notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 26/00197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [Q] [F] est décédé le 7 février 2024, laissant une succession dont le règlement a été confié à Maître [E] [M], notaire à BEZIERS (34500).

Faute d'informations suffisantes sur les héritiers du défunt, le notaire a mandaté l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES afin d'établir la dévolution successorale. Les recherches effectuées ont permis d'identifier plusieurs héritiers, parmi lesquels Monsieur [E] [F].

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a envoyé à Monsieur [E] [F] plusieurs sollicitations et relances afin de régulariser un contrat de révélation successorale mais celui-ci n'a pas répondu.

Une sommation d'opter lui a été délivrée le 3 janvier 2025 et, faute de réponse dans le délai légal, il a été réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Le compte de répartition versé aux débats fait apparaître que la part nette revenant à Monsieur [E] [F] s'élève à 9 572,96 euros.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES indique que sa rémunération, fixée contractuellement à 40 % hors taxes de la part successorale recueillie, s'élève à la somme de 4 595,02 euros TTC.

L'acte de notoriété a été signé le 12 décembre 2025 par Monsieur [E] [F], représenté par procuration. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de :
Vu les articles 1303, 1303-1, 1303-4 et suivants du Code civil,Vu la jurisprudence,Vu les pièces produites,
A titre principal
CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement des honoraires dus à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES, à savoir une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net de ses droits dans la succession de Monsieur [Q] [F], calculés sur l'ensemble de l'actif successoral, y compris les sommes provenant des contrats d'assurance-vie, soit 3 829,18€ HT, représentant un montant total de 4 595,02€ TTC.
A titre subsidiaire
JUGER que l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES a droit à une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement des honoraires dus à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES, à savoir une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net de ses droits dans la succession de Monsieur [Q] [F], calculés sur l'ensemble de l'actif successoral, y compris les sommes provenant des contrats d'assurance-vie, soit 3 829,18 € HT, représentant un montant total de 4 595,02€ TTC.
A titre infiniment subsidiaire
FIXER le montant dû par Monsieur [E] [F] à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement de cette somme.
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de la procédure.


L'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES indique que Monsieur [E] [F] a bénéficié des diligences accomplies pour la révélation de ses droits successoraux sans s'acquitter de la rémunération réclamée.

Au soutien de ses demandes l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES fait valoir qu'elle a été régulièrement mandatée par Maître [E] [M] aux fins d'établir la dévolution successorale de Monsieur [Q] [F] et que, conformément à une jurisprudence constante, l'utilité de l'intervention d'un généalogiste mandaté par un notaire est présumée.

Elle soutient que ses diligences ont permis d'identifier et de localiser dix héritiers, dont Monsieur [E] [F], lequel ignorait tant le décès du défunt que ses droits successoraux avant d'être contacté par elle. Elle expose avoir mené des recherches approfondies pendant plusieurs mois dans plusieurs départements ainsi qu'à l'étranger, consistant notamment en la consultation d'actes d'état civil, registres, avis de décès, actes notariés et témoignages familiaux, afin de reconstituer la généalogie complète du défunt et de vérifier l'absence d'héritiers de rang préférable.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES soutient que l'intervention réalisée a été nécessaire et déterminante dans la révélation des droits successoraux de Monsieur [E] [F], lequel n'avait entrepris aucune démarche auprès du notaire avant son intervention.

Elle fait également valoir que la rémunération réclamée, fixée à 40 % hors taxes de la part nette revenant à l'héritier en vertu de la convention de révélation successorale, n'est pas excessive au regard des usages de la profession et des diligences accomplies, rappelant que plusieurs décisions de jurisprudence ont admis des taux comparables dans des situations similaires.

À titre subsidiaire, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES invoque l'enrichissement injustifié, faisant valoir que Monsieur [E] [F] a bénéficié des recherches effectuées et a pu faire valoir ses droits successoraux grâce à son intervention, sans contrepartie financière, ce qui aurait entraîné un appauvrissement corrélatif de l'étude.

