Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/01842
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [B] est propriétaire des lots 6 (garage) et 17 (appartement) de l’état descriptif de division de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 4]. Il est le fils de M. [P] [B], maître d’œuvre et architecte ayant réalisé le projet de construction « [Adresse 3] », qui est décédé le 3 avril 2023. L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » réunie le 22 février 2024 a adopté la résolution n°44 qui a autorisé M. et Mme [R] à installer des stores bannes sur leur terrasse à leurs frais exclusifs. Opposant à cette décision, M. [E] [B] a, par acte du 17 mai 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour obtenir la nullité de cette délibération. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, M. [E] [B] sollicite le prononcé de la nullité de la résolution n°44 de l’assemblée du 22 février 2024 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose solliciter la nullité de cette résolution en qualité d’ayant droit de l’architecte en ce que l’installation de stores sur la façade dénaturerait l’œuvre de celui qui a conçu l’immeuble, à savoir son père. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il précise que ce droit appartient à l’auteur durant sa vie et, à son décès, à ses ayants droit en application de l’article L. 122-3 di même code. Il explique que la dénaturation de l’œuvre comprend toute altération qui porte atteinte à son caractère architectural, principalement les modifications physiques du bâtiment. Il considère ainsi que l’installation d’un store sur la façade dénature l’œuvre architecturale, raison pour laquelle il s’est opposé à la résolution portant atteinte au droit moral de l’architecte comme le démontrent les photographies versées aux débats. Il ajoute que cette résolution contrevient également à l’article 6 du règlement de copropriété selon lequel les copropriétaires, pour la bonne harmonie de la propriété, ne devront rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celui-ci, les parties d’entrée, fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons devront conserver leur couleur primitive. Il en conclut que la résolution attaquée devra être annulée pour ces deux motifs. En réplique à l’argumentation du syndicat, il fait valoir que l’originalité d’une œuvre est un élément par définition très subjectif et que l’installation de stores verticaux et de moustiquaires pour fermer une terrasse va déséquilibrer la symétrie de l’architecture de l’immeuble. Il ajoute que si certains lots sont équipés de stores horizontaux au rez-de-chaussée et au dernier étage de l’immeuble, ces stores ne sont pas des stores verticaux fermant les loggias. Il conteste tout caractère abusif à son action en soutenant qu’il est bien fondé à faire trancher le litige né du droit moral de son père sur son œuvre par la juridiction. En réponse aux demandes reconventionnelles, il fait valoir que l’immeuble a été livré avec des stores au dernier étage, ce dont atteste une photographie datée du 8 octobre 1997, et que le climatiseur date également de cette période de sorte que l’action visant à obtenir qu’il enlève ses équipements sous astreinte est largement prescrite. Dans ses écritures en réponse récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [E] [B] à : retirer ou remettre en état le store et le climatiseur visibles sur son balcon sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les époux [R] ont sollicité et obtenu l’autorisation de poser des stores bannes de 4,50 m et de 3,10 m de longueur fixés au plafond de leur terrasse du premier étage et à bras extensibles, identiques à ceux dont bénéficie l’appartement de M. [P] [B]. Il explique que l’installation des stores sur les balcons, parties privatives, doit donner lieu à une déclaration préalable de travaux qui a été accordé aux copropriétaires par arrêté du 13 mai 2024 après avis de l’architecte des Bâtiments de France. Il soutient que la décision contestée est conforme à l’article 16 du règlement de copropriété qui ne fixe, comme limite aux aménagements permis dans les parties privatives, que le respect des formes et couleurs primitives. Il ajoute que les décisions d’autorisation doivent, par application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, ce qui a été le cas en l’espèce. Il en conclut que la décision est conforme au règlement de copropriété et a été prise à la majorité requise par la loi. Il ne conteste pas le droit moral de l’auteur sur son œuvre, transmissible à ses héritiers. Il fait valoir cependant que le droit au respect de l’œuvre est considéré avec plus de souplesse pour ce qui concerne les immeubles et les œuvres architecturale. Il expose que les édifices conçus par l’architecte ne sont protégés par le droit d’auteur que s’ils présentent un caractère original, défini comme un caractère artistique certain et l’absence de construction en série. Il précise que si l’architecte concepteur de l’ouvrage a un droit moral pour lui permettre de veiller au respect