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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 23 juin 2026, n° 2024F02065

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [X] était associé à hauteur de 50 % de la société BPCZ SARL, devenue BATMAX SAS.

Par acte du 22 mars 2024, il a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [H] et à Monsieur [E].

Une prime exceptionnelle de gérance de 32.000,00 € a été prévue à son profit, payable selon un échéancier.

Après le paiement de deux échéances, la société a interrompu les règlements, soutenant détenir une créance à l'encontre de Monsieur [P] [X] au titre de dépenses personnelles ou non justifiées imputées aux comptes sociaux.

Monsieur [P] [X] a assigné la société BATMAX SAS afin d'obtenir le paiement du solde de cette prime et d'une indemnité prévue à l'acte de cession.

L'affaire a été appelée à l'audience après échec de tout règlement amiable.

C'est ainsi que par assignation du 12 novembre 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil,

DECLARER Monsieur [P] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

À TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société BATMAX (BPCZ) de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement de la somme de 22.000 € correspondant au reliquat dû au titre de la prime exceptionnelle de gérance,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'indemnité insérée dans l'acte de cession de parts sociales,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de déterminer, sur la période antérieure à la cession des parts sociales :

si les dépenses de chaque cogérant s'inscrivaient dans un mode de fonctionnement constant et partagé de la société, notamment au regard du niveau de rémunération déclarée des associés ;

si les dépenses ont été affectées à des comptes différents entre 2022 et 2023 ;

si Monsieur [X], cogérant jusqu'à la cession, disposait d'un accès effectif aux comptes bancaires et outils de gestion de la société ou bien si cet accès était exclusif à Monsieur [H] ;

si la comptabilité produite par la société BATMAX a été établie de manière contradictoire et restitue fidèlement la réalité des flux financiers et des pratiques de gestion antérieures à la cession ;

si les dépenses ont été affectées à des frais avant d'être basculées sur le compte courant de Monsieur [X] ;

RESERVER les dépens

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société BATMAX SAS anciennement dénommée BPCZ, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L.123-12, L. 123-14 et L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce,

Vu la doctrine administrative BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 §210,

Vu l'article 1226 du code civil,

Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les statuts constitutifs de la société BATMAX (anciennement dénommée BPCZ),

Vu l'acte de cession des parts de Monsieur [P] [X] du 1er mars 2024,

Vu la décision unanime des associés du 1er mars 2024,

Vu l'article 1199 du code civil,

Vu les articles L.223-26, L.223-27 et L.223-37 du code de commerce et 1844 du code civil,

Condamner Monsieur [P] [X] au paiement au profit de la société BATMAX de la somme de 65.184,99 € au titre des dépenses qu'il a réalisées en 2023 et en 2024 sur le compte de ladite société à des fins personnelles et/ou sans qu'elles ne soient justifiées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 (date du courrier officiel demandant le paiement de cette somme),

Juger irrecevable pour défaut du droit d'agir la demande de Monsieur [X] au titre de la clause pénale insérée dans l'acte de cession du 1er mars 2024,

Ordonner la compensation de la créance de la société BATMAX avec la somme de 22 000 € dont Monsieur [X] se prétend créancier à l'égard de la société BATMAX au titre de sa rémunération exceptionnelle autorisée par décision des associés du 1er mars 2024, laissant une obligation de paiement d'un montant de 43.184,99 € de Monsieur [X] envers la société BATMAX.

Débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur le paiement de la prime exceptionnelle de gérance (22.000,00 €) et de l'indemnité forfaitaire (5.000,00 €)

Monsieur [P] [X] sollicite la condamnation de la société BATMAX SAS à lui payer la somme de 22.000,00 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance prévue à l'occasion de la cession de ses parts sociales.

Il soutient que cette prime, fixée à la somme totale de 32.000,00 €, a été prévue lors de l'acte de cession du 22 mars 2024, et que seuls deux versements de 5.000,00 € chacun ont été effectués, laissant subsister un solde impayé de 22.000,00 €.

Il soutient que la société BATMAX SAS ne peut se soustraire à l'exécution de cet engagement en invoquant des griefs découverts postérieurement à la cession.

La société BATMAX SAS ne conteste ni le principe de cette prime ni le paiement des deux premières échéances de 5.000,00 €.

Elle oppose toutefois à Monsieur [P] [X] une créance qu'elle estime détenir à son encontre à hauteur de 65.184,99 € au titre de dépenses personnelles ou insuffisamment justifiées qui auraient été imputées aux comptes sociaux, et sollicite la compensation entre cette créance et le solde de prime réclamée.