Enfin, elle soutient que l'attitude de Monsieur [E] [F] caractérise une résistance abusive, en raison de son absence de réponse aux multiples relances et mises en demeure adressées, ainsi que de son refus persistant de régler les honoraires réclamés malgré la signature ultérieure de l'acte de notoriété. Elle sollicite en conséquence sa condamnation au paiement des honoraires réclamés, de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience du 21 avril 2026, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a comparu, représentée par son conseil et a déposé son dossier.

Monsieur [E] [F], régulièrement assigné à étude, n'était pas présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

A) Sur le cadre de la mission de l'étude généalogique

Aux termes de l'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, " hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ".

Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Q] [F], veuf de [U] [N] [O], est décédé sans postérité connue, le 7 février 2024 à MONTBLANC (34). 

Maître [E] [M], chargé du règlement de la succession, a mandaté l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES aux fins de procéder à la recherche des héritiers de la succession le 18 mars 2024.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a été régulièrement mandatée pour prêter son concours à la recherche d'héritiers dans ladite succession.

Dans ce cadre, après avoir procédé à des recherches, elle est parvenue à identifier sept neveux et nièces et trois petits-neveux. L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a pris attache avec Monsieur [E] [F] avec le courrier d'usage lors de l'envoi de la convention de révélation de droits successoraux adressé le 20 mai 2024, des courriers de relance ont été adressés les 7 juin 2024 et 1er août 2024. 

Monsieur [E] [F] n'a répondu à aucune des correspondances adressées par l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES.

Dès lors, il n'existe aucun lien contractuel entre les parties à la présente procédure, Monsieur [E] [F] ayant refusé de consentir à la signature d'un contrat de révélation et de justification de droits successoraux avec l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES. La demande en paiement formée par la demanderesse ne peut donc être fondée que sur l'existence d'un quasi-contrat.

B) Sur l'utilité de la mission de l'étude généalogique

En application des dispositions de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

L'article 1301-2 du même code ajoute que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

En matière d'intervention d'un généalogiste, en l'absence de convention, et hors le cas d'une succession vacante ou en déshérence, il est de droit que le généalogiste est en droit de se faire indemniser, lorsqu'il est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession, s'il est justifié de l'utilité de l'intervention et du service rendu aux héritiers.

Il est de droit que lorsque le généalogiste est missionné par un notaire, s'opère un renversement de la charge de la preuve. En effet, les héritiers, pour pouvoir s'abstraire d'une obligation de paiement, doivent faire la démonstration cumulative qu'ils avaient non seulement connaissance du décès, mais étaient à même de faire valoir leurs droits, dans le cadre de l'établissement d'une dévolution certaine et exhaustive.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, l'étude notariale en charge de la succession ne connaissait pas la ligne successorale du de cujus. Or, n'ayant pas connaissance de telles informations et ne pouvant procéder à aucune vérification sans réaliser des recherches approfondies, il a régulièrement mandaté un généalogiste.

Le notaire n'est astreint qu'à des diligences minimales et il ne lui incombe pas de procéder à des recherches généalogiques dont il ne pourrait justifier de l'exhaustivité alors même qu'il est tenu de garantir la véracité et l'authenticité des actes qu'il rédige. En l'absence d'informations suffisantes, il lui incombait donc, dans l'intérêt des héritiers, de s'adjoindre d'un généalogiste.

Il ne peut alors être valablement contesté la nécessité de recourir à un généalogiste.

Monsieur [E] [F] ne justifie pas qu'il avait connaissance de sa qualité d'héritier. L'intervention du généalogiste a été déterminante dans la connaissance par le défendeur de sa qualité d'héritier. 

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES produit un tableau généalogique exhaustif ainsi qu'une note méthodologique de 5 pages, détaillant le travail réalisé. Par conséquent son intervention a présenté une utilité pour Monsieur [E] [F] car elle lui a permis d'établir leurs droits dans la succession de Monsieur [Q] [F].

