Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 23 juin 2026, n° 25/01907
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [I] et Monsieur [J] [T] ont formé une demande conjointe en divorce le 06 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE. À l’occasion de cette procédure de divorce, les parties ont rédigé avec leurs conseils et devant notaire, l’acte liquidatif de leur communauté, les 3 et 4 juin 2010. Cet acte répartit, entre autre, les parts sociales de la société NICOJE, litigieuses en l’espèce, composant l’actif de communauté comme suivant : À l'époux : La moitié des parts de la SCI NICOJE, évaluée à 1000 €À l'épouse : La moitié des parts de la SCI NICOJE, évaluée à 1000 €. Une mise à jour des statuts pour la prise en compte de ces statuts est également prévue dans cet acte liquidatif de communauté. Les parties ont sollicité une homologation, et le tribunal de grande instance de TOULOUSE a rendu un jugement de divorce en date du 11 janvier 2011, rendant définitif leur convention. Depuis lors, la mise à jour des statuts n’a pas été effectuée en ce sens. Le 9 décembre 2019, les statuts alors mis à jour suite à une cession de parts sociales, divisaient le capital social entre Monsieur [J] [T] possédant 99 parts et Madame [L] [T], nouvelle épouse, possédant 1 part. Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, Madame [D] [I] a mis en demeure la SCI NICOJE de publier l’attribution des parts sociales dont elle revendique la propriété résultant de l’acte de liquidation/partage. Madame [D] [I] a également, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 09 décembre 2024, demandé à Monsieur [J] [T] d’organiser une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec l’acte de liquidation partage. Par décision du 17 juillet 2025 portant déclaration d’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [D] [I] avait pris l'initiative d'introduire une instance contre Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE , aux fins de : condamner Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE à convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE à l'effet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de TOULOUSE daté du 11/01/2011 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;enjoindre à la SCI NICOJE représentée par son gérant, Monsieur [J] [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire publier l'attribution des parts sociales d°50 à 99 au profit de Madame [I] dans un journal d'annonces légales et d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse,faute pour la SCI NICOJE de déférer à cette condamnation dans le délai imparti, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de :convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE avec pour objet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de TOULOUSE daté du 11/01/2011 ;faire publier cette modification statutaire et plus particulièrement l'attribution des parts n°50 à 99 au profit de Madame [I] dans un journal d'annonces légales ;accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulousecondamner la SCI NICOJE aux entiers dépens ;condamner la SCI NICOJE à payer la somme de 1.200 euros à Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De leur côté, Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE demandent au juge des référés, de : déclarer que la demande formulée par Madame [I] se heurte à une contestation sérieuse :la débouter et la renvoyer à mieux se pourvoir :condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la question de la prescription de la nullité de l’acte liquidatif de communauté L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Le point de départ du délai de prescription quinquennal peut être décalé à la découverte du vice ou de l’erreur. La 3ème chambre civile de la cour de Cassation a réitéré, dans un arrêt récent du 16 avril 2026 (n°24-22.365), que la personne présente lors de la signature d’un acte notarié ne comportant aucune ambiguïté, peut connaître dès la signature de l'acte, les faits lui permettant d'agir contre cet acte. En l’espèce, l’acte liquidatif a été signé par les deux ex-époux les 03 et 04 juin 2010. Monsieur [J] [T] avance que les parts proviennent en réalité de deniers qui lui sont propres, et non pas « communs » comme qualifiés dans l’acte. Ce dernier ayant apposé sa signature sur cet acte de droit privé ; ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des termes qui le constituent. Cela est d'autant plus vrai que ceux-ci ont été rédigés sous l'égide d'un notaire, titulaire d'un devoir de conseil et d'information. De plus, le jugement d’homologation produit par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 janvier 2011 reprend cette même répartition des parts de la SCI NICOJE. L'ignorance qu'il invoque aujourd'hui quant à la nature de ses propres deniers ou quant aux conséquences juridiques de l'acte, présente un caractère inexcusable qui ne saurait constituer un motif légitime de report du point de départ de la prescription. En conséquence, l'acte liquidatif de communauté en date des 03 et 04 juin 2010 est désormais définitif et rendu inattaquable par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. * Sur l’actualisation des statuts L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, l’acte de liquidation de la communauté attribue de manière non-équivoque les parts n°50 à 99 de la SCI NICOJE à Madame [D] [I]. Madame [D] [I] souhaite que la mise en conformité des statuts de la SCI NICOJE avec l’acte de liquidation partage lui ayant attribué la propriété des parts de