Monsieur [P] [X] conteste cette créance. Il soutient que les dépenses litigieuses correspondaient à des pratiques de gestion connues et admises entre les cogérants, que les comptes ont été arrêtés postérieurement à la cession de ses parts, et que les pièces produites par la société BATMAX SAS ne suffisent pas à établir l'existence d'une dette certaine à son encontre.

La société BATMAX SAS réplique que ces dépenses ne peuvent être assimilées à une rémunération, faute d'autorisation sociale, et qu'elles sont établies par les documents comptables versés aux débats.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Relève qu'il n'est pas contesté qu'une prime exceptionnelle de gérance d'un montant total de 32.000,00 € devait être attribuée à Monsieur [P] [X].

Note que la société BPCZ SARL, devenue BATMAX SAS, a procédé au règlement de deux échéances de 5.000,00 € chacune, soit la somme totale de 10.000,00 €.

Constate que la société BATMAX SAS ne conteste pas devoir le solde de cette prime exceptionnelle de gérance à Monsieur [P] [X], soit une somme de 22.000,00 €.

Observe que la société BATMAX SAS ne produit pas d'élément permettant de justifier que ce solde devrait se compenser avec tout ou partie de la créance qu'elle estime détenir à l'encontre de Monsieur [P] [X], au titre de dépenses qu'il aurait imputées sur les comptes sociaux.

Constate, que le conseil de Monsieur [P] [N] a, par courriel en date du 14 mai 2024, pris attache auprès du conseil de la société BATMAX SAS lui indiquant que le délai de paiement de cette prime étant dépassé, la pénalité de 5.000,00 € prévue au contrat s'appliquerait.

En réponse, la société BATMAX SAS, par courrier en date du 24 mai 2024, tout en reconnaissant l'existence de cette créance, refusait son versement faisant valoir une créance de 65.184,99 €.

Note que sur l'acte de cession, il est précisé que « En cas de défaut de règlement d'une seule mensualité suivant un délai maximal de cinq jours ouvrés par rapport à chaque échéance, la totalité de la somme sera immédiatement exigible, en sus d'une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement, sans avoir à passer par une mise en demeure préalable ou une décision de justice »

En conclut que Monsieur [P] [X] détient une créance certaine, liquide et exigible au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance à hauteur de 22.000,00 € et de 5.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle.

En conséquence, le tribunal

Condamnera la société BATMAX SAS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 22.000,00 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance.

Condamnera la société BATMAX SAS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession en cas de défaut de paiement.

Sur la créance de la société BATMAX SAS

La société BATMAX SAS sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement d'une somme de 65.184,99 €, qu'elle présente comme correspondant à des dépenses personnelles ou dépourvues de justificatifs, engagées sur les comptes de la société au cours des exercices 2023 et 2024.

Monsieur [P] [X] soutient que ces sommes auraient été indûment portées au débit de son compte courant d'associé et ne seraient donc constitutives d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

Sur ce, le tribunal

Il appartient à la société BATMAX SAS, demanderesse à la demande reconventionnelle, de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut.

Constate que les pièces comptables sur lesquelles elle se fonde ont été établies ou arrêtées postérieurement à l'acte de cession du 22 mars 2024.

Note que la société BATMAX SAS ne produit pas, pour les sommes réclamées, les justificatifs permettant d'établir la nature personnelle des dépenses invoquées, ses bénéficiaires effectifs, ou leur absence de lien avec l'activité sociale.

La seule production d'extraits comptables ou d'un grand livre ne saurait suffire, en l'absence de pièces justificatives complètes, à établir l'existence d'une créance certaine.

En conséquence, le tribunal

Déboutera la société BATMAX SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 65.184,99 € au titre des dépenses personnelles ou injustifiées.

Dira n'y avoir lieu à compensation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société BATMAX SAS sera condamnée à lui payer.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Succombant à l'instance, la société BATMAX SAS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [P] [X] recevable en ses demandes,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 22.000,00 € (VINGT DEUX MILLE EUROS) au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession en cas de défaut de paiement,

Déboute la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 65.184,99 € au titre de dépenses personnelles ou injustifiées alléguées,

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances invoquées par les parties,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026
 * 3ème Chambre -

N° RG : 2024F02065

Monsieur [P] [X] C/ société BATMAX SAS anciennement BPCZ SARL

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Pierre-Olivier BALLADE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BALLADE – LARROUY, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société BATMAX SAS anciennement [M] SARL, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Claire NELSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Antoine BENDERDOUCH, Avocat à la Cour, associé de la SELARL D'AVOCATS AVOCAGIR,

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026 par :

Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [X] était associé à hauteur de 50 % de la société BPCZ SARL, devenue BATMAX SAS.

