Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 23 juin 2026, n° 22/03365
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 28 janvier 2016 du juge des tutelles de [Localité 1], Mme [Z] [I] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois, l’organisme tutélaire APSH34 ayant été désigné en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par acte authentique du 7 juillet 2016 reçu par Maître [D] [H], notaire, M. [L] [Q] et Mme [Z] [CE] son épouse ont vendu à la majeure protégée Mme [Z] [I] un appartement ainsi qu’une cave et un garage situés à [Localité 1], moyennant le prix de 80 000 euros ; vente intervenue sans l’autorisation du juge des tutelles en charge du dossier de la majeure protégée et sans l’intervention de son tuteur aux biens et à la personne l’APSH 34. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la nullité de la vente immobilière : jugement devenu définitif ensuite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023 qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les consorts [Q]. M. [L] [Q] est décédé le 22 novembre 2020. Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q] sont intervenus à la présente procédure en leur qualité d’ayant-droit. Estimant subir plusieurs préjudices distincts et indemnisables consécutifs à l’annulation de la vente, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, les consorts [Q] ont assigné Mme [Z] [I], l’APSH 34, Maître [D] [H] et M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’en obtenir la réparation. Par dernières conclusions responsives n°4 notifiées le 5 janvier 2026 par R.P.V.A., au visa des articles 549, 550 et 1382 anciens devenus 1240, 1303 à 1303-4, 1352-3, 1352-6, 1353-7, 1614 et 1615 du codecivil les consorts [Q] demandent au tribunal : “• Sur les intérêts : condamner Maître [H], notaire, à indemniser les consorts [Q] du montant représentant le taux d’intérêt légal applicable à la somme de 80 000 euros depuis la date du 07 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 37 725,28 euros, arrêté au mois de décembre 2024, à parfaire jusqu’au parfait paiement ; • Sur les loyers : Au principal : condamner l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap) prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 11 924 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2017 ; Condamner in solidum Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 13 600 euros avec intérêts au taux légal depuis le 07 juillet 2016 ; Au subsidiaire : condamner l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap) prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 11 924 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2017 ; Condamner in solidum Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 13 600 euros avec intérêts au taux légal depuis le 07 juillet 2016 ; • Sur les charges, les impositions et les honoraires : Au principal : condamner Maître [D] [H], notaire, à indemniser les concluants de la somme de 16 549.42 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières ; Condamner Maître [D] [H], notaire, à payer aux concluants les sommes de 2.800 euros au titre des honoraires et de 1.146 euros au titre de la plusvalue ; Au subsidiaire : condamner in solidum l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à payer aux concluants la somme de 11.350 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières; Condamner Maître [D] [H], notaire, à payer aux concluants les sommes de 2.800 euros au titre des honoraires et de 1.146 euros au titre de la plusvalue ; • Sur le préjudice moral : condamner in solidum l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à payer aux concluants la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; • En tout état de cause : rejeter les demandes de toutes natures de l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], de Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] ; Condamner tous succombant à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Thibault GANDILLON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.” Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, Maître [D] [H] a sollicité du tribunal de “JUGER que le notaire n’est pas tenu en paiement de restitutions auxquelles un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat, ces restitutions ne constituant pas par ellemême un préjudice indemnisable, JUGER que le notaire n’est pas tenu de restituer aux consorts [Q] le taux d’intérêt légal appliqué au prix de vente qu’ils ont payé en lecture du jugement du 4 juin 2019, JUGER que consorts [Q] sur lesquels reposent la charge de la preuve n’apportent aucun élément justifiant de la réalité de la location de l’appartement tout comme ils ne produisent aucune attestation permettant de chiffrer la valeur locative du bien qu’ils évaluent forfaitairement à la somme de 800 euros par mois, JUGER que la restitution des loyers ne constitue pas un dommage indemnisable par le notaire, ce d’autant qu’aucune location n’est démontrée, JUGER que les charges de copropriété et la taxe foncière sont intrinsèquement liées à la qualité de propriétaires et ne sont pas indemnisables par le notaire, JUGER le préjudice lié au paiement de la plus-value immobilière n’est pas démontré, JUGER que la preuve et le quantum du préjudice lié au préjudice moral subis par les consorts [Q] ne sont pas rapportés, En conséquence, DEBOUTER les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes CONDAMNER tout succombant à verser au notaire la somme de 3900 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.” Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par R.P.V.A., au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil Mme [Z] [I] et l’APSH 34 ont demandé au tribunal de “DIRE et JUGER que le montant de la créance des consorts [Q] ne saurait excéder 4412 euros au titre des loyers et charges, CONSTATER que Mademoiselle [I] détient une créance d’un montant de 37 725,28 € à l’encontre des consorts [Q] en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 04 juin 2019 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 09 novembre 2023, ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties, DEBOUTER les consorts [Q] et Maître [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER tout succombant à payer à Mademoiselle [I], entre les mains de l’APSH34 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens.” Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [Q] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [Z] [I], l’APSH 34 et Maître [D] [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et prorogée au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de «dire et juger», «constater» et «juger que» sont dépourvues de caractère juridictionnel, car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule : le tribunal n’y répond pas. Il doit être par ailleurs observé que les dernières écritures des consorts [Q] énoncent le terme “incapable” pour désigner Mme [Z] [I]. Les dispositions de l’article 415 du code civil disposent que Mme [Z] [I] est une personne protégée et non une “incapable”. Sur la demande en condamnation du notaire en paiement des intérêts légaux acquittés par les consorts [Q] La jurisprudence constante aux termes de laquelle le notaire est tenu, en sa qualité d’officier public, d’une obligation de vérification, d’information et de conseil, a été rappelée par les consorts [Q]. Ils ont exposé à nouveau que le notaire ne s’était pas assuré de la capacité juridique de chacune des parties à l’acte de vente précité de leur bien immobilier, que son manquement est constitutif d’une faute professionnelle grave, en ayant reçu l’acte de vente au profit d’une personne placée sous tutelle, sans autorisation du juge des tutelles ni intervention du tuteur. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les consorts [Q] ont conclu que cette faute a été la cause directe de l’annulation judiciaire de la vente immobilière ainsi que de l’ensemble des conséquences dommageables qui en ont résulté pour eux, dont le paiement des intérêts légaux mis à leur charge. Ils ont conclu que pour les contrats conclus avant la réforme opérée en 2016, les intérêts attachés à la restitution d’une somme d’argent ne constituent pas un élément automatique de la restitution, mais revêtent un caractère indemnitaire et en l’espèce, M. [L] [Q] et son épouse Mme [Z] [CE] ayant été condamnés à restituer le prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, les consorts [Q] ont fait valoir n’avoir tiré aucun profit du prix de vente, ni perçu le moindre fruit financier de sa conservation et ont réclamé la condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 37 725,28 euros en indemnisation du préjudice résultant du paiement des intérêts légaux versés sur le prix de vente. Maître [D] [H] a conclu au rejet de cette prétention en ce qu’en sa qualité de notaire n’ayant pas perçu le prix de vente de restituer les sommes découlant de l’annulation judiciaire de la vente ; elle a fait notamment valoir qu’il s’agit de la restitution des intérêts que les consorts [Q] ont perçus en conservant le prix de vente, qu’il n’appartient qu’aux seuls vendeurs de restituer ces intérêts légaux, que la somme versée au titre de ces intérêts constitue une restitution contractuelle et non un préjudice indemnisable par le notaire, que les requérants n’apportent aucune preuve en outre de n’avoir perçu aucun fruit de la conservation du prix de vente ni du placement des fonds. Sur ce, Selon une jurisprudence constante, les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d'une convention à laquelle le notaire a prêté son concours ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable. Par conséquent, le paiement des intérêts au taux légal liés au prix que le vendeur est condamné à restituer, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne présente pas en lui-même un préjudice indemnisable, exception faite toutefois de l’éventuelle insolvabilité du débiteur de la restitution : le notaire étant alors tenu à garantir la restitution si celle-ci est impossible à obtenir en raison de l'insolvabilité du co-contractant qui en est débiteur. Aucun élément ne confirme cette hypothèse dans le présent litige. Le paiement des intérêts attachés à la restitution du prix de vente relève ainsi du mécanisme opérant restitution entre vendeur et acquéreur : la prétention de ce chef des consorts [Q] est mal dirigée. Ils sont déboutés de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 37 725,28 euros. Sur la demande à titre principal en condamnation de Maître [D] [H] au paiement des charges de copropriété, des taxes foncières, honoraires et plus-value Les consorts [Q] ont soutenu que l’ensemble de leurs préjudices trouve sa cause exclusive dans la faute du notaire, qui a instrumenté une vente au profit d’une majeure protégée sans vérifier sa capacité Ils ont en conséquence réclamé la réparation intégrale de leur préjudice subi afférent au paiement des charges de copropriété à hauteur de 10 149, 42 euros, des taxes foncières à hauteur de 6 400 euros, soit une somme totale de 16 549,42 euros outre le paiement des honoraires perçus à hauteur de 2 800 euros et la somme de 1 146 euros au titre “de la plus-value”. Les consorts [Q] sont fondés à réclamer le paiement des frais qu’ils ont exposés inutilement dans le cadre de la vente de leur bien immobilier, demande formée à la fois à titre principal et à titre subsidiaire : Maître [D] [H] n’a d’ailleurs pas critiqué l’indemnisation des frais d’honoraires à hauteur de 2 800 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Toutefois, Maître [D] [H] a conclu que la somme de 1 146 euros au titre de la plus-value n’est pas due en application des dispositions de l’article 1961 du “code civil”, que les charges de taxes foncières et de co-propriété dues par les requérants ne peuvent être établies que sur la période 2016 à 2019, qu’aucun élément probant n’est produit au soutien de l’indemnisation à hauteur de 16 549,42 euros au vu des pièces versées aux débats. Sur ce, L’article 1961 du code général des impôts disposant “ [...] En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.”, ces dispositions afférentes aux droits versés au Trésor public, effectivement restituables aux acquéreurs lorsque l'annulation de la vente a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, ne concernent en rien les faits de l’espèce. Toutefois, il convient d’observer qu’en violation des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les consorts [Q] ne justifient pas du paiement de la plus-value susvisée et seront par conséquent déboutés