notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 25 juin 2026, n° 23/03044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) DU MOULIN, sise au [Adresse 2] à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), a été immatriculée le 31 janvier 2007.
Elle a été fondée par Messieurs [L] [B] et [Y] [U], tous deux médecins, associés à parts égales et titulaires chacun de 50 % du capital social à hauteur de 1.000 euros.

La société DU MOULIN est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier à l’adresse de son siège, lequel appartement constitue les locaux d’un cabinet médical exploité par les docteurs [L] [B] et [Y] [U], lesquels ont constitué par ailleurs une société civile de moyens (SCM) DU MOULIN, pour leur exercice professionnel.
Monsieur [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour légataire son épouse, commun en biens, Madame [W] [R], laquelle s’est vue, dès le 25 janvier 2021, habilitée à représenter Monsieur [Y] [U], par jugement du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris.

L’article 13 des statuts de la SCI DU MOULIN relatif à la gestion et à la transmission des parties sociales stipule notamment en son alinéa 3 1° :
« décès d’un associé :
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extra-ordinaires. ».

Se présentant comme propriétaires des droits sociaux de son défunt époux et, soutenant que par courrier en recommandé du 29 novembre 2022, elle avait vainement mis en demeure le co-associé de la SCI DU MOULIN de l’agréer, au sens des stipulations statutaires ci-avant, Madame [W] [R] veuve [U] a, par exploit du 13 mars 2023, fait assigner devant ce Tribunal la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B], aux fins de :
-voir constaté qu’elle n’a pas été agréée comme associée par la SCI DU MOULIN et subsidiairement, se voir autorisée à se retirer de cette société ;
-en tout état de cause, condamner :
-la SCI DU MOULIN à lui payer la somme de 110.000 euros correspondant au prix de rachat 
 des parts sociales de son défunt époux ;
-Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 800 euros par mois, à compter de janvier 2019 et jusqu’au rachat des parts sociales, au titre de l’indemnité d’occupation de 
l’immeuble de la SCI DU MOULIN;
-plus subsidiairement, voir ordonner, en application de l’article 1843-4 du Code civil, une expertise sur la valeur du bien immobilier de la SCI DU MOULIN et des parts sociales de son défunt époux ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation dont elle sollicite le paiement ;
-en tout état de cause, voir condamnés les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident du 6 novembre 2024, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] ont, outre une demande de médiation, soulevé l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse en ce que les statuts de la SCI DU MOULIN et l’article R.4127-56 du Code de la santé publique prévoyaient une phase préalable de conciliation en cas de litige.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté cet incident.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 aout 2025, Madame [W] [R] veuve [U] reprend les demandes formulées à son assignation, sauf à ajouter qu’elle sollicite également le débouté des défendeurs en toutes leurs demandes y compris reconventionnelles.

Madame [W] [R] veuve [U] fait valoir que :
-en application de l’article 13 des statuts de la SCI DU MOULIN, l’héritier d’un associé doit solliciter son agrément comme associé ; son courrier en recommandé du 29 novembre 2022 dans lequel elle a demandé un tel agrément à la SCI DU MOULIN est resté sans suites : ce silence vaut refus de son agrément ;
-dès lors, elle est fondée à se retirer de la SCI DU MOULIN, en application de l’article 1869 du Code civil ; il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés compte tenu des manquements de Monsieur [L] [B], qui en sa qualité d’associé-gérant, ne tient plus d’assemblées générales des associés tant pour l’approbation des comptes qu’à la suite de ses demandes d’agrément et de retrait qui sont restées sans suites ;
-elle est fondée à demander le remboursement des parts sociales de son défunt époux aussi bien du fait de ce défaut d’agrément que par l’effet de l’autorisation de son retrait de la SCI DU MOULIN ;
-à la suite de la liquidation de la communauté matrimoniale, elle est devenue la seule propriétaire des 50 % du capital social de la SCI DU MOULIN qui appartient à son défunt époux ; le prix de rachat demandé, soit 110.000 euros, est fondé étant rappelé que la SCI DU MOULIN est propriétaire d’un bien immobilier de 80 mètres carrés, à Bagnolet, dont la valeur vénale est estimée entre 210.000 et 220.000 euros ;
-s’agissant des arguments opposés par les défendeurs, le constat par commissaire de justice du 6 novembre 2023, au demeurant ancien, ne prouve en rien que Monsieur [L] [B] occupe seul l’immeuble de la SCI DU MOULIN ;
-les demandes des défendeurs tendant à la reddition des comptes de la SCM DU MOULIN qui a existé entre les docteurs [U] et [B] sont non avenues : Monsieur [L] [B] a lui-même attesté que cette société avait été clôturée en mai 2019 ; le contrat d’exercice daté du 4 juillet 2006 qui est produit aux débats n’est plus applicable ; feu son époux a cessé d’exercer comme médecin en décembre 2018 et a été radié de l’Ordre le 29 mars 2019 ; en tout état de cause, les défendeurs sont forclos à présenter toutes demandes concernant la SCM DU MOULIN.

