Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 23 juin 2026, n° 25/00147
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [G] [T] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3]. Cette propriété jouxte, à l’est, la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [X]. Se plaignant de la dégradation de la clôture lui appartenant séparant les deux parcelles, Madame [G] [T], après une tentative de médiation qui n’a pas abouti, a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge de proximité de Brignoles aux fins de le voir condamner à lui payer les frais de remise en état de la clôture, en réparation d’un préjudice de jouissance, et au titre des frais irrépétibles et des dépens. A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de leurs conclusions, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, Madame [G] [T] était représentée par son conseil qui, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer les sommes de : - 4.406,41 euros au titre des frais de remise en état de la clôture, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de procès-verbal de constat. A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [T] expose que sa clôture a été dégradée, le 25 juin 2024, par une entreprise mandatée par Monsieur [Z] [X] pour réaliser des travaux de débroussaillage sur la propriété de ce dernier, en limite immédiate de la sienne, les mailles du grillage ayant été sectionnées en partie basse sur toute la longueur (80m). Elle indique avoir mis en demeure Monsieur [Z] [X], dans les suites de cet événement, d’avoir à procéder à la remise en état du grillage, par trois courriers des 2 juillet 2024, 9 septembre 2024 et 3 janvier 2025, directement et par l’intermédiaire de son assureur, en vain. Elle a également déposé une plainte en gendarmerie le 29 juillet 2024 pour ces faits. Faute de réaction, elle a fait dresser le constat des désordres par acte de Maître [Y], commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 17 décembre 2024. Elle fait valoir que les constatations du commissaire de Justice démontrent que le grillage a été dégradé par une section mécanique, sur toute sa longueur, et que ces constatations sont incompatibles avec l’hypothèse, avancée par le défendeur, de désordres dus à l’usure ou à la vétusté. Elle conteste en outre l’imputabilité des désordres à un incident antérieur qui n’aurait pas été réparé et indique justifier des réparations entreprises à l’époque. Elle soutient qu’au regard des éléments produits, elle rapporte la preuve des dégradations et de leur imputabilité au défendeur. Elle ajoute que la dégradation du grillage, et la résistance de Monsieur [X] d’avoir à procéder à sa remise en état, lui ont causé un préjudice de jouissance en ce qu’elle est a permis la divagation sur son terrain d’animaux, en particulier des chiens appartenant au défendeur, préjudice dont elle demande réparation. Monsieur [Z] [X] était représenté par son conseil qui, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a formé les demandes suivantes : - débouter Madame [G] [T] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, Monsieur [Z] [X] ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux de débroussaillage par un jardinier. Il fait valoir cependant que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve des dégradations à la clôture qu’elle impute à ce dernier, ce qui est contesté. Il indique en particulier que le constat de commissaire de justice établi six mois après les faits allégués n’est pas suffisant à rapporter la preuve des dégradations et de leurs causes. Il fait valoir que l’entreprise de débroussaillage qui est intervenue atteste n’avoir commis aucune dégradation. Il ajoute que Madame [G] [T] avait déjà formulé de tels griefs à l’égard de la précédente propriétaire et ancienne voisine, au cours de l’année 2018, ce dont cette dernière atteste, indiquant en outre qu’elle ne peut pas certifier de la réalisation effective des travaux de reprise du grillage après indemnisation par les assureurs. Il conteste le caractère probant des pièces produites en réponse par la demanderesse sur ce point. Monsieur [Z] [X] conteste également le caractère récurrent de la présence de ses chiens sur le terrain de sa voisine et l’existence du préjudice de jouissance qu’elle invoque. Il sollicite réparation eu égard à la procédure abusive et injustifiée dont il estime faire l’objet. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G] [T] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Suivant l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Suivant l’article 1381 du même code, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. Suivant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. En l’espèce, Madame [G] [T], qui soutient que l’entreprise mandatée par Monsieur [Z] [X] a dégradé sa clôture et en demande réparation, doit rapporter la preuve des faits qu’elle invoque. A cet égard, elle produit : - un courrier adressé le 2 juillet 2024 à Monsieur [Z] [X] qui mentionne que l’entreprise mandatée par ce dernier a endommagé la clôture sur une longueur de plus de 80 mètres et que le jardinier et le défendeur ont refusé de payer les dégâts, - un procès-verbal d’une plainte déposée le 29 juillet 2024 à la gendarmerie d’[Localité 3] faisant état de la dégradation de la clôture par le jardinier et du refus de ce dernier de payer pour les dommages et de fournir ses coordonnées, - un courrier adressé le 9 septembre 2024 par son assurance juridique, JURIDICA, à