de la demande de ce chef. S’agissant de la somme totale de 16 549,42 euros au titre des charges de copropriété à hauteur de 10 149, 42 euros et des taxes foncières à hauteur de 6 400 euros, si les consorts [Q] peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice financier en lien de causalité directe avec la faute du notaire, sur l’exacte période du 7 juillet 2016 au 4 juin 2019, il n’incombe toutefois pas au tribunal de suppléer leur carence en reconstituant ou explorant, de manière aléatoire, tous les montants figurant en leur pièce 11, comportant neuf feuillets dont huit liés à des appels de fonds établis sur d’autres périodes que celle précitée, aux fins d’aboutir au montant de 10 149, 42 euros ou encore à celui de 6 400 euros, précisément, au titre des taxes foncières. Aucun de ces montants dont le paiement est allégué n’est sérieusement justifié. Les consorts [Q] sont déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières Mme [Z] [I], l’APSH 34 et Maître [D] [H] concluent au rejet de cette même prétention formée à titre subsidiaire. Alors qu’il appartenait aux consorts [Q] de présenter clairement leurs moyens de droit et de faits, ainsi que de renvoyer précisément à des pièces justificatives utiles, il est rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]” En l’espèce, si aux termes du dispositif des conclusions des consorts [Q], il est réclamé la condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété, des taxes, ils ont omis de formuler expressément les moyens en fait ou en droit sur lesquels cette demande subsidiaire est fondée : en conséquence, les consorts [Q] sont déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes, principale et subsidiaire en condamnation de l’APSH 34 en remboursement des loyers et en condamnation in solidum de Maître [D] [H] et M. [L] [I] en restitution des loyers non restitués Aux termes des articles 549 et 550 du code civil, le possesseur de bonne foi ne fait les fruits siens que jusqu’au jour où il a connaissance du vice affectant son titre. Il est constant que le logement vendu a été donné en location, les loyers ayant été perçus, directement ou indirectement, par l’APSH 34 et par M. [L] [I], père de la majeure protégée. Les consorts [Q] ont fustigé, outre la faute du notaire, la mauvaise foi de l’organisme tutélaire et celui du père de Mme [Z] [I] qui auraient conservé les fruits de la location du logement, dont la vente a été annulée. Leurs prétentions portent ainsi sur la restitution des loyers perçus par Mme [Z] [I] et son père M. [L] [I]. ∘ sur la mauvaise foi de l’APSH 34 L’APSH 34 a rappelé que le montant du loyer mensuel est de 670 euros et de 130 euros au titre du montant de la provision sur charge, soit un total de 800 euros ; il a par ailleurs établi en page 10 de ses conclusions la perception des loyers par leur majeure protégée à hauteur de 7 512 euros au titre des locations sur la période du 7 juillet 2016 au 4 juin 2019. L’organisme tutélaire a précisé que seuls doivent être restitués les loyers perçus pour un total de 4 412 euros par leur majeure protégée, entre le 12 décembre 2017- délivrance de leur assignation en annulation de la vente- au 4 juin 2019 -prononcé du jugement en annulation judiciaire de la vente- et que doit intervenir la prescription prévues à l’article 2224 du “code de procédure civile” quant aux prononcé des intérêts. Les requérants ne discutent ni le bien-fondé de cette somme ni la période considérée ; mais aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont réclamé le paiement à l’APSH 34 du total des deux sommes précitées, soit 11 924 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017. Le raisonnement qui aboutit à ce montant échappe à la compréhension du tribunal. En applications des dispositions légales rappelées ci-dessus, il convient de condamner l’APSH 34 à rembourser aux consorts [Q] la somme de 4 412 euros. S’agissant du point de départ des intérêts légaux, il ne ressort pas des pièces des requérants l’envoi d’une mise en demeure à l’APSH 34, aux fins d’exiger le paiement des loyers avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2017; la prise en compte du délai de prescription des actions mobilières de droit commun, en application de l’article 2224 du code civil, ne peut par ailleurs permettre de retenir la date précitée. Par conséquent, l’APSH 34 pris en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [Z] [I], est condamné à rembourser la somme de 4 412 euros sur la période du 12 décembre 2017 au 4 juin 2019, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement. ∘ à titre principal sur la faute du notaire et la mauvaise foi de M. [L] [I], à titre subsidiaire, sur leur enrichissement sans cause Sur la période antérieure du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, les consorts [Q] ont réclamé la condamnation in solidum de Maître [D] [H] et de M. [L] [I] au paiement de 13 600 euros -soit 17 mois de loyers et charges à hauteur chacun de 800 euros-, à titre principal sur la faute du notaire et la mauvaise foi du père de la majeure protégée, et à titre subsidiaire sur le moyen tiré de leur enrichissement sans cause. La faute du notaire n’est pas en lien direct avec le préjudice subi par les consorts [Q] en l’absence de recouvrement des loyers sur la période considérée du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017 : Maître [D] [H] n’a pas empêché ni leur paiement ni leur encaissement et ne les a pas davantage perçus. Il ne peut être fait droit à la demande en condamnation in solidum de Maître [D] [H] en remboursement des loyers. S’agissant des moyens tirés de la mauvaise foi ou de l’enrichissement sans cause de M. [L] [I], il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière. Il ressort à la fois de la pièce 23 de l’APSH 34 et du jugement du 4 juin 2019 que le père de la majeure protégée n’a pas eu un comportement exemplaire à son égard et qu’il a détourné plus de 17 000 euros au titre des loyers : il convient de faire droit à la demande en condamnation de M. [L] [I] en remboursement de la somme de 13 600 euros au titre des loyers non recouvrés du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017. Sur l'existence du préjudice moral des consorts [Q] Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [Q] réclament l’indemnisation de leur préjudice moral résultant de la procédure judiciaire diligentée, d’une annulation judiciaire subie sans aucune faute de leur part, et de l’impact de cette situation sur la santé de M. [L] [Q], décédé en cours de procédure, par l’allocation de la somme de 30 000 euros, mise à la charge in solidum du notaire, du tuteur ès qualités de M. [L] [I] et de M. [L] [I]. Le préjudice moral consiste en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement. Ce type de préjudice doit être également prouvé : plusieurs éléments probants pouvant être utilement produits pour appuyer cette demande, tels que -le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins des événements liés à cette procédure et qui peuvent attester des souffrances endurées par la victime, - des correspondances -lettres, mails...