****

Par conclusions signifiées le 1er avril 2025, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] demandent :
-à titre principal, d’une part, « l’intervention volontaire » de la SCM DU MOULIN et,
-d’autre part, une expertise sur la valeur vénale de son bien immobilier ainsi que sur la valeur des parts sociales de Madame [W] [R] veuve [U] outre la reddition des comptes de la SCI DU MOULIN et de la SCM DU MOULIN ;
-le débouté de Madame [W] [R] veuve [U] en sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation ;
-à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à payer à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN ;
-lui donner acte de ce qu’il offre de racheter les parts de Madame [W] [R] veuve [U] au prix de 100.000 euros, prix évoqué dans leurs échanges ;
-en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] soutiennent que :
-la SCM DU MOULIN a intérêt à intervenir à la présente instance en application de l’article 325 du Code de procédure civile
-ils ne s’opposent pas à la sortie de la demanderesse de la SCI DU MOULIN, mais cette sortie doit aller de concert avec un retrait de la SCM DU MOULIN, les parties devant faire un état des lieux des comptes de sorte que sa demande d’expertise en ce sens est fondée ;
-la demande de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée : le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 6 novembre 2023 démontre qu’il n’occupe pas les salles d’examen et de soins, utilisées par son ancien associé, le docteur [Y] [U] ; Madame [W] [R] qui avait les clés de ces locaux pouvait en jouir et notamment les donner en location à tiers médecin, afin de contribuer aux loyers et charges qu’elle n’a pas réglés à la SCI DU MOULIN; partant, ils sont fondés également à demander qu’elle s’acquitte desdits loyers et charges.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 laquelle date a été reportée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement de la somme de 110.000 euros au titre du rachat des parts sociales dans la SCI DU MOULIN

L’article 1869 du Code civil prévoit :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »

L’article 1843-4 § I du même code dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »






Il ressort des statuts de la SCI DU MOULIN produits aux débats que :

-son article 13 §3 1) et 2) prévoit :
« 1) Décès d’un associé.
La Société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés statuant sur les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
2) Donation – liquidation de la communauté prévoit :
La transmission des parts sociales par voie de donation sont soumises aux mêmes conditions d’agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l’effet de la liquidation de communauté de biens entre époux. »

-son article 14 stipule notamment :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extra-ordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
(…)
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. (…) ».

En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces au dossier, notamment l’acte de notoriété du 25 février 2022, que la qualité d’associé de Madame [W] [R] veuve [U] est la conséquence de la liquidation de la communauté matrimoniale avec feu Monsieur [Y] [U].

Elle sollicite son retrait de la SCI DU MOULIN soit par l’effet d’un refus d’agrément ses demandes en ce sens par courriers étant restées sans suites, soit pour justes motifs.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur le refus d’agrément, ni sur l’existence de manquements imputables à Monsieur [L] [B], en sa qualité d’associé gérant de la SCI DU MOULIN, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la présente instance, ce dernier, seul co-associé, acquiesce à la demande de retrait de Madame [W] [R] de sorte qu’en application de l’article 14 des statuts de la SCI DU MOULIN, le retrait de cette dernière est acquis et partant, elle est fondée à solliciter le remboursement de ses parts sociales.