Par acte du 22 mars 2024, il a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [H] et à Monsieur [E].

Une prime exceptionnelle de gérance de 32.000,00 € a été prévue à son profit, payable selon un échéancier.

Après le paiement de deux échéances, la société a interrompu les règlements, soutenant détenir une créance à l'encontre de Monsieur [P] [X] au titre de dépenses personnelles ou non justifiées imputées aux comptes sociaux.

Monsieur [P] [X] a assigné la société BATMAX SAS afin d'obtenir le paiement du solde de cette prime et d'une indemnité prévue à l'acte de cession.

L'affaire a été appelée à l'audience après échec de tout règlement amiable.

C'est ainsi que par assignation du 12 novembre 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil,

DECLARER Monsieur [P] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

À TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société BATMAX (BPCZ) de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement de la somme de 22.000 € correspondant au reliquat dû au titre de la prime exceptionnelle de gérance,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'indemnité insérée dans l'acte de cession de parts sociales,

CONDAMNER la société BATMAX (BPCZ) au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de déterminer, sur la période antérieure à la cession des parts sociales :

si les dépenses de chaque cogérant s'inscrivaient dans un mode de fonctionnement constant et partagé de la société, notamment au regard du niveau de rémunération déclarée des associés ;

si les dépenses ont été affectées à des comptes différents entre 2022 et 2023 ;

si Monsieur [X], cogérant jusqu'à la cession, disposait d'un accès effectif aux comptes bancaires et outils de gestion de la société ou bien si cet accès était exclusif à Monsieur [H] ;

si la comptabilité produite par la société BATMAX a été établie de manière contradictoire et restitue fidèlement la réalité des flux financiers et des pratiques de gestion antérieures à la cession ;

si les dépenses ont été affectées à des frais avant d'être basculées sur le compte courant de Monsieur [X] ;

RESERVER les dépens

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société BATMAX SAS anciennement dénommée BPCZ, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L.123-12, L. 123-14 et L. 123-22 alinéa 2 du code de commerce,

Vu la doctrine administrative BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 §210,

Vu l'article 1226 du code civil,

Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les statuts constitutifs de la société BATMAX (anciennement dénommée BPCZ),

Vu l'acte de cession des parts de Monsieur [P] [X] du 1er mars 2024,

Vu la décision unanime des associés du 1er mars 2024,

Vu l'article 1199 du code civil,

Vu les articles L.223-26, L.223-27 et L.223-37 du code de commerce et 1844 du code civil,

Condamner Monsieur [P] [X] au paiement au profit de la société BATMAX de la somme de 65.184,99 € au titre des dépenses qu'il a réalisées en 2023 et en 2024 sur le compte de ladite société à des fins personnelles et/ou sans qu'elles ne soient justifiées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 (date du courrier officiel demandant le paiement de cette somme),

Juger irrecevable pour défaut du droit d'agir la demande de Monsieur [X] au titre de la clause pénale insérée dans l'acte de cession du 1er mars 2024,

Ordonner la compensation de la créance de la société BATMAX avec la somme de 22 000 € dont Monsieur [X] se prétend créancier à l'égard de la société BATMAX au titre de sa rémunération exceptionnelle autorisée par décision des associés du 1er mars 2024, laissant une obligation de paiement d'un montant de 43.184,99 € de Monsieur [X] envers la société BATMAX.

Débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur le paiement de la prime exceptionnelle de gérance (22.000,00 €) et de l'indemnité forfaitaire (5.000,00 €)

Monsieur [P] [X] sollicite la condamnation de la société BATMAX SAS à lui payer la somme de 22.000,00 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance prévue à l'occasion de la cession de ses parts sociales.

Il soutient que cette prime, fixée à la somme totale de 32.000,00 €, a été prévue lors de l'acte de cession du 22 mars 2024, et que seuls deux versements de 5.000,00 € chacun ont été effectués, laissant subsister un solde impayé de 22.000,00 €.

Il soutient que la société BATMAX SAS ne peut se soustraire à l'exécution de cet engagement en invoquant des griefs découverts postérieurement à la cession.

La société BATMAX SAS ne conteste ni le principe de cette prime ni le paiement des deux premières échéances de 5.000,00 €.