- démontrant clairement l'impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne, - des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l'événement et ainsi apporter la preuve de l'existence du préjudice moral. Les consorts [Q] réclament le paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sans produire aux débats de justificatif quant au retentissement psychologique issu du présent litige qui aurait nui à leurs conditions de vie : en conséquence, ils sont déboutés de leurs demande d'indemnisation de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en compensation des créances réciproques Aux termes de l'article 1290 du code civil, « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». L'article 1291 du même code précise que « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles». En l'espèce, l’organisme tutélaire a exposé que Mme [Z] [I] détient une créance de 37 725,28 euros à l’encontre des consorts [Q]. Ces derniers ont répliqué sur le caractère litigieux de la créance, conclu que le tribunal n’a pas à constater cette “prétendue détention” “d’une prétendue créance”, qu’il n’existe pas de connexité entre les dettes de loyers et celle afférente à des intérêts et que cette demande de compensation ne relève pas de la compétence du tribunal. Ces moyens sont inopérants, les consorts ne contestant pas précisément en quoi la créance détenue par Mme [Z] [I] est certaine, fongible, liquide et exigible, à leur égard. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques de Mme [Z] [I] et celles des consorts [Q]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner in solidum Maître [D] [H] et M. [L] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Maître [D] [H] et M. [L] [I] à payer aux consorts [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de 37 725,28 euros au titre des intérêts, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 1 146 euros au titre de la plus-value, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 16 549,42 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande principale et de leur demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H] au paiement de la somme de 13 600 euros au titre des loyers encaissés sur la période du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNE Maître [D] [H] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q] la somme de 2800 euros au titre du remboursement des honoraires, CONDAMNE M. [L] [I] à rembourser 13 600 euros à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q], au titre des loyers non recouvrés du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, CONDAMNE l’APSH34, prise en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [Z] [I] à rembourser 4 412 euros au titre des loyers et charge sur la période du 12 décembre 2017 au 4 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ORDONNE la compensation de la somme de 4 412 euros due par l’APSH 34 -prise ès qualités de tuteur de Mme [Z] [CC] aux consorts [Q], avec les sommes de 36 225,28 euros et de 1 500 euros dues par les consorts [Q] au titre du paiement des intérêts fixés au jugement du 4 juin 2019 et des frais irrépétibles mis à leur charge par l’arrêt du 9 novembre 2023, CONDAMNE IN SOLIDUM Maître [D] [H] et M. [L] [I] aux entiers dépens, CONDAMNE IN SOLIDUM Maître [D] [H] et M. [L] [I] à payer 3000 euros à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q], ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 22/03365 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZVH Pôle Civil section 2 Date : 23 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [Z] [A] veuve [Q] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de Monsieur [Q] décédé le 22 novembre 2020 née le 01 Janvier 1962 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] Madame [M] [Q], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 19 Septembre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [W], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 01 Janvier 1993, demeurant [Adresse 3] - MAROC Monsieur [X] [Q], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [Q] né le 01 Janvier 1928, demeurant [Adresse 3] - MAROC Madame [U] [Q] épouse [O], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 04 Juillet 1981 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Madame [R] [Q] épouse [P], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 16 Septembre 1984 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 5] Madame [E] [Q] épouse [G], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 10 Septembre 1986 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6] Madame [C] [Q] épouse [T], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 04 Août 1988 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 7] Madame [J] [Q] épouse [K], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 05 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] Madame [B] [Q] épouse [F], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 28 Octobre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] Madame [N] [Q] épouse [V], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 23 Mars 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10] Madame [Y] [Q], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Q] née le 30 Juillet 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11] tous représentés par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [Z] [I], placée sous tutelle confiée à l’ASPH34, prise en la personne de son tuteur es qualité