Monsieur [Z] [X], mentionnant que les chiens de ce dernier pénètrent sur sa propriété en raison du fait que la clôture a été endommagée par son jardinier, - un courrier adressé le 3 janvier 2025 par JURIDICA à Monsieur [Z] [X] reprenant ces circonstances et le mettant en demeure d’avoir à réparer la clôture dans un délai de quinze jours, - un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 17 décembre 2024 constatant que des mailles de la clôture sont abîmées en partie basse, sectionnées à plusieurs endroits ou tordues. Or, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des faits invoqués. En effet : - les différents courriers adressés à Monsieur [Z] [X], directement par Madame [G] [T] ou par l’intermédiaire de son assureur, dans les suites des faits en cause qui seraient survenus le 25 juin 2024, ne suffit pas à en établir la réalité, et ce d’autant moins que le premier de ces courriers est intervenu le 2 juillet 2024, Madame [G] [T] étant par conséquent demeurée sans réaction pendant sept jours, - le constat de commissaire de Justice dressé le 17 décembre 2024 ne permet pas non plus d’établir un lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention du jardinier du 25 juin 2024, compte tenu de la distance temporelle entre les deux dates, et compte tenu de l’impossibilité de rattacher avec certitude, au vu des constatations décrites par le commissaire de Justice, les désordres constatés avec le passage d’un engin de débroussaillage, - de même, le dépôt de plainte effectué le 29 juillet 2024, soit plus d’un mois après les faits, ne constitue pas un élément probatoire suffisant ; à cet égard, il est relevé que Madame [G] [T] faisait état dans sa plainte de ce que les faits avaient été constaté par son époux, et de l’existence de photographies et d’enregistrements audios (« enregistrements audios des caméras »), dont aucun n’a été versé au débat. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve des dégradations invoquées repose sur les seules déclarations de Madame [G] [T], déclarations qui ne sont corroborées par aucun autre élément. En outre Monsieur [Z] [X] produit une attestation établie par Monsieur [Q] [A] en date du 28 mai 2025, dont il n’est pas contesté qu’il est le jardinier qui est intervenu le 25 juin 2024. Or ce dernier atteste : - qu’il avait été prévenu par Monsieur [Z] [X] qu’il convenait de ne pas s’approcher au plus près de la clôture, au motif que « (le voisin) avait déjà causé des problèmes pour les mêmes raisons au jardinier de la propriétaire précédente », - qu’il a été interpellé avant son départ par Monsieur [C] (époux de Madame [T]) au motif qu’il aurait endommagé le grillage, - qu’après lui avoir demandé « de lui montrer », il a essayé d’expliquer (à Monsieur [C]) que ce n’était pas possible car « il a fait attention à ne pas toucher (la clôture) ». En d’autres termes, Monsieur [A] indique avoir pris garde à ne pas abîmer la clôture, et conteste être à l’origine des dégradations alléguées. Les liens professionnels qui unissent le témoin avec l'une des parties à l'instance ne sont pas une cause d'irrecevabilité du témoignage même s’ils ont une incidence sur l'appréciation de sa force probante. Si la valeur probante de ce témoignage est certes relative, compte tenu des circonstances, force est de constater qu’aucune des pièces versées au débat par Madame [T], qui supporte la charge de la preuve, n’est de nature à l’infirmer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les faits invoqués par Madame [G] [T] imputant au jardinier mandaté par Monsieur [Z] [X] la dégradation de la clôture, ne sont pas établis. Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [Z] [X] n’est pas engagée et Madame [G] [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire tendant à obtenir la prise en charge du coût des travaux de remise en état du grillage. Madame [G] [T] sera également déboutée de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance, cette demande étant présentée eu égard aux mêmes faits et sur les mêmes fondements. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [X] L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus que lorsqu’il est inspiré par une intention de nuire ou lorsqu’il procède d’une légèreté blâmable. En l’espèce, si la faute imputée par Madame [G] [T] à Monsieur [Z] [X] n’a pas été retenue faute d’élément probatoire suffisant, de sorte que la demanderesse succombe dans ses prétentions, elle ne saurait, pour ce seul motif, être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de démonstration par le défendeur d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [G] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Madame [G] [T] sera en outre condamnée à verser une indemnité à Monsieur [Z] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Madame [G] [T] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état de sa clôture et au titre d’un préjudice de jouissance, DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-trois juin deux mille vingt-six. Le Greffier La présidente Eddy LE GUEN Sabine SALANON
Texte intégral
