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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2024034845

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Parties (entreprises)

SIREN 498772680EMBLEEMA FRANCETHEODO

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034845

ENTRE :

SAS THEODO RCS 498772680 venant aux droits de la SAS HOKLA RCS B 892783200, dont le siège social est [Adresse 1] -Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia DAURIAC Avocat (Limoges) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS EMBLEEMA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840654545

Partie défenderesse : assistée de Me HANAHORY Michèle Avocat (P0411) et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS HOKLA est spécialisée dans la conception et le développement de dispositifs numériques dans le domaine médical et elle est une filiale de la société SAS Theodo, et La SAS EMBLEEMA a pour activité principale la recherche, le développement, la conception, la commercialisation, l'exploitation et la mise en place de tous procédés liés à la technologie Blockchain, en particulier au profit d'applications liées à la gestion et la protection des données de santé.

La SAS EMBLEEMA s'est rapprochée de la SAS HOKLA afin d'assurer la reprise de sa plateforme de données data et bio-informatique, à la suite de la dégradation des relations contractuelles entretenues entre la SAS EMBLEEMA et la société népalaise en charge jusqu'alors du développement de la plateforme.

Le 9 décembre 2022, la SAS HOKLA a établi une proposition de la plateforme à la SAS EMBLEEMA et selon la méthodologie « Agile », utilisée par la SAS HOKLA.

Le 19 décembre 2022 la SAS HOKLA a envoyé un devis à la SAS EMBLEEMA, accompagné des conditions générales de vente, pour un montant de 226.740 € HT soit 273.060 € TTC, devis signé le 27 décembre 2022 par la SAS EMBLEEMA.

La mission a démarré et les prestations ont été réalisées à compter de janvier 2023, les factures mensuelles des mois de janvier et février ont été réglées.

la SAS EMBLEEMA a sollicité l'émission d'un avoir de 87.600 € HT par courrier du 28 juin 2023 en raison du manque de séniorité des équipes mis à disposition.

Par courriel du 29 juin 2023, la SAS HOKLA a répondu en rejetant la demande d'avoir en rappelant qu'à cette date, la SAS EMBLEEMA restait devoir 3 factures à hauteur d'un montant total de 164.475 €, générant, compte tenu du retard, une majoration de 10% à hauteur de 16.400 €, et en proposant un geste commercial de 40.700 €.

Par courriel du 7 juillet 2023, la SAS EMBLEEMA a indiqué refuser la proposition et aucun règlement n'est intervenu.

Par courrier du 21 septembre 2023, la SAS HOKLA a contesté les prétendus manquements et a formulé une nouvelle proposition à titre purement commercial.

En l'absence de toute réponse, la SAS HOKLA a adressé une mise en demeure à la SAS EMBLEEMA le 31 octobre 2023 d'avoir à régler les 5 factures impayées à hauteur de la somme de 226.830 €.

La SAS EMBLEEMA n'a donné aucune suite à cette mise en demeure et un nouveau courrier recommandé a été adressé par le conseil de la SAS HOKLA le 6 décembre 2023 aux fins d'obtenir le règlement de la somme précitée.

Ainsi, en l'état et malgré les demandes amiables et les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023 et 6 décembre 2023, la SAS EMBLEEMA ne s'est pas acquittée de la somme due d'un montant de 226.830,00 €.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 27 mai 2024, la SAS Theodo venant aux droits de la SAS Hokla a assigné la SAS EMBLEEMA. L'assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée ainsi que dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par ses conclusions à l'audience du 2/09/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Theodo venant aux droits de la SAS Hokla demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1650 du Code Civil,

Vu les articles 110-3 du Code de Commerce,

Vu les pièces,

Condamner la SAS EMBLEEMA à payer à la SAS HOKLA la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre

2023 jusqu'à complet paiement ;

Condamner la SAS EMBLEEMA au paiement de la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;

CONDAMNER la SAS EMBLEEMA aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par ses conclusions à l'audience du 9/12/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS EMBLEEMA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les textes et la jurisprudence visés au surplus,

Vu les pièces versées aux débats.

DEBOUTER la société Hokla et la société Theodo SAS de l'ensemble de leurs demandes
 * REJETER l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Hokla et de la société Theodo SAS comme non-fondées

Reconventionnellement

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle formulée par la société Embleema

LA DECLARER bien fondée

En conséquence :

CONDAMNER la société Theodo SAS, venant aux droits de la société Hokla, à payer à la société Embleema la somme de 3.831.318 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société Theodo SAS venant aux droits de la société Hokla à payer à la défenderesse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Theodo SAS venant aux droits de la société Hokla aux entiers dépens.

