Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210639
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, n° 24-11.498
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 25 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 30,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine et la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine et condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine à payer à M. [H] et à Mmes [I] et [N] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10639 F Pourvoi n° U 24-11.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.498 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 4], tous trois venant aux droits de [B] [H], décédée, 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) [1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H] et de Mmes [I] et [N] [H], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine et la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine et condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine à payer à M. [H] et à Mmes [I] et [N] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:45:14.649Z.