Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 24 juin 2026, n° 2024J00483
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SIREN 560801300
Exposé du litige
LES FAITS La SAS RC DISTRIBUTION est une société exerçant une activité de commerce de détail d'autres équipements du foyer représenté par Monsieur [Y] [K], son président. Dans le cadre de son activité, le 13 février 2020, elle ouvre un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le 27 septembre 2021, Monsieur [Y] [K] se porte caution solidaire des engagements souscrits par la SAS RC DISTRIBUTION dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais et pour une durée de 10 ans. Le même jour, Monsieur [B] [V] [J] se porte caution solidaire des engagements souscrits par la SAS RC DISTRIBUTION dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais et pour une durée de 10 ans. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE met fin à l'autorisation de découvert en septembre 2023. Elle adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, pour mettre en demeure la SAS RC DISTRIBUTION de régler sous huitaine la somme de 14 936 € au titre du solde débiteur du compte professionnel. Le 18 janvier 2024, en l'absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS RC DISTRIBUTION de régler la somme de 14 702,33 € correspondant au solde débiteur. Le 1er février 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] de régler la somme de 14 702,33 € en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION. Une procédure de liquidation judiciaire est ouvert au bénéfice de la SAS RC DISTRIBUTION par jugement en date du 14 mars 2024. Le 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les informe du prononcé de la liquidation judiciaire et met en demeure par courriers recommandés séparés avec accusé de réception Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] de régler la somme de 14 702,33 € chacun en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION. Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024J00483, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse Messieurs [Y] [K] en date du 10 mai 2024 et [B] [V] [J] en date du 23 mai 2024. Maître [L], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation et rédige un procès-verbal selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Au titre de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : Débouter monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de 14 824,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'à complet paiement. Avant dire droit : Sommer monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] de verser aux débats : Ses derniers avis d'imposition Son relevé de propriété Les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103, 2288 et 1343-5 du code civil, de l'article L313-12 du code monétaire et financier, des articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend rappeler que la clôture du compte et l'exigibilité de l'ensemble des prêts a été notifié à la SAS RC DISTRIBUTION en date du 18 janvier 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 14 702,33 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Les concours bancaires ayant pris fin, le découvert n'étant plus autorisé, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est dans son bon droit de réclamer la somme qui est devenue liquide car son montant est déterminé, certaine par l'effet du contrat et exigible par l'effet de la clôture du compte ainsi que par le jugement de liquidation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant procédé à toutes les diligences d'appel en garantie est dans son bon droit de recouvrer le solde débiteur 14 702,33 € auprès des cautions consenties par monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J]. En réponse à monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] qui contestent l'exigibilité de cette somme, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE oppose que le compte bancaire était bien résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Que le compte bancaire n'avait plus d'autorisation de fonctionner en position débitrice et que par conséquent, la banque est dans son bon droit d'exiger les sommes dues. Sur la notion de compte abusivement résilié, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir la situation irrémédiablement compromise de la SAS RC DISTRIBUTION pour justifier son action, et sur l'absence de préjudice subi notamment par la date de cessation des paiements retenue par le tribunal en date du 31 janvier 2024 prouvant ainsi une situation oblitérée dont la banque avait connaissance et pouvait donc agir en conséquence. Sur l'absence de vice du consentement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE démontre que les actes de cautionnement sont parfaitement lisibles et compréhensible et qu'un mail au sujet d'une assurance postérieurement à la signature des cautions ne saurait justifier un quelconque vice. Sur la disproportion des engagements, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE rappelle que la charge de la preuve incombe à la caution et que celle-ci soit manifeste au regard des éléments fournis dans la fiche patrimoniale. Sur l'engagement de monsieur [J], sa fiche patrimoniale fait apparaître un revenu de 20 804 euros et un fonds de commerce évalué à 30 000 € auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales ainsi que le montant des comptes-courants dans plusieurs sociétés dont il est actionnaire, à savoir, la société RC DISTRIBUTION, la société [P] devenue [H] et la société RCD2. Cela démontrant le caractère non disproportionné de l'engagement de caution pris par monsieur [J]. Dans le cas où le tribunal jugerait son engagement de caution disproportionné, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande la production des éléments suivants : Ses derniers avis d'imposition, son relevé de propriété et les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Cela permettant de démontrer que le caractère disproportionné n'est pas le cas au moment où la caution est appelée. Sur l'engagement de monsieur [K], sa fiche patrimoniale fait apparaître un revenu de 14 246 euros et un fonds de commerce évalué à 100 000 € auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales ainsi que le montant des comptes-courants dans plusieurs sociétés dont il est actionnaire, à savoir, la société RC DISTRIBUTION et la société ROYAL DISTRIBUTION I&E. Cela démontrant le caractère non disproportionné de l'engagement de caution pris par monsieur [K]. Dans le cas où le tribunal jugerait son engagement de caution disproportionné, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande la production des éléments suivants : Ses derniers avis d'imposition, son relevé de propriété et les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Cela permettant de démontrer que le caractère disproportionné n'est pas le cas au moment où la caution est appelée. Sur les délais de paiement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend rejeter cette demande car l'antériorité de la créance constitue déjà un délai significatif. