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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 23 juin 2026, n° 25/00572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 30 avril et 12 mai 2025, la SCI MPITS 1 a assigné la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1103, 1104, 1728, 1729, 1741 et 1752 à 1762 du code civil, de l'article L 145-45 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- dire et juger que la SCI MPITS 1 est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu'en fait,
 
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mars 2023 à la date du 13 mars 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
 
- ordonner l'expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 22 mars 2023 de la SAS ROURE DORURE et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
 
- dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 28.238,27 euros sera légitimement appréhendé par la SCI MPITS 1 à titre de premiers dommages- intérêts,

- fixer l'indemnité d'occupation journalière due par la SAS ROURE DORURE à la somme de, et, faisant droit à cette demande, condamnera la SAS ROURE DORURE à son paiement, à compter du 14 mars 2025, jusqu'à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la SAS ROURE DORURE au paiement provisionnel de cette indemnité :

- concernant le lot N°10A-10B : 564,76 euros par jour,
- concernant le lot N°1 : 564,76 euros par jour,
- concernant les charges pour les deux lots : 78,35 euros par jour,
- concernant la taxe bureaux pour les deux lots : 19,32 euros par jour,
- concernant la TASS pour les deux lots : 2,29 euros par jour,
- dire et juger que ladite indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'ILAT, l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir l'indice du 4ème trimestre 2024 (137,29), et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de l'année suivante,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE au paiement provisionnel des sommes suivantes : 

- 50.218,01 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 13 mars 2025,
- 5.959,38 euros au titre des intérêts de retard visés à l'article 14.1 du bail,
- 11.272,01 euros de la clause pénale visée à l'article 14.2 du bail,
- 304,60 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024,
- 312,70 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 12 février 2025,
- 467,71 euros au titre de la saisie-conservatoire du 25 mars 2025,

- condamner solidairement la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE à régler à la SCI MPITS 1 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l'assignation la levée des états,

- débouter la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCI MPITS 1 expose que, par acte signé électroniquement le 22 mars 2023, elle a donné à bail commercial à la SAS ROURE DORURE des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] au sein de la [Adresse 2] situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter au 31 mars 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 106.440 euros indexé chaque année sur l'indice ILAT, payable trimestriellement, se décomposant comme en lot 10a-10b : 53 220 euros hors taxes et hors charges et en lot 1 : 53 220 euros hors taxes et hors charges.

À titre exceptionnel, une franchise de loyer a été consentie à hauteur de six mois de loyer. L'avenant n°1 au bail signé électroniquement le 28 février 2024 a pris acte de la mise à disposition du lot 1 à partir du 10 juillet 2023. Par acte du 22 mars 2023, la SAS LPF GROUPE s'est portée caution solidaire pour une durée expirant au plus tard le 30 mars 2033, pour un montant maximum de 26.610 euros à l'entrée dans les lieux, soit 6 mois de loyers, et augmenté de l'indexation du loyer, pour garantir le paiement de toutes sommes de quelque nature que ce soit dont la SAS ROURE DORURE pourrait être débiteur au titre du contrat. 

La demanderesse déclarer que la SAS ROURE DORURE réglant les loyers et charges dus de façon erratique, elle a, vainement, mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 mars 2025 et distribué le 24 mars suivant la SAS LPF GROUPE en qualité de caution, puis directement la SAS ROURE DORURE par lettre du 10 octobre 2024, qui est restée sans effet. Un premier commandement de payer a été délivré le 10 décembre 2024 à la SAS ROURE DORURE qui en a réglé les causes. Cependant, au regard de nouveaux impayés, un second commandement de payer lui a été délivrée le 12 février 2025, qui est demeuré infructueux. En parallèle, une saisie-conservatoire, totalement infructueuse, a été diligentée le 25 mars 2025, puis dénoncée le 1er avril suivant. La SAS ROURE DORURE demeure débitrice à l'égard de la SCI MPITS 1 au titre des loyers et charges de la somme de 67.449,40 euros, dont prorata effectué afin d'arrêter les sommes dues à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 13 mars 2025.

