Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60748
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 juin 2026, n° 26-13.592
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 25 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 4,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : M 26-13.592 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société [Q], ès qualités, et autre Avocat(s) Ordonnance : 60748 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 mars 2026 contre les arrêts rendus les 25 mars 2025 et 27 janvier 2026 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aunoble industrie, 2°/ à la société Aunoble industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte du 17 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré se constituer en défense pour la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble, Par acte du 20 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré radier sa constitution en défense au nom de la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 25 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : M 26-13.592 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société [Q], ès qualités, et autre Avocat(s) Ordonnance : 60748 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 26 mars 2026 contre les arrêts rendus les 25 mars 2025 et 27 janvier 2026 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aunoble industrie, 2°/ à la société Aunoble industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte du 17 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré se constituer en défense pour la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble, Par acte du 20 avril 2026, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré radier sa constitution en défense au nom de la société [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aunoble. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 25 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:40:11.698Z.