A l'audience du 7/4/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27/5/2026, reporté au 24/6/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Hokla expose que :

Elle a respecté ses engagements contractuels et notamment elle a suivi la méthode
 « Agile » dument acceptée par la société Embleema France à la signature du contrat

Elle avait une obligation de moyens et non de résultat

Elle n'avait pas d'engagement déterminé sur le nom des intervenants

Il n'y avait pas de dates précises de livraison du projet

la société Embleema France n'a jamais formalisé de réclamations sur le projet avant le 12 juin 2023

Les factures que la société Embleema France a réglées à Theodo US pour palier selon elle a des défaillances de la société Hokla sont antérieures aux prestations de la société Hokla

la société Embleema France n'a réglé aucunes des factures dues à la société Hokla

la société Embleema France évoque un préjudice qu'elle ne démontre pas.

La société Embleema France fait valoir que :

la société Hokla n'a pas respecté ses engagements contractuels

L'équipe réellement proposée par la société Hokla n'était pas qualifiée

Elle a dû confier des prestations a Theodo US pour pallier les défaillances de la société Hokla ce qui lui a généré un surcout

Elle n'est pas redevable des factures impayées car la société Hokla a failli à ses engagements

Elle a subi un grave préjudice auprès de son client Lupus Alliance Research

Elle a subi un préjudice moral

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la demande principale de la société Hokla

Sur les engagements contractuels de la société Hokla

Attendu que la société Embleema verse au débat certaines pièces en langue anglaise non traduite par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris mais avec une traduction libre et uniquement de certaines parties, le tribunal ne retiendra pas les traductions ;

Attendu que la société la société Embleema France a signé le devis ainsi que les conditions générales de la société la société Hokla ;

Attendu que la société Embleema France soutient, au travers de sa pièce n° 1, s'être engagée auprès de son propre client « Lupus Research Alliance » à développer huit nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme avant le 12 juin 2023, mais qu'elle ne peut opposer ses propres engagements avec son client à Hokla ;

Attendu que la société Hokla ne s'est jamais engagée à développer ces huit fonctionnalités avant le 12 juin 2023, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat ;

Attendu, en outre, que la société Hokla a indiqué travailler selon la méthode dite « Agile », laquelle exclut l'existence d'un cahier des charges figé et repose sur une gestion de projet itérative et collaborative, s'adaptant aux besoins évolutifs du client ;

Attendu que cette méthodologie, expressément acceptée par la société Embleema France, ne prévoyait ni cahier des charges détaillé ni liste intangible de fonctionnalités, ce dont la société Embleema France avait parfaitement connaissance lors de la signature du contrat ;

Attendu, dès lors, que la société Embleema France s'est engagée contractuellement avec la société Hokla en parfaite connaissance de la méthodologie retenue et ne saurait valablement soutenir aujourd'hui le contraire ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Hokla a exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition de la société Embleema France une équipe dédiée afin notamment :

de reprendre la plateforme technique initialement développée par une société népalaise ;

de développer de nouvelles fonctionnalités en vue de l'intégration d'un nouveau client ;

d'assurer l'intégration progressive de l'équipe technique de la société Embleema France ;

Attendu que la société Embleema France échoue à démontrer que la société Hokla se serait engagée à développer huit nouvelles fonctionnalités avant le 12 juin 2023, ainsi qu'elle le prétend ;

Attendu que la société Embleema France reproche également à la société Hokla un prétendu manquement relatif à l'équipe et aux profils mis à disposition ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la société Hokla faisait uniquement référence à une « équipe pressentie », de sorte que cette mention ne saurait être interprétée comme un engagement ferme et définitif quant à l'identité des personnes présentées ;

Attendu, par ailleurs, que ne figure dans l'accord entre les parties aucun nom de collaborateur mais uniquement des profils de postes ;

Attendu que la société Embleema France a expressément accepté le devis et la proposition et contrat faisant référence à des profils de postes et non à des personnes nominativement désignées ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des postes prévus au contrat a été pourvu par la société Hokla ;

