Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème Chambre D, 23 juin 2026, n° 23/07190
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [E] [N] [S] [X] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (31) Et Madame [F] [Z] [L] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (91) Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (91) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil formulée par Madame [F] [L] ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L], à la date du 20 octobre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Madame [F] [L] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10.000 euros ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] [X] et [T] [X] est exercée conjointement par Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ; - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; - que l'enfant ait le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [R] [X] et [T] [X] au domicile de Monsieur [E] [X] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que Madame [F] [L] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : - En période scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 19h, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, À charge pour elle d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ; DIT que pendant les petites vacances scolaires le passage de bras s'effectuera le samedi à 12 heures, à défaut de meilleur accord entre les parties, et le droit de visite et d'hébergement s'achèvera le dimanche de la veille de la reprise à 19 heures ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; SUPPRIME la contribution que Madame [F] [L] doit verser à Monsieur [E] [X] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [V] [X], et ce rétroactivement, à compter du 1er novembre 2025 ; FIXE à la somme de 30 euros par mois et par enfant la contribution que Madame [F] [L] devra verser à Monsieur [E] [X] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants mineurs [R] [X] et [T] [X], soit la somme mensuelle totale de 60 euros, et en tant que besoin l'y condamne ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée à compter de la présente décision et d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [X] et [T] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [X] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai d'un mois et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ; Sur les mesures accessoires : LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; INFORME les parties que : Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation, s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 23/07190 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXO 23 Juin 2026 DESTINATAIRE M. [E] [N] [S] [X] [Adresse 4] [Localité 9] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 23/07190 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXO 23 Juin 2026 DESTINATAIRE Mme [F] [Z] [L] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2026/382 AUDIENCE DU 23 Juin 2026 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/07190 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXO JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [E] [N] [S] [X] C/ [F] [Z] [L] épouse [X] Pièces délivrées CCC le à Monsieur [X] Madame [L] CCCFE le à Me THIBAULT Me NOACHOVITCH-FLOQUET PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [N] [S] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey THIBAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [F] [Z] [L] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier * * * * DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 avril 2026. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [E] [N] [S] [X] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (31) Et Madame [F] [Z] [L] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (91) Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (91) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil formulée par Madame [F] [L] ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L], à la date du 20 octobre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Madame [F] [L] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10.000 euros ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [R] [X] et [T] [X] est exercée conjointement par Monsieur [E] [X] et Madame [F] [L] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ; - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; - que l'enfant ait le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [R] [X] et [T] [X] au domicile de Monsieur [E] [X] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que Madame [F] [L] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : - En période scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 19h, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, À charge pour elle d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ; DIT que pendant les petites vacances scolaires le passage de bras s'effectuera le samedi à 12 heures, à défaut de meilleur accord entre les parties, et le droit de visite et d'hébergement s'achèvera le dimanche de la veille de la reprise à 19 heures ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; SUPPRIME la contribution que Madame [F] [L] doit verser à Monsieur [E] [X] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [V] [X], et ce rétroactivement, à compter du 1er novembre 2025 ; FIXE à la somme de 30 euros par mois et par enfant la contribution que Madame [F] [L] devra verser à Monsieur [E] [X] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants mineurs [R] [X] et [T] [X], soit la somme mensuelle totale de 60 euros, et en tant que besoin l'y condamne ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée à compter de la présente décision et d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [X] et [T] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [X] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai d'un mois et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ; Sur les mesures accessoires : LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; INFORME les parties que : Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation, s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 23/07190 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXO 23 Juin 2026 DESTINATAIRE M. [E] [N] [S] [X] [Adresse 4] [Localité 9] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois). TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre D Références : N° RG 23/07190 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXO 23 Juin 2026 DESTINATAIRE Mme [F] [Z] [L] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 10] Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple. Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ? Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr). Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur. Comment faire appel de la décision qui a été rendue ? A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr. TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01611
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/01938
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/00099
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04185
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 23/05754
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 23/06157
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02373
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/01755
en commun : code civil 373-2-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 675, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code de procedure civile 465
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:23:26.556Z.