Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00564
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
Exposé du litige Par requête expédiée en la forme recommandée le 18 octobre 2023, la SAS EXPLOROC (la société) représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 août 2023, confirmant la décision de la caisse du 16 mai 2023 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 3 février 2023 au préjudice de son salarié M. [D] [U], selon Certificat médical initial (CMI) établi le jour même mentionnant une « crise d’angoisse sur le trajet du travail ». A l'audience du 20 janvier 2026, la société EXPLOROC, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier et s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives numéro 2, adressées par courriel au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. La société a demandé au tribunal de : À titre principal, • juger que l’accident déclaré par M. [D] [U] ne revêt pas de caractère professionnel par conséquent, • juger que la décision de prise en charge de la CPAM du Calvados des maladies de M. [D] [U] et, en conséquence, inopposable à EXPLOROC à titre subsidiaire, • ordonner un sursis à statuer sur le fond et ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert d’éclairer le tribunal sur les lésions alléguées par M. [U] dans le certificat médical du 3 février 2023 et, si elles sont avérées, sur les causes de ces lésions et notamment la question de leur lien à l’occasion par le travail ou tout autre cause à titre subsidiaire, • juger que l’accident de M. [U] constitue un accident de trajet. La CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 6 mars 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé des moyens. La CPAM a demandé à la juridiction de : • confirmer la décision de la CRA du 8 août 2023 • constater que la matérialité l’accident est rapportée par la caisse, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité • déclarer inopposable la décision prise en charge de l’accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle à titre subsidiaire, • rejeter la demande d’expertise de la société EXPLOROC • si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée, privilégier la mesure de consultation • en cas d’expertise mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations à titre infiniment subsidiaire • juger que l’accident de M. [U] constitue un accident travail en tout état de cause • débouter la société EXPLOROC de l’ensemble de ses demandes.
Motifs
Motivation En droit, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail. Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » L’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Selon les dispositions de l'article L. 411-2 du même code : Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, M. [U] a été embauché le 2 mai 2018 en qualité de foreur en contrat à durée indéterminée au sein de la société EXPLOROC. Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 3 février 2023 par le Docteur [M], du service des urgences du centre hospitalier d’Alençon, qui constate que le salarié a été victime d'une crise d’angoisse sur le trajet du travail le jour même. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 9 février 2023 (pièce employeur n°4). La société conclut avoir reçu dans un premier temps un autre certificat médical initial daté du même jour sur lequel les mentions médicales sont effacées, pièce qu’elle verse aux débats sous le numéro 3. La mention « rectificatif » figure sur les deux certificats médicaux. Le 7 février 2023, l'employeur régularisait une Déclaration d'accident de trajet mentionnant : Activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule de l’entreprise entre le domicile et le lieu de travail (carrière de Boitron) Nature de l’accident : crise d’angoisse au volant du véhicule Eventuelles réserves : arrêt de travail et certificat d’accident de travail modifié, constatations détaillées effacées Siège des lésions : psychologique Nature des lésions : crise d’angoisse La victime a été transportée à : [C] [A] Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 9h à 12h et de 13h à 16h30 Accident connu : le 3 février 2023 à 9 heures. (pièce employeur n°5). Une autre déclaration d’accident de trajet a été renseignée le même jour par la société mentionnant au titre des réserves : « rien n’est indiqué sur le certificat médical qui permette de comprendre le trouble et son origine ni le lien avec le travail ». (pièce CPAM n°2). Un courrier de réserves a été établi par l’employeur le 10 février 2023. La CPAM a diligenté une enquête administrative. Salarié et employeur ont complété leur questionnaire. Dans le cadre de cette enquête, M. [U] explique que le vendredi 3 février 2023 à 8h30, en se rendant sur son lieu de travail, suite à des différends avec son employeur, il ne s’est pas senti bien et a dû arrêter son véhicule sur le bord de la route à l’entrée du chantier. Il ajoute que les conditions de travail étaient inhabituelles, son employeur l’ayant informé d’une mise à pied dès le lundi 6 février 2023. Il précise que le travail a un lien avec ce malaise, exposant que son employeur a décidé d’une première mise à pied en novembre 2022 qu’il a contestée avec l’aide d’un avocat et que son employeur n’a pas respecté l’avis de la médecine du travail (temps de route, station debout prolongée). De son côté, l’employeur indique que le 3 