La SCI MPITS 1, confrontée à l'inertie de la SAS ROURE DORURE et entendant arrêter l'accroissement de la dette, cette dernière ayant été à jour de ses règlements des loyers, charges et taxes pour la dernière fois au mois de juillet 2024, se voit donc une nouvelle fois contrainte de s'en remettre à justice aux fins de faire valoir ses droits.

L'affaire, appelée initialement le 17 juin 2025 et après plusieurs renvois, a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, la SCI MPITS 1, par avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives n°3 aux termes desquelles elle demande au juge de :

- dire et juger que la SCI MPITS 1 est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu'en fait,

- condamner la SAS LPF GROUPE au paiement d'une provision d'un montant de 28 238,27 euros,

- condamner la société LPF GROUPE à régler à la SCI MPITS 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la SAS LPF GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter en tout état de cause Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SCI MPITS 1 a précisé oralement prendre acte de l'abandon de la demande de nullité de la procédure, régularisée au cours de l'instance, soulevée par les défendeurs, conteste que la SAS LPF GROUPE ait une créance à son encontre et s'opposer aux délais de paiement sollicités à titre subsidiaire.

La SCI MPITS 1 se désiste de l'instance à l'égard de la SAS ROURE DORURE et sollicite, dans ses dernières écritures, la condamnation de la SAS LPF GROUPE, en qualité de caution, à une provision relative à sa caution pour une part des loyers impayés, tout en contestant les prétentions et moyens adverses.

Régulièrement assignées, la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE, par avocat, se sont référées à leurs conclusions n°4 et sollicitent du juge, au visa des articles 74, 117, 393, 514-1 et 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-40-2 et suivants et L.622-21, L.622-22, L.641-9 et R.145-36 du code de commerce et des articles 1231-5, 1343-5, 1347 et suivants et 2296 et suivants du code civil, de :

- déclarer Maître [A] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE et la société LPF GROUPE recevables et bien fondés dans leurs présentes écritures, fins et conclusions,

- débouter la SCI MPITS 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de disjonction de l'instance,
 
- à titre principal, juger qu'il y a lieu à contestations sérieuses et déduire du solde locatif invoqué par la SCI MPITS 1 : 
- la somme de 31.458,92 euros au titre des refacturations de charges injustifiées, 
- la somme de 10.821,24 euros au titre des pénalités de retards injustifiées,
- le règlement du 14/04/2025 de la SAS ROURE DORURE d'un montant de 39.093,12 euros, 

- à titre reconventionnel, condamner la SCI MPITS 1 à payer à Maître [A] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE la somme provisionnelle de 57 170,27 euros TTC au titre du remboursement des provisions sur charges payées depuis l'origine du bail mais non justifiées,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques,

- en toute hypothèse, accorder à la SAS LPF GROUPE les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative déduction faite de l'ensemble des provisions, taxes, et régularisations versées sans justification,
- le cas échéant, fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers courants,

- condamner la SCI MPITS 1 à payer à la SAS LPF GROUPE la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- écarter l'exécution provisoire.

La SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE renoncent à leur demande de nullité et forment des demandes reconventionnelles, s'opposant ainsi à la demande de désistement à l'encontre de la SAS ROURE DORURE.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SAS ROURE DORURE a, pendant l'instance, le 1er septembre 2025, été l'objet par le tribunal de commerce d'Evry d'un placement sous le régime du redressement judiciaire, avec une désignation de Maître [A] [C] en qualité de mandataire judiciaire et de Maître [O] [N] en qualité d'administrateur judiciaire, puis, le 2 février 2026, d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire, Maître [A] [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Il importe ainsi de constater que la SAS ROURE DORURE est prise en la personne de Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, qui est intervenu volontairement es qualité à l'instance, sans que cela soit contesté.