la SCI soit faite au plus vite. En effet, la vente entreprise par la SCI NICOJE sur un bien immobilier pourra non seulement être viciée faute d’avoir recueillie l’accord de tous les associés, mais Madame [D] [I] souhaite également recevoir les dividendes de la société qui pourraient lui revenir La cession de part effectuée unilatéralement en 2019 au profit de la nouvelle épouse de Monsieur [J] [T] ne saurait entrer en contradiction avec la présente ordonnance. Le refus de Monsieur [J] [T] d’effectuer la modification des statuts de la SCI et la vente future de l’immeuble caractérisent l’urgence de la demande ainsi que le trouble manifestement illicite que subit Madame [D] [I]. Cela permet au juge des référés de se déclarer compétent en l’espèce. Les statuts devront donc être actualisés conformément à l’acte de liquidation/partage de la communauté, sous une astreinte ramenée cependant a de plus juste proportion, à hauteur de 75 euros par jour de retard dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, somme suffisamment contraignante. * Sur la publication des statuts actualisés L’article R.210-3 du code de commerce prévoit que lorsque des formalités de constitution de la société ont été accomplies « un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. ». Pris en combinaison avec les articles 1845 et suivants du code civil, les dispositions desdits articles prévoient que toute modification statuaire, notamment portant sur la répartition des parts sociales doit faire l’objet d’une mesure de publicité et d’un dépôt des statuts mis à jour au Registre du Commerce des Sociétés, afin d’être opposable aux tiers. En l’espèce, la modification n’étant pas intervenue, aucune publicité n’a été faite. Il s’agira pour la SCI NICOJE et son gérant et associé majoritaire Monsieur [J] [T], d’effectuer cette publicité en bonne et due forme, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette publication sera soumise à une astreinte remise à plus juste proportion de 30 euros par jour de retard, somme suffisamment contraignante. * Sur les dépens de l’instance L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE, qui succombent, seront condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs aux mises en demeure et à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE à convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE afin d’actualiser les statuts tels qu’ils résultent de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement du 11 janvier 2011 dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de SOIXANTE QUINZE euros par jour calendaire de retard et ce, pendant une durée de 3 mois ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE, d'accomplir toutes les formalités nécessaires de publication dans un journal d'annonces légales concernant l’attribution des parts sociales de Madame [D] [I] et plus généralement, l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour calendaire de retard, et ce, pendant une durée de 3 mois ; DISONS que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent le cas échéant pour liquider les astreintes provisoires, lesquels pourraient se cumuler et possiblement en prononcer de nouvelles ; Faute pour la SCI NICOJE de déférer à ces deux injonctions judiciaires dont elle devra savoir faire la preuve dans les délais impartis, en plus du déclenchement des astreintes provisoires, DÉSIGNONS la SELAS EGIDE en la personne de Maître [Q] [X], mandataire judiciaire, en tant que mandataire ad hoc avec pour mission de : déterminer préalablement s'il existe des actifs liquides de la SCI NICOJE qui permettent de couvrir les frais engendrés par le mandat ad hoc et seulement si cela est le cas, de provisionner la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d'avance sur ses honoraires et seulement en cas d'actifs supplémentaires, de se voir donner mandat de remplir les missions figurant ci-dessous :convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE avec pour objet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [D] [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales de Toulouse daté du 11 janvier 2011 ;faire publier cette modification statutaire et plus particulièrement l'attribution des parts n°50 à 99 au profit de Madame [D] [I] dans un journal d'annonces légales ;accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse,rendre compte de sa mission à la juridiction et aux parties, notamment en cas d’impossibilité d'y procéder ou d’obstacle juridique ou matériel. DISONS que la désignation du mandataire ad hoc sera effective pour une durée de 6 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par requête par toute personne détenant un intérêt légitime au renouvellement ; DISONS que le mandataire sera autorisé à se rémunérer sur les actifs liquides de la société civile immobilière comme indiqué ci-dessus ; CONDAMNONS la SCI NICOJE et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux mises en demeure et à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI NICOJE et Monsieur [J] [T] à payer la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Madame [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/01907 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URYO MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 25/01907 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URYO NAC: 35Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CABINET SAMALENS [Localité 1] à la SELARL LOYVE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Mme [D] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS SCI NICOJE, représenté