Attendu que le tribunal relève en outre que la société Embleema France, tout en prétendant être insatisfaite de l'équipe mise à disposition, a néanmoins proposé à certains de ses membres de rejoindre ses effectifs, ainsi qu'en atteste la pièce n° 24 produite aux débats par la société Hokla, qu'une telle circonstance est de nature à affaiblir considérablement les critiques formulées par la société Embleema France à l'encontre des profils composants ladite équipe ;

Attendu encore qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que la société Embleema France aurait formellement sollicité le remplacement de l'équipe ou de certains de ses membres ;

Attendu qu'au contraire, dans le cadre de la méthodologie dite « Go/Stop » mise en place entre les parties, la société Embleema France n'a jamais exercé son droit de « Stop » à l'égard d'un quelconque profil et a, au contraire, formulé des appréciations favorables, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 21 produite aux débats ;

Attendu que la société Embleema France soutient également que la société Hokla se serait engagée à respecter la date du 12 juin 2023 pour la livraison de la plateforme et des huit nouvelles fonctionnalités ;

Mais attendu que, comme exposé ci-dessus, il n'est fait aucune mention de ces huit fonctionnalités ;

Attendu que la société Embleema France se fonde à cet égard sur la pièce n° 9 issue de la présentation du projet (pièce n° 3 adverse) ;

Mais attendu qu'il n'y est fait aucune mention explicite d'une fin de mission ou d'une obligation de livraison au 12 juin 2023, ce document se bornant à faire référence à deux phases de collaboration, à savoir une phase de challenge technique puis une phase de développement prenant fin à cette date ;

Attendu qu'à la lecture de l'ensemble des pièces produites, aucune référence précise à la livraison de huit nouvelles fonctionnalités au 12 juin 2023 ne peut être constatée ;

Attendu enfin que la société Embleema France n'a jamais formalisé, avant le 12 juin 2023, la moindre réclamation relative aux huit fonctionnalités litigieuses, à la qualité des membres de l'équipe mise à disposition ou à la qualité générale des prestations exécutées par la société Hokla ;

Attendu encore que la société Embleema France soutient avoir eu recours à la société Thoeodo US afin de pallier les prétendues défaillances de la société Hokla à la suite d'une réunion tenue le 14 mars 2023 ;

Mais attendu qu'elle produit initialement des factures émises par la société Theodo US datées de janvier 2023, soit antérieurement à ladite réunion ;

Attendu qu'elle a ensuite substitué à ces documents de nouvelles factures datées des mois d'avril, mai et juin 2023, lesquelles renvoient à des devis et à des prestations distinctes de celles réalisées par la société Hokla, qu'eu égard à ces incohérences portant tant sur les dates que sur les références des devis et prestations invoqués, ces pièces seront écartées des débats ;

En conséquence, le tribunal dit que la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et déboute la société Embleema France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

Sur la créance de la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla sur la société Embleema France

Attendu que sont versées au débat les pièces suivantes :

les factures de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023

la mise en demeure du 31/10/2023

la mise en demeure du 6/12/2023.

Le tribunal dit la créance de la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla sur la société Embleema France certaine, liquide et exigible et il condamnera la société Embleema France à payer à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 jusqu'à complet paiement.

Sur la demande reconventionnelle de la société Embleema France

Attendu que les demandes reconventionnelles de la société Embleema France reposent exclusivement sur les prétendus manquements contractuels reprochés à la société Hokla ;

Attendu qu'il a été précédemment retenu qu'aucun manquement contractuel n'est établi à l'encontre de la société Hokla, qu'ainsi, les demandes indemnitaires présentées par la société Embleema France se trouvent privées de tout fondement ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Embleema France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil

Attendu que la société la société Hokla sollicite la condamnation de la société la société Embleema France au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsqu'il justifie d'un préjudice indépendant résultant de la mauvaise foi du débiteur ;

Attendu toutefois que la société Hokla ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard ;

Attendu qu'elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières caractérisant une mauvaise foi de la société Embleema France ayant causé un préjudice autonome ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société Embleema France qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Hokla a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Embleema France à payer à la société Hokla la somme de 5000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Attendu que le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

condamne la société Embleema France à payer à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 jusqu'à complet paiement,

déboute la société Embleema France de toutes ses demandes, fins et conclusions

déboute la société Embleema France de sa demande reconventionnelle,

déboute la société Hokla de sa demande de dommages et intérêts

condamne la société Embleema France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer 5000 euros à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit provisoire du présent jugement,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034845

ENTRE :

