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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/01037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature manuscrite le 04 février 2020, la SNC FCA LEASING FRANCE a consenti à Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A], une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FIAT modèle TIPO, d’une valeur de 13 700,00 euros TTC, sur une durée de 48 mois de 1,41% du prix du bien loué, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 52,77% du prix du bien loué. 

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2024 à Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] et distribué à chacun d’eux le 21 novembre 2024, la SNC FCA LEASING FRANCE les a mis en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING France (selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 03 avril 2023), a assigné Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de voir :

- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 7 945,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception des mises en demeure,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui restituer le véhicule FIAT modèle TIPO 1.6 MultiJet 120ch Lounge S/S MY19 5p/ Tipo II / Ph1 (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
- A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 (cf assignation) et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A],
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 7 945,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception des mises en demeure,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui restituer le véhicule FIAT modèle TIPO 1.6 MultiJet 120ch Lounge S/S MY19 5p/ Tipo II / Ph1 (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
- A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 (cf assignation) et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, et après renvoi, retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

Ce jour, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures reprenant l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle Il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle précise s’opposer à tout délai, à la fois de règlement et pour la restitution du véhicule.

En défense, Madame [J] [W] agissant pour elle-même et munie d’un pouvoir de représentation pour Monsieur [K] [A], explique qu’ils ont procédé à des versements en mars, juin, juillet et septembre 2025 et qu’ils ont encore le véhicule. Elle sollicite des délais de paiement et pour restituer le véhicule.

La présidente autorise les défendeurs à transmettre les éléments de leur situation financière par note en délibéré au plus tard le 19 mai 2026, la demanderesse pouvant répondre au plus tard le 02 juin 2026.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 18 mai 2026, les défendeurs ont transmis leurs éléments, et par courriel en date du 28 mai 2026, la demanderesse y a répondu.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.

Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements transmis par la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 06 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.


Sur la validité du contrat et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.

En l'espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon manuscrite le 04 février 2020, la notice d’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité de la locataire (les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2019 pour Monsieur [A] et des mois d’octobre à décembre 2019 pour Madame [W] ainsi que leurs avis d’imposition 2019 respectifs), le justificatif de consultation du FICP pour chacun des deux coemprunteurs, le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 04 février 2020, et un historique des mouvements.

Dès lors, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :

- Loyers échus impayés : 3 x 217,90 = 653,70 euros,
- Valeur résiduelle hors taxes : 6 055,77 euros,
- 0 loyers non échus,
- A DEDUIRE, les sommes versées postérieurement à la déchéance du terme : - 1 400,00 euros ;

Soit, après recalcul, une somme totale de 5 309,47 euros au paiement de laquelle, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception par les coemprunteurs de la mise en demeure postérieure au premier incident non régularisé. 

Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat.

Sur la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement :

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, les codébiteurs présentent leurs justificatifs de ressources et charges et indiquent avoir procédé à plusieurs règlements après la déchéance du terme de leur contrat.

Au regard de l’historique des mouvements transmis par la demanderesse, il apparaît effectivement que des règlements ont eu lieu à hauteur de 1 400,00 euros. Ceux-ci ont été déduits de la dette.

Par ailleurs, il est à noter que le bulletin de salaire de Madame [W] le plus récent mentionne en avril 2026 un cumul net à payer de 3 956,99 euros, soit 989,25 euros par mois en moyenne, et que Monsieur [A] perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 748,68 euros. Malgré le versement spontané de différentes sommes depuis la déchéance du terme, il apparaît inopportun d’accorder un délai de paiement aux codébiteurs, puisque leurs ressources actuelles sont bien inférieures à celles dont ils disposaient lors de la souscription du crédit - 3 100,00 euros ensemble - et qu’ils n’ont plus pu faire face aux échéances avec le temps ; d’autant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis septembre 2025.

Au regard de ces éléments, et afin de ne pas créer ou amplifier une situation d’endettement, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement.