En revanche, les parties restent en désaccord sur le prix de rachat, Madame [U] demandant la somme de 110.000 euros et Monsieur [B] offrant 100.000 euros. En conséquence, il sera ordonné dans les termes du dispositif la mesure d’expertise prévue aux statuts aux fins de valorisation des droits sociaux de Madame [U].

Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et la demande d’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN

En l’espèce, d’une part, Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros. Il faut lire cette prétention comme s’adressant, en fait, à Monsieur [L] [B] en sa qualité d’associé de la SCM DU MOULIN constituée aux fins d’exploitation d’un cabinet médical dans le bien immobilier, propriété de la SCI DU MOULIN.

D’autre part, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] demandent l’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN et la condamnation de Madame [U] à régler à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 ainsi que jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN.


Toutefois, il ne ressort des pièces au dossier aucun élément permettant d’établir la nature du lien juridique entre la SCI DU MOULIN et la SCM DU MOULIN.
En effet, la convention d’exercice commun, datée du 4 juillet 2006 (pièce défendeurs n°1) ne contient aucune stipulation quant à l’existence d’un lien de droit entre ces deux sociétés, aucun bail n’est davantage produit par les parties et qui justifierait l’occupation du bien immobilier de la SCI DU MOULIN par le cabinet médical des docteurs [U] et [B].

Au demeurant, il sera rappelé que dans son ordonnance du 4 décembre 2024 sur incident soulevé par les défendeurs, le juge de la mise en état a dit :
« Il ressort des débats que la société civile de moyens a bien été clôturée puisqu’il n’existe plus d’exercice commun depuis le décès du docteur [U], intervenu le [Date décès 1] 2021.
Par conséquent, le docteur [B] ne peut, de bonne foi, se fonder sur le contrat d’exercice commun conclu le 4 juillet 2006 entre lui-même, le docteur [U] et le docteur [H], qui n’est plus d’actualité (…).
Enfin, il n’est pas contesté que Madame [R] veuve [U] n’est pas médecin et que ses demandes de l’assignation ne visent qu’à s’assurer d’une bonne gestion de la SCI DU MOULIN conformément à l’article 23 des statuts et en aucun cas le contrat d’exercice commun de la médecine qui de fait est devenu sans intérêt. »

L’objet de la présente instance ayant été ainsi circonscrit aux termes de cette ordonnance, la demande d’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN, qui est en fait une demande de mise en cause ou intervention forcée de cette société, ne peut prospérer.

S’agissant de la demande de Madame [U] aux fins de condamnation de Monsieur [B] en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, comme il a été rappelé ci-dessus, il ne ressort des pièces au dossier aucun élément permettant d’établir un lien de droit entre la SCI DU MOULIN et la SCM DU MOULIN de sorte que cette demande de paiement n’est pas fondée.

S’agissant de la demande de Monsieur [B] aux fins de condamnation de Madame [U] à payer à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN, elle est en tout état de cause imprécise en ce qu’elle n’est pas chiffrée. Ainsi, il ne peut y être fait droit.

S’agissant des demandes accessoires, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] en leur demande aux fins d’intervention de la SCM DU MOULIN ;

CONSTATE le retrait de Madame [W] [R] veuve [U], de la SCI DU MOULIN ;

DÉSIGNE en application de l’article 1843-4 du Code civil, en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer le prix de remboursement des droits sociaux de Madame [W] [R] veuve [U] dans la SCI DU MOULIN :



Madame [D] [T]
[I] [P] [X] - [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.45.03.18.51
Port. : 06.19.57.07.57 ; email : [Courriel 1]

DIT qu’en cas d’indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir ce Tribunal d’une demande de remplacement par requête conjointe ;

DIT que les frais de l'évaluation seront partagés également entre Monsieur [L] [B] et Madame [W] [R] veuve [U] ;

DÉBOUTE Madame [W] [R] veuve [U] de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

DÉBOUTE la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 2]


AFFAIRE N° RG 23/03044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNPO
N° de MINUTE : 26/00569
Chambre 9/Section 1 



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026



DEMANDERESSE

Madame [W] [R] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

S.C.I. LA SCI DU MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente 


DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.
Délibéré fixé le 25 JUIN 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) DU MOULIN, sise au [Adresse 2] à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), a été immatriculée le 31 janvier 2007.
Elle a été fondée par Messieurs [L] [B] et [Y] [U], tous deux médecins, associés à parts égales et titulaires chacun de 50 % du capital social à hauteur de 1.000 euros.