N° RG 25/00147 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIJ Minute n° 2026/ TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES ----------------- JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [G] [T] née le 22/01/1971 à [Localité 1] (Allemagne) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julia Bellisi (Cabinet Rosé), avocat au barreau de Draguignan DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe Nani, avocat au barreau de Nice COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Sabine SALANON Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires DÉBATS : à l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 NATURE DU JUGEMENT : décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Le : - copie exécutoire délivrée à Maître Christophe Nani - expédition délivrée à Maître Julia Bellisi EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [G] [T] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3]. Cette propriété jouxte, à l’est, la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [X]. Se plaignant de la dégradation de la clôture lui appartenant séparant les deux parcelles, Madame [G] [T], après une tentative de médiation qui n’a pas abouti, a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge de proximité de Brignoles aux fins de le voir condamner à lui payer les frais de remise en état de la clôture, en réparation d’un préjudice de jouissance, et au titre des frais irrépétibles et des dépens. A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de leurs conclusions, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, Madame [G] [T] était représentée par son conseil qui, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer les sommes de : - 4.406,41 euros au titre des frais de remise en état de la clôture, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de procès-verbal de constat. A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [T] expose que sa clôture a été dégradée, le 25 juin 2024, par une entreprise mandatée par Monsieur [Z] [X] pour réaliser des travaux de débroussaillage sur la propriété de ce dernier, en limite immédiate de la sienne, les mailles du grillage ayant été sectionnées en partie basse sur toute la longueur (80m). Elle indique avoir mis en demeure Monsieur [Z] [X], dans les suites de cet événement, d’avoir à procéder à la remise en état du grillage, par trois courriers des 2 juillet 2024, 9 septembre 2024 et 3 janvier 2025, directement et par l’intermédiaire de son assureur, en vain. Elle a également déposé une plainte en gendarmerie le 29 juillet 2024 pour ces faits. Faute de réaction, elle a fait dresser le constat des désordres par acte de Maître [Y], commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 17 décembre 2024. Elle fait valoir que les constatations du commissaire de Justice démontrent que le grillage a été dégradé par une section mécanique, sur toute sa longueur, et que ces constatations sont incompatibles avec l’hypothèse, avancée par le défendeur, de désordres dus à l’usure ou à la vétusté. Elle conteste en outre l’imputabilité des désordres à un incident antérieur qui n’aurait pas été réparé et indique justifier des réparations entreprises à l’époque. Elle soutient qu’au regard des éléments produits, elle rapporte la preuve des dégradations et de leur imputabilité au défendeur. Elle ajoute que la dégradation du grillage, et la résistance de Monsieur [X] d’avoir à procéder à sa remise en état, lui ont causé un préjudice de jouissance en ce qu’elle est a permis la divagation sur son terrain d’animaux, en particulier des chiens appartenant au défendeur, préjudice dont elle demande réparation. Monsieur [Z] [X] était représenté par son conseil qui, par référence à ses conclusions visées à l’audience, a formé les demandes suivantes : - débouter Madame [G] [T] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, Monsieur [Z] [X] ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux de débroussaillage par un jardinier. Il fait valoir cependant que Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve des dégradations à la clôture qu’elle impute à ce dernier, ce qui est contesté. Il indique en particulier que le constat de commissaire de justice établi six mois après les faits allégués n’est pas suffisant à rapporter la preuve des dégradations et de leurs causes. Il fait valoir que l’entreprise de débroussaillage qui est intervenue atteste n’avoir commis aucune dégradation. Il ajoute que Madame [G] [T] avait déjà formulé de tels griefs à l’égard de la précédente propriétaire et ancienne voisine, au cours de l’année 2018, ce dont cette dernière atteste, indiquant en outre qu’elle ne peut pas certifier de la réalisation effective des travaux de reprise du grillage après indemnisation par les assureurs. Il conteste le caractère probant des pièces produites en réponse par la demanderesse sur ce point. Monsieur [Z] [X] conteste également le caractère récurrent de la présence de ses chiens sur le terrain de sa voisine et l’existence du préjudice de jouissance qu’elle invoque. Il sollicite réparation eu égard à la procédure abusive et injustifiée dont il estime faire l’objet. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G] [T] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Suivant l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Suivant l’article 1381 du même code, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. Suivant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver. En l’espèce, Madame [G] [T], qui soutient que l’entreprise mandatée par Monsieur [Z] [X] a dégradé sa clôture et en demande réparation, doit rapporter la preuve des faits qu’elle invoque. A cet égard, elle produit : - un courrier adressé le 2 juillet 2024 à Monsieur [Z] [X] qui mentionne que l’entreprise mandatée par ce dernier a endommagé la clôture sur une longueur de plus de 80 mètres et que le jardinier et le défendeur ont refusé de payer les dégâts, - un procès-verbal d’une plainte déposée le 29 juillet 2024 à la gendarmerie d’[Localité 3] faisant état de la dégradation de la clôture par le jardinier et du refus de ce dernier de payer pour les dommages et de fournir ses coordonnées, - un courrier adressé le 9 septembre 2024 par son assurance juridique, JURIDICA, à Monsieur [Z] [X], mentionnant que les chiens de ce dernier pénètrent sur sa propriété en raison du fait que la clôture a été endommagée par son jardinier, - un courrier adressé le 3 janvier 2025 par JURIDICA à Monsieur [Z] [X] reprenant ces circonstances et le mettant en demeure d’avoir à réparer la clôture dans un délai de quinze jours, - un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 17 décembre 2024 constatant que des mailles de la clôture sont abîmées en partie basse, sectionnées à plusieurs endroits ou tordues. Or, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des faits invoqués. En effet : - les différents courriers adressés à Monsieur [Z] [X], directement par Madame [G] [T] ou par l’intermédiaire de son assureur, dans les suites des faits en cause qui seraient survenus le 25 juin 2024, ne suffit pas à en établir la réalité, et ce d’autant moins que le premier de ces courriers est intervenu le 2 juillet 2024, Madame [G] [T] étant par conséquent demeurée sans réaction pendant sept jours, - le constat de commissaire de Justice dressé le 17 décembre 2024 ne permet pas non plus d’établir un lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention du jardinier du 25 juin 2024, compte tenu de la distance temporelle entre les deux dates, et compte tenu de l’impossibilité de rattacher avec certitude, au vu des constatations décrites par le commissaire de Justice, les désordres constatés avec le passage d’un engin de débroussaillage, - de même, le dépôt de plainte effectué le 29 juillet 2024, soit plus d’un mois après les faits, ne constitue pas un élément probatoire suffisant ; à cet égard, il est relevé que Madame [G] [T] faisait état dans sa plainte de ce que les faits avaient été constaté par son époux, et de l’existence de photographies et d’enregistrements audios (« enregistrements audios des caméras »), dont aucun n’a été versé au débat. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve des dégradations invoquées repose sur les seules déclarations de Madame [G] [T], déclarations qui ne sont corroborées par aucun autre élément. En outre Monsieur [Z] [X] produit une attestation établie par Monsieur [Q] [A] en date du 28 mai 2025, dont il n’est pas contesté qu’il est le jardinier qui est intervenu le 25 juin 2024. Or ce dernier atteste : - qu’il avait été prévenu par Monsieur [Z] [X] qu’il convenait de ne pas s’approcher au plus près de la clôture, au motif que « (le voisin) avait déjà causé des problèmes pour les mêmes raisons au jardinier de la propriétaire précédente », - qu’il a été interpellé avant son départ par Monsieur [C] (époux de Madame [T]) au motif qu’il aurait endommagé le grillage, - qu’après lui avoir demandé « de lui montrer », il a essayé d’expliquer (à Monsieur [C]) que ce n’était pas possible car « il a fait attention à ne pas toucher (la clôture) ». En d’autres termes, Monsieur [A] indique avoir pris garde à ne pas abîmer la clôture, et conteste être à l’origine des dégradations alléguées. Les liens professionnels qui unissent le témoin avec l'une des parties à l'instance ne sont pas une cause d'irrecevabilité du témoignage même s’ils ont une incidence sur l'appréciation de sa force probante. Si la valeur probante de ce témoignage est certes relative, compte tenu des circonstances, force est de constater qu’aucune des pièces versées au débat par Madame [T], qui supporte la charge de la preuve, n’est de nature à l’infirmer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les faits invoqués par Madame [G] [T] imputant au jardinier mandaté par Monsieur [Z] [X] la dégradation de la clôture, ne sont pas établis. Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [Z] [X] n’est pas engagée et Madame [G] [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire tendant à obtenir la prise en charge du coût des travaux de remise en état du grillage. Madame [G] [T] sera également déboutée de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice de jouissance, cette demande étant présentée eu égard aux mêmes faits et sur les mêmes fondements. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [X] L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus que lorsqu’il est inspiré par une intention de nuire ou lorsqu’il procède d’une légèreté blâmable. En l’espèce, si la faute imputée par Madame [G] [T] à Monsieur [Z] [X] n’a pas été retenue faute d’élément probatoire suffisant, de sorte que la demanderesse succombe dans ses prétentions, elle ne saurait, pour ce seul motif, être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de démonstration par le défendeur d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [G] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Madame [G] [T] sera en outre condamnée à verser une indemnité à Monsieur [Z] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Madame [G] [T] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état de sa clôture et au titre d’un préjudice de jouissance, DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-trois juin deux mille vingt-six. Le Greffier La présidente Eddy LE GUEN Sabine SALANON
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:21:02.491Z.