l’incidence du profil du terrain et notamment de son dénivelé quant à la hauteur en résultant à l’aplomb de sa façade sud, que le plan coupe fourni faisait au contraire apparaître une pente du terrain naturel au point médian d’emprise de la construction. Les bénéficiaires du permis pour compenser ce dénivelé avaient procédé à l’édification d’importants murs de soutènement et à des comblements de volume vide par apport massif de remblais dont le dossier de permis ne faisait nullement mention afin de redonner à la construction un aspect extérieur dissimulant sa hauteur effective par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Ces apports massifs de remblais avaient été conjugués à des destructions d’espaces végétalisés et à l’abattage d’arbres susceptibles de jouer un rôle de témoins quant au niveau réel du sol naturel, au mépris des engagements pris par le constructeur relativement à la conservation des espaces boisés. Les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire avaient été établies afin de masquer l’impact de ce dénivellement sur la hauteur du bâtiment à construire tout en s’abstenant de faire apparaître les importants ouvrages de soutènement ainsi que les apports massifs de remblais. Le service instructeur avait été délibérément induit en erreur sur la teneur réelle du projet. Par arrêté en date du 1er avril 2025 visant la demande de permis de construire présentée le 20 décembre 2024 par les époux [X] portant sur la démolition des constructions existantes et la construction d’une villa, le permis de construire délivré tacitement le 21 février 2025, et l’absence d’observation du pétitionnaire de nature à contester la non-conformité relevée dans le courrier du 26 février 2025 motivant le retrait du permis tacite, le maire de [Localité 1] retirait ledit permis et le refusait pour violation de l’article UC 11 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la demande d’annulation de ces arrêtés est toujours pendante devant le tribunal administratif de Toulon. Toutefois, ni la requête ni le mémoire ampliatif produits devant cette juridiction ne sont versés aux débats, seules pièces permettant de savoir quels sont parmi les actes susvisés ceux qui ont été déférés au Tribunal administratif. Il peut être déduit de la motivation des arrêtés attaqués que les époux [X] doivent se défendre de toute obtention frauduleuse des autorisations d’urbanisme, et de toute violation de l’article UC 11 du règlement du PLU. Néanmoins, le sursis à statuer ne peut être fondé en l’absence de précision sur l’objet du litige. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise : L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité. L’article UC 11 du PLU limite la hauteur mesurée à partir de l’égout du toit jusqu’au point le plus bas de la construction à 6,50 m. L’article 7 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4], déposé le 19 avril 1957, limitait également à 6,50 m à la hauteur des constructions mesurées à partir du sol naturel jusqu’au faîte du toit et au droit de la façade principale de la maison. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est au demandeur qu’il revient de démontrer les fautes du défendeur ayant causé le trouble invoqué. Le défendeur ne doit prouver que l’existence d’un doute sur le bien-fondé de la demande pour élever une contestation sérieuse. En l’état des pièces versées aux débats, il n’existe pas de certitude sur la hauteur de la construction querellée. La mesure de la hauteur d’une construction répond à des règles particulières sur les plans technique et juridique. Par ailleurs, pour prouver son préjudice, la partie demanderesse verse des constats de commissaire de justice qui montrent une occultation partielle de la vue. Il en va de même de la création de vues sur le fonds de Madame [H]. Les époux [X] contestent l’existence de ces préjudices comme le caractère illégal de leur construction. Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du CPC. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime, d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Tel est le cas en l’espèce. Dès lors, la situation litigieuse entre les parties et les investigations techniques à mener pour sa résolution, commandent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. La mission de l’expert sera étendue à l’implantation des arbres litigieux. Compte tenu de la nature même de la présence instance et du caractère probatoire de l'expertise sollicitée, la mesure d’instruction sera effectuée aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles frais irrépétibles. Les dépens sont à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N], REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder : M. [K] [Q] [Adresse 5] Tél portable [XXXXXXXX01] - Tél fixe [XXXXXXXX02] [Courriel 1] ayant pour mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 4], et [Adresse 1] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils - prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques, et tous autres utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les dossiers de permis de construire et les autorisations d’urbanisme délivrées aux époux [X], le PLU et le règlement du lotissement, entendre les parties ainsi que tout sachant, - décrire sommairement les propriétés des parties dans leur ensemble et dans leur environnement, - décrire précisément l’ensemble des ouvrages construits par les époux [X] sur leurs parcelles qu’il s’agisse de l’habitation principale des annexes et ouvrages de clôture, - procéder à la mesure du niveau du terrain naturel avant les travaux réalisés par les époux [X], et après, procéder à la mesure de la hauteur des constructions, selon les règles de l’art et en tenant compte, le cas échéant, de prescriptions particulières définies par le PLU ou toute règle d’urbanisme ainsi que par le règlement du lotissement, - donner son avis sur la conservation ou l’abattage du pin parasol mentionné au permis initial, rechercher son emplacement ainsi que l’altimétrie de sa base en vue notamment d’apprécier le niveau du terrain naturel avant les travaux et exhaussements, - donner son avis sur la licéité de l’implantation des arbres en limite avec le fonds [H] au regard des règles d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement, et sur l’éventuel préjudice en résultant pour le fonds [H], - donner son avis sur les points de non-conformité des ouvrages avec les autorisations d’urbanisme, le PLU, le règlement du lotissement, - indiquer le cas échéant si les non-conformités ou l’illégalité des constructions des époux [X] portent atteinte à l’ensoleillement et à la vue de la propriété [H], la privation de vue, la présence de vues directes et d’atteinte à l’intimité depuis la construction des époux [X], le préjudice esthétique et paysager dû à l’intégration de la construction, les troubles de jouissance et nuisances causées par celle-ci, et donner son avis sur une éventuelle moins-value du fonds [H], - donner son avis le cas échéant sur les solutions techniques de mise en conformité des ouvrages ou sur leur démolition, ainsi que sur leur coût, en sollicitant des devis des parties, - donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par Madame [O] [H] et Monsieur [F] [N] d’une avance de 6000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS que cette expertise, sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties qui seront appelées aux opérations, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS la charge des dépens de la présente instance à Madame [O] [H] et Monsieur [F] [N]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:17:52.425Z.