en exercice née le 16 Septembre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-01332 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (APSH34), ès qualités de tuteur de Madame [Z] [I], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 13] représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Maître [D] [H], notaire né le 06 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [L] [I] né le 30 Décembre 1948 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 15] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Assesseurs : Magali ESTEVE Karine ESPOSITO assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026 MIS EN DELIBERE : au 26 mai 2026 et prorogé au 23 Juin 2026 JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 28 janvier 2016 du juge des tutelles de [Localité 1], Mme [Z] [I] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois, l’organisme tutélaire APSH34 ayant été désigné en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par acte authentique du 7 juillet 2016 reçu par Maître [D] [H], notaire, M. [L] [Q] et Mme [Z] [CE] son épouse ont vendu à la majeure protégée Mme [Z] [I] un appartement ainsi qu’une cave et un garage situés à [Localité 1], moyennant le prix de 80 000 euros ; vente intervenue sans l’autorisation du juge des tutelles en charge du dossier de la majeure protégée et sans l’intervention de son tuteur aux biens et à la personne l’APSH 34. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la nullité de la vente immobilière : jugement devenu définitif ensuite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023 qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les consorts [Q]. M. [L] [Q] est décédé le 22 novembre 2020. Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q] sont intervenus à la présente procédure en leur qualité d’ayant-droit. Estimant subir plusieurs préjudices distincts et indemnisables consécutifs à l’annulation de la vente, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, les consorts [Q] ont assigné Mme [Z] [I], l’APSH 34, Maître [D] [H] et M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’en obtenir la réparation. Par dernières conclusions responsives n°4 notifiées le 5 janvier 2026 par R.P.V.A., au visa des articles 549, 550 et 1382 anciens devenus 1240, 1303 à 1303-4, 1352-3, 1352-6, 1353-7, 1614 et 1615 du codecivil les consorts [Q] demandent au tribunal : “• Sur les intérêts : condamner Maître [H], notaire, à indemniser les consorts [Q] du montant représentant le taux d’intérêt légal applicable à la somme de 80 000 euros depuis la date du 07 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 37 725,28 euros, arrêté au mois de décembre 2024, à parfaire jusqu’au parfait paiement ; • Sur les loyers : Au principal : condamner l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap) prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 11 924 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2017 ; Condamner in solidum Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 13 600 euros avec intérêts au taux légal depuis le 07 juillet 2016 ; Au subsidiaire : condamner l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap) prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 11 924 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2017 ; Condamner in solidum Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à rembourser aux consorts [Q] la somme totale de 13 600 euros avec intérêts au taux légal depuis le 07 juillet 2016 ; • Sur les charges, les impositions et les honoraires : Au principal : condamner Maître [D] [H], notaire, à indemniser les concluants de la somme de 16 549.42 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières ; Condamner Maître [D] [H], notaire, à payer aux concluants les sommes de 2.800 euros au titre des honoraires et de 1.146 euros au titre de la plusvalue ; Au subsidiaire : condamner in solidum l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à payer aux concluants la somme de 11.350 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières; Condamner Maître [D] [H], notaire, à payer aux concluants les sommes de 2.800 euros au titre des honoraires et de 1.146 euros au titre de la plusvalue ; • Sur le préjudice moral : condamner in solidum l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] à payer aux concluants la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; • En tout état de cause : rejeter les demandes de toutes natures de l’ASPH34 (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), prise en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [I], de Maître [D] [H], notaire, et Monsieur [L] [I] ; Condamner tous succombant à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Thibault GANDILLON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.” Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, Maître [D] [H] a sollicité du tribunal de “JUGER que le notaire n’est pas tenu en paiement de restitutions auxquelles un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat, ces restitutions ne constituant pas par ellemême un préjudice indemnisable, JUGER que le notaire n’est pas tenu de restituer aux consorts [Q] le taux d’intérêt légal appliqué au prix de vente qu’ils ont payé en lecture du jugement du 4 juin 2019, JUGER que consorts [Q] sur lesquels reposent la charge de la preuve n’apportent aucun élément justifiant de la réalité de la location de l’appartement tout comme ils ne produisent aucune attestation permettant de chiffrer la valeur locative du bien qu’ils évaluent forfaitairement à la somme de 800 euros par mois, JUGER que la restitution des loyers ne constitue pas un dommage indemnisable par le notaire, ce d’autant qu’aucune location n’est démontrée, JUGER que les charges de copropriété et la taxe foncière sont intrinsèquement liées à la qualité de propriétaires et ne sont pas indemnisables par le notaire, JUGER le préjudice lié au paiement de la plus-value immobilière n’est pas démontré, JUGER que la preuve et le quantum du préjudice lié au préjudice moral subis par les consorts [Q] ne sont pas rapportés, En conséquence, DEBOUTER les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes CONDAMNER tout succombant à verser au notaire la somme de 3900 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.” Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par R.P.V.A., au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil Mme [Z] [I] et l’APSH 34 ont demandé au tribunal de “DIRE et JUGER que le montant de la créance des consorts [Q] ne saurait excéder 4412 euros au titre des loyers et charges, CONSTATER que Mademoiselle [I] détient une créance d’un montant de 37 725,28 € à l’encontre des consorts [Q] en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 04 juin 2019 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 09 novembre 2023, ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties, DEBOUTER les consorts [Q] et Maître [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER tout succombant à payer à Mademoiselle [I], entre les mains de l’APSH34 la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens.” Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [Q] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [Z] [I], l’APSH 34 et Maître [D] [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 24 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et prorogée au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de «dire et juger», «constater» et «juger que» sont dépourvues de caractère juridictionnel, car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule : le tribunal n’y répond pas. Il doit être par ailleurs observé que les dernières écritures des consorts [Q] énoncent le terme “incapable” pour désigner Mme [Z] [I]. Les dispositions de l’article 415 du code civil disposent que Mme [Z] [I] est une personne protégée et non une “incapable”. Sur la demande en condamnation du notaire en paiement des intérêts légaux acquittés par les consorts [Q] La jurisprudence constante aux termes de laquelle le notaire est tenu, en sa qualité d’officier public, d’une obligation de vérification, d’information et de conseil, a été rappelée par les consorts [Q]. Ils ont exposé à nouveau que le notaire ne s’était pas assuré de la capacité juridique de chacune des parties à l’acte de vente précité de leur bien immobilier, que son manquement est constitutif d’une faute professionnelle grave, en ayant reçu l’acte de vente au profit d’une personne placée sous tutelle, sans autorisation du juge des tutelles ni intervention du tuteur. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les consorts [Q] ont conclu que cette faute a été la cause directe de l’annulation judiciaire de la vente immobilière ainsi que de l’ensemble des conséquences dommageables qui en ont résulté pour eux, dont le paiement des intérêts légaux mis à leur charge. Ils ont conclu que pour les contrats conclus avant la réforme opérée en 2016, les intérêts attachés à la restitution d’une somme d’argent ne constituent pas un élément automatique de la restitution, mais revêtent un caractère indemnitaire et en l’espèce, M. [L] [Q] et son épouse Mme [Z] [CE] ayant été condamnés à restituer le prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, les consorts [Q] ont fait valoir n’avoir tiré aucun profit du prix de vente, ni perçu le moindre fruit financier de sa conservation et ont réclamé la condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 37 725,28 euros en indemnisation du préjudice résultant du paiement des intérêts légaux versés sur le prix de vente. Maître [D] [H] a conclu au rejet de cette prétention en ce qu’en sa qualité de notaire n’ayant pas perçu le prix de vente de restituer les sommes découlant de l’annulation judiciaire de la vente ; elle a fait notamment valoir qu’il s’agit de la restitution des intérêts que les consorts [Q] ont perçus en conservant le prix de vente, qu’il n’appartient qu’aux seuls vendeurs de restituer ces intérêts légaux, que la somme versée au titre de ces intérêts constitue une restitution contractuelle et non un préjudice indemnisable par le notaire, que les requérants n’apportent aucune preuve en outre de n’avoir perçu aucun fruit de la conservation du prix de vente ni du placement des fonds. Sur ce, Selon une jurisprudence constante, les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d'une convention à laquelle le notaire a prêté son concours ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable. Par conséquent, le paiement des intérêts au taux légal liés au prix que le vendeur est condamné à restituer, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne présente pas en lui-même un préjudice indemnisable, exception faite toutefois de l’éventuelle insolvabilité du débiteur de la restitution : le notaire étant alors tenu à garantir la restitution si celle-ci est impossible à obtenir en raison de l'insolvabilité du co-contractant qui en est débiteur. Aucun élément ne confirme cette hypothèse dans le présent litige. Le paiement des intérêts attachés à la restitution du prix de vente relève ainsi du mécanisme opérant restitution entre vendeur et acquéreur : la prétention de ce chef des consorts [Q] est mal dirigée. Ils sont déboutés de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 37 725,28 euros. Sur la demande à titre principal en condamnation de Maître [D] [H] au paiement des charges de copropriété, des taxes foncières, honoraires et plus-value Les consorts [Q] ont soutenu que l’ensemble de leurs préjudices trouve sa cause exclusive dans la faute du notaire, qui a instrumenté une vente au profit d’une majeure protégée sans vérifier sa capacité Ils ont en conséquence réclamé la réparation intégrale de leur préjudice subi afférent au paiement des charges de copropriété à hauteur de 10 149, 42 euros, des taxes foncières à hauteur de 6 400 euros, soit une somme totale de 16 549,42 euros outre le paiement des honoraires perçus à hauteur de 2 800 euros et la somme de 1 146 euros au titre “de la plus-value”. Les consorts [Q] sont fondés à réclamer le paiement des frais qu’ils ont exposés inutilement dans le cadre de la vente de leur bien immobilier, demande formée à la fois à titre principal et à titre subsidiaire : Maître [D] [H] n’a d’ailleurs pas critiqué l’indemnisation des frais d’honoraires à hauteur de 2 800 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Toutefois, Maître [D] [H] a conclu que la somme de 1 146 euros au titre de la plus-value n’est pas due en application des dispositions de l’article 1961 du “code civil”, que les charges de taxes foncières et de co-propriété