Sur la demande de restitution du véhicule

L’avenant au contrat de location avec option d’achat intitulé « engagement de reprise » rappelle que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE est le propriétaire et le bailleur du véhicule durant tout le contrat. 
 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les codébiteurs, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] sont toujours en possession du véhicule loué. 

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE en restitution du véhicule de marque FIAT modèle TIPO (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP.

Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] ne sont pas fondés demander un délai de restitution dudit véhicule qui ne leur appartient pas et dont la revente permettra d’apurer une partie voire la totalité de leur dette.

Pour assurer l’effectivité de cette mesure, à défaut de restitution intervenue 8 jours après le présent jugement, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique, en application des articles L222-2 et R222-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En cas de vente du véhicule en suite de la restitution, la valeur vénale hors taxe du véhicule viendra en déduction du montant total de la créance, si le montant de la vente est supérieur à la valeur vénale à dire d’expert. 

Enfin, compte tenu de l’autorisation d’appréhension du véhicule, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation des codébiteurs au paiement d’une astreinte, cette mesure faisant doublon avec la précédente.

Sur les autres demandes

Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE l’action formée par la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 5 309,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 04 février 2020 ; 

DEBOUTE Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à restituer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule de marque FIAT modèle TIPO (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP ;




AUTORISE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, à défaut de restitution intervenue 8 jours après le présent jugement à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique, en application des articles L222-2 et R222-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; 

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT qu’en cas de vente du véhicule par le bailleur en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ; 

REJETTE le surplus des demandes de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] aux dépens. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01037 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNXT 

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 





Copie exécutoire délivrée le :




à Me ORELLE


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société DRIVALIA LEASE FRANCE
1 Rue Victor Basch
91300 MASSY

représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDEURS

Madame [J], [E], [N] [W]
née le 04 Décembre 1961 à SAINT DIE
14 Rue de la Chapelle
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

comparante en personne

Monsieur [K], [I] [A]
né le 11 Avril 1969 à AUXERRE (89)
14 Rue de la Chapelle
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

représenté par Mme [J] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature manuscrite le 04 février 2020, la SNC FCA LEASING FRANCE a consenti à Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A], une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FIAT modèle TIPO, d’une valeur de 13 700,00 euros TTC, sur une durée de 48 mois de 1,41% du prix du bien loué, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 52,77% du prix du bien loué. 

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2024 à Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] et distribué à chacun d’eux le 21 novembre 2024, la SNC FCA LEASING FRANCE les a mis en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING France (selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 03 avril 2023), a assigné Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de voir :

- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 7 945,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception des mises en demeure,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui restituer le véhicule FIAT modèle TIPO 1.6 MultiJet 120ch Lounge S/S MY19 5p/ Tipo II / Ph1 (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
- A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 (cf assignation) et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A],
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 7 945,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception des mises en demeure,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui restituer le véhicule FIAT modèle TIPO 1.6 MultiJet 120ch Lounge S/S MY19 5p/ Tipo II / Ph1 (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution,
- A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société DRIVALIA LEASE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 (cf assignation) et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, et après renvoi, retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

Ce jour, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures reprenant l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle Il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle précise s’opposer à tout délai, à la fois de règlement et pour la restitution du véhicule.

En défense, Madame [J] [W] agissant pour elle-même et munie d’un pouvoir de représentation pour Monsieur [K] [A], explique qu’ils ont procédé à des versements en mars, juin, juillet et septembre 2025 et qu’ils ont encore le véhicule. Elle sollicite des délais de paiement et pour restituer le véhicule.

La présidente autorise les défendeurs à transmettre les éléments de leur situation financière par note en délibéré au plus tard le 19 mai 2026, la demanderesse pouvant répondre au plus tard le 02 juin 2026.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 18 mai 2026, les défendeurs ont transmis leurs éléments, et par courriel en date du 28 mai 2026, la demanderesse y a répondu.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.

Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements transmis par la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 06 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.


Sur la validité du contrat et la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.

En l'espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon manuscrite le 04 février 2020, la notice d’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité de la locataire (les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2019 pour Monsieur [A] et des mois d’octobre à décembre 2019 pour Madame [W] ainsi que leurs avis d’imposition 2019 respectifs), le justificatif de consultation du FICP pour chacun des deux coemprunteurs, le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 04 février 2020, et un historique des mouvements.

Dès lors, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :

- Loyers échus impayés : 3 x 217,90 = 653,70 euros,
- Valeur résiduelle hors taxes : 6 055,77 euros,
- 0 loyers non échus,
- A DEDUIRE, les sommes versées postérieurement à la déchéance du terme : - 1 400,00 euros ;

Soit, après recalcul, une somme totale de 5 309,47 euros au paiement de laquelle, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception par les coemprunteurs de la mise en demeure postérieure au premier incident non régularisé. 

Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat.

Sur la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement :

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, les codébiteurs présentent leurs justificatifs de ressources et charges et indiquent avoir procédé à plusieurs règlements après la déchéance du terme de leur contrat.

Au regard de l’historique des mouvements transmis par la demanderesse, il apparaît effectivement que des règlements ont eu lieu à hauteur de 1 400,00 euros. Ceux-ci ont été déduits de la dette.

Par ailleurs, il est à noter que le bulletin de salaire de Madame [W] le plus récent mentionne en avril 2026 un cumul net à payer de 3 956,99 euros, soit 989,25 euros par mois en moyenne, et que Monsieur [A] perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 748,68 euros. Malgré le versement spontané de différentes sommes depuis la déchéance du terme, il apparaît inopportun d’accorder un délai de paiement aux codébiteurs, puisque leurs ressources actuelles sont bien inférieures à celles dont ils disposaient lors de la souscription du crédit - 3 100,00 euros ensemble - et qu’ils n’ont plus pu faire face aux échéances avec le temps ; d’autant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis septembre 2025.

Au regard de ces éléments, et afin de ne pas créer ou amplifier une situation d’endettement, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement.

Sur la demande de restitution du véhicule

L’avenant au contrat de location avec option d’achat intitulé « engagement de reprise » rappelle que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE est le propriétaire et le bailleur du véhicule durant tout le contrat. 
 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les codébiteurs, Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] sont toujours en possession du véhicule loué. 

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE en restitution du véhicule de marque FIAT modèle TIPO (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP.

Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] ne sont pas fondés demander un délai de restitution dudit véhicule qui ne leur appartient pas et dont la revente permettra d’apurer une partie voire la totalité de leur dette.

Pour assurer l’effectivité de cette mesure, à défaut de restitution intervenue 8 jours après le présent jugement, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique, en application des articles L222-2 et R222-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En cas de vente du véhicule en suite de la restitution, la valeur vénale hors taxe du véhicule viendra en déduction du montant total de la créance, si le montant de la vente est supérieur à la valeur vénale à dire d’expert. 

Enfin, compte tenu de l’autorisation d’appréhension du véhicule, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation des codébiteurs au paiement d’une astreinte, cette mesure faisant doublon avec la précédente.

Sur les autres demandes

Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE l’action formée par la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 5 309,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 04 février 2020 ; 

DEBOUTE Madame [J] [W] et Monsieur [K] [A] de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à restituer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule de marque FIAT modèle TIPO (série n°ZFA35600006M29876), immatriculé FC-559-WP ;




AUTORISE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, à défaut de restitution intervenue 8 jours après le présent jugement à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique, en application des articles L222-2 et R222-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; 

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT qu’en cas de vente du véhicule par le bailleur en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ; 

REJETTE le surplus des demandes de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [W] et Monsieur [K] [C] aux dépens. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L222-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la consommation L312-40, code des procedures civiles d'execution R222-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:28:17.936Z.