Elle oppose toutefois à Monsieur [P] [X] une créance qu'elle estime détenir à son encontre à hauteur de 65.184,99 € au titre de dépenses personnelles ou insuffisamment justifiées qui auraient été imputées aux comptes sociaux, et sollicite la compensation entre cette créance et le solde de prime réclamée.

Monsieur [P] [X] conteste cette créance. Il soutient que les dépenses litigieuses correspondaient à des pratiques de gestion connues et admises entre les cogérants, que les comptes ont été arrêtés postérieurement à la cession de ses parts, et que les pièces produites par la société BATMAX SAS ne suffisent pas à établir l'existence d'une dette certaine à son encontre.

La société BATMAX SAS réplique que ces dépenses ne peuvent être assimilées à une rémunération, faute d'autorisation sociale, et qu'elles sont établies par les documents comptables versés aux débats.

Sur ce, le tribunal

Relève qu'il n'est pas contesté qu'une prime exceptionnelle de gérance d'un montant total de 32.000,00 € devait être attribuée à Monsieur [P] [X].

Note que la société BPCZ SARL, devenue BATMAX SAS, a procédé au règlement de deux échéances de 5.000,00 € chacune, soit la somme totale de 10.000,00 €.

Constate que la société BATMAX SAS ne conteste pas devoir le solde de cette prime exceptionnelle de gérance à Monsieur [P] [X], soit une somme de 22.000,00 €.

Observe que la société BATMAX SAS ne produit pas d'élément permettant de justifier que ce solde devrait se compenser avec tout ou partie de la créance qu'elle estime détenir à l'encontre de Monsieur [P] [X], au titre de dépenses qu'il aurait imputées sur les comptes sociaux.

Constate, que le conseil de Monsieur [P] [N] a, par courriel en date du 14 mai 2024, pris attache auprès du conseil de la société BATMAX SAS lui indiquant que le délai de paiement de cette prime étant dépassé, la pénalité de 5.000,00 € prévue au contrat s'appliquerait.

En réponse, la société BATMAX SAS, par courrier en date du 24 mai 2024, tout en reconnaissant l'existence de cette créance, refusait son versement faisant valoir une créance de 65.184,99 €.

Note que sur l'acte de cession, il est précisé que « En cas de défaut de règlement d'une seule mensualité suivant un délai maximal de cinq jours ouvrés par rapport à chaque échéance, la totalité de la somme sera immédiatement exigible, en sus d'une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement, sans avoir à passer par une mise en demeure préalable ou une décision de justice »

En conclut que Monsieur [P] [X] détient une créance certaine, liquide et exigible au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance à hauteur de 22.000,00 € et de 5.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle.

En conséquence, le tribunal

Condamnera la société BATMAX SAS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 22.000,00 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance.

Condamnera la société BATMAX SAS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession en cas de défaut de paiement.

Sur la créance de la société BATMAX SAS

La société BATMAX SAS sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement d'une somme de 65.184,99 €, qu'elle présente comme correspondant à des dépenses personnelles ou dépourvues de justificatifs, engagées sur les comptes de la société au cours des exercices 2023 et 2024.

Monsieur [P] [X] soutient que ces sommes auraient été indûment portées au débit de son compte courant d'associé et ne seraient donc constitutives d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

Sur ce, le tribunal

Il appartient à la société BATMAX SAS, demanderesse à la demande reconventionnelle, de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut.

Constate que les pièces comptables sur lesquelles elle se fonde ont été établies ou arrêtées postérieurement à l'acte de cession du 22 mars 2024.

Note que la société BATMAX SAS ne produit pas, pour les sommes réclamées, les justificatifs permettant d'établir la nature personnelle des dépenses invoquées, ses bénéficiaires effectifs, ou leur absence de lien avec l'activité sociale.

La seule production d'extraits comptables ou d'un grand livre ne saurait suffire, en l'absence de pièces justificatives complètes, à établir l'existence d'une créance certaine.

En conséquence, le tribunal

Déboutera la société BATMAX SAS de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 65.184,99 € au titre des dépenses personnelles ou injustifiées.

Dira n'y avoir lieu à compensation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société BATMAX SAS sera condamnée à lui payer.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Succombant à l'instance, la société BATMAX SAS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [P] [X] recevable en ses demandes,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 22.000,00 € (VINGT DEUX MILLE EUROS) au titre du solde de la prime exceptionnelle de gérance,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'acte de cession en cas de défaut de paiement,

Déboute la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 65.184,99 € au titre de dépenses personnelles ou injustifiées alléguées,

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances invoquées par les parties,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société BATMAX SAS, anciennement dénommée BPCZ SARL, aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T11:30:06.261Z.