février 2023, M. [U] se rendait sur son lieu de travail (carrière de Boitron 61500) et qu’après 1h15 de trajet entre son domicile et son lieu de travail, à 500 m avant l’entrée la carrière, à 9 heures, il ne s’est pas senti bien et a appelé les pompiers. La société précise que selon le rapport établi par l’hôpital d’Alençon, où il a été transporté, son « malaise » est une crise d’angoisse. La société ajoute que les conditions de travail étaient inhabituelles à la suite de la notification par mail le 2 février 2023 à 9h56 d’une sanction disciplinaire : mise à pied trois jours. Le 25 avril 2023, le médecin-conseil a considéré que les lésions de M. [U] étaient imputables à un accident du travail. C’est dans ces conditions que la caisse a notifié une prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 mai 2023, décision confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 8 août 2023. Sur le caractère professionnel de l’accident Il ressort de l’enquête administrative que l’accident s’analyse en un accident de trajet, le salarié n’ayant pas encore atteint son lieu de travail lorsqu’il a été victime d’une crise d’angoisse. Ainsi, selon le salarié, il a arrêté son véhicule sur le bord de la route à l’entrée du chantier. Selon l’employeur, M. [U] ne s’est pas senti bien 500 mètres avant l’entrée de la carrière. La présomption d’imputabilité n’est donc pas applicable puisque l’accident n’est pas survenu au lieu de travail. Selon les dispositions de l'article L. 411-2 précité, il appartient la caisse de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’accident de travail. Il convient de rappeler que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » Au présent cas d’espèce, il est établi que les conditions de travail du salarié le jour de l’accident étaient inhabituelles en raison de la notification qui lui avait été faite la veille d’une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied de trois jours. Cet événement est évoqué tant par le salarié que par l’employeur. Le salarié a été victime d’une crise d’angoisse le lendemain matin pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail, précisément à quelques mètres du chantier sur lequel il devait intervenir. Il a été transporté par les pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche. Un médecin urgentiste a constaté le jour même cette lésion d’ordre psychique survenue sur le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail (pièce n°1 de la caisse). En conséquence, la caisse rapporte la preuve des éléments constitutifs de l’accident du travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc bien établi. Sur la demande d’expertise judiciaire Il est constant que la notification d’une sanction disciplinaire a modifié les conditions de travail du salarié et qu’il en est résulté une crise d’angoisse survenue le lendemain matin. Dans ces conditions il n’apparaît pas nécessaire de désigner un expert judiciaire pour rechercher la cause de la lésion subie par le salarié et son lien avec le travail. L’employeur sera donc débouté de sa demande d’expertise judiciaire. Sur la qualification d’accident de trajet L’article L. 411-2 précité, assimile l’accident de trajet à un accident de travail. L’employeur conclut toutefois, sans être contredit, que les conséquences financières sont différentes pour lui, la couverture des accidents de trajet étant forfaitaire alors que celle des accidents de travail est déterminée par un taux proportionnel lié à la sinistralité du secteur et de l’employeur. Il expose avoir donc un intérêt légitime à voir retenue la qualification exacte au cas où le caractère professionnel serait reconnu. La caisse s’y oppose au motif que M. [U] exerce la profession de conducteur et qu’il était en mission, sous la responsabilité de son employeur au moment de sa crise d’angoisse. Il est exact que selon le contrat de travail, le salarié est engagé comme foreur et non pas comme conducteur. Le tribunal ayant retenu la qualification d’accident de trajet, il convient de faire droit à cette demande de la société et de dire que l’accident est un accident de trajet avec toutes conséquences financières de droit, ainsi qu’il le sollicite. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision de la caisse du 16 mai 2023 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 3 février 2023 au préjudice de M. [D] [U] sera confirmée, sous réserve de cette requalification. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT que l’accident dont M. [D] [U] a été victime le 3 février 2023 est un accident de trajet ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra faire application de cette qualification avec toutes conséquences financières de droit ; Pour le surplus, CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 16 mai 2023, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 8 août 2023, de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident de M. [D] [U] survenu le 3 février 2023 ; DEBOUTE la SAS EXPLOROC de ses autres demandes ; CONDAMNE la SAS EXPLOROC aux dépens. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Texte intégral