C) Sur l'indemnisation de l'étude généalogique

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net à recevoir par lui dans la succession de Monsieur [Q] [F] en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie souscrits par le défunt, pour chacun la somme de 4 595,02 euros TTC, au titre de l'indemnisation du travail effectué dans le cadre de ladite succession.

L'article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l'affaire a été utilement gérée, rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

Il est de droit que le juge saisi d'une demande tendant à voir fixer la rémunération d'un généalogiste dans le cadre d'une gestion d'affaires fixe souverainement l'indemnité due. Il est également tenu de s'assurer que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs eu égard au service rendu et aux usages de la profession, étant précisé qu'un montant équivalent à un pourcentage HT de l'actif net reçu ou à percevoir est conforme auxdits usages.

Comme évoqué précédemment, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES justifie de l'ampleur de son travail par la production d'une note méthodologique et de synthèse de 5 pages. Elle produit également un tableau généalogique très précis, sur lequel figure le détail des informations récupérées, permettant d'envisager toute la mesure du travail fourni. 

Monsieur [E] [F] sera par conséquent condamné à payer 4 595,02 € TTC à L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES ne justifie pas d'un préjudice spécial et distinct du refus de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d'autant que la mauvaise foi du défendeur n'est pas démontrée. 

En conséquence, la demande d'indemnisation sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

a)Sur les dépens

En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.



b)Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

c) Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES la somme correspondant à 40 % HT de l'actif net à recevoir par lui dans la succession de Monsieur [Q] [F], en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie, au titre de la rémunération et de l'indemnisation des frais de l'étude généalogique soit la somme de 4 595,02 € TTC ;

REJETTE la demande formée par l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPWA 

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 






Copie exécutoire délivrée le :




à la SELARL AYR AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

ÉTUDE GENEALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES
78 Avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon

représentée par la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F]
né le 16 Septembre 1957 à Lyon 3ème
Lieu-dit « Champet »
38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

non comparant, ni représenté



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [Q] [F] est décédé le 7 février 2024, laissant une succession dont le règlement a été confié à Maître [E] [M], notaire à BEZIERS (34500).

Faute d'informations suffisantes sur les héritiers du défunt, le notaire a mandaté l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES afin d'établir la dévolution successorale. Les recherches effectuées ont permis d'identifier plusieurs héritiers, parmi lesquels Monsieur [E] [F].

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a envoyé à Monsieur [E] [F] plusieurs sollicitations et relances afin de régulariser un contrat de révélation successorale mais celui-ci n'a pas répondu.

Une sommation d'opter lui a été délivrée le 3 janvier 2025 et, faute de réponse dans le délai légal, il a été réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Le compte de répartition versé aux débats fait apparaître que la part nette revenant à Monsieur [E] [F] s'élève à 9 572,96 euros.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES indique que sa rémunération, fixée contractuellement à 40 % hors taxes de la part successorale recueillie, s'élève à la somme de 4 595,02 euros TTC.

L'acte de notoriété a été signé le 12 décembre 2025 par Monsieur [E] [F], représenté par procuration. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de :
Vu les articles 1303, 1303-1, 1303-4 et suivants du Code civil,Vu la jurisprudence,Vu les pièces produites,
A titre principal
CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement des honoraires dus à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES, à savoir une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net de ses droits dans la succession de Monsieur [Q] [F], calculés sur l'ensemble de l'actif successoral, y compris les sommes provenant des contrats d'assurance-vie, soit 3 829,18€ HT, représentant un montant total de 4 595,02€ TTC.
A titre subsidiaire
JUGER que l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES a droit à une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement des honoraires dus à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES, à savoir une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net de ses droits dans la succession de Monsieur [Q] [F], calculés sur l'ensemble de l'actif successoral, y compris les sommes provenant des contrats d'assurance-vie, soit 3 829,18 € HT, représentant un montant total de 4 595,02€ TTC.
A titre infiniment subsidiaire
FIXER le montant dû par Monsieur [E] [F] à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES ;CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement de cette somme.
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à l'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de la procédure.