SAS THEODO RCS 498772680 venant aux droits de la SAS HOKLA RCS B 892783200, dont le siège social est [Adresse 1] -Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia DAURIAC Avocat (Limoges) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS EMBLEEMA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840654545

Partie défenderesse : assistée de Me HANAHORY Michèle Avocat (P0411) et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS HOKLA est spécialisée dans la conception et le développement de dispositifs numériques dans le domaine médical et elle est une filiale de la société SAS Theodo, et La SAS EMBLEEMA a pour activité principale la recherche, le développement, la conception, la commercialisation, l'exploitation et la mise en place de tous procédés liés à la technologie Blockchain, en particulier au profit d'applications liées à la gestion et la protection des données de santé.

La SAS EMBLEEMA s'est rapprochée de la SAS HOKLA afin d'assurer la reprise de sa plateforme de données data et bio-informatique, à la suite de la dégradation des relations contractuelles entretenues entre la SAS EMBLEEMA et la société népalaise en charge jusqu'alors du développement de la plateforme.

Le 9 décembre 2022, la SAS HOKLA a établi une proposition de la plateforme à la SAS EMBLEEMA et selon la méthodologie « Agile », utilisée par la SAS HOKLA.

Le 19 décembre 2022 la SAS HOKLA a envoyé un devis à la SAS EMBLEEMA, accompagné des conditions générales de vente, pour un montant de 226.740 € HT soit 273.060 € TTC, devis signé le 27 décembre 2022 par la SAS EMBLEEMA.

La mission a démarré et les prestations ont été réalisées à compter de janvier 2023, les factures mensuelles des mois de janvier et février ont été réglées.

la SAS EMBLEEMA a sollicité l'émission d'un avoir de 87.600 € HT par courrier du 28 juin 2023 en raison du manque de séniorité des équipes mis à disposition.

Par courriel du 29 juin 2023, la SAS HOKLA a répondu en rejetant la demande d'avoir en rappelant qu'à cette date, la SAS EMBLEEMA restait devoir 3 factures à hauteur d'un montant total de 164.475 €, générant, compte tenu du retard, une majoration de 10% à hauteur de 16.400 €, et en proposant un geste commercial de 40.700 €.

Par courriel du 7 juillet 2023, la SAS EMBLEEMA a indiqué refuser la proposition et aucun règlement n'est intervenu.

Par courrier du 21 septembre 2023, la SAS HOKLA a contesté les prétendus manquements et a formulé une nouvelle proposition à titre purement commercial.

En l'absence de toute réponse, la SAS HOKLA a adressé une mise en demeure à la SAS EMBLEEMA le 31 octobre 2023 d'avoir à régler les 5 factures impayées à hauteur de la somme de 226.830 €.

La SAS EMBLEEMA n'a donné aucune suite à cette mise en demeure et un nouveau courrier recommandé a été adressé par le conseil de la SAS HOKLA le 6 décembre 2023 aux fins d'obtenir le règlement de la somme précitée.

Ainsi, en l'état et malgré les demandes amiables et les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023 et 6 décembre 2023, la SAS EMBLEEMA ne s'est pas acquittée de la somme due d'un montant de 226.830,00 €.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 27 mai 2024, la SAS Theodo venant aux droits de la SAS Hokla a assigné la SAS EMBLEEMA. L'assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée ainsi que dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par ses conclusions à l'audience du 2/09/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Theodo venant aux droits de la SAS Hokla demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1650 du Code Civil,

Vu les articles 110-3 du Code de Commerce,

Vu les pièces,

Condamner la SAS EMBLEEMA à payer à la SAS HOKLA la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre

2023 jusqu'à complet paiement ;

Condamner la SAS EMBLEEMA au paiement de la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;

CONDAMNER la SAS EMBLEEMA aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par ses conclusions à l'audience du 9/12/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS EMBLEEMA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les textes et la jurisprudence visés au surplus,

Vu les pièces versées aux débats.

DEBOUTER la société Hokla et la société Theodo SAS de l'ensemble de leurs demandes
 * REJETER l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Hokla et de la société Theodo SAS comme non-fondées

Reconventionnellement

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle formulée par la société Embleema

LA DECLARER bien fondée

En conséquence :

CONDAMNER la société Theodo SAS, venant aux droits de la société Hokla, à payer à la société Embleema la somme de 3.831.318 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société Theodo SAS venant aux droits de la société Hokla à payer à la défenderesse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Theodo SAS venant aux droits de la société Hokla aux entiers dépens.