AFFAIRE : Société EXPLOROC REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS N° RG 23/00564 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IS7U Minute n° IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 Demandeur : Société EXPLOROC 19 Rue Adolphe Pégoud 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON Représentée par Me FORGET, substituant Me FOURMENTIN, Avocat au Barreau de Paris ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté, M. GIGUERRE [U] Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société EXPLOROC - Me Antoine FOURMENTIN - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Exposé du litige Par requête expédiée en la forme recommandée le 18 octobre 2023, la SAS EXPLOROC (la société) représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 août 2023, confirmant la décision de la caisse du 16 mai 2023 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 3 février 2023 au préjudice de son salarié M. [D] [U], selon Certificat médical initial (CMI) établi le jour même mentionnant une « crise d’angoisse sur le trajet du travail ». A l'audience du 20 janvier 2026, la société EXPLOROC, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier et s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives numéro 2, adressées par courriel au greffe de la juridiction le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. La société a demandé au tribunal de : À titre principal, • juger que l’accident déclaré par M. [D] [U] ne revêt pas de caractère professionnel par conséquent, • juger que la décision de prise en charge de la CPAM du Calvados des maladies de M. [D] [U] et, en conséquence, inopposable à EXPLOROC à titre subsidiaire, • ordonner un sursis à statuer sur le fond et ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert d’éclairer le tribunal sur les lésions alléguées par M. [U] dans le certificat médical du 3 février 2023 et, si elles sont avérées, sur les causes de ces lésions et notamment la question de leur lien à l’occasion par le travail ou tout autre cause à titre subsidiaire, • juger que l’accident de M. [U] constitue un accident de trajet. La CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 6 mars 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé des moyens. La CPAM a demandé à la juridiction de : • confirmer la décision de la CRA du 8 août 2023 • constater que la matérialité l’accident est rapportée par la caisse, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité • déclarer inopposable la décision prise en charge de l’accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle à titre subsidiaire, • rejeter la demande d’expertise de la société EXPLOROC • si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée, privilégier la mesure de consultation • en cas d’expertise mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations à titre infiniment subsidiaire • juger que l’accident de M. [U] constitue un accident travail en tout état de cause • débouter la société EXPLOROC de l’ensemble de ses demandes. Motivation En droit, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail. Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » L’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Selon les dispositions de l'article L. 411-2 du même code : Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, M. [U] a été embauché le 2 mai 2018 en qualité de foreur en contrat à durée indéterminée au sein de la société EXPLOROC. Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 3 février 2023 par le Docteur [M], du service des urgences du centre hospitalier d’Alençon, qui constate que le salarié a été victime d'une crise d’angoisse sur le trajet du travail le jour même. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 9 février 2023 (pièce employeur n°4). La société conclut avoir reçu dans un premier temps un autre certificat médical initial daté du même jour sur lequel les mentions médicales sont effacées, pièce qu’elle verse aux débats sous le numéro 3. La mention « rectificatif » figure sur les deux certificats médicaux. Le 7 février 2023, l'employeur régularisait une Déclaration d'accident de trajet mentionnant : Activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule de l’entreprise entre le domicile et le lieu de travail (carrière de Boitron) Nature de l’accident : crise d’angoisse au volant du véhicule Eventuelles réserves : arrêt de travail et certificat d’accident de travail modifié, constatations détaillées effacées Siège des lésions : psychologique Nature des lésions : crise d’angoisse La victime a été transportée à : [C] [A] Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 9h à 12h et de 13h à 16h30 Accident connu : le 3 février 2023 à 9 heures. (pièce employeur n°5). Une autre déclaration d’accident de trajet a été renseignée le même jour par la société mentionnant au titre des réserves : « rien n’est indiqué sur le certificat médical qui permette de comprendre le trouble et son origine ni le lien avec le travail ». (pièce CPAM n°2). Un courrier de réserves a été établi par l’employeur le 10 février 2023. La CPAM a diligenté une enquête administrative. Salarié et employeur ont complété leur questionnaire. Dans le cadre de cette enquête, M. [U] explique que le vendredi 3 février 2023 à 8h30, en se rendant sur son lieu de travail, suite à des différends avec son employeur, il ne s’est pas senti bien et a dû arrêter son véhicule sur le bord de la route à l’entrée du chantier. Il ajoute que les conditions de travail étaient inhabituelles, son employeur l’ayant informé d’une mise à pied dès le lundi 6 février 2023. Il précise que le travail a un lien avec ce malaise, exposant que son employeur a décidé