L'Étude généalogique MOYNE & ASSOCIES indique que Monsieur [E] [F] a bénéficié des diligences accomplies pour la révélation de ses droits successoraux sans s'acquitter de la rémunération réclamée.

Au soutien de ses demandes l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES fait valoir qu'elle a été régulièrement mandatée par Maître [E] [M] aux fins d'établir la dévolution successorale de Monsieur [Q] [F] et que, conformément à une jurisprudence constante, l'utilité de l'intervention d'un généalogiste mandaté par un notaire est présumée.

Elle soutient que ses diligences ont permis d'identifier et de localiser dix héritiers, dont Monsieur [E] [F], lequel ignorait tant le décès du défunt que ses droits successoraux avant d'être contacté par elle. Elle expose avoir mené des recherches approfondies pendant plusieurs mois dans plusieurs départements ainsi qu'à l'étranger, consistant notamment en la consultation d'actes d'état civil, registres, avis de décès, actes notariés et témoignages familiaux, afin de reconstituer la généalogie complète du défunt et de vérifier l'absence d'héritiers de rang préférable.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES soutient que l'intervention réalisée a été nécessaire et déterminante dans la révélation des droits successoraux de Monsieur [E] [F], lequel n'avait entrepris aucune démarche auprès du notaire avant son intervention.

Elle fait également valoir que la rémunération réclamée, fixée à 40 % hors taxes de la part nette revenant à l'héritier en vertu de la convention de révélation successorale, n'est pas excessive au regard des usages de la profession et des diligences accomplies, rappelant que plusieurs décisions de jurisprudence ont admis des taux comparables dans des situations similaires.

À titre subsidiaire, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES invoque l'enrichissement injustifié, faisant valoir que Monsieur [E] [F] a bénéficié des recherches effectuées et a pu faire valoir ses droits successoraux grâce à son intervention, sans contrepartie financière, ce qui aurait entraîné un appauvrissement corrélatif de l'étude.

Enfin, elle soutient que l'attitude de Monsieur [E] [F] caractérise une résistance abusive, en raison de son absence de réponse aux multiples relances et mises en demeure adressées, ainsi que de son refus persistant de régler les honoraires réclamés malgré la signature ultérieure de l'acte de notoriété. Elle sollicite en conséquence sa condamnation au paiement des honoraires réclamés, de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience du 21 avril 2026, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a comparu, représentée par son conseil et a déposé son dossier.

Monsieur [E] [F], régulièrement assigné à étude, n'était pas présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

A) Sur le cadre de la mission de l'étude généalogique

Aux termes de l'article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, " hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ".

Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Q] [F], veuf de [U] [N] [O], est décédé sans postérité connue, le 7 février 2024 à MONTBLANC (34). 

Maître [E] [M], chargé du règlement de la succession, a mandaté l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES aux fins de procéder à la recherche des héritiers de la succession le 18 mars 2024.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a été régulièrement mandatée pour prêter son concours à la recherche d'héritiers dans ladite succession.

Dans ce cadre, après avoir procédé à des recherches, elle est parvenue à identifier sept neveux et nièces et trois petits-neveux. L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES a pris attache avec Monsieur [E] [F] avec le courrier d'usage lors de l'envoi de la convention de révélation de droits successoraux adressé le 20 mai 2024, des courriers de relance ont été adressés les 7 juin 2024 et 1er août 2024. 

Monsieur [E] [F] n'a répondu à aucune des correspondances adressées par l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES.

Dès lors, il n'existe aucun lien contractuel entre les parties à la présente procédure, Monsieur [E] [F] ayant refusé de consentir à la signature d'un contrat de révélation et de justification de droits successoraux avec l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES. La demande en paiement formée par la demanderesse ne peut donc être fondée que sur l'existence d'un quasi-contrat.