A l'audience du 7/4/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27/5/2026, reporté au 24/6/2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Hokla expose que :

Elle a respecté ses engagements contractuels et notamment elle a suivi la méthode
 « Agile » dument acceptée par la société Embleema France à la signature du contrat

Elle avait une obligation de moyens et non de résultat

Elle n'avait pas d'engagement déterminé sur le nom des intervenants

Il n'y avait pas de dates précises de livraison du projet

la société Embleema France n'a jamais formalisé de réclamations sur le projet avant le 12 juin 2023

Les factures que la société Embleema France a réglées à Theodo US pour palier selon elle a des défaillances de la société Hokla sont antérieures aux prestations de la société Hokla

la société Embleema France n'a réglé aucunes des factures dues à la société Hokla

la société Embleema France évoque un préjudice qu'elle ne démontre pas.

La société Embleema France fait valoir que :

la société Hokla n'a pas respecté ses engagements contractuels

L'équipe réellement proposée par la société Hokla n'était pas qualifiée

Elle a dû confier des prestations a Theodo US pour pallier les défaillances de la société Hokla ce qui lui a généré un surcout

Elle n'est pas redevable des factures impayées car la société Hokla a failli à ses engagements

Elle a subi un grave préjudice auprès de son client Lupus Alliance Research

Elle a subi un préjudice moral

Sur ce, le tribunal,

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la demande principale de la société Hokla

Sur les engagements contractuels de la société Hokla

Attendu que la société Embleema verse au débat certaines pièces en langue anglaise non traduite par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Paris mais avec une traduction libre et uniquement de certaines parties, le tribunal ne retiendra pas les traductions ;

Attendu que la société la société Embleema France a signé le devis ainsi que les conditions générales de la société la société Hokla ;

Attendu que la société Embleema France soutient, au travers de sa pièce n° 1, s'être engagée auprès de son propre client « Lupus Research Alliance » à développer huit nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme avant le 12 juin 2023, mais qu'elle ne peut opposer ses propres engagements avec son client à Hokla ;

Attendu que la société Hokla ne s'est jamais engagée à développer ces huit fonctionnalités avant le 12 juin 2023, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat ;

Attendu, en outre, que la société Hokla a indiqué travailler selon la méthode dite « Agile », laquelle exclut l'existence d'un cahier des charges figé et repose sur une gestion de projet itérative et collaborative, s'adaptant aux besoins évolutifs du client ;

Attendu que cette méthodologie, expressément acceptée par la société Embleema France, ne prévoyait ni cahier des charges détaillé ni liste intangible de fonctionnalités, ce dont la société Embleema France avait parfaitement connaissance lors de la signature du contrat ;

Attendu, dès lors, que la société Embleema France s'est engagée contractuellement avec la société Hokla en parfaite connaissance de la méthodologie retenue et ne saurait valablement soutenir aujourd'hui le contraire ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Hokla a exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition de la société Embleema France une équipe dédiée afin notamment :

de reprendre la plateforme technique initialement développée par une société népalaise ;

de développer de nouvelles fonctionnalités en vue de l'intégration d'un nouveau client ;

d'assurer l'intégration progressive de l'équipe technique de la société Embleema France ;

Attendu que la société Embleema France échoue à démontrer que la société Hokla se serait engagée à développer huit nouvelles fonctionnalités avant le 12 juin 2023, ainsi qu'elle le prétend ;

Attendu que la société Embleema France reproche également à la société Hokla un prétendu manquement relatif à l'équipe et aux profils mis à disposition ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la société Hokla faisait uniquement référence à une « équipe pressentie », de sorte que cette mention ne saurait être interprétée comme un engagement ferme et définitif quant à l'identité des personnes présentées ;

Attendu, par ailleurs, que ne figure dans l'accord entre les parties aucun nom de collaborateur mais uniquement des profils de postes ;

Attendu que la société Embleema France a expressément accepté le devis et la proposition et contrat faisant référence à des profils de postes et non à des personnes nominativement désignées ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des postes prévus au contrat a été pourvu par la société Hokla ;

Attendu que le tribunal relève en outre que la société Embleema France, tout en prétendant être insatisfaite de l'équipe mise à disposition, a néanmoins proposé à certains de ses membres de rejoindre ses effectifs, ainsi qu'en atteste la pièce n° 24 produite aux débats par la société Hokla, qu'une telle circonstance est de nature à affaiblir considérablement les critiques formulées par la société Embleema France à l'encontre des profils composants ladite équipe ;

