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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200689

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, n° 24-12.573

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2024), la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la caisse) a décerné une contrainte le 19 octobre 2020 au titre des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2019 dues par Mme [W] (la cotisante).
 
 2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'un jugement qui est devenu définitif », sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement rendu le 21 février 2020, laquelle n'était pas discutée par les parties dans leurs conclusions oralement reprises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 16 du code de procédure civile :
 
 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
 
 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018 et que la caisse produit un jugement ayant validé des contraintes pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il en déduit que les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ayant déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, la caisse ne peut donc solliciter à nouveau le paiement de ces dernières.
 
 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions n° 3 de Mme [W] ainsi que ses pièces 19 et 20, l'arrêt rendu le 8 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 IT2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 25 juin 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente 
 
 
 
 Arrêt n° 689 F-D
 
 Pourvoi n° N 24-12.573 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
 
 La Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.573 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2024), la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la caisse) a décerné une contrainte le 19 octobre 2020 au titre des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2019 dues par Mme [W] (la cotisante).
 
 2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'un jugement qui est devenu définitif », sans inviter les parties à s'expliquer sur la portée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement rendu le 21 février 2020, laquelle n'était pas discutée par les parties dans leurs conclusions oralement reprises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 16 du code de procédure civile :
 
 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
 
 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période 2015 à 2018 et que la caisse produit un jugement ayant validé des contraintes pour des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il en déduit que les cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ayant déjà fait l'objet d'un jugement devenu définitif, la caisse ne peut donc solliciter à nouveau le paiement de ces dernières.
 
 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions n° 3 de Mme [W] ainsi que ses pièces 19 et 20, l'arrêt rendu le 8 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:45:23.790Z.