par son gérant Monsieur [J] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante M. [J] [T], gérant et associé majoritaire de la SCI NICOJE, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [I] et Monsieur [J] [T] ont formé une demande conjointe en divorce le 06 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE. À l’occasion de cette procédure de divorce, les parties ont rédigé avec leurs conseils et devant notaire, l’acte liquidatif de leur communauté, les 3 et 4 juin 2010. Cet acte répartit, entre autre, les parts sociales de la société NICOJE, litigieuses en l’espèce, composant l’actif de communauté comme suivant : À l'époux : La moitié des parts de la SCI NICOJE, évaluée à 1000 €À l'épouse : La moitié des parts de la SCI NICOJE, évaluée à 1000 €. Une mise à jour des statuts pour la prise en compte de ces statuts est également prévue dans cet acte liquidatif de communauté. Les parties ont sollicité une homologation, et le tribunal de grande instance de TOULOUSE a rendu un jugement de divorce en date du 11 janvier 2011, rendant définitif leur convention. Depuis lors, la mise à jour des statuts n’a pas été effectuée en ce sens. Le 9 décembre 2019, les statuts alors mis à jour suite à une cession de parts sociales, divisaient le capital social entre Monsieur [J] [T] possédant 99 parts et Madame [L] [T], nouvelle épouse, possédant 1 part. Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, Madame [D] [I] a mis en demeure la SCI NICOJE de publier l’attribution des parts sociales dont elle revendique la propriété résultant de l’acte de liquidation/partage. Madame [D] [I] a également, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 09 décembre 2024, demandé à Monsieur [J] [T] d’organiser une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec l’acte de liquidation partage. Par décision du 17 juillet 2025 portant déclaration d’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [D] [I] avait pris l'initiative d'introduire une instance contre Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE , aux fins de : condamner Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE à convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE à l'effet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de TOULOUSE daté du 11/01/2011 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;enjoindre à la SCI NICOJE représentée par son gérant, Monsieur [J] [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire publier l'attribution des parts sociales d°50 à 99 au profit de Madame [I] dans un journal d'annonces légales et d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse,faute pour la SCI NICOJE de déférer à cette condamnation dans le délai imparti, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de :convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE avec pour objet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de TOULOUSE daté du 11/01/2011 ;faire publier cette modification statutaire et plus particulièrement l'attribution des parts n°50 à 99 au profit de Madame [I] dans un journal d'annonces légales ;accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulousecondamner la SCI NICOJE aux entiers dépens ;condamner la SCI NICOJE à payer la somme de 1.200 euros à Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De leur côté, Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE demandent au juge des référés, de : déclarer que la demande formulée par Madame [I] se heurte à une contestation sérieuse :la débouter et la renvoyer à mieux se pourvoir :condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la question de la prescription de la nullité de l’acte liquidatif de communauté L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Le point de départ du délai de prescription quinquennal peut être décalé à la découverte du vice ou de l’erreur. La 3ème chambre civile de la cour de Cassation a réitéré, dans un arrêt récent du 16 avril 2026 (n°24-22.365), que la personne présente lors de la signature d’un acte notarié ne comportant aucune ambiguïté, peut connaître dès la signature de l'acte, les faits lui permettant d'agir contre cet acte. En l’espèce, l’acte liquidatif a été signé par les deux ex-époux les 03 et 04 juin 2010. Monsieur [J] [T] avance que les parts proviennent en réalité de deniers qui lui sont propres, et non pas « communs » comme qualifiés dans l’acte. Ce dernier ayant apposé sa signature sur cet acte de droit privé ; ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des termes qui le constituent. Cela est d'autant plus vrai que ceux-ci ont été rédigés sous l'égide d'un notaire, titulaire d'un devoir de conseil et d'information. De plus, le jugement d’homologation produit par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 janvier 2011 reprend cette même répartition des parts de la SCI NICOJE. L'ignorance qu'il invoque aujourd'hui quant à la nature de ses propres deniers ou quant aux conséquences juridiques de l'acte, présente un caractère inexcusable qui ne saurait constituer un motif légitime de report du point de départ de la prescription. En conséquence, l'acte liquidatif de communauté en date des 03 et 04 juin 2010 est désormais définitif et rendu inattaquable par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. * Sur l’actualisation des statuts L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, l’acte de liquidation de la communauté attribue de manière non-équivoque les parts n°50 à 99 de la SCI NICOJE à Madame [D] [I]. Madame [D] [I] souhaite que la mise en conformité des statuts de la SCI NICOJE avec