Il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de Maître [N], présenter dans le chapeau des dernières conclusions des défendeurs, puisqu'il s'agit de Maître [N], qu'il n'intervient plus comme administrateur judiciaire du fait du placement en liquidation judiciaire et que dans le principe-dispositif de ces dernières écritures il n'est pas sollicité d'intervention volontaire de sa part.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI MPITS 1 se désiste de ses demandes à l'égard de la SAS ROURE DORURE et sollicite la condamnation de la SAS LPF GROUPE au paiement d'une provision d'un montant de 28.238,27 euros, en sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la SAS ROURE DORURE.

La SCI MPTIS 1 fait valoir, en invoquant son décompte au 2 juin 2025 (pièce n°25), que la SAS ROURE DORURE est débitrice de la somme de 82.173,38 euros au 1er septembre 2025 jour de son placement en redressement judiciaire, à raison du quatrième trimestre 2024 et des trois premiers trimestres 2025 de loyer hors indexation pour 4 x 33.885,90 soit 135.543,60 euros, déduction faite des versements sur la période de 53.370,22 euros, soit un solde de dette locative due de 82.173,38 euros.

La demanderesse précise qu'il n'est pas contesté que la SAS LPF GROUPE s'est portée caution solidaire de la SAS ROURE DORURE en garantie de toutes les sommes dues pour l'exécution du bail, en indiquant qu'aux termes du contrat c'est à hauteur de la somme maximum de 28.238,27 euros.

La société LPF GROUPE oppose l'existence de contestations sérieuses, en avançant successivement un décompte erroné et incohérent, un décompte évoquant des régularisations de charges non justifiées, des factures non causées ou non reliées à des dépenses de la locataire, et globalement des appels de charges qui faute de justification ne sont pas dus. La défenderesse allègue également de pénalités de retard variées qui sont contestables, de l'omission du paiement le 14 avril 2025 de la somme de 39.093,12 euros, d'une différence inexpliquée entre le montant maximum garanti par contrat de 26.610 euros et du montant réclamé à la caution de 28.238,27 euros. Au final, la société LPF GROUPE indique qu'entre les loyers dus par la locataire et les charges non justifiés dues par la bailleresse, par l'effet de la compensation, c'est la société MPTIS 1 qui doit la somme de 57.170,27 euros, qu'elle demande reconventionnellement à titre de provision.

Il y a lieu de constater qu'au moment où la société MPTIS 1 formule sa demande de désistement d'instance à l'égard de la SAS ROURE DORURE, celle-ci par son liquidateur et la société LPF GROUPE s'y opposent et formulent une demande reconventionnelle de provision à son endroit. Il y a donc lieu de statuer, en constatant que la demanderesse ne soutient plus de prétention contre la SAS ROURE DORURE.

Il est observé que la caution mobilisable au plus est bien de 28.238,27 euros au regard des stipulations de l'acte de caution passé au titre de la convention entre les parties, qui indiquent que le maximum garanti s'élève à 26.610 euros à l'entrée dans les lieux, soit 6 mois de loyers, ensuite augmenté de l'indexation desdits loyers, de sorte qu'au moment de la demande le maximum s'élève bien à 28.238,27 euros.

Il convient de relever que les défenderesses ne contestent pas que la SAS ROURE DORURE soit débitrice de sommes au titre des loyers dus pour le bail commercial en cause, sans toutefois en indiquer le montant.

Le décompte produit fait état d'un solde restant dû d'un montant de 67.382,05 euros au 2 juin 2025, pour des loyers dus jusqu'au 13 mars 2025.