de sa création, les intérêts du propriétaire de l’immeuble imposent qu’il puisse dispose de la chose notamment pour l’adapter à des besoins nouveaux, ce qui empêche l’auteur d’exiger l’intangibilité absolue de sa création. Il indique enfin que les modifications dont la jurisprudence a estimé qu’elles avaient entraîné la « dénaturation de l’œuvre » étaient toutes des modifications pérennes, définitives relatives au bâtiment lui-même. Il fait valoir qu’en l’espèce M. [E] [B] ne démontre pas l’originalité du bâtiment qui est un bâtiment classique sans aucune caractéristique propre à une œuvre d’art. Il souligne que la pose d’un store n’est en aucun cas une modification définitive, pérenne et affectant la structure du bâtiment si bien qu’il n’y a pas de « dénaturation » de l’œuvre de M. [P] [B]. Il soutient en tout état de cause que la loi du 22 août 2021 Climat et Résilience autorise la modification des façades pour permettre une meilleure adaptation des bâtiment à l’évolution climatique. Il considère qu’il est donc légitime que M. et Mme [R] aient sollicité et obtenu l’autorisation d’installer un store sur leur terrasse pour se protéger de la chaleur. Il fait observer que sur les photographies versées aux débats par M. [E] [B], il apparaît qu’il a lui-même installé un store et une unité de climatisation sur sa terrasse, comme l’ont également fait d’autres copropriétaires au rez-de-chaussée de l’immeuble sans avoir fait l’objet d’une action. Il considère que la procédure de M. [E] [B] a exclusivement été motivée par une intention de nuire alors que l’état très dégradé de ses stores et de son climatiseur justifie qu’il soit condamné à remettre en état la façade. La clôture de la procédure est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prononcé de la nullité de la résolution 44 de l’assemblée générale du 22 février 2024. Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée que pour quatre motifs, l’inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, la violation des règles de fonctionnement des assemblées, l’excès de pouvoir et un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions. En dehors de ces motifs, l'opportunité même des décisions prises en assemblée générale n'est pas susceptible d'être contestée car les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la copropriété, leur compétence se limitant à apprécier la légalité des demandes dont ils sont saisis. Sur le moyen tiré de la non-conformité des travaux au règlement de copropriété exigeant un vote unanime de l’assemblée. Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Mais les travaux effectués dans les parties privatives par un copropriétaire qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale. L’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 précise en effet qu'un copropriétaire ne peut être autorisé par un vote majoritaire à exécuter pour son propre compte des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble que dans la mesure où ils sont conformes à la destination de l'immeuble. À défaut d’une telle conformité, la décision d'autorisation exige l'unanimité. Par conséquent, pour être valablement autorisés, il faut que les travaux satisfassent aux conditions suivantes : - être compatibles avec les caractéristiques de l'immeuble, son standing et son affectation, tels qu'ils résultent notamment du règlement de copropriété, - être conformes à l'harmonie et l'esthétique de l'immeuble, - respecter les droits fondamentaux des autres copropriétaires tant sur les parties communes que sur les parties privatives de leurs lots tels que ces droits résultent de la loi et du règlement de copropriété. L'application du principe de conformité à la destination de l’immeuble relève d'une appréciation in concreto. Les travaux tendant à améliorer l'habitabilité ou l'adaptation des lots à leur affectation conventionnelle sont, par leur objet, conformes à la destination de l'immeuble. L’installation d’équipements escamotables, non intégrés de manière pérenne au bâti, ne constitue pas une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble contraire au règlement de copropriété dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’esthétique et à l’uniformité de l’immeuble. En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 février 2024 a, au terme de sa résolution 44 adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé M. et Mme [R] à installer des stores sur leur terrasse conformément au devis annexé à la convocation à l’assemblée générale qui prévoit la pose et fourniture de deux stores en toile manuels avec un bras extensible, lambrequin coloris conforme à la résidence. L’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble reçu le 21 janvier 1972 par Maître [D] [G], notaire à [Localité 6], prévoit que : « Chacun des co-propriétaires pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de ses locaux, mais pour la bonne harmonie de la propriété, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celui-ci, les portes d’entrée, fenêtres, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons