Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 17 juin 2026, n° 25/03337
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] et M. [Z] ont souscrit solidairement un prêt immobilier le 18 novembre 2019 n°S0536557311, d'un montant de 168 439 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,91% à compter du 4 décembre 2019. Mme [U] et M. [Z] ont sollicité des délais de paiement, et ont signé dans ce cadre les avenants du 8 juin 2020 et du 17 mars 2021 afin de reporter respectivement le paiement des échéances du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2020 et celles du 4 avril 2021 au 4 juillet 2021. A la suite de ces signatures, Mme [U] et M. [Z] n'ont de nouveau pas payé certaines échéances convenues. Par LRAR distribuée le 21 février 2025, la Casden Banque Populaire a mis en demeure Mme [U] et M. [Z] de procéder au paiement de ces échéances ainsi que des indemnités légales de retard, soit la somme totale de 11 015,94 euros, au plus tard pour le 21 mars 2025. Par LRAR distribuées le 26 mai 2025, la Casden Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme, ayant pour conséquences de rendre exigible le capital restant dû et de faire cesser l'application des garanties du contrat d'assurance. Par assignation signifiée le 17 juillet 2025 constituant ses uniques écritures, la Casden Banque Populaire demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal, - condamner solidairement, au titre du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019, Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 160 435,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,91 % à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 149 939,84 euros, et au taux légal sur la somme de 10 495,80 euros, à compter du 18 février 2025 ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ; - en conséquence, condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] au titre du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019 à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 160 435,64 euros, outre intérêts à compter de l'assignation, au taux contractuel de 0,91 % sur la somme de 149 939,84 euros, et au taux légal sur la somme de 10 495,80 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire, au titre des échéances du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019, la somme de 14 808,60 euros, outre intérêts au taux de 0,91 % à compter de l'assignation ; En tout état de cause, - dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] en tous les dépens, et autoriser SCP Jeay à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Casden Banque Populaire soutient que : - A titre principal, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme au principal ainsi qu'une indemnité légale de retard correspondant à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés en application des articles L313-51, L313-52 et R313-28 du code de la consommation, ainsi que l'article 1231-5 qui permet au juge de la moduler ; - A titre subsidiaire elle affirme que le tribunal doit prononcer la résiliation judiciaire du prêt en application des articles 1227 et suivants du code civil et ainsi condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] au paiement des sommes restantes. L'assignation a été remise à la personne de Mme [U] qui a également accepté de recevoir la copie destinée à son concubin. Elle a ainsi été remise au domicile de M. [Z]. Malgré l'envoi d'une lettre par le greffe le 25 août 2025 rappelant les dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [Z] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré 27 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Selon l'article 473 du code de procédure civile, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur ". Sur la demande principale L'article L. 313-51 du code de la consommation dispose que : "Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ". L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose que : " Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ". Selon l'article R. 313-28 du code de la consommation, " L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ". L'article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". En l'espèce, le prêt immobilier souscrit le 18 novembre 2019 et ses avenants constituent un contrat de crédit portant sur le financement d'un immeuble à usage d'habitation selon l'article L.313-1 du code de la consommation. Il résulte de l'analyse des pièces que les emprunteurs n'ont pas payé les échéances convenues au sein du tableau d'amortissement suivantes : celles d'août, octobre, décembre 2023 et celles de mai 2024 à février 2025 ; que la Casden Banque Populaire a procédé à la mise en demeure de paiement des emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 février 2025. Ainsi, selon les stipulations contractuelles du contrat de prêt et de ses avenants ainsi qu'en application des règles spécifiques afférentes au contrat de crédit portant sur un bien immobilier, Mme [U] et M. [Z], en qualité d'emprunteurs à titre solidaire, ont manqué à leurs obligations et sont dès lors défaillants. La Casden Banque Populaire démontre, par la fourniture de l'ensemble contractuel, des tableaux d'amortissement, ainsi que des bulletins de paie, que les emprunteurs étaient solvables et informés correctement des obligations qui leur incombaient. L'article 13 " Exécution du contrat " des conditions particulières et l'article 12 " Les conséquences pour l'Emprunteur du non-respect de ses engagements " de la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, qui constituent les pièces contractuelles signées le 18 novembre 2019, stipulent que " En cas de défaillance de l'Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du Crédit. En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulés ci-après, le Prêteur exigera le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés ". Il résulte des historiques de compte et du décompte de la créance