Il importe sur ce décompte de relever les sommes suivantes :

- 9.393,34 euros le 27 décembre 2024 au titre de la clause pénale à 20%
- 180 euros le 27 décembre 2024 au titre d'une somme forfaitaire
- 1.247,90 euros le 27 décembre 2024 au titre d'intérêts de retard
- 5.959,38 le 4 mars 2025 au titre d'intérêts de retard
- 11.272,01 euros le 4 mars 2025 au titre de la clause pénale à 20%
qui représentent une somme totale de 28.052,63 euros, assimilable à une clause pénale, qui peut à cet égard être discutée et peut être réduite par le juge du fond et n'est donc pas incontestable.

Par ailleurs ce même document fait état au verso et sur le côté du règlement de la somme de 39.093,12 euros le 14 avril 2025, présentée comme pouvant correspondre à une ventilation après la date d'acquisition de la clause résolutoire ou bien de règlement sans acquisition de la clause résolutoire.

Or, la demanderesse n'indique pas la nature des sommes réclamées après le 13 mars 2025 ni, surtout, leur montant. Le décompte produit arrête la facturation des loyers du 14 avril 2025. Il indique subsidiairement que les 39.093,12 euros peuvent venir en déduction de la dette du 13 mars 2025, pour un solde de 67.382,05 - 39.093,12 soit 28.288,93 euros. Or une somme de 28.052,63 euros n'apparaît pas manifestement due sur les 67.382,05 euros. 

Aussi, après avoir déduit les frais facturés au titre de la clause pénale, soit la somme de 28.052,63 euros ainsi que le règlement non comptabilisé, la somme de 39.093,12, le solde restant dû qui ressort comme non sérieusement contestable est de 236,30 euros (67.382,05 - (28.052,63 + 39 093,12).

Si la qualité de caution solidaire de la SAS LPF GROUPE n'est pas contestée par les parties et que la liquidation judiciaire de la SAS ROURE DORURE ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie en qualité de caution, les contestations sérieuses soulevées au titre de refacturations de charges alléguées comme injustifiées relèvent de prétentions qui exigent un examen détaillé des explications et des pièces des parties, avec la nécessité d'établir des comptes d'une certaine complexité, situation qui constitue une discussion et qui échappe au juge des référés, juge de l'évidence, et qui nécessitent une appréciation du juge du fonds en particulier par une analyse approfondie des justificatifs. Il n'y a pas lieu non plus pour le juge des référés, juge du provisoire, de prononcer compensation, qui de toute façon n'a pas lieu de s'envisager à ce stade. Enfin, il n'appartient pas à l'office du juge des référés de fixer le montant de l'indemnité d'occupation dès lors qu'il n'est pas soulevé devant lui la question de la fixation de la date d'acquisition de la clause résolutoire, ni présenter les dates et montant des loyers concernés.

La SAS LPF GROUPE, en sa qualité de caution solidaire, sera donc condamnée à payer à la SCI MPITS 1 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 236,30 euros arrêtée au 13 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés par la SAS ROURE DORURE, sans qu'il soit nécessaire d'accorder des délais de paiement au regard du montant de la provision.

Il sera rappelé que la décision de référé est par essence d'exécution provisoire, qui ne saurait donc être écartée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société LPF GROUPE, qui échoue, même pour partie, supportera les entiers dépens.

Il n'y a pas lieu au regard des faits de l'espèce et de l'équité de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que la SAS ROURE DORURE est prise en la personne de Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;

CONSTATE que la société MPTIS 1 ne formule pas de demande contre la SAS ROURE DORURE ;

CONDAMNE la SAS LPF GROUPE en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI MPITS 1 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 236,30 euros, arrêtée au 13 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés par la SAS ROURE DORURE ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement de la société LPF GROUPE ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société LPF GROUPE ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LPF GROUPE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 25/00572 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5HD

PRONONCÉE PAR 


Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 22 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI MPITS 1, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEMANDERESSE
D'UNE PART

ET :

SAS ROURE DORURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], exerçant dans les lieux loués sis [Adresse 2] prise en la personne de Maître [A] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 3],
 
SAS LPF GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentées par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107,