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend également voir condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] à payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Enfin, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande de prononcer l'exécution provisoire. En défense, dans ses dernières conclusions, monsieur [Y] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence d'exigibilité du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre subsidiaire, * Annuler l'acte de caution en date du 27 septembre 2021 pour vice de consentement. A titre très subsidiaire, * Prononcer la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [J] en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; * Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION faute de justifier de l'admission de sa créance. Si le tribunal devait considérer comme valable l'acte de cautionnement, Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [J] la somme de 14 724,75 € au titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon Allouer les plus larges délais de paiements, soit un délai de paiement de 24 mois, sans autre majoration, intérêts autres que l'intérêt au taux légal ; Rappeler que les paiements s'imputent d'abord sur le capital dû. En tout état de cause, Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, Monsieur [J] fait constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son devoir de respecter le préavis pour clôturer le compte selon l'article L313-12 du code de commerce qui prévoit un délai de préavis de 60 jours rendant ainsi cette clôture irrégulière. D'autant plus, que cette clôture trop rapide du compte est la cause de la mise en liquidation judiciaire de la société et non l'inverse comme le prétend la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Monsieur [J] entend également démontrer que le compte courant n'a jamais été clôturé et que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne rend pas plus exigible le compte courant et est par conséquent inopposable à la caution. Monsieur [J] fait état d'un vice de consentement au moment de signer son acte de caution qui aurait été, selon un mail de son conseiller bancaire, une garantie pour une avance en devise USD. Ceci ayant affecté son discernement, Monsieur [J] entend voir prononcer la nullité de son acte de cautionnement. A titre subsidiaire, monsieur [J] reprend les éléments de son engagement de caution en ajoutant un engagement de 5 490 € non pris en compte amenant son engagement total à 47 590 €. Or celui-ci ne possède aucun patrimoine et ses revenus ne sont que de 18 724 € rendant ainsi son engagement manifestement disproportionné. Concernant, la société RCD2, celle-ci a été constituée après l'engagement litigieux, quant à la société [P] devenue [H], monsieur [J] n'est plus actionnaire de cette société ayant vendu ses parts en 2019, La société ROYAL DISTRIBUTION I&E a été radiée sans activité et il ne possède plus de compte courant dans la SAS RC DISTRIBUTION. Monsieur [J] conclu que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE essaye d'inverser la charge de la preuve et qu'il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée. Monsieur [J] souligne qu'aucune preuve d'admission de la créance n'est fournie par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que de sorte il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas été désintéressée par la réalisation de l'actif de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre infiniment subsidiaire Monsieur [J] est un débiteur de bonne foi et apportant la preuve d'une situation financière aggravée rendant le paiement de la somme impossible, il y aura lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'article 1343-5 du code civil. Monsieur [J] demande également le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'écarter l'exécution provisoire. En défense, dans ses dernières conclusions, monsieur [Y] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence d'exigibilité du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre subsidiaire, * Annuler l'acte de caution en date du 27 septembre 2021 pour vice de consentement. A titre très subsidiaire, Prononcer la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [K] en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION faute de justifier de l'admission de sa créance. Si le tribunal devait considérer comme valable l'acte de cautionnement, Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [K] la somme de 14 724,75 € au titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon Allouer les plus larges délais de paiements, soit un délai de paiement de 24 mois, sans autre majoration, intérêts autres que l'intérêt au taux légal ; Rappeler que les paiements s'imputent d'abord sur le capital dû. En tout état de cause, Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, Monsieur [K] fait constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son devoir de respecter le préavis pour clôturer le compte selon l'article L313-12 du code de commerce qui prévoit un délai de préavis de 60 jours rendant ainsi cette clôture irrégulière. D'autant plus, que cette clôture trop rapide du compte est la cause de la mise en liquidation judiciaire de la société et non l'inverse comme le prétend la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Monsieur [K] entend également démontrer que le compte courant n'a jamais été clôturé et que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne rend pas plus exigible le compte courant et par conséquent inopposable à la caution. Monsieur [K] fait état d'un vice de consentement au moment de signer son acte de caution qui aurait été, selon un mail de son conseiller bancaire, une garantie pour une avance en devise USD, ceci ayant affecté son discernement, Monsieur [K] entend recevoir la nullité de son acte de cautionnement. A titre subsidiaire, monsieur [K] reprend les éléments de son engagement de caution en ajoutant un engagement de 5 490 € non pris en compte amenant son engagement total à 47 590 €. Or celui-ci ne possède aucun patrimoine et ses revenus ne sont que de 14 246 € rendant ainsi son engagement manifestement disproportionné. Monsieur [K], fait constater qu'il n'est pas plus à même de faire face à son engagement à ce jour, celui-ci ayant un engagement supplémentaire de 20 000 € souscrit en date du 1er mars 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi qu'un engagement auprès de la BNP pour un montant de 28 750 €, soit un passif total de 69 064,75 € et aucun revenu en 2023. Concernant, la société RCD2, celle-ci a été constituée après l'engagement litigieux, la société [P] devenue [H], monsieur [K] n'est plus actionnaire de cette société ayant vendu ses parts en 2019, la société ROYAL DISTRIBUTION I&E a été radiée sans activité et il ne possède pas plus de compte courant dans la SAS RC DISTRIBUTION. Monsieur [K] conclu que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE essaye d'inverser la charge de la preuve et qu'il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée. Monsieur [J] souligne qu'aucune preuve d'admission de la créance n'est fournie par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que de sorte il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas été désintéressée par la réalisation de l'actif de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre infiniment subsidiaire Monsieur [J] est un débiteur de bonne foi et apportant la preuve d'une situation financière aggravée rendant le paiement de la somme impossible, il y aura lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'article L1343-5 du code civil. Monsieur [J] demande également le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'écarter l'exécution provisoire.