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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 24 juin 2026, n° 26/00777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Bureau Veritas exploitation a pour activité le contrôle technique des normes d’utilisation des bâtiments. 

Le 20 mars 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de déménagement des locaux situés à [Localité 3]. 

Par résolution du même jour, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. 

Le 30 mars 2026, la société Bureau Veritas exploitation a assigné son comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 20 mars 2026 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;A titre subsidiaire, la réduction du périmètre de l’expertise au changement d’immeuble et aux trajets ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que le comité n’a été consulté que sur le changement de site avant la prise de bail et non sur l’aménagement des futurs locaux, de sorte que le projet soumis à consultation ne peut être regardé comme important.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que le déménagement constitue un projet important, que sa consultation portait bien sur le projet de déménagement dans son entier et qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur l’aménagement des locaux indépendamment du choix de l’immeuble.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2312-8 du même code qu’en présence d’un projet important, l’employeur est tenu de consulter le comité en temps utile pour lui permettre d’émettre un avis éclairé avant la mise en œuvre dudit projet, peu important que toutes les modalités du projet ne soient pas encore définitivement arrêtées.

En l'espèce, si la note d’information produite par la société demanderesse indique que la consultation du comité social et économique n’est requise que sur le choix de l’immeuble, il ressort de la convocation des élus à la réunion du 20 mars 2026 que leur avis était sollicité sur le « projet de déménagement ». Or le changement de lieu d’exercice professionnel a nécessairement une incidence directe et déterminante sur les conditions de travail des salariés et leur temps de trajet ainsi que sur leur sécurité et leur santé au travail, laquelle dépend notamment des caractéristiques du bâtiment. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2026 que le déménagement dans les nouveaux locaux a aussi pour objet le regroupement, sur le nouveau site, d’activités qui n’y étaient pas encore exercées. Il s’ensuit que, fut il réduit au choix de l’immeuble, le déménagement soumis à consultation constitue un projet important. 

S’il fait valoir que l’aménagement intérieur des nouveaux locaux n’est pas définitivement fixé, l’employeur ne conteste pas que ses principales caractéristiques ont d’ores et déjà été arrêtées, telles que le nombre de postes de travail et l’absence de poste de travail fixe, les activités qui y seront exercées ainsi que le calendrier prévisionnel des différentes étapes du déménagement. Ces caractéristiques générales sont en outre nécessaires aux élus pour émettre un avis éclairé sur le projet de déménagement en cause, les possibilités d’aménagement des locaux dépendant nécessairement de leur configuration. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait faire grief à la délibération litigieuse d’intégrer l’analyse de ces caractéristiques à la mission confiée à l’expert.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Pour les mêmes raisons, la demande de réduction du périmètre de l’expertise doit également être rejetée. 
 
Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de société Bureau Veritas exploitation la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Bureau Veritas exploitation les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société Bureau Veritas exploitation de l’ensemble de ses demandes. 

MET à la charge de la société Bureau Veritas exploitation une somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Bureau Veritas exploitation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société Bureau Veritas exploitation de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de la société Bureau Veritas exploitation les entiers dépens de l’instance.

FAIT À [Localité 4], le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 24 Juin 2026


N° RG 26/00777 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32OD 

N°de minute : 

Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION

c/

CSE DE LA SOCIETE BUREAU VERITAS EXPLOITATION




DEMANDERESSE

Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2222

DEFENDERESSE

CSE DE LA SOCIETE BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Bureau Veritas exploitation a pour activité le contrôle technique des normes d’utilisation des bâtiments. 

Le 20 mars 2026, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de déménagement des locaux situés à [Localité 3]. 

Par résolution du même jour, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. 

Le 30 mars 2026, la société Bureau Veritas exploitation a assigné son comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 20 mars 2026 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;A titre subsidiaire, la réduction du périmètre de l’expertise au changement d’immeuble et aux trajets ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que le comité n’a été consulté que sur le changement de site avant la prise de bail et non sur l’aménagement des futurs locaux, de sorte que le projet soumis à consultation ne peut être regardé comme important.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que le déménagement constitue un projet important, que sa consultation portait bien sur le projet de déménagement dans son entier et qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur l’aménagement des locaux indépendamment du choix de l’immeuble.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2312-8 du même code qu’en présence d’un projet important, l’employeur est tenu de consulter le comité en temps utile pour lui permettre d’émettre un avis éclairé avant la mise en œuvre dudit projet, peu important que toutes les modalités du projet ne soient pas encore définitivement arrêtées.

En l'espèce, si la note d’information produite par la société demanderesse indique que la consultation du comité social et économique n’est requise que sur le choix de l’immeuble, il ressort de la convocation des élus à la réunion du 20 mars 2026 que leur avis était sollicité sur le « projet de déménagement ». Or le changement de lieu d’exercice professionnel a nécessairement une incidence directe et déterminante sur les conditions de travail des salariés et leur temps de trajet ainsi que sur leur sécurité et leur santé au travail, laquelle dépend notamment des caractéristiques du bâtiment. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2026 que le déménagement dans les nouveaux locaux a aussi pour objet le regroupement, sur le nouveau site, d’activités qui n’y étaient pas encore exercées. Il s’ensuit que, fut il réduit au choix de l’immeuble, le déménagement soumis à consultation constitue un projet important. 

S’il fait valoir que l’aménagement intérieur des nouveaux locaux n’est pas définitivement fixé, l’employeur ne conteste pas que ses principales caractéristiques ont d’ores et déjà été arrêtées, telles que le nombre de postes de travail et l’absence de poste de travail fixe, les activités qui y seront exercées ainsi que le calendrier prévisionnel des différentes étapes du déménagement. Ces caractéristiques générales sont en outre nécessaires aux élus pour émettre un avis éclairé sur le projet de déménagement en cause, les possibilités d’aménagement des locaux dépendant nécessairement de leur configuration. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait faire grief à la délibération litigieuse d’intégrer l’analyse de ces caractéristiques à la mission confiée à l’expert.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Pour les mêmes raisons, la demande de réduction du périmètre de l’expertise doit également être rejetée. 
 
Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de société Bureau Veritas exploitation la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Bureau Veritas exploitation les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société Bureau Veritas exploitation de l’ensemble de ses demandes. 

MET à la charge de la société Bureau Veritas exploitation une somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Bureau Veritas exploitation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société Bureau Veritas exploitation de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de la société Bureau Veritas exploitation les entiers dépens de l’instance.

FAIT À [Localité 4], le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:40:08.298Z.