DÉFENDERESSES


D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 30 avril et 12 mai 2025, la SCI MPITS 1 a assigné la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1103, 1104, 1728, 1729, 1741 et 1752 à 1762 du code civil, de l'article L 145-45 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- dire et juger que la SCI MPITS 1 est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu'en fait,
 
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mars 2023 à la date du 13 mars 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
 
- ordonner l'expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 22 mars 2023 de la SAS ROURE DORURE et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
 
- dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 28.238,27 euros sera légitimement appréhendé par la SCI MPITS 1 à titre de premiers dommages- intérêts,

- fixer l'indemnité d'occupation journalière due par la SAS ROURE DORURE à la somme de, et, faisant droit à cette demande, condamnera la SAS ROURE DORURE à son paiement, à compter du 14 mars 2025, jusqu'à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la SAS ROURE DORURE au paiement provisionnel de cette indemnité :

- concernant le lot N°10A-10B : 564,76 euros par jour,
- concernant le lot N°1 : 564,76 euros par jour,
- concernant les charges pour les deux lots : 78,35 euros par jour,
- concernant la taxe bureaux pour les deux lots : 19,32 euros par jour,
- concernant la TASS pour les deux lots : 2,29 euros par jour,
- dire et juger que ladite indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'ILAT, l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir l'indice du 4ème trimestre 2024 (137,29), et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de l'année suivante,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE au paiement provisionnel des sommes suivantes : 

- 50.218,01 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 13 mars 2025,
- 5.959,38 euros au titre des intérêts de retard visés à l'article 14.1 du bail,
- 11.272,01 euros de la clause pénale visée à l'article 14.2 du bail,
- 304,60 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024,
- 312,70 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 12 février 2025,
- 467,71 euros au titre de la saisie-conservatoire du 25 mars 2025,

- condamner solidairement la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE à régler à la SCI MPITS 1 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l'assignation la levée des états,

- débouter la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCI MPITS 1 expose que, par acte signé électroniquement le 22 mars 2023, elle a donné à bail commercial à la SAS ROURE DORURE des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] au sein de la [Adresse 2] situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter au 31 mars 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 106.440 euros indexé chaque année sur l'indice ILAT, payable trimestriellement, se décomposant comme en lot 10a-10b : 53 220 euros hors taxes et hors charges et en lot 1 : 53 220 euros hors taxes et hors charges.

À titre exceptionnel, une franchise de loyer a été consentie à hauteur de six mois de loyer. L'avenant n°1 au bail signé électroniquement le 28 février 2024 a pris acte de la mise à disposition du lot 1 à partir du 10 juillet 2023. Par acte du 22 mars 2023, la SAS LPF GROUPE s'est portée caution solidaire pour une durée expirant au plus tard le 30 mars 2033, pour un montant maximum de 26.610 euros à l'entrée dans les lieux, soit 6 mois de loyers, et augmenté de l'indexation du loyer, pour garantir le paiement de toutes sommes de quelque nature que ce soit dont la SAS ROURE DORURE pourrait être débiteur au titre du contrat. 

La demanderesse déclarer que la SAS ROURE DORURE réglant les loyers et charges dus de façon erratique, elle a, vainement, mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 mars 2025 et distribué le 24 mars suivant la SAS LPF GROUPE en qualité de caution, puis directement la SAS ROURE DORURE par lettre du 10 octobre 2024, qui est restée sans effet. Un premier commandement de payer a été délivré le 10 décembre 2024 à la SAS ROURE DORURE qui en a réglé les causes. Cependant, au regard de nouveaux impayés, un second commandement de payer lui a été délivrée le 12 février 2025, qui est demeuré infructueux. En parallèle, une saisie-conservatoire, totalement infructueuse, a été diligentée le 25 mars 2025, puis dénoncée le 1er avril suivant. La SAS ROURE DORURE demeure débitrice à l'égard de la SCI MPITS 1 au titre des loyers et charges de la somme de 67.449,40 euros, dont prorata effectué afin d'arrêter les sommes dues à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 13 mars 2025.