l’acte de liquidation partage lui ayant attribué la propriété des parts de la SCI soit faite au plus vite. En effet, la vente entreprise par la SCI NICOJE sur un bien immobilier pourra non seulement être viciée faute d’avoir recueillie l’accord de tous les associés, mais Madame [D] [I] souhaite également recevoir les dividendes de la société qui pourraient lui revenir La cession de part effectuée unilatéralement en 2019 au profit de la nouvelle épouse de Monsieur [J] [T] ne saurait entrer en contradiction avec la présente ordonnance. Le refus de Monsieur [J] [T] d’effectuer la modification des statuts de la SCI et la vente future de l’immeuble caractérisent l’urgence de la demande ainsi que le trouble manifestement illicite que subit Madame [D] [I]. Cela permet au juge des référés de se déclarer compétent en l’espèce. Les statuts devront donc être actualisés conformément à l’acte de liquidation/partage de la communauté, sous une astreinte ramenée cependant a de plus juste proportion, à hauteur de 75 euros par jour de retard dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, somme suffisamment contraignante. * Sur la publication des statuts actualisés L’article R.210-3 du code de commerce prévoit que lorsque des formalités de constitution de la société ont été accomplies « un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. ». Pris en combinaison avec les articles 1845 et suivants du code civil, les dispositions desdits articles prévoient que toute modification statuaire, notamment portant sur la répartition des parts sociales doit faire l’objet d’une mesure de publicité et d’un dépôt des statuts mis à jour au Registre du Commerce des Sociétés, afin d’être opposable aux tiers. En l’espèce, la modification n’étant pas intervenue, aucune publicité n’a été faite. Il s’agira pour la SCI NICOJE et son gérant et associé majoritaire Monsieur [J] [T], d’effectuer cette publicité en bonne et due forme, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette publication sera soumise à une astreinte remise à plus juste proportion de 30 euros par jour de retard, somme suffisamment contraignante. * Sur les dépens de l’instance L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [J] [T] et la Société Civile Commercial NICOJE, qui succombent, seront condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs aux mises en demeure et à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE à convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE afin d’actualiser les statuts tels qu’ils résultent de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement du 11 janvier 2011 dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de SOIXANTE QUINZE euros par jour calendaire de retard et ce, pendant une durée de 3 mois ; ORDONNONS à Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant de la SCI NICOJE, d'accomplir toutes les formalités nécessaires de publication dans un journal d'annonces légales concernant l’attribution des parts sociales de Madame [D] [I] et plus généralement, l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour calendaire de retard, et ce, pendant une durée de 3 mois ; DISONS que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent le cas échéant pour liquider les astreintes provisoires, lesquels pourraient se cumuler et possiblement en prononcer de nouvelles ; Faute pour la SCI NICOJE de déférer à ces deux injonctions judiciaires dont elle devra savoir faire la preuve dans les délais impartis, en plus du déclenchement des astreintes provisoires, DÉSIGNONS la SELAS EGIDE en la personne de Maître [Q] [X], mandataire judiciaire, en tant que mandataire ad hoc avec pour mission de : déterminer préalablement s'il existe des actifs liquides de la SCI NICOJE qui permettent de couvrir les frais engendrés par le mandat ad hoc et seulement si cela est le cas, de provisionner la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d'avance sur ses honoraires et seulement en cas d'actifs supplémentaires, de se voir donner mandat de remplir les missions figurant ci-dessous :convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI NICOJE avec pour objet de statuer sur l'actualisation des statuts pour les mettre en conformité avec l'attribution des parts sociales n°50 à 99 au profit de Madame [D] [I] telle qu'elle résulte de l'acte de liquidation/partage homologué par le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales de Toulouse daté du 11 janvier 2011 ;faire publier cette modification statutaire et plus particulièrement l'attribution des parts n°50 à 99 au profit de Madame [D] [I] dans un journal d'annonces légales ;accomplir toutes les formalités nécessaires à l'inscription desdites modifications au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse,rendre compte de sa mission à la juridiction et aux parties, notamment en cas d’impossibilité d'y procéder ou d’obstacle juridique ou matériel. DISONS que la désignation du mandataire ad hoc sera effective pour une durée de 6 mois renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par requête par toute personne détenant un intérêt légitime au renouvellement ; DISONS que le mandataire sera autorisé à se rémunérer sur les actifs liquides de la société civile immobilière comme indiqué ci-dessus ; CONDAMNONS la SCI NICOJE et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux mises en demeure et à l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCI NICOJE et Monsieur [J] [T] à payer la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Madame [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:40:00.764Z.