produits aux débats que la créance de la Casden Banque Populaire s'établit comme suit au 23 mai 2025, jour de la déchéance du terme : le capital restant dû à la déchéance du terme est de 136 776,64 euros, les échéances impayées sont de 13 163,20 euros, soit un total dû en principal de 149 939,84 euros et une indemnité de retard de 10 495,80 euros soit une créance de 160 435,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter de la déchéance du terme sur le total en principal, et au taux légal sur l'indemnité de retard à compter de la mise en demeure. En ce qui concerne les indemnités de retard, le tribunal est en mesure de les majorer ou de les minorer en application de l'article 1231-5 du code civil. Ainsi, si la Casden Banque Populaire demande 10 495,80 euros à titre d'indemnité de retard, il convient de considérer la présente somme comme adaptée compte tenu des avenants signés afin d'aménager le paiement des échéances, des multiples relances réalisées ainsi que de la demande de règlement amiable du manquement aux stipulations contractuelles. Au regard de ces éléments, cette indemnité de retard ayant valeur de clause pénale ne revêt pas un caractère manifestement excessif qui justifierait sa réduction. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 149 939,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 23 mai 2025 et la somme de 10 495,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de distribution de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et s'agissant d'une disposition s'appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts. Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la Casden Banque Populaire, ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires sont privées d'objet. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [Z], qui sont la partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. L'avocat qui en fait la demande et qui peut y prétendre sera admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à la Casden Banque Populaire une indemnité pour frais de procès à la charge in solidum de Mme [U] et M. [Z], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [L], [G], [Y] [Z] et Mme [X], [M] [U] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 149 939,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 23 mai 2025 et la somme de 10 495,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025; Condamne in solidum Mme [U] et M. [Z] aux entiers dépens ; Condamne in solidum Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Admet l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/03337 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPN NAC : 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 17 Juin 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE, RCS Meaux 784 275 778, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DÉFENDEURS M. [L] [Z], Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (31) demeurant [Adresse 2] défaillant Mme [X] [U], Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Mme [U] et M. [Z] ont souscrit solidairement un prêt immobilier le 18 novembre 2019 n°S0536557311, d'un montant de 168 439 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,91% à compter du 4 décembre 2019. Mme [U] et M. [Z] ont sollicité des délais de paiement, et ont signé dans ce cadre les avenants du 8 juin 2020 et du 17 mars 2021 afin de reporter respectivement le paiement des échéances du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2020 et celles du 4 avril 2021 au 4 juillet 2021. A la suite de ces signatures, Mme [U] et M. [Z] n'ont de nouveau pas payé certaines échéances convenues. Par LRAR distribuée le 21 février 2025, la Casden Banque Populaire a mis en demeure Mme [U] et M. [Z] de procéder au paiement de ces échéances ainsi que des indemnités légales de retard, soit la somme totale de 11 015,94 euros, au plus tard pour le 21 mars 2025. Par LRAR distribuées le 26 mai 2025, la Casden Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme, ayant pour conséquences de rendre exigible le capital restant dû et de faire cesser l'application des garanties du contrat d'assurance. Par assignation signifiée le 17 juillet 2025 constituant ses uniques écritures, la Casden Banque Populaire demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal, - condamner solidairement, au titre du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019, Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 160 435,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,91 % à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 149 939,84 euros, et au taux légal sur la somme de 10 495,80 euros, à compter du 18 février 2025 ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ; - en conséquence, condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] au titre du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019 à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 160 435,64 euros, outre intérêts à compter de l'assignation, au taux contractuel de 0,91 % sur la somme de 149 939,84 euros, et au taux légal sur la somme de 10 495,80 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire, au titre des échéances du prêt de 168 439 euros en date du 18 novembre 2019, la somme de 14 808,60 euros, outre intérêts au taux de 0,91 % à compter de l'assignation ; En tout état de cause, - dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] en tous les dépens, et autoriser SCP Jeay à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Casden Banque Populaire soutient que : - A titre principal, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme au principal ainsi qu'une indemnité légale de retard correspondant à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés en application des articles L313-51, L313-52 et R313-28 du code de la consommation, ainsi que l'article 1231-5 qui permet au juge de la moduler ; - A titre subsidiaire elle affirme que le tribunal doit prononcer la résiliation judiciaire du prêt en application des articles 1227 et suivants du code civil et ainsi condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] au paiement des sommes restantes. L'assignation a été remise à la personne de Mme [U] qui a également accepté de recevoir la copie destinée à son concubin. Elle a ainsi été remise au domicile de M. [Z]. Malgré l'envoi d'une lettre par le greffe le 25 août 2025 rappelant les dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [Z] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré 27 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juin 2026. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Selon l'article 473 du code de procédure civile, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur ". Sur la demande principale L'article L. 313-51 du code de la consommation dispose que : "Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ". L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose que : " Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ". Selon l'article R. 313-28 du code de la consommation, " L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ". L'article 1231-5 du code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". En l'espèce, le prêt immobilier souscrit le 18 novembre 2019 et ses avenants constituent un contrat de crédit portant sur le financement d'un immeuble à usage d'habitation selon l'article L.313-1 du code de la consommation. Il résulte de l'analyse des pièces que les emprunteurs n'ont pas payé les échéances convenues au sein du tableau d'amortissement suivantes : celles d'août, octobre, décembre 2023 et celles de mai 2024 à février 2025 ; que la Casden Banque Populaire a procédé à la mise en demeure de paiement des emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 février 2025. Ainsi, selon les stipulations contractuelles du contrat de prêt et de ses avenants ainsi qu'en application des règles spécifiques afférentes au contrat de crédit portant sur un bien immobilier, Mme [U] et M. [Z], en qualité d'emprunteurs à titre solidaire, ont manqué à leurs obligations et sont dès lors défaillants. La Casden Banque Populaire démontre, par la fourniture de l'ensemble contractuel, des tableaux d'amortissement, ainsi que des bulletins de paie, que les emprunteurs étaient solvables et informés correctement des obligations qui leur incombaient. L'article 13 " Exécution du contrat " des conditions particulières et l'article 12 " Les conséquences pour l'Emprunteur du non-respect de ses engagements " de la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, qui constituent les pièces contractuelles signées le 18 novembre 2019, stipulent que " En cas de défaillance de l'Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du Crédit. En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulés ci-après, le Prêteur exigera le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés ". Il résulte des historiques de compte et du décompte de la créance produits aux débats que la créance de la Casden Banque Populaire s'établit comme suit au 23 mai 2025, jour de la déchéance du terme : le capital restant dû à la déchéance du terme est de 136 776,64 euros, les échéances impayées sont de 13 163,20 euros, soit un total dû en principal de 149 939,84 euros et une indemnité de retard de 10 495,80 euros soit une créance de 160 435,64 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter de la déchéance du terme sur le total en principal, et au taux légal sur l'indemnité de retard à compter de la mise en demeure. En ce qui concerne les indemnités de retard, le tribunal est en mesure de les majorer ou de les minorer en application de l'article 1231-5 du code civil. Ainsi, si la Casden Banque Populaire demande 10 495,80 euros à titre d'indemnité de retard, il convient de considérer la présente somme comme adaptée compte tenu des avenants signés afin d'aménager le paiement des échéances, des multiples relances réalisées ainsi que de la demande de règlement amiable du manquement aux stipulations contractuelles. Au regard de ces éléments, cette indemnité de retard ayant valeur de clause pénale ne revêt pas un caractère manifestement excessif qui justifierait sa réduction. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 149 939,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 23 mai 2025 et la somme de 10 495,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de distribution de la mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et s'agissant d'une disposition s'appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts. Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la Casden Banque Populaire, ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires sont privées d'objet. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [Z], qui sont la partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. L'avocat qui en fait la demande et qui peut y prétendre sera admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à la Casden Banque Populaire une indemnité pour frais de procès à la charge in solidum de Mme [U] et M. [Z], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [L], [G], [Y] [Z] et Mme [X], [M] [U] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 149 939,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 0,91% à compter du 23 mai 2025 et la somme de 10 495,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025; Condamne in solidum Mme [U] et M. [Z] aux entiers dépens ; Condamne in solidum Mme [U] et M. [Z] à payer à la Casden Banque Populaire une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Admet l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03964
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00696
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- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06961
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06087
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:38:30.003Z.