devront conserver leur forme et couleur primitive ». Il ressort des photographies versées aux débats que des terrasses de la résidence dénommée « [Adresse 3] » sont équipés de stores bannes au rez-de-chaussée et au dernier étage de l’immeuble. Le devis de travaux annexé à la convocation à l’assemblée générale et le schéma joint à la demande préalable de travaux révèlent que les stores dont l’installation a été autorisée sont des stores horizontaux manuel avec un bras articulé, stores qui sont donc rétractables. Dès lors que l’installation de stores bannes, non intégrés de manière pérenne au bâti, n’est pas susceptible de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble non modifié par ce simple équipement escamotable, l’autorisation qui a été délivrée à M. et Mme [R] ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble, était conforme au règlement de copropriété et était justifiée par l’amélioration de l’habitabilité de leur appartement. Conforme à la destination de l’immeuble, ces travaux n’exigeait pas une autorisation votée à l’unanimité. Modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, elle était néanmoins soumise à l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 qui a été atteinte puisque la résolution a été adoptée par 669/1112 tantièmes. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée aux époux [R] de procéder à leur frais à des travaux dans leurs parties privatives modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble devait être adoptée à l’unanimité sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit moral de l’architecte sur son œuvre. En vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce texte précise que ce droit est attaché à sa personne, qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible et qu’il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. Il est acquis qu’en application de ce texte, la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle le propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi. Il appartient ainsi au juge d'apprécier la légitimité des travaux entrepris, les prérogatives du droit d'auteur devant être conciliées avec celles du droit de propriété : le droit moral de l’architecte ne peut en effet s'exercer que dans le respect d'un juste équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles, tout aussi légitimes, du droit de propriété de celui qui a commandé la réalisation de l'ouvrage ou de ses acquéreurs. En l’espèce, M. [E] [B], fils de M. [P] [B], architecte qui a conçu l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » édifié en 1972, fait valoir que l’autorisation délivrée aux époux [R] d’installer des stores bannes sur leur terrasse porte atteinte au droit moral de son père sur son œuvre. Toutefois, la vocation utilitaire d’un immeuble d’habitation ne permet pas aux ayants droit de l’architecte d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, des adaptations pouvant être rendues nécessaires pour adapter les appartements aux normes de confort actuelles. M. [E] [B] soutient que l’installation de stores bannes, qui sont des équipements démontables et escamotables, porte atteinte au droit moral de l’architecte en dénaturant la construction dont le caractère original est la parfaite symétrie notamment d’espaces extérieurs importants. Or, cette installation n’est pas pérenne et est justifiée par l’adaptation de l’immeuble aux fortes chaleurs qui rendent nécessaire la protection de la terrasse d’une taille imposante contre son exposition au soleil pour rendre l’appartement attenant mieux habitable. Le droit moral de l’architecte de l’immeuble doit en effet être concilié avec le droit de propriété du syndicat propriétaire, qui a autorisé plus de cinquante ans après l’édification de l’immeuble, la pose d’un équipement démontable par des copropriétaires pour abriter leur terrasse du soleil, ce qui est rendu nécessaire par les épisodes récurrents de fortes chaleurs. Une telle installation, non pérenne, non intégrée au bâti et facilement démontable, ne dénature pas l’œuvre de M. [P] [B] et est de surcroît justifiée par la nécessité d’adapter l’immeuble dont la construction a été achevée en 1972 à des besoins nouveaux. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024 méconnaît le droit moral de l’architecte sur son œuvre sera également rejeté. En définitive, M. [E] [B] sera débouté de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes d’enlèvement du store banne et du climatiseur. Tous travaux entrepris par les copropriétaires dans leurs parties privatives et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans l’autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers, à moins qu'ils soient ultérieurement ratifiés. Par suite, le copropriétaire doit être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, quand bien même il n’en serait pas l’auteur s’il ne rapporte pas la preuve de l’ancienneté de la construction non autorisée. L'action, collective ou individuelle, tendant à l'arrêt de travaux irrégulièrement entrepris ou à la suppression des ouvrages se prescrit dans le délai, originellement de dix ans, et désormais de 5 ans prévu à l'article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Ce délai d’action court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice, soit de la date à laquelle le syndicat a eu connaissance de l’exécution des travaux entrepris irrégulièrement. