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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par requête expédiée en la forme recommandée le 11 avril 2023, M. [O] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son employeur, la SAS SUEZ RV NORMANDIE à la suite de l'accident du travail : entorse poignet gauche longue, dont il a été victime le 20 juillet 2020, selon le certificat médical initial du même jour, pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision du 12 août 2020.

A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, M. [G], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 13 mars 2025. Il a demandé en substance au tribunal de :

- Constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable de la société SUEZ RV NORMANDIE,
- Fixer la majoration de la rente accident du travail à son maximum, 
- Condamner la société SUEZ RV NORMANDIE en toutes les conséquences résultant de la faute inexcusable,
- Dire et juger que la CPAM sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
- Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices,
- Fixer à 25.000 euros la provision à lui revenir, 
- Condamner la société SUEZ RV NORMANDIE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS SUEZ RV NORMANDIE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions adressées au greffe par courriel le 19 décembre 2024. Elle a demandé en substance au tribunal de :

A titre principal 
 
- Juger que les circonstances de l’accident du 20 juillet 2020 sont indéterminées,
- Juger qu’il n’existe aucune faute inexcusable de sa part susceptible d’être reconnue en lien avec l’accident du 20 juillet 2020,
 
En conséquence, 
 
- Débouter M. [G] de ses demandes totalement infondées et injustifiées,
- Débouter M. [G] de sa demande de provision,
 
A titre subsidiaire 
 
- Débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
- Débouter M. [G] de sa demande de majoration,
- Débouter M. [G] de sa demande d’expertise,
- Limiter la mission de l’expert aux préjudices imputables strictement à l’accident du 20 juillet 2020, à l’exclusion de toute cause étrangère ou état antérieur évoluant pour son propre compte,
- Juger que cette expertise se fera aux frais avancés de la CPAM,
- Lui donner acte de son droit à discussion tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation, ses droits demeurant réservés à cet effet,
 
En tout état de cause 

- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - Condamner M. [G] aux entiers dépens. 
 
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 11 juin 2024, aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité son droit à récupération auprès de l'employeur de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle a également demandé de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée et de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec l’affaire.


Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.

Motifs

Motivation


Sur la faute inexcusable

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.

La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.


Sur la présomption de faute inexcusable

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires (c’est-à-dire sous contrat de travail à durée déterminée, ou contrat de mission intérimaire, ainsi que les stagiaires en entreprise) alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154- 2 du même code. 

Aux termes de l’article L. 4154-2 du code susvisé, les salariés, titulaires de l’un des contrats de travail précités, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.

La présomption instaurée par les deux articles précités est simple et peut être renversée par l’administration de la preuve contraire.

En l'espèce, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 3 juin 2020, M. [O] [G] a été engagé par la SAS SUEZ RV NORMANDIE pour la période du 8 juin 2020 au 31 octobre 2020, en qualité de chauffeur poids lourds afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, découlant de la hausse de fréquentation des campings du Calvados entrainant une hausse des volumes de déchets à collecter pendant la saison estivale.

Le 20 juillet 2020, en tirant un bac vers le camion, les roues de celui-ci se seraient bloquées dans un trou et la victime aurait alors ressenti une douleur au poignet, selon la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 22 juillet 2020. 






M. [G] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen où un médecin urgentiste a constaté une entorse poignet gauche longue selon le certificat médical initial du 20 juillet 2020.

M. [G] soutient qu’il était affecté à un poste à risque dans la mesure où il devait manipuler des charges lourdes supérieures à 55 kilos.

Pour bénéficier du régime de la faute inexcusable présumée, il incombe au salarié d’établir qu’il était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 susvisé.

M. [G] occupait un poste de chauffeur poids lourds dont il ne justifie pas qu’il figurait sur la liste des postes à risques prévue par l’article L. 4154-2 précité.

Il n’établit pas non plus que ce poste faisait partie des postes présentant un risque particulier énumérés par l’article R. 4624-23 du code du travail.

Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s’il implique, d’une part, des travaux dangereux nécessitant une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses), ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, substances telles que l’amiante, nuisances : bruit, niveau sonore, vibrations) ou, d’autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.

Or, classiquement, le poste de chauffeur poids lourds n’implique pas des travaux dangereux et n’expose pas le travailleur à un ou des risque(s) particulier(s).

A cet égard, le requérant ne démontre pas qu’il était amené à manutentionner des charges lourdes, supérieures à 55 kilos, et/ou qu’il était au contact de produits dangereux dans la collecte des déchets, ce qui l’aurait exposé à un risque particulier.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste auquel était affecté M. [G] ne présentait pas de risque particulier au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, de sorte que la faute inexcusable de son employeur ne peut être présumée.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande formée sur ce fondement.


Sur la preuve d’une faute inexcusable

M. [G] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en tournée de collecte des déchets au camping des Vallées à Houlgate, la roue d’un bac qu’il transportait s’est bloquée dans un trou présent dans le sol, ce qui a eu pour effet de tordre son poignet gauche.

La société SUEZ RV NORMANDIE soutient que les circonstances indéterminées de l’accident du 20 juillet 2020 empêchent la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, les éléments suivants permettent de retenir que les circonstances de l’accident sont déterminées, à savoir :

- la déclaration d’accident du travail, sur laquelle l’employeur n’a émis aucune réserve, est confortée par le certificat médical initial établi le jour du sinistre
- la fiche « re-accueil » du salarié au sein de la société suite à l’accident, après visite médicale de reprise, renseignée par la société, qui mentionne : « demander au client de boucher le trou & revoir poids des bacs demande faite le 3 août & à relancer suite photo Maxence reçue le 16 » (suite illisible).

Si les circonstances de l’accident sont déterminées, il appartient toutefois à M. [G] de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.




A cet égard, le témoignage de M. [N] est insuffisamment précis pour caractériser les alertes qui auraient pu être faites auprès de l’employeur et l’établissement de sa conscience du danger. 

En effet, ce témoin précise : « il y avait un trou à l’entrée de l’emplacement des bacs de collecte de déchets. Après plusieurs remontées, les travaux n’ont jamais été effectués. J’ai entendu le dire à [M] [Q] et [E] [S] entre 2019 et 2020 par conséquence [O] [G] s’est blessé le 20 juillet 2020 ».

Il ne peut être déduit avec certitude de ce témoignage (comme le fait le requérant) que M. [N] a prévenu lui-même, plusieurs fois, plusieurs membres de la direction.

L’auteur de « ces remontées », leurs fréquences, leurs dates restent inconnus.

Ces remontées d’information sur la présence de ce trou ne sont pas corroborées par d’autres éléments. 

M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il avait lui aussi averti la direction sur le risque d’accident susceptible d’être causé par ce trou dans le sol.

La photo, qu’il indique avoir transmise le 16 août 2020, n’est pas versée aux débats et sa transmission à la société est en toute hypothèse postérieure à la survenance du sinistre.

Il n’est pas établi que l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises sur la présence de ce trou à l’entrée du bac à collecte des déchets avant l’accident du 20 juillet 2020.

Par conséquent, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En équité, la société SUEZ RV NORMANDIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [O] [G] de toutes ses demandes ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [O] [G] aux dépens de l’instance ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;







Déboute la SAS SUEZ RV NORMANDIE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 susvisé ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande d’exécution provisoire.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [G]
1 91 08 14 118 294 40
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
Société SUEZ RV NORMANDIE
Activité :


N° RG 23/00186 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IL7P

Minute n°

IR / EL 
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

Demandeur : Monsieur [O] [G]
8 Avenue de Normandie
14123 IFS

Représenté par Me FAUTRAT, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : Société SUEZ RV NORMANDIE
PARC EDONIA
Rue de la terre Adélie- CS 86820
35769 SAINT-GREGOIRE