La SCI MPITS 1, confrontée à l'inertie de la SAS ROURE DORURE et entendant arrêter l'accroissement de la dette, cette dernière ayant été à jour de ses règlements des loyers, charges et taxes pour la dernière fois au mois de juillet 2024, se voit donc une nouvelle fois contrainte de s'en remettre à justice aux fins de faire valoir ses droits.

L'affaire, appelée initialement le 17 juin 2025 et après plusieurs renvois, a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, la SCI MPITS 1, par avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives n°3 aux termes desquelles elle demande au juge de :

- dire et juger que la SCI MPITS 1 est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu'en fait,

- condamner la SAS LPF GROUPE au paiement d'une provision d'un montant de 28 238,27 euros,

- condamner la société LPF GROUPE à régler à la SCI MPITS 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la SAS LPF GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter en tout état de cause Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SCI MPITS 1 a précisé oralement prendre acte de l'abandon de la demande de nullité de la procédure, régularisée au cours de l'instance, soulevée par les défendeurs, conteste que la SAS LPF GROUPE ait une créance à son encontre et s'opposer aux délais de paiement sollicités à titre subsidiaire.

La SCI MPITS 1 se désiste de l'instance à l'égard de la SAS ROURE DORURE et sollicite, dans ses dernières écritures, la condamnation de la SAS LPF GROUPE, en qualité de caution, à une provision relative à sa caution pour une part des loyers impayés, tout en contestant les prétentions et moyens adverses.

Régulièrement assignées, la SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE, par avocat, se sont référées à leurs conclusions n°4 et sollicitent du juge, au visa des articles 74, 117, 393, 514-1 et 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.145-40-2 et suivants et L.622-21, L.622-22, L.641-9 et R.145-36 du code de commerce et des articles 1231-5, 1343-5, 1347 et suivants et 2296 et suivants du code civil, de :

- déclarer Maître [A] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE et la société LPF GROUPE recevables et bien fondés dans leurs présentes écritures, fins et conclusions,

- débouter la SCI MPITS 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de disjonction de l'instance,
 
- à titre principal, juger qu'il y a lieu à contestations sérieuses et déduire du solde locatif invoqué par la SCI MPITS 1 : 
- la somme de 31.458,92 euros au titre des refacturations de charges injustifiées, 
- la somme de 10.821,24 euros au titre des pénalités de retards injustifiées,
- le règlement du 14/04/2025 de la SAS ROURE DORURE d'un montant de 39.093,12 euros, 

- à titre reconventionnel, condamner la SCI MPITS 1 à payer à Maître [A] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROURE DORURE la somme provisionnelle de 57 170,27 euros TTC au titre du remboursement des provisions sur charges payées depuis l'origine du bail mais non justifiées,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques,

- en toute hypothèse, accorder à la SAS LPF GROUPE les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative déduction faite de l'ensemble des provisions, taxes, et régularisations versées sans justification,
- le cas échéant, fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers courants,

- condamner la SCI MPITS 1 à payer à la SAS LPF GROUPE la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- écarter l'exécution provisoire.

La SAS ROURE DORURE et la SAS LPF GROUPE renoncent à leur demande de nullité et forment des demandes reconventionnelles, s'opposant ainsi à la demande de désistement à l'encontre de la SAS ROURE DORURE.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SAS ROURE DORURE a, pendant l'instance, le 1er septembre 2025, été l'objet par le tribunal de commerce d'Evry d'un placement sous le régime du redressement judiciaire, avec une désignation de Maître [A] [C] en qualité de mandataire judiciaire et de Maître [O] [N] en qualité d'administrateur judiciaire, puis, le 2 février 2026, d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire, Maître [A] [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Il importe ainsi de constater que la SAS ROURE DORURE est prise en la personne de Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, qui est intervenu volontairement es qualité à l'instance, sans que cela soit contesté.