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], Messieurs [K] et [V] [J] soutiennent, à titre principal, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne peut leur réclamer paiement du solde du compte professionnel ouvert au nom de la SAS RC DISTRIBUTION, dès lors d'une part que la clôture du compte intervenue le 18 janvier 2024 serait abusive faute de respect du préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et d'autre part qu'en application de l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n°23-12.695), le compte courant constitue un contrat en cours dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE oppose qu'elle avait préalablement dénoncé l'ensemble de ses concours par courriers des 21 avril et 18 juillet 2023, avec préavis de 60 jours, de sorte que le compte ne bénéficiait plus, depuis septembre 2023, d'aucune autorisation de découvert. Elle ajoute que la clôture du compte est intervenue le 18 janvier 2024, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 14 mars 2024. Sur la dénonciation des concours, il résulte des pièces produites que, par courriers des 21 avril 2023 et 18 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a régulièrement notifié à la SAS RC DISTRIBUTION la fin de ses autorisations de crédit, en respectant le préavis de 60 jours prévu par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. À compter du mois de septembre 2023, la société débitrice principale ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de découvert, en sorte que tout solde négatif subsistant constituait un découvert non autorisé, immédiatement exigible. Sur la clôture du compte, il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, notifié à la SAS RC DISTRIBUTION la clôture du compte et l'exigibilité de l'ensemble de ses créances, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenu le 14 mars 2024. La date de cessation des paiements a, en outre, été fixée par le tribunal au 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture du compte, ce qui caractérise objectivement la situation irrémédiablement compromise de la débitrice principale. En conséquence, le tribunal relève que la clôture du compte est intervenue avant le jugement d'ouverture. La jurisprudence issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 11 septembre 2024, qui décide que le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours dont la résiliation ne peut résulter de la liquidation judiciaire, n'est donc pas applicable à l'espèce. Le solde du compte est devenu exigible à la date du 18 janvier 2024, par l'effet de la clôture régulièrement notifiée. Le tribunal retiendra donc la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, arrêtée à la somme de 14 824,75 € telle que résultant du décompte produit celle-ci présentant bien un caractère certain, liquide et exigible. Messieurs [K] et [V] [J] sollicitent chacun la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 14 824,75 € à titre de dommages et intérêts, en soutenant que la clôture précipitée du compte de la SAS RC DISTRIBUTION aurait précipité la déconfiture de cette dernière et leur aurait causé un préjudice équivalent au montant des sommes réclamées en leur qualité de caution. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prétend victime d'une faute d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux. En l'espèce, et alors même qu'il a été précédemment retenu que la dénonciation des concours était intervenue régulièrement avec préavis de 60 jours dès l'été 2023, le tribunal observe que les concluants ne caractérisent ni faute distincte, ni surtout aucun préjudice propre. Le préjudice allégué — devoir honorer leur engagement de caution — n'est que la conséquence directe et nécessaire de leur engagement contractuel, et non celle de la prétendue faute de la banque. Au demeurant, la date de cessation des paiements fixée au 31 janvier 2024 et la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2024, soit moins d'un mois après la clôture, démontrent que la situation de la SAS RC DISTRIBUTION était irrémédiablement compromise indépendamment de la clôture, de sorte que le lien de causalité allégué n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée. La défense fait grief à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ne pas justifier de la déclaration et de l'admission de sa créance au passif de la SAS RC DISTRIBUTION. Or le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats sa déclaration de créance. En vertu de la renonciation au bénéfice de la discussion, l'admission de la créance par les organes de la procédure n'est pas une condition de recevabilité de l'action à l'encontre des cautions. Le tribunal déboutera Messieurs [K] et [V] [J] de leur demande. Sur la demande de nullité pour vice du consentement, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Conformément à l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En l'espèce, Messieurs [K] et [V] [J] soutiennent que leur consentement aurait été vicié par le mail de leur conseiller bancaire présentant les actes de caution comme garantissant une ligne d'avance en devise USD. Toutefois, le tribunal observe que ce courriel, produit par la défense, est daté du 29 septembre 2021, soit postérieurement à la signature des actes de cautionnement intervenue le 27 septembre 2021. De plus, les actes de cautionnement signés par les concluants sont intitulés « Tous engagements » et stipulent en termes parfaitement clairs et non équivoques que les cautions garantissent toutes les obligations du débiteur principal, en toute monnaie, incluant notamment les soldes débiteurs des comptes courants. Ces stipulations, lues et signées de la main des cautions, excluent que celles-ci aient pu légitimement croire que leur engagement se limitait à la garantie d'une avance en devise. La mention d'une « ouverture de crédit renouvelée » figurant à l'acte ne contredit pas cette analyse, l'acte précisant immédiatement le caractère général de l'engagement. Il s'ensuit que l'erreur alléguée n'est ni établie ni, en toute hypothèse, excusable. La demande de nullité des actes de cautionnement sera, en conséquence, rejetée. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Aux termes de l'article 2288 du code civil en vigueur au jour de l'engagement veut que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » En l'espèce, par actes du 27 septembre 2021, Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la SAS RC DISTRIBUTION envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais, pour une durée de 10 ans. Les actes sont intitulés « Tous engagements » et stipulent expressément que les cautions s'engagent à cautionner « toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, en toute monnaie », y compris « les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal ». Les cautions ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution, aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, l'appréciation s'effectuant à la date de conclusion de l'engagement, au regard de l'ensemble du patrimoine et des revenus de la caution, en tenant compte des engagements antérieurs subsistant à cette date et connus du créancier. La disproportion doit revêtir un caractère « manifeste », c'est-à-dire flagrant ou évident, ce qui suppose que la caution se trouve, lors de la souscription, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le créancier professionnel peut, en l'absence d'anomalies apparentes, s'en tenir aux informations communiquées par la caution dans la fiche patrimoniale qu'il a recueillie au moment de l'engagement, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude. S'agissant de l'engagement de Monsieur [K], il résulte de la fiche patrimoniale produite par la banque que, lors de l'engagement du 27 septembre 2021, Monsieur [K] déclarait percevoir un revenu annuel de 14 246 € et être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur déclarée de 100 000 €, sans mentionner d'engagement antérieur ni de charge particulière. Au regard de ces seules déclarations, dont la banque pouvait, en l'absence d'anomalie apparente, retenir l'exactitude, l'engagement de 42 000 € ne présentait pas une disproportion manifeste par rapport à un patrimoine déclaré de 100 000 €. L'existence alléguée d'un engagement antérieur de 5 490 € souscrit en 2019, à supposer même qu'elle puisse être agrégée à l'engagement litigieux pour porter le total des engagements à 47 590 €, ne modifie pas substantiellement cette appréciation, le rapport entre le total des engagements et le patrimoine déclaré n'est donc pas manifestement disproportionné. La disproportion manifeste n'est, en conséquence, pas établie. S'agissant de l'engagement de Monsieur [V] [J], il résulte de la fiche patrimoniale produite par la banque que, lors de l'engagement du 27 septembre 2021, Monsieur [V] [J] déclarait percevoir un revenu annuel de 20 804 € et être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur déclarée de 30 000 €, sans mentionner d'engagement antérieur ni de charge particulière. Ce patrimoine déclaré ne fait pas apparaître que l'engagement de 42 000 € aurait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La prise en compte d'un engagement antérieur de 5 490 € portant le total à 47 590 € ne modifie pas cette appréciation. En conséquence, la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits par Messieurs [K] et [V] [J] n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'examiner leur capacité actuelle à faire face à leur obligation, ni a fortiori de faire droit à la demande avant dire droit formée par la banque. Le tribunal rejettera la demande de Messieurs [K] et [V] [J] de voir reconnaitre la disproportion de leur engagement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Messieurs [K] et [V] [J] le 27 septembre 2021 et à en obtenir l'exécution dans la limite contractuelle de 42 000 € chacun. Le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté à la somme de 14 824,75 €, étant inférieur à ce plafond, Messieurs [K] et [V] [J] seront condamnés solidairement à régler cette somme à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le tribunal ayant relevé la non disproportion des engagements, il n' y aura pas lieu de faire sommation aux défendeurs de produire les pièces suivantes : Les derniers avis d'imposition Les relevés de propriété * Les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires ou associés. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure adressée aux cautions à la suite du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [K] justifie d'une situation financière particulièrement précaire, caractérisée par l'absence de tout revenu depuis l'année 2023, par son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et par son avis de non-imposition pour les revenus 2024. Monsieur [V] [J], en revanche, ne produit aucun document récent permettant d'apprécier sa situation patrimoniale et financière actuelle. Toutefois, la condamnation étant prononcée solidairement, l'octroi de délais de paiement ne peut être limité à une seule des cautions sans priver la mesure de toute efficacité. Au regard de la précarité avérée de l'un des codébiteurs solidaires, de la jeunesse des deux cautions, de la déconfiture récente de la société débitrice principale à laquelle ils étaient liés, et de leur bonne foi non contestée, le tribunal accordera un échelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois, par mensualités égales. À défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Messieurs [K] et [V] [J], ayant succombés, seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme globale de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sans conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit, le tribunal prononcera l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 14 824,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'à complet paiement. Autorise Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] à s'acquitter solidairement de la condamnation principale, en intérêts et capital, par vingt-quatre mensualités égales, le solde étant exigible avec la dernière mensualité. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Déboute pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le surplus de ses demandes. Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme globale de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécutoire provisoire. Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00483 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 24 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 20 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [V] [J] demeurant [Adresse 3] représentés par : Me Cécile CHAPEAU, Avocat au Barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER LES FAITS La SAS RC DISTRIBUTION est une société exerçant une activité de commerce de détail d'autres équipements du foyer représenté par Monsieur [Y] [K], son président. Dans le cadre de son activité, le 13 février 2020, elle ouvre un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le 27 septembre 2021, Monsieur [Y] [K] se porte caution solidaire des engagements souscrits par la SAS RC DISTRIBUTION dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais et pour une durée de 10 ans. Le même jour, Monsieur [B] [V] [J] se porte caution solidaire des engagements souscrits par la SAS RC DISTRIBUTION dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais et pour une durée de 10 ans. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE met fin à l'autorisation de découvert en septembre 2023. Elle adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, pour mettre en demeure la SAS RC DISTRIBUTION de régler sous huitaine la somme de 14 936 € au titre du solde débiteur du compte professionnel. Le 18 janvier 2024, en l'absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS RC DISTRIBUTION de régler la somme de 14 702,33 € correspondant au solde débiteur. Le 1er février 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] de régler la somme de 14 702,33 € en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION. Une procédure de liquidation judiciaire est ouvert au bénéfice de la SAS RC DISTRIBUTION par jugement en date du 14 mars 2024. Le 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les informe du prononcé de la liquidation judiciaire et met en demeure par courriers recommandés séparés avec accusé de réception Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] de régler la somme de 14 702,33 € chacun en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION. Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024J00483, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse Messieurs [Y] [K] en date du 10 mai 2024 et [B] [V] [J] en date du 23 mai 2024. Maître [L], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation et rédige un procès-verbal selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Au titre de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : Débouter monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de 14 824,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'à complet paiement. Avant dire droit : Sommer monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] de verser aux débats : Ses derniers avis d'imposition Son relevé de propriété Les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J], à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103, 2288 et 1343-5 du code civil, de l'article L313-12 du code monétaire et financier, des articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend rappeler que la clôture du compte et l'exigibilité de l'ensemble des prêts a été notifié à la SAS RC DISTRIBUTION en date du 18 janvier 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 14 702,33 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. Les concours bancaires ayant pris fin, le découvert n'étant plus autorisé, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est dans son bon droit de réclamer la somme qui est devenue liquide car son montant est déterminé, certaine par l'effet du contrat et exigible par l'effet de la clôture du compte ainsi que par le jugement de liquidation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant procédé à toutes les diligences d'appel en garantie est dans son bon droit de recouvrer le solde débiteur 14 702,33 € auprès des cautions consenties par monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J]. En réponse à monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] qui contestent l'exigibilité de cette somme, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE oppose que le compte bancaire était bien résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Que le compte bancaire n'avait plus d'autorisation de fonctionner en position débitrice et que par conséquent, la banque est dans son bon droit d'exiger les sommes dues. Sur la notion de compte abusivement résilié, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir la situation irrémédiablement compromise de la SAS RC DISTRIBUTION pour justifier son action, et sur l'absence de préjudice subi notamment par la date de cessation des paiements retenue par le tribunal en date du 31 janvier 2024 prouvant ainsi une situation oblitérée dont la banque avait connaissance et pouvait donc agir en conséquence. Sur l'absence de vice du consentement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE démontre que les actes de cautionnement sont parfaitement lisibles et compréhensible et qu'un mail au sujet d'une assurance postérieurement à la signature des cautions ne saurait justifier un quelconque vice. Sur la disproportion des engagements, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE rappelle que la charge de la preuve incombe à la caution et que celle-ci soit manifeste au regard des éléments fournis dans la fiche patrimoniale. Sur l'engagement de monsieur [J], sa fiche patrimoniale fait apparaître un revenu de 20 804 euros et un fonds de commerce évalué à 30 000 € auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales ainsi que le montant des comptes-courants dans plusieurs sociétés dont il est actionnaire, à savoir, la société RC DISTRIBUTION, la société [P] devenue [H] et la société RCD2. Cela démontrant le caractère non disproportionné de l'engagement de caution pris par monsieur [J]. Dans le cas où le tribunal jugerait son engagement de caution disproportionné, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande la production des éléments suivants : Ses derniers avis d'imposition, son relevé de propriété et les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Cela permettant de démontrer que le caractère disproportionné n'est pas le cas au moment où la caution est appelée. Sur l'engagement de monsieur [K], sa fiche patrimoniale fait apparaître un revenu de 14 246 euros et un fonds de commerce évalué à 100 000 € auquel il convient d'ajouter la valeur des parts sociales ainsi que le montant des comptes-courants dans plusieurs sociétés dont il est actionnaire, à savoir, la société RC DISTRIBUTION et la société ROYAL DISTRIBUTION I&E. Cela démontrant le caractère non disproportionné de l'engagement de caution pris par monsieur [K]. Dans le cas où le tribunal jugerait son engagement de caution disproportionné, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande la production des éléments suivants : Ses derniers avis d'imposition, son relevé de propriété et les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles il est actionnaire ou associé. Cela permettant de démontrer que le caractère disproportionné n'est pas le cas au moment où la caution est appelée. Sur les délais de paiement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend rejeter cette demande car l'antériorité de la créance constitue déjà un délai significatif. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE entend également voir condamner monsieur [Y] [K] et monsieur [B] [V] [J] à payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Enfin, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande de prononcer l'exécution provisoire. En défense, dans ses dernières conclusions, monsieur [Y] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence d'exigibilité du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre subsidiaire, * Annuler l'acte de caution en date du 27 septembre 2021 pour vice de consentement. A titre très subsidiaire, * Prononcer la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [J] en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; * Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION faute de justifier de l'admission de sa créance. Si le tribunal devait considérer comme valable l'acte de cautionnement, Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [J] la somme de 14 724,75 € au titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon Allouer les plus larges délais de paiements, soit un délai de paiement de 24 mois, sans autre majoration, intérêts autres que l'intérêt au taux légal ; Rappeler que les paiements s'imputent d'abord sur le capital dû. En tout état de cause, Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [J], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, Monsieur [J] fait constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son devoir de respecter le préavis pour clôturer le compte selon l'article L313-12 du code de commerce qui prévoit un délai de préavis de 60 jours rendant ainsi cette clôture irrégulière. D'autant plus, que cette clôture trop rapide du compte est la cause de la mise en liquidation judiciaire de la société et non l'inverse comme le prétend la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Monsieur [J] entend également démontrer que le compte courant n'a jamais été clôturé et que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne rend pas plus exigible le compte courant et est par conséquent inopposable à la caution. Monsieur [J] fait état d'un vice de consentement au moment de signer son acte de caution qui aurait été, selon un mail de son conseiller bancaire, une garantie pour une avance en devise USD. Ceci ayant affecté son discernement, Monsieur [J] entend voir prononcer la nullité de son acte de cautionnement. A titre subsidiaire, monsieur [J] reprend les éléments de son engagement de caution en ajoutant un engagement de 5 490 € non pris en compte amenant son engagement total à 47 590 €. Or celui-ci ne possède aucun patrimoine et ses revenus ne sont que de 18 724 € rendant ainsi son engagement manifestement disproportionné. Concernant, la société RCD2, celle-ci a été constituée après l'engagement litigieux, quant à la société [P] devenue [H], monsieur [J] n'est plus actionnaire de cette société ayant vendu ses parts en 2019, La société ROYAL DISTRIBUTION I&E a été radiée sans activité et il ne possède plus de compte courant dans la SAS RC DISTRIBUTION. Monsieur [J] conclu que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE essaye d'inverser la charge de la preuve et qu'il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée. Monsieur [J] souligne qu'aucune preuve d'admission de la créance n'est fournie par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que de sorte il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas été désintéressée par la réalisation de l'actif de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre infiniment subsidiaire Monsieur [J] est un débiteur de bonne foi et apportant la preuve d'une situation financière aggravée rendant le paiement de la somme impossible, il y aura lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'article 1343-5 du code civil. Monsieur [J] demande également le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'écarter l'exécution provisoire. En défense, dans ses dernières conclusions, monsieur [Y] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Constater l'absence d'exigibilité du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre subsidiaire, * Annuler l'acte de caution en date du 27 septembre 2021 pour vice de consentement. A titre très subsidiaire, Prononcer la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [K] en raison de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION faute de justifier de l'admission de sa créance. Si le tribunal devait considérer comme valable l'acte de cautionnement, Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [K] la somme de 14 724,75 € au titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon Allouer les plus larges délais de paiements, soit un délai de paiement de 24 mois, sans autre majoration, intérêts autres que l'intérêt au taux légal ; Rappeler que les paiements s'imputent d'abord sur le capital dû. En tout état de cause, Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [K], en sa qualité de caution de la SAS RC DISTRIBUTION ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, Monsieur [K] fait constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son devoir de respecter le préavis pour clôturer le compte selon l'article L313-12 du code de commerce qui prévoit un délai de préavis de 60 jours rendant ainsi cette clôture irrégulière. D'autant plus, que cette clôture trop rapide du compte est la cause de la mise en liquidation judiciaire de la société et non l'inverse comme le prétend la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Monsieur [K] entend également démontrer que le compte courant n'a jamais été clôturé et que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne rend pas plus exigible le compte courant et par conséquent inopposable à la caution. Monsieur [K] fait état d'un vice de consentement au moment de signer son acte de caution qui aurait été, selon un mail de son conseiller bancaire, une garantie pour une avance en devise USD, ceci ayant affecté son discernement, Monsieur [K] entend recevoir la nullité de son acte de cautionnement. A titre subsidiaire, monsieur [K] reprend les éléments de son engagement de caution en ajoutant un engagement de 5 490 € non pris en compte amenant son engagement total à 47 590 €. Or celui-ci ne possède aucun patrimoine et ses revenus ne sont que de 14 246 € rendant ainsi son engagement manifestement disproportionné. Monsieur [K], fait constater qu'il n'est pas plus à même de faire face à son engagement à ce jour, celui-ci ayant un engagement supplémentaire de 20 000 € souscrit en date du 1er mars 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi qu'un engagement auprès de la BNP pour un montant de 28 750 €, soit un passif total de 69 064,75 € et aucun revenu en 2023. Concernant, la société RCD2, celle-ci a été constituée après l'engagement litigieux, la société [P] devenue [H], monsieur [K] n'est plus actionnaire de cette société ayant vendu ses parts en 2019, la société ROYAL DISTRIBUTION I&E a été radiée sans activité et il ne possède pas plus de compte courant dans la SAS RC DISTRIBUTION. Monsieur [K] conclu que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE essaye d'inverser la charge de la preuve et qu'il n'est donc pas en mesure de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée. Monsieur [J] souligne qu'aucune preuve d'admission de la créance n'est