dues par les requérants ne peuvent être établies que sur la période 2016 à 2019, qu’aucun élément probant n’est produit au soutien de l’indemnisation à hauteur de 16 549,42 euros au vu des pièces versées aux débats. Sur ce, L’article 1961 du code général des impôts disposant “ [...] En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.”, ces dispositions afférentes aux droits versés au Trésor public, effectivement restituables aux acquéreurs lorsque l'annulation de la vente a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, ne concernent en rien les faits de l’espèce. Toutefois, il convient d’observer qu’en violation des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les consorts [Q] ne justifient pas du paiement de la plus-value susvisée et seront par conséquent déboutés de la demande de ce chef. S’agissant de la somme totale de 16 549,42 euros au titre des charges de copropriété à hauteur de 10 149, 42 euros et des taxes foncières à hauteur de 6 400 euros, si les consorts [Q] peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice financier en lien de causalité directe avec la faute du notaire, sur l’exacte période du 7 juillet 2016 au 4 juin 2019, il n’incombe toutefois pas au tribunal de suppléer leur carence en reconstituant ou explorant, de manière aléatoire, tous les montants figurant en leur pièce 11, comportant neuf feuillets dont huit liés à des appels de fonds établis sur d’autres périodes que celle précitée, aux fins d’aboutir au montant de 10 149, 42 euros ou encore à celui de 6 400 euros, précisément, au titre des taxes foncières. Aucun de ces montants dont le paiement est allégué n’est sérieusement justifié. Les consorts [Q] sont déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières Mme [Z] [I], l’APSH 34 et Maître [D] [H] concluent au rejet de cette même prétention formée à titre subsidiaire. Alors qu’il appartenait aux consorts [Q] de présenter clairement leurs moyens de droit et de faits, ainsi que de renvoyer précisément à des pièces justificatives utiles, il est rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]” En l’espèce, si aux termes du dispositif des conclusions des consorts [Q], il est réclamé la condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété, des taxes, ils ont omis de formuler expressément les moyens en fait ou en droit sur lesquels cette demande subsidiaire est fondée : en conséquence, les consorts [Q] sont déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes, principale et subsidiaire en condamnation de l’APSH 34 en remboursement des loyers et en condamnation in solidum de Maître [D] [H] et M. [L] [I] en restitution des loyers non restitués Aux termes des articles 549 et 550 du code civil, le possesseur de bonne foi ne fait les fruits siens que jusqu’au jour où il a connaissance du vice affectant son titre. Il est constant que le logement vendu a été donné en location, les loyers ayant été perçus, directement ou indirectement, par l’APSH 34 et par M. [L] [I], père de la majeure protégée. Les consorts [Q] ont fustigé, outre la faute du notaire, la mauvaise foi de l’organisme tutélaire et celui du père de Mme [Z] [I] qui auraient conservé les fruits de la location du logement, dont la vente a été annulée. Leurs prétentions portent ainsi sur la restitution des loyers perçus par Mme [Z] [I] et son père M. [L] [I]. ∘ sur la mauvaise foi de l’APSH 34 L’APSH 34 a rappelé que le montant du loyer mensuel est de 670 euros et de 130 euros au titre du montant de la provision sur charge, soit un total de 800 euros ; il a par ailleurs établi en page 10 de ses conclusions la perception des loyers par leur majeure protégée à hauteur de 7 512 euros au titre des locations sur la période du 7 juillet 2016 au 4 juin 2019. L’organisme tutélaire a précisé que seuls doivent être restitués les loyers perçus pour un total de 4 412 euros par leur majeure protégée, entre le 12 décembre 2017- délivrance de leur assignation en annulation de la vente- au 4 juin 2019 -prononcé du jugement en annulation judiciaire de la vente- et que doit intervenir la prescription prévues à l’article 2224 du “code de procédure civile” quant aux prononcé des intérêts. Les requérants ne discutent ni le bien-fondé de cette somme ni la période considérée ; mais aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont réclamé le paiement à l’APSH 34 du total des deux sommes précitées, soit 11 924 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017. Le raisonnement qui aboutit à ce montant échappe à la compréhension du tribunal. En applications des dispositions légales rappelées ci-dessus, il convient de condamner l’APSH 34 à rembourser aux consorts [Q] la somme de 4 412 euros. S’agissant du point de départ des intérêts légaux, il ne ressort pas des pièces des requérants l’envoi d’une mise en demeure à l’APSH 34, aux fins d’exiger le paiement des loyers avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2017; la prise en compte du délai de prescription des actions mobilières de droit commun, en application de l’article 2224 du code civil, ne peut par ailleurs permettre de retenir la date précitée. Par conséquent, l’APSH 34 pris en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [Z] [I], est condamné à rembourser la somme de 4 412 euros sur la période du 12 décembre 2017 au 4 juin 2019, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement. ∘ à titre principal sur la faute du notaire et la mauvaise foi de M. [L] [I], à titre subsidiaire, sur leur enrichissement sans cause Sur la période antérieure du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, les consorts [Q] ont réclamé la condamnation in solidum de Maître [D] [H] et de M. [L] [I] au paiement de 13 600 euros -soit 17 mois de loyers et charges à hauteur chacun de 800 euros-, à titre principal sur la faute du notaire et la mauvaise foi du père de la majeure protégée, et à titre subsidiaire sur le moyen tiré de leur enrichissement sans cause. La faute du notaire n’est pas en lien direct avec le préjudice subi par les consorts [Q] en l’absence de recouvrement des loyers sur la période considérée du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017 : Maître [D] [H] n’a pas empêché ni leur paiement ni leur encaissement et ne les a pas davantage perçus. Il ne peut être fait droit à la demande