d’une première mise à pied en novembre 2022 qu’il a contestée avec l’aide d’un avocat et que son employeur n’a pas respecté l’avis de la médecine du travail (temps de route, station debout prolongée). De son côté, l’employeur indique que le 3 février 2023, M. [U] se rendait sur son lieu de travail (carrière de Boitron 61500) et qu’après 1h15 de trajet entre son domicile et son lieu de travail, à 500 m avant l’entrée la carrière, à 9 heures, il ne s’est pas senti bien et a appelé les pompiers. La société précise que selon le rapport établi par l’hôpital d’Alençon, où il a été transporté, son « malaise » est une crise d’angoisse. La société ajoute que les conditions de travail étaient inhabituelles à la suite de la notification par mail le 2 février 2023 à 9h56 d’une sanction disciplinaire : mise à pied trois jours. Le 25 avril 2023, le médecin-conseil a considéré que les lésions de M. [U] étaient imputables à un accident du travail. C’est dans ces conditions que la caisse a notifié une prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 mai 2023, décision confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 8 août 2023. Sur le caractère professionnel de l’accident Il ressort de l’enquête administrative que l’accident s’analyse en un accident de trajet, le salarié n’ayant pas encore atteint son lieu de travail lorsqu’il a été victime d’une crise d’angoisse. Ainsi, selon le salarié, il a arrêté son véhicule sur le bord de la route à l’entrée du chantier. Selon l’employeur, M. [U] ne s’est pas senti bien 500 mètres avant l’entrée de la carrière. La présomption d’imputabilité n’est donc pas applicable puisque l’accident n’est pas survenu au lieu de travail. Selon les dispositions de l'article L. 411-2 précité, il appartient la caisse de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’accident de travail. Il convient de rappeler que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » Au présent cas d’espèce, il est établi que les conditions de travail du salarié le jour de l’accident étaient inhabituelles en raison de la notification qui lui avait été faite la veille d’une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied de trois jours. Cet événement est évoqué tant par le salarié que par l’employeur. Le salarié a été victime d’une crise d’angoisse le lendemain matin pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail, précisément à quelques mètres du chantier sur lequel il devait intervenir. Il a été transporté par les pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche. Un médecin urgentiste a constaté le jour même cette lésion d’ordre psychique survenue sur le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail (pièce n°1 de la caisse). En conséquence, la caisse rapporte la preuve des éléments constitutifs de l’accident du travail. Le caractère professionnel de l’accident est donc bien établi. Sur la demande d’expertise judiciaire Il est constant que la notification d’une sanction disciplinaire a modifié les conditions de travail du salarié et qu’il en est résulté une crise d’angoisse survenue le lendemain matin. Dans ces conditions il n’apparaît pas nécessaire de désigner un expert judiciaire pour rechercher la cause de la lésion subie par le salarié et son lien avec le travail. L’employeur sera donc débouté de sa demande d’expertise judiciaire. Sur la qualification d’accident de trajet L’article L. 411-2 précité, assimile l’accident de trajet à un accident de travail. L’employeur conclut toutefois, sans être contredit, que les conséquences financières sont différentes pour lui, la couverture des accidents de trajet étant forfaitaire alors que celle des accidents de travail est déterminée par un taux proportionnel lié à la sinistralité du secteur et de l’employeur. Il expose avoir donc un intérêt légitime à voir retenue la qualification exacte au cas où le caractère professionnel serait reconnu. La caisse s’y oppose au motif que M. [U] exerce la profession de conducteur et qu’il était en mission, sous la responsabilité de son employeur au moment de sa crise d’angoisse. Il est exact que selon le contrat de travail, le salarié est engagé comme foreur et non pas comme conducteur. Le tribunal ayant retenu la qualification d’accident de trajet, il convient de faire droit à cette demande de la société et de dire que l’accident est un accident de trajet avec toutes conséquences financières de droit, ainsi qu’il le sollicite. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision de la caisse du 16 mai 2023 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 3 février 2023 au préjudice de M. [D] [U] sera confirmée, sous réserve de cette requalification. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT que l’accident dont M. [D] [U] a été victime le 3 février 2023 est un accident de trajet ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra faire application de cette qualification avec toutes conséquences financières de droit ; Pour le surplus, CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 16 mai 2023, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 8 août 2023, de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident de M. [D] [U] survenu le 3 février 2023 ; DEBOUTE la SAS EXPLOROC de ses autres demandes ; CONDAMNE la SAS EXPLOROC aux dépens. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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