La société DU MOULIN est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier à l’adresse de son siège, lequel appartement constitue les locaux d’un cabinet médical exploité par les docteurs [L] [B] et [Y] [U], lesquels ont constitué par ailleurs une société civile de moyens (SCM) DU MOULIN, pour leur exercice professionnel.
Monsieur [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour légataire son épouse, commun en biens, Madame [W] [R], laquelle s’est vue, dès le 25 janvier 2021, habilitée à représenter Monsieur [Y] [U], par jugement du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris.

L’article 13 des statuts de la SCI DU MOULIN relatif à la gestion et à la transmission des parties sociales stipule notamment en son alinéa 3 1° :
« décès d’un associé :
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extra-ordinaires. ».

Se présentant comme propriétaires des droits sociaux de son défunt époux et, soutenant que par courrier en recommandé du 29 novembre 2022, elle avait vainement mis en demeure le co-associé de la SCI DU MOULIN de l’agréer, au sens des stipulations statutaires ci-avant, Madame [W] [R] veuve [U] a, par exploit du 13 mars 2023, fait assigner devant ce Tribunal la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B], aux fins de :
-voir constaté qu’elle n’a pas été agréée comme associée par la SCI DU MOULIN et subsidiairement, se voir autorisée à se retirer de cette société ;
-en tout état de cause, condamner :
-la SCI DU MOULIN à lui payer la somme de 110.000 euros correspondant au prix de rachat 
 des parts sociales de son défunt époux ;
-Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 800 euros par mois, à compter de janvier 2019 et jusqu’au rachat des parts sociales, au titre de l’indemnité d’occupation de 
l’immeuble de la SCI DU MOULIN;
-plus subsidiairement, voir ordonner, en application de l’article 1843-4 du Code civil, une expertise sur la valeur du bien immobilier de la SCI DU MOULIN et des parts sociales de son défunt époux ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation dont elle sollicite le paiement ;
-en tout état de cause, voir condamnés les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident du 6 novembre 2024, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] ont, outre une demande de médiation, soulevé l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse en ce que les statuts de la SCI DU MOULIN et l’article R.4127-56 du Code de la santé publique prévoyaient une phase préalable de conciliation en cas de litige.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté cet incident.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 aout 2025, Madame [W] [R] veuve [U] reprend les demandes formulées à son assignation, sauf à ajouter qu’elle sollicite également le débouté des défendeurs en toutes leurs demandes y compris reconventionnelles.

Madame [W] [R] veuve [U] fait valoir que :
-en application de l’article 13 des statuts de la SCI DU MOULIN, l’héritier d’un associé doit solliciter son agrément comme associé ; son courrier en recommandé du 29 novembre 2022 dans lequel elle a demandé un tel agrément à la SCI DU MOULIN est resté sans suites : ce silence vaut refus de son agrément ;
-dès lors, elle est fondée à se retirer de la SCI DU MOULIN, en application de l’article 1869 du Code civil ; il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés compte tenu des manquements de Monsieur [L] [B], qui en sa qualité d’associé-gérant, ne tient plus d’assemblées générales des associés tant pour l’approbation des comptes qu’à la suite de ses demandes d’agrément et de retrait qui sont restées sans suites ;
-elle est fondée à demander le remboursement des parts sociales de son défunt époux aussi bien du fait de ce défaut d’agrément que par l’effet de l’autorisation de son retrait de la SCI DU MOULIN ;
-à la suite de la liquidation de la communauté matrimoniale, elle est devenue la seule propriétaire des 50 % du capital social de la SCI DU MOULIN qui appartient à son défunt époux ; le prix de rachat demandé, soit 110.000 euros, est fondé étant rappelé que la SCI DU MOULIN est propriétaire d’un bien immobilier de 80 mètres carrés, à Bagnolet, dont la valeur vénale est estimée entre 210.000 et 220.000 euros ;
-s’agissant des arguments opposés par les défendeurs, le constat par commissaire de justice du 6 novembre 2023, au demeurant ancien, ne prouve en rien que Monsieur [L] [B] occupe seul l’immeuble de la SCI DU MOULIN ;
-les demandes des défendeurs tendant à la reddition des comptes de la SCM DU MOULIN qui a existé entre les docteurs [U] et [B] sont non avenues : Monsieur [L] [B] a lui-même attesté que cette société avait été clôturée en mai 2019 ; le contrat d’exercice daté du 4 juillet 2006 qui est produit aux débats n’est plus applicable ; feu son époux a cessé d’exercer comme médecin en décembre 2018 et a été radié de l’Ordre le 29 mars 2019 ; en tout état de cause, les défendeurs sont forclos à présenter toutes demandes concernant la SCM DU MOULIN.