Il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de Maître [N], présenter dans le chapeau des dernières conclusions des défendeurs, puisqu'il s'agit de Maître [N], qu'il n'intervient plus comme administrateur judiciaire du fait du placement en liquidation judiciaire et que dans le principe-dispositif de ces dernières écritures il n'est pas sollicité d'intervention volontaire de sa part.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI MPITS 1 se désiste de ses demandes à l'égard de la SAS ROURE DORURE et sollicite la condamnation de la SAS LPF GROUPE au paiement d'une provision d'un montant de 28.238,27 euros, en sa qualité de caution solidaire des dettes locatives de la SAS ROURE DORURE.

La SCI MPTIS 1 fait valoir, en invoquant son décompte au 2 juin 2025 (pièce n°25), que la SAS ROURE DORURE est débitrice de la somme de 82.173,38 euros au 1er septembre 2025 jour de son placement en redressement judiciaire, à raison du quatrième trimestre 2024 et des trois premiers trimestres 2025 de loyer hors indexation pour 4 x 33.885,90 soit 135.543,60 euros, déduction faite des versements sur la période de 53.370,22 euros, soit un solde de dette locative due de 82.173,38 euros.

La demanderesse précise qu'il n'est pas contesté que la SAS LPF GROUPE s'est portée caution solidaire de la SAS ROURE DORURE en garantie de toutes les sommes dues pour l'exécution du bail, en indiquant qu'aux termes du contrat c'est à hauteur de la somme maximum de 28.238,27 euros.

La société LPF GROUPE oppose l'existence de contestations sérieuses, en avançant successivement un décompte erroné et incohérent, un décompte évoquant des régularisations de charges non justifiées, des factures non causées ou non reliées à des dépenses de la locataire, et globalement des appels de charges qui faute de justification ne sont pas dus. La défenderesse allègue également de pénalités de retard variées qui sont contestables, de l'omission du paiement le 14 avril 2025 de la somme de 39.093,12 euros, d'une différence inexpliquée entre le montant maximum garanti par contrat de 26.610 euros et du montant réclamé à la caution de 28.238,27 euros. Au final, la société LPF GROUPE indique qu'entre les loyers dus par la locataire et les charges non justifiés dues par la bailleresse, par l'effet de la compensation, c'est la société MPTIS 1 qui doit la somme de 57.170,27 euros, qu'elle demande reconventionnellement à titre de provision.

Il y a lieu de constater qu'au moment où la société MPTIS 1 formule sa demande de désistement d'instance à l'égard de la SAS ROURE DORURE, celle-ci par son liquidateur et la société LPF GROUPE s'y opposent et formulent une demande reconventionnelle de provision à son endroit. Il y a donc lieu de statuer, en constatant que la demanderesse ne soutient plus de prétention contre la SAS ROURE DORURE.

Il est observé que la caution mobilisable au plus est bien de 28.238,27 euros au regard des stipulations de l'acte de caution passé au titre de la convention entre les parties, qui indiquent que le maximum garanti s'élève à 26.610 euros à l'entrée dans les lieux, soit 6 mois de loyers, ensuite augmenté de l'indexation desdits loyers, de sorte qu'au moment de la demande le maximum s'élève bien à 28.238,27 euros.

Il convient de relever que les défenderesses ne contestent pas que la SAS ROURE DORURE soit débitrice de sommes au titre des loyers dus pour le bail commercial en cause, sans toutefois en indiquer le montant.

Le décompte produit fait état d'un solde restant dû d'un montant de 67.382,05 euros au 2 juin 2025, pour des loyers dus jusqu'au 13 mars 2025.