Représentée par Me GROBON, Avocat au Barreau de Lyon ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-Monsieur [O] [G]
-Me Karine FAUTRAT
- Société SUEZ RV NORMANDIE
-Me Florian GROBON
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS



Exposé du litige

Par requête expédiée en la forme recommandée le 11 avril 2023, M. [O] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son employeur, la SAS SUEZ RV NORMANDIE à la suite de l'accident du travail : entorse poignet gauche longue, dont il a été victime le 20 juillet 2020, selon le certificat médical initial du même jour, pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision du 12 août 2020.

A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, M. [G], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 13 mars 2025. Il a demandé en substance au tribunal de :

- Constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable de la société SUEZ RV NORMANDIE,
- Fixer la majoration de la rente accident du travail à son maximum, 
- Condamner la société SUEZ RV NORMANDIE en toutes les conséquences résultant de la faute inexcusable,
- Dire et juger que la CPAM sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
- Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices,
- Fixer à 25.000 euros la provision à lui revenir, 
- Condamner la société SUEZ RV NORMANDIE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS SUEZ RV NORMANDIE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions adressées au greffe par courriel le 19 décembre 2024. Elle a demandé en substance au tribunal de :

A titre principal 
 
- Juger que les circonstances de l’accident du 20 juillet 2020 sont indéterminées,
- Juger qu’il n’existe aucune faute inexcusable de sa part susceptible d’être reconnue en lien avec l’accident du 20 juillet 2020,
 
En conséquence, 
 
- Débouter M. [G] de ses demandes totalement infondées et injustifiées,
- Débouter M. [G] de sa demande de provision,
 
A titre subsidiaire 
 
- Débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
- Débouter M. [G] de sa demande de majoration,
- Débouter M. [G] de sa demande d’expertise,
- Limiter la mission de l’expert aux préjudices imputables strictement à l’accident du 20 juillet 2020, à l’exclusion de toute cause étrangère ou état antérieur évoluant pour son propre compte,
- Juger que cette expertise se fera aux frais avancés de la CPAM,
- Lui donner acte de son droit à discussion tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation, ses droits demeurant réservés à cet effet,
 
En tout état de cause 

- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - Condamner M. [G] aux entiers dépens. 
 
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 11 juin 2024, aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité son droit à récupération auprès de l'employeur de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle a également demandé de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée et de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec l’affaire.


Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.



Motivation


Sur la faute inexcusable

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L . 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.

La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.


Sur la présomption de faute inexcusable

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires (c’est-à-dire sous contrat de travail à durée déterminée, ou contrat de mission intérimaire, ainsi que les stagiaires en entreprise) alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154- 2 du même code. 

Aux termes de l’article L. 4154-2 du code susvisé, les salariés, titulaires de l’un des contrats de travail précités, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.

La présomption instaurée par les deux articles précités est simple et peut être renversée par l’administration de la preuve contraire.

En l'espèce, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 3 juin 2020, M. [O] [G] a été engagé par la SAS SUEZ RV NORMANDIE pour la période du 8 juin 2020 au 31 octobre 2020, en qualité de chauffeur poids lourds afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, découlant de la hausse de fréquentation des campings du Calvados entrainant une hausse des volumes de déchets à collecter pendant la saison estivale.

Le 20 juillet 2020, en tirant un bac vers le camion, les roues de celui-ci se seraient bloquées dans un trou et la victime aurait alors ressenti une douleur au poignet, selon la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 22 juillet 2020. 






M. [G] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen où un médecin urgentiste a constaté une entorse poignet gauche longue selon le certificat médical initial du 20 juillet 2020.

M. [G] soutient qu’il était affecté à un poste à risque dans la mesure où il devait manipuler des charges lourdes supérieures à 55 kilos.

Pour bénéficier du régime de la faute inexcusable présumée, il incombe au salarié d’établir qu’il était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 susvisé.