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé « [Adresse 3] » sollicite l’enlèvement par M. [E] [B] du store banne et du climatiseur installés sur la terrasse de son appartement au dernier étage de l’immeuble. Il ne produit aucune photographie ou procès-verbal de constat de commissaire de justice pour décrire ces installations dont il sollicite l’enlèvement. M. [E] [B] produit une photographie manifestement datée de la construction de l’immeuble au regard du véhicule qui est stationné sur le parking qui révèle que les appartements du dernier étage étaient déjà équipés de stores bannes à cette date. Il fournit également une photographie, intégrée à ses écritures, horodatée du 8 octobre 1997, qui révèle toujours la présence de ce store banne. Il produit enfin la photographie extraite d’un procès-verbal de constat daté du 21 juillet 2023 montrant un appareil de climatisation dans un état très vétuste. Il s’ensuit que ces équipements, visibles dès leur installation sur la façade de l’immeuble, ont été installés depuis plus de cinq ans avant la première demande de remise en état du syndicat qui, outre qu’elle n’est étayée par aucune pièce, est prescrite. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » sera débouté de sa demande de condamnation de M. [E] [B] à enlever le store banne et le climatiseur installée sur la terrasse de son appartement. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son adversaire. L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, bien que l’action de M. [E] [B] s’avère infondée, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas d’intention de nuire de ce copropriétaire ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son recours contre une décision d’assemblée générale. A défaut, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [E] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024 ; CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 5] de ses autres demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [E] [B] c/ S.D.C. LE KANTIA N° 26/ Du 23 Juin 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/01842 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXA2 Grosse délivrée à Me Benjamin COHEN Me Joëlle GUILLOT expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: S.D.C. LE KANTIA [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [B] est propriétaire des lots 6 (garage) et 17 (appartement) de l’état descriptif de division de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 4]. Il est le fils de M. [P] [B], maître d’œuvre et architecte ayant réalisé le projet de construction « [Adresse 3] », qui est décédé le 3 avril 2023. L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » réunie le 22 février 2024 a adopté la résolution n°44 qui a autorisé M. et Mme [R] à installer des stores bannes sur leur terrasse à leurs frais exclusifs. Opposant à cette décision, M. [E] [B] a, par acte du 17 mai 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour obtenir la nullité de cette délibération. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, M. [E] [B] sollicite le prononcé de la nullité de la résolution n°44 de l’assemblée du 22 février 2024 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose solliciter la nullité de cette résolution en qualité d’ayant droit de l’architecte en ce que l’installation de stores sur la façade dénaturerait l’œuvre de celui qui a conçu l’immeuble, à savoir son père. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il précise que ce droit appartient à l’auteur durant sa vie et, à son décès, à ses ayants droit en application de l’article L. 122-3 di même code. Il explique que la dénaturation de l’œuvre comprend toute altération qui porte atteinte à son caractère architectural, principalement les modifications physiques du bâtiment. Il considère ainsi que l’installation d’un store sur la façade dénature l’œuvre architecturale, raison pour laquelle il s’est opposé à la résolution portant atteinte au droit moral de l’architecte comme le démontrent les photographies versées aux débats. Il ajoute que cette résolution contrevient également à l’article 6 du règlement de copropriété selon lequel les copropriétaires, pour la bonne harmonie de la propriété, ne devront rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celui-ci, les parties d’entrée, fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons devront conserver leur couleur primitive. Il en conclut que la résolution attaquée devra être annulée pour ces deux motifs. En réplique à l’argumentation du syndicat, il fait valoir que l’originalité d’une œuvre est un élément par définition très subjectif et que l’installation de stores verticaux et de moustiquaires pour