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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 26/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention conclue le 24 septembre 2016 et signée de façon manuscrite, Monsieur [R] [D] a ouvert un compte individuel n°00003645767 auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une autorisation de découvert en compte d'un montant de 400,00€, pour une durée indéterminée (« facilité de caisse »).

Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une première lettre suivie, adressée le 18 novembre 2024 et distribuée le 25 novembre 2024, évoquant la clôture du compte à défaut de régularisation de la situation dans les 60 jours suivants cet envoi. Cette lettre a été suivie par deux autres courriers envoyés en recommandé le 22 janvier 2025 et distribués le 27 janvier 2025, l’un correspondant à une mise en demeure rendant exigible ce solde dans un délai de trente jours sous peine de procéder à l’inscription au FICP, l’autre étant un avis de clôture du compte laissant quinze jours à Monsieur [D] avant transmission du dossier au service contentieux en charge de recouvrer la créance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, R312-35 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile :

Etant précisé qu’à ce jour aucune diligence n’a été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige,

- Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut,
- Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2024 ;
- Condamner Monsieur [R] [D]en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle qu’il s’agit du solde débiteur d’un compte courant et que la somme sollicitée actualisée par elle est de 12 558,37 euros.

De son côté, Monsieur [R] [D], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 24 septembre 2016 soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
- Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 »

L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».

Enfin, l’article L312-93 du même code précise que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 24 septembre 2016 (conditions particulières), accompagné de la copie du visa étudiant et de l’attestation responsabilité civile de l’emprunteur.

À la lecture de ces pièces, il apparaît que la SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [R] [D] une autorisation de découvert appelée « facilité de caisse personnalisée » de 400 € avec des intérêts débiteurs éventuels, facturés si leur montant dépasse deux euros par trimestre. 

En l’espèce, cette autorisation de découvert a fait l’objet d’un dépassement dès le 30 septembre 2024.

Or, il ressort de l’application combinée des articles susvisés que la recevabilité de l’action en paiement est conditionnée par le respect d’un délai de deux ans à compter du dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois, prévu par l’article L312-93 du code de la consommation.



En conséquence, l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.

Par ailleurs, il est à observer que la SA BNP PARIBAS a scrupuleusement informé Monsieur [R] [D] du dépassement du découvert autorisé, du taux et des frais qui allaient s’appliquer ; tout en laissant la possibilité à ce dernier de prendre contact avec elle pour trouver une solution. 

Monsieur [R] [D] ne s’étant jamais saisi de cette situation, il convient de le condamner à payer à la SA BNP PARIBAS la somme prévue sur le décompte de créance transmis en pièce 6, soit la somme de 13 820,63 euros. 
Ceci étant, la SA BNP PARIBAS sollicitant la somme de 12 931,37 euros, laquelle est plus favorable à Monsieur [R] [D] ; elle sera retenue.

En conséquence, Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°00003645767, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure (étant précisé que la date mentionnée sur l’assignation est erronée).

Monsieur [R] [D], partie succombante, supportera les dépens.

Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société de crédit. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit, et susceptible d’appel : 

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°00003645767, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPHR 

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 





Copie exécutoire délivrée le :




à SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS

représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [R] [D]
né le 15 Novembre 1992 à WARANG (SENEGAL)
2 Rue Bovier Lapierre
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparant, ni représenté



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention conclue le 24 septembre 2016 et signée de façon manuscrite, Monsieur [R] [D] a ouvert un compte individuel n°00003645767 auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une autorisation de découvert en compte d'un montant de 400,00€, pour une durée indéterminée (« facilité de caisse »).

Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une première lettre suivie, adressée le 18 novembre 2024 et distribuée le 25 novembre 2024, évoquant la clôture du compte à défaut de régularisation de la situation dans les 60 jours suivants cet envoi. Cette lettre a été suivie par deux autres courriers envoyés en recommandé le 22 janvier 2025 et distribués le 27 janvier 2025, l’un correspondant à une mise en demeure rendant exigible ce solde dans un délai de trente jours sous peine de procéder à l’inscription au FICP, l’autre étant un avis de clôture du compte laissant quinze jours à Monsieur [D] avant transmission du dossier au service contentieux en charge de recouvrer la créance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, R312-35 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile :

Etant précisé qu’à ce jour aucune diligence n’a été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige,

- Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut,
- Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2024 ;
- Condamner Monsieur [R] [D]en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle qu’il s’agit du solde débiteur d’un compte courant et que la somme sollicitée actualisée par elle est de 12 558,37 euros.

De son côté, Monsieur [R] [D], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 24 septembre 2016 soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
- Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 »

L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».

Enfin, l’article L312-93 du même code précise que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 24 septembre 2016 (conditions particulières), accompagné de la copie du visa étudiant et de l’attestation responsabilité civile de l’emprunteur.

À la lecture de ces pièces, il apparaît que la SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [R] [D] une autorisation de découvert appelée « facilité de caisse personnalisée » de 400 € avec des intérêts débiteurs éventuels, facturés si leur montant dépasse deux euros par trimestre. 

En l’espèce, cette autorisation de découvert a fait l’objet d’un dépassement dès le 30 septembre 2024.

Or, il ressort de l’application combinée des articles susvisés que la recevabilité de l’action en paiement est conditionnée par le respect d’un délai de deux ans à compter du dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois, prévu par l’article L312-93 du code de la consommation.



En conséquence, l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.

Par ailleurs, il est à observer que la SA BNP PARIBAS a scrupuleusement informé Monsieur [R] [D] du dépassement du découvert autorisé, du taux et des frais qui allaient s’appliquer ; tout en laissant la possibilité à ce dernier de prendre contact avec elle pour trouver une solution. 

Monsieur [R] [D] ne s’étant jamais saisi de cette situation, il convient de le condamner à payer à la SA BNP PARIBAS la somme prévue sur le décompte de créance transmis en pièce 6, soit la somme de 13 820,63 euros. 
Ceci étant, la SA BNP PARIBAS sollicitant la somme de 12 931,37 euros, laquelle est plus favorable à Monsieur [R] [D] ; elle sera retenue.

En conséquence, Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°00003645767, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure (étant précisé que la date mentionnée sur l’assignation est erronée).

Monsieur [R] [D], partie succombante, supportera les dépens.

Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société de crédit. 

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit, et susceptible d’appel : 

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE [R] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 931,37 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°00003645767, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:28:31.868Z.