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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 22 juin 2026, n° 2026003840

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Parties (entreprises)

ZINGALA LOUIS

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/06/2026

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 17/06/2026, l'entreprise ci-après nommée :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1] Activité : Maconnerie, travaux bâtiment Inscrit sous le numéro SIREN 537 696 783 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [D] [M] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant qu'il n'avait plus d'activité,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

que s'agissant de son patrimoine personnel, Monsieur [D] [M] a déclaré des ressources mensuelles de 2 600 euros, des charges mensuelles de 1 305 euros et un passif personnel qu'il n'arrive pas à apurer d'un montant de 26 806,89 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [M] est en état de surendettement ;

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [D] [M] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif de 29 350,50 euros avec son actif disponible de 0 euros et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU que Monsieur [D] [M] a cessé son activité depuis le 31/12/2025; que, dès lors, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;

ATTENDU

que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible, Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes STDU 23/06/2026 09:18:14 Page 1/3 lps3311434

QUE

de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

Activité : Maçonnerie, travaux bâtiment Inscrit sous le numéro SIREN 537 696 783

DIT

que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au :

31/12/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [O] [S] [Adresse 2]

DIT

que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de

QUATRE MOIS

à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL PORTAY & [J], prise en la personne de Me [E] [J]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser

sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,

répertorier

les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [D] [M]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle DUMONT Mis en délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-deux juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/06/2026

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 17/06/2026, l'entreprise ci-après nommée :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1] Activité : Maconnerie, travaux bâtiment Inscrit sous le numéro SIREN 537 696 783 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [D] [M] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant qu'il n'avait plus d'activité,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

que s'agissant de son patrimoine personnel, Monsieur [D] [M] a déclaré des ressources mensuelles de 2 600 euros, des charges mensuelles de 1 305 euros et un passif personnel qu'il n'arrive pas à apurer d'un montant de 26 806,89 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [M] est en état de surendettement ;

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [D] [M] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif de 29 350,50 euros avec son actif disponible de 0 euros et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU que Monsieur [D] [M] a cessé son activité depuis le 31/12/2025; que, dès lors, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;

ATTENDU

que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible, Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes STDU 23/06/2026 09:18:14 Page 1/3 lps3311434

QUE

de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

Activité : Maçonnerie, travaux bâtiment Inscrit sous le numéro SIREN 537 696 783

DIT

que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au :

31/12/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [O] [S] [Adresse 2]

DIT

que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de

QUATRE MOIS

à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL PORTAY & [J], prise en la personne de Me [E] [J]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser

sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,

répertorier

les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [D] [M]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle DUMONT Mis en délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-deux juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:33:24.590Z.