fermer une terrasse va déséquilibrer la symétrie de l’architecture de l’immeuble. Il ajoute que si certains lots sont équipés de stores horizontaux au rez-de-chaussée et au dernier étage de l’immeuble, ces stores ne sont pas des stores verticaux fermant les loggias. Il conteste tout caractère abusif à son action en soutenant qu’il est bien fondé à faire trancher le litige né du droit moral de son père sur son œuvre par la juridiction. En réponse aux demandes reconventionnelles, il fait valoir que l’immeuble a été livré avec des stores au dernier étage, ce dont atteste une photographie datée du 8 octobre 1997, et que le climatiseur date également de cette période de sorte que l’action visant à obtenir qu’il enlève ses équipements sous astreinte est largement prescrite. Dans ses écritures en réponse récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [E] [B] à : retirer ou remettre en état le store et le climatiseur visibles sur son balcon sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les époux [R] ont sollicité et obtenu l’autorisation de poser des stores bannes de 4,50 m et de 3,10 m de longueur fixés au plafond de leur terrasse du premier étage et à bras extensibles, identiques à ceux dont bénéficie l’appartement de M. [P] [B]. Il explique que l’installation des stores sur les balcons, parties privatives, doit donner lieu à une déclaration préalable de travaux qui a été accordé aux copropriétaires par arrêté du 13 mai 2024 après avis de l’architecte des Bâtiments de France. Il soutient que la décision contestée est conforme à l’article 16 du règlement de copropriété qui ne fixe, comme limite aux aménagements permis dans les parties privatives, que le respect des formes et couleurs primitives. Il ajoute que les décisions d’autorisation doivent, par application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, ce qui a été le cas en l’espèce. Il en conclut que la décision est conforme au règlement de copropriété et a été prise à la majorité requise par la loi. Il ne conteste pas le droit moral de l’auteur sur son œuvre, transmissible à ses héritiers. Il fait valoir cependant que le droit au respect de l’œuvre est considéré avec plus de souplesse pour ce qui concerne les immeubles et les œuvres architecturale. Il expose que les édifices conçus par l’architecte ne sont protégés par le droit d’auteur que s’ils présentent un caractère original, défini comme un caractère artistique certain et l’absence de construction en série. Il précise que si l’architecte concepteur de l’ouvrage a un droit moral pour lui permettre de veiller au respect de sa création, les intérêts du propriétaire de l’immeuble imposent qu’il puisse dispose de la chose notamment pour l’adapter à des besoins nouveaux, ce qui empêche l’auteur d’exiger l’intangibilité absolue de sa création. Il indique enfin que les modifications dont la jurisprudence a estimé qu’elles avaient entraîné la « dénaturation de l’œuvre » étaient toutes des modifications pérennes, définitives relatives au bâtiment lui-même. Il fait valoir qu’en l’espèce M. [E] [B] ne démontre pas l’originalité du bâtiment qui est un bâtiment classique sans aucune caractéristique propre à une œuvre d’art. Il souligne que la pose d’un store n’est en aucun cas une modification définitive, pérenne et affectant la structure du bâtiment si bien qu’il n’y a pas de « dénaturation » de l’œuvre de M. [P] [B]. Il soutient en tout état de cause que la loi du 22 août 2021 Climat et Résilience autorise la modification des façades pour permettre une meilleure adaptation des bâtiment à l’évolution climatique. Il considère qu’il est donc légitime que M. et Mme [R] aient sollicité et obtenu l’autorisation d’installer un store sur leur terrasse pour se protéger de la chaleur. Il fait observer que sur les photographies versées aux débats par M. [E] [B], il apparaît qu’il a lui-même installé un store et une unité de climatisation sur sa terrasse, comme l’ont également fait d’autres copropriétaires au rez-de-chaussée de l’immeuble sans avoir fait l’objet d’une action. Il considère que la procédure de M. [E] [B] a exclusivement été motivée par une intention de nuire alors que l’état très dégradé de ses stores et de son climatiseur justifie qu’il soit condamné à remettre en état la façade. La clôture de la procédure est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prononcé de la nullité de la résolution 44 de l’assemblée générale du 22 février 2024. Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée que pour quatre motifs, l’inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, la violation des règles de fonctionnement des assemblées, l’excès de pouvoir et un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions. En dehors de ces motifs, l'opportunité même des décisions prises en assemblée générale n'est pas susceptible d'être contestée car les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la copropriété, leur compétence se limitant à apprécier la légalité des demandes dont ils sont saisis. Sur le moyen tiré de la non-conformité des travaux au règlement de copropriété exigeant un vote unanime de l’assemblée. Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Mais les travaux effectués dans les parties privatives par un copropriétaire qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale. L’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 précise en effet qu'un copropriétaire ne peut être autorisé par un vote majoritaire à exécuter pour son propre compte des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble que dans la mesure où ils sont conformes à la destination de l'immeuble. À défaut d’une telle conformité, la décision d'autorisation exige l'unanimité. Par conséquent, pour être valablement autorisés, il faut que les travaux satisfassent aux conditions suivantes : - être compatibles avec les caractéristiques de l'immeuble, son standing et son affectation, tels qu'ils résultent notamment du règlement de copropriété, - être conformes à l'harmonie et l'esthétique de l'immeuble, - respecter les droits fondamentaux des autres copropriétaires tant sur les parties communes que sur les parties privatives de leurs lots tels que ces droits résultent de la loi et du règlement de copropriété. L'application du principe de conformité à la destination de l’immeuble relève d'une appréciation in concreto. Les travaux tendant à améliorer l'habitabilité ou l'adaptation des lots à leur affectation conventionnelle sont, par leur objet, conformes à la destination de l'immeuble. L’installation d’équipements escamotables, non intégrés de manière pérenne au bâti, ne constitue pas une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble contraire au règlement de copropriété dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’esthétique et à l’uniformité de l’immeuble. En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 février 2024 a, au terme de sa résolution 44 adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé M. et Mme [R] à installer des stores sur leur terrasse conformément au devis annexé à la convocation à l’assemblée générale qui prévoit la pose et fourniture de deux stores en toile manuels avec un bras extensible, lambrequin coloris conforme à la résidence. L’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble reçu le 21 janvier 1972 par Maître [D] [G], notaire à [Localité 6], prévoit que : « Chacun des co-propriétaires pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de ses locaux, mais pour la bonne harmonie de la propriété, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celui-ci, les portes d’entrée, fenêtres, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons devront conserver leur forme et couleur primitive ». Il ressort des photographies versées aux débats que des terrasses de la résidence dénommée « [Adresse 3] » sont équipés de stores bannes au rez-de-chaussée et au dernier étage de l’immeuble. Le devis de travaux annexé à la convocation à l’assemblée générale et le schéma joint à la demande préalable de travaux révèlent que les stores dont l’installation a été autorisée sont des stores horizontaux manuel avec un bras articulé, stores qui sont donc rétractables. Dès lors que l’installation de stores bannes, non intégrés de manière pérenne au bâti, n’est pas susceptible de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble non modifié par ce simple équipement escamotable, l’autorisation qui a été délivrée à M. et Mme [R] ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble, était conforme au règlement de copropriété et était justifiée par l’amélioration de l’habitabilité de leur appartement. Conforme à la destination de l’immeuble, ces travaux n’exigeait pas une autorisation votée à l’unanimité. Modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, elle était néanmoins soumise à l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 qui a été atteinte puisque la résolution a été adoptée par 669/1112 tantièmes. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’autorisation délivrée aux époux [R] de procéder à leur frais à des travaux dans leurs parties privatives modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble devait être adoptée à l’unanimité sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit moral de l’architecte sur son œuvre. En vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce texte précise que ce droit est attaché à sa personne, qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible et qu’il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. Il est acquis qu’en application de ce texte, la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle le propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi. Il appartient ainsi au juge d'apprécier la légitimité des travaux entrepris, les prérogatives du droit d'auteur devant être conciliées avec celles du droit de propriété : le droit moral de l’architecte ne peut en effet s'exercer que dans le respect d'un juste équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles, tout aussi légitimes, du droit de propriété de celui qui a commandé la réalisation de l'ouvrage ou de ses