M. [G] occupait un poste de chauffeur poids lourds dont il ne justifie pas qu’il figurait sur la liste des postes à risques prévue par l’article L. 4154-2 précité.

Il n’établit pas non plus que ce poste faisait partie des postes présentant un risque particulier énumérés par l’article R. 4624-23 du code du travail.

Un poste de travail présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés s’il implique, d’une part, des travaux dangereux nécessitant une certaine qualification (travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses), ou des travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, substances telles que l’amiante, nuisances : bruit, niveau sonore, vibrations) ou, d’autre part, des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation.

Or, classiquement, le poste de chauffeur poids lourds n’implique pas des travaux dangereux et n’expose pas le travailleur à un ou des risque(s) particulier(s).

A cet égard, le requérant ne démontre pas qu’il était amené à manutentionner des charges lourdes, supérieures à 55 kilos, et/ou qu’il était au contact de produits dangereux dans la collecte des déchets, ce qui l’aurait exposé à un risque particulier.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste auquel était affecté M. [G] ne présentait pas de risque particulier au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, de sorte que la faute inexcusable de son employeur ne peut être présumée.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande formée sur ce fondement.


Sur la preuve d’une faute inexcusable

M. [G] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en tournée de collecte des déchets au camping des Vallées à Houlgate, la roue d’un bac qu’il transportait s’est bloquée dans un trou présent dans le sol, ce qui a eu pour effet de tordre son poignet gauche.

La société SUEZ RV NORMANDIE soutient que les circonstances indéterminées de l’accident du 20 juillet 2020 empêchent la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Toutefois, les éléments suivants permettent de retenir que les circonstances de l’accident sont déterminées, à savoir :

- la déclaration d’accident du travail, sur laquelle l’employeur n’a émis aucune réserve, est confortée par le certificat médical initial établi le jour du sinistre
- la fiche « re-accueil » du salarié au sein de la société suite à l’accident, après visite médicale de reprise, renseignée par la société, qui mentionne : « demander au client de boucher le trou & revoir poids des bacs demande faite le 3 août & à relancer suite photo Maxence reçue le 16 » (suite illisible).

Si les circonstances de l’accident sont déterminées, il appartient toutefois à M. [G] de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.




A cet égard, le témoignage de M. [N] est insuffisamment précis pour caractériser les alertes qui auraient pu être faites auprès de l’employeur et l’établissement de sa conscience du danger. 

En effet, ce témoin précise : « il y avait un trou à l’entrée de l’emplacement des bacs de collecte de déchets. Après plusieurs remontées, les travaux n’ont jamais été effectués. J’ai entendu le dire à [M] [Q] et [E] [S] entre 2019 et 2020 par conséquence [O] [G] s’est blessé le 20 juillet 2020 ».

Il ne peut être déduit avec certitude de ce témoignage (comme le fait le requérant) que M. [N] a prévenu lui-même, plusieurs fois, plusieurs membres de la direction.

L’auteur de « ces remontées », leurs fréquences, leurs dates restent inconnus.

Ces remontées d’information sur la présence de ce trou ne sont pas corroborées par d’autres éléments. 

M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il avait lui aussi averti la direction sur le risque d’accident susceptible d’être causé par ce trou dans le sol.

La photo, qu’il indique avoir transmise le 16 août 2020, n’est pas versée aux débats et sa transmission à la société est en toute hypothèse postérieure à la survenance du sinistre.

Il n’est pas établi que l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises sur la présence de ce trou à l’entrée du bac à collecte des déchets avant l’accident du 20 juillet 2020.

Par conséquent, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En conséquence, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En équité, la société SUEZ RV NORMANDIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [O] [G] de toutes ses demandes ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [O] [G] aux dépens de l’instance ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;







Déboute la SAS SUEZ RV NORMANDIE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 susvisé ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande d’exécution provisoire.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:21:36.730Z.