fournie par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et que de sorte il n'est pas établi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas été désintéressée par la réalisation de l'actif de la SAS RC DISTRIBUTION. A titre infiniment subsidiaire Monsieur [J] est un débiteur de bonne foi et apportant la preuve d'une situation financière aggravée rendant le paiement de la somme impossible, il y aura lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement selon l'article L1343-5 du code civil. Monsieur [J] demande également le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'écarter l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'exigibilité du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], Messieurs [K] et [V] [J] soutiennent, à titre principal, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne peut leur réclamer paiement du solde du compte professionnel ouvert au nom de la SAS RC DISTRIBUTION, dès lors d'une part que la clôture du compte intervenue le 18 janvier 2024 serait abusive faute de respect du préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et d'autre part qu'en application de l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n°23-12.695), le compte courant constitue un contrat en cours dont la résiliation ne peut résulter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE oppose qu'elle avait préalablement dénoncé l'ensemble de ses concours par courriers des 21 avril et 18 juillet 2023, avec préavis de 60 jours, de sorte que le compte ne bénéficiait plus, depuis septembre 2023, d'aucune autorisation de découvert. Elle ajoute que la clôture du compte est intervenue le 18 janvier 2024, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 14 mars 2024. Sur la dénonciation des concours, il résulte des pièces produites que, par courriers des 21 avril 2023 et 18 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a régulièrement notifié à la SAS RC DISTRIBUTION la fin de ses autorisations de crédit, en respectant le préavis de 60 jours prévu par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. À compter du mois de septembre 2023, la société débitrice principale ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de découvert, en sorte que tout solde négatif subsistant constituait un découvert non autorisé, immédiatement exigible. Sur la clôture du compte, il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, notifié à la SAS RC DISTRIBUTION la clôture du compte et l'exigibilité de l'ensemble de ses créances, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenu le 14 mars 2024. La date de cessation des paiements a, en outre, été fixée par le tribunal au 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture du compte, ce qui caractérise objectivement la situation irrémédiablement compromise de la débitrice principale. En conséquence, le tribunal relève que la clôture du compte est intervenue avant le jugement d'ouverture. La jurisprudence issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 11 septembre 2024, qui décide que le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours dont la résiliation ne peut résulter de la liquidation judiciaire, n'est donc pas applicable à l'espèce. Le solde du compte est devenu exigible à la date du 18 janvier 2024, par l'effet de la clôture régulièrement notifiée. Le tribunal retiendra donc la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, arrêtée à la somme de 14 824,75 € telle que résultant du décompte produit celle-ci présentant bien un caractère certain, liquide et exigible. Messieurs [K] et [V] [J] sollicitent chacun la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 14 824,75 € à titre de dommages et intérêts, en soutenant que la clôture précipitée du compte de la SAS RC DISTRIBUTION aurait précipité la déconfiture de cette dernière et leur aurait causé un préjudice équivalent au montant des sommes réclamées en leur qualité de caution. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prétend victime d'une faute d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux. En l'espèce, et alors même qu'il a été précédemment retenu que la dénonciation des concours était intervenue régulièrement avec préavis de 60 jours dès l'été 2023, le tribunal observe que les concluants ne caractérisent ni faute distincte, ni surtout aucun préjudice propre. Le préjudice allégué — devoir honorer leur engagement de caution — n'est que la conséquence directe et nécessaire de leur engagement contractuel, et non celle de la prétendue faute de la banque. Au demeurant, la date de cessation des paiements fixée au 31 janvier 2024 et la liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2024, soit moins d'un mois après la clôture, démontrent que la situation de la SAS RC DISTRIBUTION était irrémédiablement compromise indépendamment de la clôture, de sorte que le lien de causalité allégué n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée. La défense fait grief à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ne pas justifier de la déclaration et de l'admission de sa créance au passif de la SAS RC DISTRIBUTION. Or le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats sa déclaration de créance. En vertu de la renonciation au bénéfice de la discussion, l'admission de la créance par les organes de la procédure n'est pas une condition de recevabilité de l'action à l'encontre des cautions. Le tribunal déboutera Messieurs [K] et [V] [J] de leur demande. Sur la demande de nullité pour vice du consentement, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Conformément à l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En l'espèce, Messieurs [K] et [V] [J] soutiennent que leur consentement aurait été vicié par le mail de leur conseiller bancaire présentant les actes de caution comme garantissant une ligne d'avance en devise USD. Toutefois, le tribunal observe que ce courriel, produit par la défense, est daté du 29 septembre 2021, soit postérieurement à la signature des actes de cautionnement intervenue le 27 septembre 2021. De plus, les actes de cautionnement signés par les concluants sont intitulés « Tous engagements » et stipulent en termes parfaitement clairs et non équivoques que les cautions garantissent toutes les obligations du débiteur principal, en toute monnaie, incluant notamment les soldes débiteurs des comptes courants. Ces stipulations, lues et signées de la main des cautions, excluent que celles-ci aient pu légitimement croire que leur engagement se limitait à la garantie d'une avance en devise. La mention d'une « ouverture de crédit renouvelée » figurant à l'acte ne contredit pas cette analyse, l'acte précisant immédiatement le caractère général de l'engagement. Il s'ensuit que l'erreur alléguée n'est ni établie ni, en toute hypothèse, excusable. La demande de nullité des actes de cautionnement sera, en conséquence, rejetée. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Aux termes de l'article 2288 du code civil en vigueur au jour de l'engagement veut que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » En l'espèce, par actes du 27 septembre 2021, Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la SAS RC DISTRIBUTION envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dans la limite de 42 000 € incluant principal, intérêts et frais, pour une durée de 10 ans. Les actes sont intitulés « Tous engagements » et stipulent expressément que les cautions s'engagent à cautionner « toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, en toute monnaie », y compris « les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal ». Les cautions ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution, aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve, l'appréciation s'effectuant à la date de conclusion de l'engagement, au regard de l'ensemble du patrimoine et des revenus de la caution, en tenant compte des engagements antérieurs subsistant à cette date et connus du créancier. La disproportion doit revêtir un caractère « manifeste », c'est-à-dire flagrant ou évident, ce qui suppose que la caution se trouve, lors de la souscription, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le créancier professionnel peut, en l'absence d'anomalies apparentes, s'en tenir aux informations communiquées par la caution dans la fiche patrimoniale qu'il a recueillie au moment de l'engagement, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude. S'agissant de l'engagement de Monsieur [K], il résulte de la fiche patrimoniale produite par la banque que, lors de l'engagement du 27 septembre 2021, Monsieur [K] déclarait percevoir un revenu annuel de 14 246 € et être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur déclarée de 100 000 €, sans mentionner d'engagement antérieur ni de charge particulière. Au regard de ces seules déclarations, dont la banque pouvait, en l'absence d'anomalie apparente, retenir l'exactitude, l'engagement de 42 000 € ne présentait pas une disproportion manifeste par rapport à un patrimoine déclaré de 100 000 €. L'existence alléguée d'un engagement antérieur de 5 490 € souscrit en 2019, à supposer même qu'elle puisse être agrégée à l'engagement litigieux pour porter le total des engagements à 47 590 €, ne modifie pas substantiellement cette appréciation, le rapport entre le total des engagements et le patrimoine déclaré n'est donc pas manifestement disproportionné. La disproportion manifeste n'est, en conséquence, pas établie. S'agissant de l'engagement de Monsieur [V] [J], il résulte de la fiche patrimoniale produite par la banque que, lors de l'engagement du 27 septembre 2021, Monsieur [V] [J] déclarait percevoir un revenu annuel de 20 804 € et être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur déclarée de 30 000 €, sans mentionner d'engagement antérieur ni de charge particulière. Ce patrimoine déclaré ne fait pas apparaître que l'engagement de 42 000 € aurait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La prise en compte d'un engagement antérieur de 5 490 € portant le total à 47 590 € ne modifie pas cette appréciation. En conséquence, la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits par Messieurs [K] et [V] [J] n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'examiner leur capacité actuelle à faire face à leur obligation, ni a fortiori de faire droit à la demande avant dire droit formée par la banque. Le tribunal rejettera la demande de Messieurs [K] et [V] [J] de voir reconnaitre la disproportion de leur engagement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Messieurs [K] et [V] [J] le 27 septembre 2021 et à en obtenir l'exécution dans la limite contractuelle de 42 000 € chacun. Le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté à la somme de 14 824,75 €, étant inférieur à ce plafond, Messieurs [K] et [V] [J] seront condamnés solidairement à régler cette somme à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le tribunal ayant relevé la non disproportion des engagements, il n' y aura pas lieu de faire sommation aux défendeurs de produire les pièces suivantes : Les derniers avis d'imposition Les relevés de propriété * Les preuves afférentes à la valeur des parts sociales et comptes courants d'associés des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires ou associés. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure adressée aux cautions à la suite du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [K] justifie d'une situation financière particulièrement précaire, caractérisée par l'absence de tout revenu depuis l'année 2023, par son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et par son avis de non-imposition pour les revenus 2024. Monsieur [V] [J], en revanche, ne produit aucun document récent permettant d'apprécier sa situation patrimoniale et financière actuelle. Toutefois, la condamnation étant prononcée solidairement, l'octroi de délais de paiement ne peut être limité à une seule des cautions sans priver la mesure de toute efficacité. Au regard de la précarité avérée de l'un des codébiteurs solidaires, de la jeunesse des deux cautions, de la déconfiture récente de la société débitrice principale à laquelle ils étaient liés, et de leur bonne foi non contestée, le tribunal accordera un échelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois, par mensualités égales. À défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Messieurs [K] et [V] [J], ayant succombés, seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme globale de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sans conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit, le tribunal prononcera l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RC DISTRIBUTION, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 14 824,75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'à complet paiement. Autorise Messieurs [Y] [K] et [B] [V] [J] à s'acquitter solidairement de la condamnation principale, en intérêts et capital, par vingt-quatre mensualités égales, le solde étant exigible avec la dernière mensualité. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Déboute pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le surplus de ses demandes. Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme globale de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécutoire provisoire. Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [B] [V] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil L1343-5, code civil 1132, code monetaire et financier L313-12, code de commerce L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/01440
en commun : code de commerce L313-12
- 29 octobre 2013 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 12/06721
en commun : code de commerce L313-12
- 25 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-10.656
en commun : code de commerce L313-12
- 28 mars 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/05186
en commun : code de commerce L313-12
Mise à jour de la source le 2026-06-25T10:32:28.162Z.