Attendu encore qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que la société Embleema France aurait formellement sollicité le remplacement de l'équipe ou de certains de ses membres ;

Attendu qu'au contraire, dans le cadre de la méthodologie dite « Go/Stop » mise en place entre les parties, la société Embleema France n'a jamais exercé son droit de « Stop » à l'égard d'un quelconque profil et a, au contraire, formulé des appréciations favorables, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 21 produite aux débats ;

Attendu que la société Embleema France soutient également que la société Hokla se serait engagée à respecter la date du 12 juin 2023 pour la livraison de la plateforme et des huit nouvelles fonctionnalités ;

Mais attendu que, comme exposé ci-dessus, il n'est fait aucune mention de ces huit fonctionnalités ;

Attendu que la société Embleema France se fonde à cet égard sur la pièce n° 9 issue de la présentation du projet (pièce n° 3 adverse) ;

Mais attendu qu'il n'y est fait aucune mention explicite d'une fin de mission ou d'une obligation de livraison au 12 juin 2023, ce document se bornant à faire référence à deux phases de collaboration, à savoir une phase de challenge technique puis une phase de développement prenant fin à cette date ;

Attendu qu'à la lecture de l'ensemble des pièces produites, aucune référence précise à la livraison de huit nouvelles fonctionnalités au 12 juin 2023 ne peut être constatée ;

Attendu enfin que la société Embleema France n'a jamais formalisé, avant le 12 juin 2023, la moindre réclamation relative aux huit fonctionnalités litigieuses, à la qualité des membres de l'équipe mise à disposition ou à la qualité générale des prestations exécutées par la société Hokla ;

Attendu encore que la société Embleema France soutient avoir eu recours à la société Thoeodo US afin de pallier les prétendues défaillances de la société Hokla à la suite d'une réunion tenue le 14 mars 2023 ;

Mais attendu qu'elle produit initialement des factures émises par la société Theodo US datées de janvier 2023, soit antérieurement à ladite réunion ;

Attendu qu'elle a ensuite substitué à ces documents de nouvelles factures datées des mois d'avril, mai et juin 2023, lesquelles renvoient à des devis et à des prestations distinctes de celles réalisées par la société Hokla, qu'eu égard à ces incohérences portant tant sur les dates que sur les références des devis et prestations invoqués, ces pièces seront écartées des débats ;

En conséquence, le tribunal dit que la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et déboute la société Embleema France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

Sur la créance de la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla sur la société Embleema France

Attendu que sont versées au débat les pièces suivantes :

les factures de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023

la mise en demeure du 31/10/2023

la mise en demeure du 6/12/2023.

Le tribunal dit la créance de la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla sur la société Embleema France certaine, liquide et exigible et il condamnera la société Embleema France à payer à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 jusqu'à complet paiement.

Sur la demande reconventionnelle de la société Embleema France

Attendu que les demandes reconventionnelles de la société Embleema France reposent exclusivement sur les prétendus manquements contractuels reprochés à la société Hokla ;

Attendu qu'il a été précédemment retenu qu'aucun manquement contractuel n'est établi à l'encontre de la société Hokla, qu'ainsi, les demandes indemnitaires présentées par la société Embleema France se trouvent privées de tout fondement ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Embleema France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil

Attendu que la société la société Hokla sollicite la condamnation de la société la société Embleema France au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsqu'il justifie d'un préjudice indépendant résultant de la mauvaise foi du débiteur ;

Attendu toutefois que la société Hokla ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard ;

Attendu qu'elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières caractérisant une mauvaise foi de la société Embleema France ayant causé un préjudice autonome ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société Embleema France qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Hokla a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Embleema France à payer à la société Hokla la somme de 5000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Attendu que le tribunal l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

condamne la société Embleema France à payer à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla la somme de 226 830,00 € outre la somme de 22 683,00 € au titre de l'indemnité de retard, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 jusqu'à complet paiement,

déboute la société Embleema France de toutes ses demandes, fins et conclusions

déboute la société Embleema France de sa demande reconventionnelle,

déboute la société Hokla de sa demande de dommages et intérêts

condamne la société Embleema France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer 5000 euros à la société Theodo venant aux droits de la SAS Hokla en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit provisoire du présent jugement,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1650, code de commerce 110-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:20:40.960Z.