en condamnation in solidum de Maître [D] [H] en remboursement des loyers. S’agissant des moyens tirés de la mauvaise foi ou de l’enrichissement sans cause de M. [L] [I], il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière. Il ressort à la fois de la pièce 23 de l’APSH 34 et du jugement du 4 juin 2019 que le père de la majeure protégée n’a pas eu un comportement exemplaire à son égard et qu’il a détourné plus de 17 000 euros au titre des loyers : il convient de faire droit à la demande en condamnation de M. [L] [I] en remboursement de la somme de 13 600 euros au titre des loyers non recouvrés du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017. Sur l'existence du préjudice moral des consorts [Q] Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [Q] réclament l’indemnisation de leur préjudice moral résultant de la procédure judiciaire diligentée, d’une annulation judiciaire subie sans aucune faute de leur part, et de l’impact de cette situation sur la santé de M. [L] [Q], décédé en cours de procédure, par l’allocation de la somme de 30 000 euros, mise à la charge in solidum du notaire, du tuteur ès qualités de M. [L] [I] et de M. [L] [I]. Le préjudice moral consiste en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement. Ce type de préjudice doit être également prouvé : plusieurs éléments probants pouvant être utilement produits pour appuyer cette demande, tels que -le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins des événements liés à cette procédure et qui peuvent attester des souffrances endurées par la victime, - des correspondances -lettres, mails...- démontrant clairement l'impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne, - des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l'événement et ainsi apporter la preuve de l'existence du préjudice moral. Les consorts [Q] réclament le paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sans produire aux débats de justificatif quant au retentissement psychologique issu du présent litige qui aurait nui à leurs conditions de vie : en conséquence, ils sont déboutés de leurs demande d'indemnisation de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en compensation des créances réciproques Aux termes de l'article 1290 du code civil, « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». L'article 1291 du même code précise que « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles». En l'espèce, l’organisme tutélaire a exposé que Mme [Z] [I] détient une créance de 37 725,28 euros à l’encontre des consorts [Q]. Ces derniers ont répliqué sur le caractère litigieux de la créance, conclu que le tribunal n’a pas à constater cette “prétendue détention” “d’une prétendue créance”, qu’il n’existe pas de connexité entre les dettes de loyers et celle afférente à des intérêts et que cette demande de compensation ne relève pas de la compétence du tribunal. Ces moyens sont inopérants, les consorts ne contestant pas précisément en quoi la créance détenue par Mme [Z] [I] est certaine, fongible, liquide et exigible, à leur égard. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques de Mme [Z] [I] et celles des consorts [Q]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner in solidum Maître [D] [H] et M. [L] [I] succombant aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Maître [D] [H] et M. [L] [I] à payer aux consorts [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de 37 725,28 euros au titre des intérêts, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 1 146 euros au titre de la plus-value, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en condamnation de Maître [D] [H] en paiement de la somme de 16 549,42 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H], Mme [Z] [I], l’APSH 34 et M. [L] [I] au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande principale et de leur demande subsidiaire en condamnation in solidum de Maître [D] [H] au paiement de la somme de 13 600 euros au titre des loyers encaissés sur la période du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, DÉBOUTE les consorts [Q] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNE Maître [D] [H] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q] la somme de 2800 euros au titre du remboursement des honoraires, CONDAMNE M. [L] [I] à rembourser 13 600 euros à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q], au titre des loyers non recouvrés du 7 juillet 2016 au 12 décembre 2017, CONDAMNE l’APSH34, prise en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [Z] [I] à rembourser 4 412 euros au titre des loyers et charge sur la période du 12 décembre 2017 au 4 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ORDONNE la compensation de la somme de 4 412 euros due par l’APSH 34 -prise ès qualités de tuteur de Mme [Z] [CC] aux consorts [Q], avec les sommes de 36 225,28 euros et de 1 500 euros dues par les consorts [Q] au titre du paiement des intérêts fixés au jugement du 4 juin 2019 et des frais irrépétibles mis à leur charge par l’arrêt du 9 novembre 2023, CONDAMNE IN SOLIDUM Maître [D] [H] et M. [L] [I] aux entiers dépens, CONDAMNE IN SOLIDUM Maître [D] [H] et M. [L] [I] à payer 3000 euros à Mme [Z] [A] veuve [Q] et Mme [U] [Q], Mme [R] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [Q], Mme [J] [Q], Mme [B] [Q], Mme [N] [Q], Mme [Y] [Q], Mme [M] [Q], Mme [S] [W], M. [X] [Q], ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code civil 549, code civil 550, code civil 1291, code general des impots 1961, code civil 415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 19/03102
en commun : code civil 549, code civil 550, code general des impots 1961
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06160
en commun : code civil 549, code civil 550, code general des impots 1961
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02168
en commun : code civil 549, code general des impots 1961
- 15 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/21687
en commun : code civil 549, code civil 550
- 12 janvier 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/09457
en commun : code civil 549, code civil 550
- 4 juillet 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/04098
en commun : code civil 549, code civil 550
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:56:55.762Z.