B) Sur l'utilité de la mission de l'étude généalogique

En application des dispositions de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.

L'article 1301-2 du même code ajoute que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

En matière d'intervention d'un généalogiste, en l'absence de convention, et hors le cas d'une succession vacante ou en déshérence, il est de droit que le généalogiste est en droit de se faire indemniser, lorsqu'il est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession, s'il est justifié de l'utilité de l'intervention et du service rendu aux héritiers.

Il est de droit que lorsque le généalogiste est missionné par un notaire, s'opère un renversement de la charge de la preuve. En effet, les héritiers, pour pouvoir s'abstraire d'une obligation de paiement, doivent faire la démonstration cumulative qu'ils avaient non seulement connaissance du décès, mais étaient à même de faire valoir leurs droits, dans le cadre de l'établissement d'une dévolution certaine et exhaustive.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, l'étude notariale en charge de la succession ne connaissait pas la ligne successorale du de cujus. Or, n'ayant pas connaissance de telles informations et ne pouvant procéder à aucune vérification sans réaliser des recherches approfondies, il a régulièrement mandaté un généalogiste.

Le notaire n'est astreint qu'à des diligences minimales et il ne lui incombe pas de procéder à des recherches généalogiques dont il ne pourrait justifier de l'exhaustivité alors même qu'il est tenu de garantir la véracité et l'authenticité des actes qu'il rédige. En l'absence d'informations suffisantes, il lui incombait donc, dans l'intérêt des héritiers, de s'adjoindre d'un généalogiste.

Il ne peut alors être valablement contesté la nécessité de recourir à un généalogiste.

Monsieur [E] [F] ne justifie pas qu'il avait connaissance de sa qualité d'héritier. L'intervention du généalogiste a été déterminante dans la connaissance par le défendeur de sa qualité d'héritier. 

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES produit un tableau généalogique exhaustif ainsi qu'une note méthodologique de 5 pages, détaillant le travail réalisé. Par conséquent son intervention a présenté une utilité pour Monsieur [E] [F] car elle lui a permis d'établir leurs droits dans la succession de Monsieur [Q] [F].

C) Sur l'indemnisation de l'étude généalogique

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une somme correspondant à 40 % HT de l'actif net à recevoir par lui dans la succession de Monsieur [Q] [F] en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie souscrits par le défunt, pour chacun la somme de 4 595,02 euros TTC, au titre de l'indemnisation du travail effectué dans le cadre de ladite succession.

L'article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l'affaire a été utilement gérée, rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.

Il est de droit que le juge saisi d'une demande tendant à voir fixer la rémunération d'un généalogiste dans le cadre d'une gestion d'affaires fixe souverainement l'indemnité due. Il est également tenu de s'assurer que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs eu égard au service rendu et aux usages de la profession, étant précisé qu'un montant équivalent à un pourcentage HT de l'actif net reçu ou à percevoir est conforme auxdits usages.

Comme évoqué précédemment, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES justifie de l'ampleur de son travail par la production d'une note méthodologique et de synthèse de 5 pages. Elle produit également un tableau généalogique très précis, sur lequel figure le détail des informations récupérées, permettant d'envisager toute la mesure du travail fourni. 

Monsieur [E] [F] sera par conséquent condamné à payer 4 595,02 € TTC à L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa résistance abusive.

L'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES ne justifie pas d'un préjudice spécial et distinct du refus de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d'autant que la mauvaise foi du défendeur n'est pas démontrée. 

En conséquence, la demande d'indemnisation sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

a)Sur les dépens

En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.



b)Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

c) Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES la somme correspondant à 40 % HT de l'actif net à recevoir par lui dans la succession de Monsieur [Q] [F], en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie, au titre de la rémunération et de l'indemnisation des frais de l'étude généalogique soit la somme de 4 595,02 € TTC ;

REJETTE la demande formée par l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MOYNE & ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-4, code civil 1301-2, code civil 1303, code civil 1301, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:27:24.455Z.