****

Par conclusions signifiées le 1er avril 2025, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] demandent :
-à titre principal, d’une part, « l’intervention volontaire » de la SCM DU MOULIN et,
-d’autre part, une expertise sur la valeur vénale de son bien immobilier ainsi que sur la valeur des parts sociales de Madame [W] [R] veuve [U] outre la reddition des comptes de la SCI DU MOULIN et de la SCM DU MOULIN ;
-le débouté de Madame [W] [R] veuve [U] en sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation ;
-à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à payer à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN ;
-lui donner acte de ce qu’il offre de racheter les parts de Madame [W] [R] veuve [U] au prix de 100.000 euros, prix évoqué dans leurs échanges ;
-en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] soutiennent que :
-la SCM DU MOULIN a intérêt à intervenir à la présente instance en application de l’article 325 du Code de procédure civile
-ils ne s’opposent pas à la sortie de la demanderesse de la SCI DU MOULIN, mais cette sortie doit aller de concert avec un retrait de la SCM DU MOULIN, les parties devant faire un état des lieux des comptes de sorte que sa demande d’expertise en ce sens est fondée ;
-la demande de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée : le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 6 novembre 2023 démontre qu’il n’occupe pas les salles d’examen et de soins, utilisées par son ancien associé, le docteur [Y] [U] ; Madame [W] [R] qui avait les clés de ces locaux pouvait en jouir et notamment les donner en location à tiers médecin, afin de contribuer aux loyers et charges qu’elle n’a pas réglés à la SCI DU MOULIN; partant, ils sont fondés également à demander qu’elle s’acquitte desdits loyers et charges.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 laquelle date a été reportée au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement de la somme de 110.000 euros au titre du rachat des parts sociales dans la SCI DU MOULIN

L’article 1869 du Code civil prévoit :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »

L’article 1843-4 § I du même code dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »






Il ressort des statuts de la SCI DU MOULIN produits aux débats que :

-son article 13 §3 1) et 2) prévoit :
« 1) Décès d’un associé.
La Société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais les héritiers ou légataires devront solliciter l’agrément des associés statuant sur les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
2) Donation – liquidation de la communauté prévoit :
La transmission des parts sociales par voie de donation sont soumises aux mêmes conditions d’agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l’effet de la liquidation de communauté de biens entre époux. »

-son article 14 stipule notamment :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extra-ordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
(…)
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. (…) ».

En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces au dossier, notamment l’acte de notoriété du 25 février 2022, que la qualité d’associé de Madame [W] [R] veuve [U] est la conséquence de la liquidation de la communauté matrimoniale avec feu Monsieur [Y] [U].

Elle sollicite son retrait de la SCI DU MOULIN soit par l’effet d’un refus d’agrément ses demandes en ce sens par courriers étant restées sans suites, soit pour justes motifs.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur le refus d’agrément, ni sur l’existence de manquements imputables à Monsieur [L] [B], en sa qualité d’associé gérant de la SCI DU MOULIN, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la présente instance, ce dernier, seul co-associé, acquiesce à la demande de retrait de Madame [W] [R] de sorte qu’en application de l’article 14 des statuts de la SCI DU MOULIN, le retrait de cette dernière est acquis et partant, elle est fondée à solliciter le remboursement de ses parts sociales.

En revanche, les parties restent en désaccord sur le prix de rachat, Madame [U] demandant la somme de 110.000 euros et Monsieur [B] offrant 100.000 euros. En conséquence, il sera ordonné dans les termes du dispositif la mesure d’expertise prévue aux statuts aux fins de valorisation des droits sociaux de Madame [U].

Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et la demande d’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN

En l’espèce, d’une part, Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros. Il faut lire cette prétention comme s’adressant, en fait, à Monsieur [L] [B] en sa qualité d’associé de la SCM DU MOULIN constituée aux fins d’exploitation d’un cabinet médical dans le bien immobilier, propriété de la SCI DU MOULIN.

D’autre part, la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] demandent l’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN et la condamnation de Madame [U] à régler à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 ainsi que jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN.


Toutefois, il ne ressort des pièces au dossier aucun élément permettant d’établir la nature du lien juridique entre la SCI DU MOULIN et la SCM DU MOULIN.
En effet, la convention d’exercice commun, datée du 4 juillet 2006 (pièce défendeurs n°1) ne contient aucune stipulation quant à l’existence d’un lien de droit entre ces deux sociétés, aucun bail n’est davantage produit par les parties et qui justifierait l’occupation du bien immobilier de la SCI DU MOULIN par le cabinet médical des docteurs [U] et [B].

Au demeurant, il sera rappelé que dans son ordonnance du 4 décembre 2024 sur incident soulevé par les défendeurs, le juge de la mise en état a dit :
« Il ressort des débats que la société civile de moyens a bien été clôturée puisqu’il n’existe plus d’exercice commun depuis le décès du docteur [U], intervenu le [Date décès 1] 2021.
Par conséquent, le docteur [B] ne peut, de bonne foi, se fonder sur le contrat d’exercice commun conclu le 4 juillet 2006 entre lui-même, le docteur [U] et le docteur [H], qui n’est plus d’actualité (…).
Enfin, il n’est pas contesté que Madame [R] veuve [U] n’est pas médecin et que ses demandes de l’assignation ne visent qu’à s’assurer d’une bonne gestion de la SCI DU MOULIN conformément à l’article 23 des statuts et en aucun cas le contrat d’exercice commun de la médecine qui de fait est devenu sans intérêt. »

L’objet de la présente instance ayant été ainsi circonscrit aux termes de cette ordonnance, la demande d’intervention « volontaire » de la SCM DU MOULIN, qui est en fait une demande de mise en cause ou intervention forcée de cette société, ne peut prospérer.

S’agissant de la demande de Madame [U] aux fins de condamnation de Monsieur [B] en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, comme il a été rappelé ci-dessus, il ne ressort des pièces au dossier aucun élément permettant d’établir un lien de droit entre la SCI DU MOULIN et la SCM DU MOULIN de sorte que cette demande de paiement n’est pas fondée.

S’agissant de la demande de Monsieur [B] aux fins de condamnation de Madame [U] à payer à la SCI DU MOULIN « le loyer de la SCI DU MOULIN (mémoire) », la moitié des charges de copropriété et taxes exigibles sur la période de 2019 à 2024 jusqu’au jugement à venir constatant son retrait de la SCI DU MOULIN, elle est en tout état de cause imprécise en ce qu’elle n’est pas chiffrée. Ainsi, il ne peut y être fait droit.

S’agissant des demandes accessoires, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] en leur demande aux fins d’intervention de la SCM DU MOULIN ;

CONSTATE le retrait de Madame [W] [R] veuve [U], de la SCI DU MOULIN ;

DÉSIGNE en application de l’article 1843-4 du Code civil, en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer le prix de remboursement des droits sociaux de Madame [W] [R] veuve [U] dans la SCI DU MOULIN :



Madame [D] [T]
[I] [P] [X] - [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.45.03.18.51
Port. : 06.19.57.07.57 ; email : [Courriel 1]

DIT qu’en cas d’indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir ce Tribunal d’une demande de remplacement par requête conjointe ;

DIT que les frais de l'évaluation seront partagés également entre Monsieur [L] [B] et Madame [W] [R] veuve [U] ;

DÉBOUTE Madame [W] [R] veuve [U] de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

DÉBOUTE la SCI DU MOULIN et Monsieur [L] [B] en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843-4, code de procedure civile 325, code civil 1869, code de la sante publique R4127-56). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:04:40.616Z.