acquéreurs. En l’espèce, M. [E] [B], fils de M. [P] [B], architecte qui a conçu l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » édifié en 1972, fait valoir que l’autorisation délivrée aux époux [R] d’installer des stores bannes sur leur terrasse porte atteinte au droit moral de son père sur son œuvre. Toutefois, la vocation utilitaire d’un immeuble d’habitation ne permet pas aux ayants droit de l’architecte d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, des adaptations pouvant être rendues nécessaires pour adapter les appartements aux normes de confort actuelles. M. [E] [B] soutient que l’installation de stores bannes, qui sont des équipements démontables et escamotables, porte atteinte au droit moral de l’architecte en dénaturant la construction dont le caractère original est la parfaite symétrie notamment d’espaces extérieurs importants. Or, cette installation n’est pas pérenne et est justifiée par l’adaptation de l’immeuble aux fortes chaleurs qui rendent nécessaire la protection de la terrasse d’une taille imposante contre son exposition au soleil pour rendre l’appartement attenant mieux habitable. Le droit moral de l’architecte de l’immeuble doit en effet être concilié avec le droit de propriété du syndicat propriétaire, qui a autorisé plus de cinquante ans après l’édification de l’immeuble, la pose d’un équipement démontable par des copropriétaires pour abriter leur terrasse du soleil, ce qui est rendu nécessaire par les épisodes récurrents de fortes chaleurs. Une telle installation, non pérenne, non intégrée au bâti et facilement démontable, ne dénature pas l’œuvre de M. [P] [B] et est de surcroît justifiée par la nécessité d’adapter l’immeuble dont la construction a été achevée en 1972 à des besoins nouveaux. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024 méconnaît le droit moral de l’architecte sur son œuvre sera également rejeté. En définitive, M. [E] [B] sera débouté de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes d’enlèvement du store banne et du climatiseur. Tous travaux entrepris par les copropriétaires dans leurs parties privatives et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans l’autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers, à moins qu'ils soient ultérieurement ratifiés. Par suite, le copropriétaire doit être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, quand bien même il n’en serait pas l’auteur s’il ne rapporte pas la preuve de l’ancienneté de la construction non autorisée. L'action, collective ou individuelle, tendant à l'arrêt de travaux irrégulièrement entrepris ou à la suppression des ouvrages se prescrit dans le délai, originellement de dix ans, et désormais de 5 ans prévu à l'article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Ce délai d’action court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice, soit de la date à laquelle le syndicat a eu connaissance de l’exécution des travaux entrepris irrégulièrement. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé « [Adresse 3] » sollicite l’enlèvement par M. [E] [B] du store banne et du climatiseur installés sur la terrasse de son appartement au dernier étage de l’immeuble. Il ne produit aucune photographie ou procès-verbal de constat de commissaire de justice pour décrire ces installations dont il sollicite l’enlèvement. M. [E] [B] produit une photographie manifestement datée de la construction de l’immeuble au regard du véhicule qui est stationné sur le parking qui révèle que les appartements du dernier étage étaient déjà équipés de stores bannes à cette date. Il fournit également une photographie, intégrée à ses écritures, horodatée du 8 octobre 1997, qui révèle toujours la présence de ce store banne. Il produit enfin la photographie extraite d’un procès-verbal de constat daté du 21 juillet 2023 montrant un appareil de climatisation dans un état très vétuste. Il s’ensuit que ces équipements, visibles dès leur installation sur la façade de l’immeuble, ont été installés depuis plus de cinq ans avant la première demande de remise en état du syndicat qui, outre qu’elle n’est étayée par aucune pièce, est prescrite. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » sera débouté de sa demande de condamnation de M. [E] [B] à enlever le store banne et le climatiseur installée sur la terrasse de son appartement. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son adversaire. L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, bien que l’action de M. [E] [B] s’avère infondée, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas d’intention de nuire de ce copropriétaire ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son recours contre une décision d’assemblée générale. A défaut, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [E] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°44 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » le 22 février 2024 ; CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 2] à [Localité 5] de ses autres demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:37:57.650Z.