Il importe sur ce décompte de relever les sommes suivantes :

- 9.393,34 euros le 27 décembre 2024 au titre de la clause pénale à 20%
- 180 euros le 27 décembre 2024 au titre d'une somme forfaitaire
- 1.247,90 euros le 27 décembre 2024 au titre d'intérêts de retard
- 5.959,38 le 4 mars 2025 au titre d'intérêts de retard
- 11.272,01 euros le 4 mars 2025 au titre de la clause pénale à 20%
qui représentent une somme totale de 28.052,63 euros, assimilable à une clause pénale, qui peut à cet égard être discutée et peut être réduite par le juge du fond et n'est donc pas incontestable.

Par ailleurs ce même document fait état au verso et sur le côté du règlement de la somme de 39.093,12 euros le 14 avril 2025, présentée comme pouvant correspondre à une ventilation après la date d'acquisition de la clause résolutoire ou bien de règlement sans acquisition de la clause résolutoire.

Or, la demanderesse n'indique pas la nature des sommes réclamées après le 13 mars 2025 ni, surtout, leur montant. Le décompte produit arrête la facturation des loyers du 14 avril 2025. Il indique subsidiairement que les 39.093,12 euros peuvent venir en déduction de la dette du 13 mars 2025, pour un solde de 67.382,05 - 39.093,12 soit 28.288,93 euros. Or une somme de 28.052,63 euros n'apparaît pas manifestement due sur les 67.382,05 euros. 

Aussi, après avoir déduit les frais facturés au titre de la clause pénale, soit la somme de 28.052,63 euros ainsi que le règlement non comptabilisé, la somme de 39.093,12, le solde restant dû qui ressort comme non sérieusement contestable est de 236,30 euros (67.382,05 - (28.052,63 + 39 093,12).

Si la qualité de caution solidaire de la SAS LPF GROUPE n'est pas contestée par les parties et que la liquidation judiciaire de la SAS ROURE DORURE ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie en qualité de caution, les contestations sérieuses soulevées au titre de refacturations de charges alléguées comme injustifiées relèvent de prétentions qui exigent un examen détaillé des explications et des pièces des parties, avec la nécessité d'établir des comptes d'une certaine complexité, situation qui constitue une discussion et qui échappe au juge des référés, juge de l'évidence, et qui nécessitent une appréciation du juge du fonds en particulier par une analyse approfondie des justificatifs. Il n'y a pas lieu non plus pour le juge des référés, juge du provisoire, de prononcer compensation, qui de toute façon n'a pas lieu de s'envisager à ce stade. Enfin, il n'appartient pas à l'office du juge des référés de fixer le montant de l'indemnité d'occupation dès lors qu'il n'est pas soulevé devant lui la question de la fixation de la date d'acquisition de la clause résolutoire, ni présenter les dates et montant des loyers concernés.

La SAS LPF GROUPE, en sa qualité de caution solidaire, sera donc condamnée à payer à la SCI MPITS 1 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 236,30 euros arrêtée au 13 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés par la SAS ROURE DORURE, sans qu'il soit nécessaire d'accorder des délais de paiement au regard du montant de la provision.

Il sera rappelé que la décision de référé est par essence d'exécution provisoire, qui ne saurait donc être écartée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société LPF GROUPE, qui échoue, même pour partie, supportera les entiers dépens.

Il n'y a pas lieu au regard des faits de l'espèce et de l'équité de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que la SAS ROURE DORURE est prise en la personne de Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;

CONSTATE que la société MPTIS 1 ne formule pas de demande contre la SAS ROURE DORURE ;

CONDAMNE la SAS LPF GROUPE en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI MPITS 1 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 236,30 euros, arrêtée au 13 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés par la SAS ROURE DORURE ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement de la société LPF GROUPE ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société LPF GROUPE ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LPF GROUPE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-36, code civil 1752, code de commerce L145-40-2, code de commerce L622-22, code de procedure civile 393, code civil 1762, code civil 1729, code civil 1741, code de commerce L145-45, code civil 2296). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:22:51.905Z.