notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 25 juin 2026, n° 26/01969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (ci-après ORANGINA FRANCE) intervient dans le secteur de la production et la distribution de boissons non alcoolisées.
Elle déploie ses activités sur le territoire, au sein de plusieurs établissements, dont celui situé à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), doté d’un comité social et économique (ci-après CSEE [Localité 1]) pour la représentation de son personnel.

Au sein de cet établissement, sont notamment assemblées en sirops les matières premières permettant la fabrication puis la mise en bouteilles des boissons.

A partir d’août 2022, la société ORANGINA a mis en production dans cet établissement, pour le compte de la société PEPSICO, la fabrication de boissons distribuées sous la marque LIPTON ; PEPSICO lui a fourni pour ce faire des kits de préparation dits « Lipton Peach Kit BT 004700 RA ».

Le 15 octobre 2025, la société PEPSICO a adressé à la société ORANGINA une version modifiée de la fiche sécurité produit de son kit et l’a informée ainsi de la présence, dans ces kits de 1 % d’acétaldéhyde, solvant utilisé pour la confection d’arômes, agent chimique classé cancérogène, mutagène ou repro-toxique (CMR).
Cette fiche sécurité produit mentionne également la nécessité pour les opérateurs de porter des équipements de protection individuelle.
Les salariés ont été informés de cette situation à l’occasion d’une réunion extra-ordinaire du CSE le 17 novembre 2025.

A la suite de la communication de son sous-traitant, la société ORANGINA a fait diligenter plusieurs expertises, selon rapports de la société EQUITABLE daté du 25 novembre 2025 et rapport du cabinet BUREAU VERITAS du 17 décembre 2025.

Parallèlement, le CSEE [Localité 1] a exercé son droit d’alerte auprès de l’Inspection du travail qui a effectué une visite dans l’établissement le 17 décembre 2025 et le 19 décembre, a mis en demeure la société ORANGINA de mettre en conformité notamment l’organisation de la siroperie.

Dans un courrier du 16 décembre 2025 également, la Caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) a également invité la société ORANGINA à mettre en œuvre des mesures de prévention dans la siroperie s’agissant notamment du protocole applicable aux mesures de protection individuelle.

Lors de sa réunion du 12 janvier 2026, le CSEE [Localité 1] a voté le recours à une expertise pour risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail et, missionné la société DOH CONSULTANTS en qualité d’expert.

C’est dans ce contexte que par exploit du 22 janvier 2026, la société ORANGINA a fait assigner devant ce Tribunal, selon procédure accélérée au fond, le CSE de son établissement à [Localité 1] aux fins de voir annulée cette délibération.
La société ORANGINA sollicite en outre la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 juin 2026, la société ORANGINA réitère ces demandes et fait valoir que :
-premièrement, le défendeur sur lequel pèse la charge de la preuve du risque grave n’en démontre pas l’existence au jour de sa délibération ;
-les investigations qu’elle a diligentées, soit le rapport d’analyse toxicologique du cabinet EQUITABLE du 25 novembre 2025 et le rapport d’expertise du cabinet BUREAU VERITAS du 16 décembre 2025, concluent à un niveau d’exposition à l’agent CMR en cause, largement en deçà des limites réglementaires et ce, même dans les conditions les plus défavorables (analyse lors du pic d’exposition, même en présence d’une hotte alléguée déficiente et, sans inclure l’impact du port de masques FFP3) ;
-c’est à tort que le défendeur critique le rapport du cabinet BUREAU VERITAS en ce qu’il ne démontrerait pas l’absence de risque en mentionnant qu’aucun diagnostic n’est possible : les mesurages effectués sur des salariés dans le cadre de cette expertise sont probants et, l’expert a conclu à l’impossibilité d’un diagnostic, car son mode opératoire, son cahier des charges, lui impose d’effectuer trois prélèvements sur salarié pour rendre un diagnostic ; en tout état de cause, des mesurages ultérieurement effectués par l’expert ont conclu au respect de la valeur limite d’exposition à l’agent CMR ;
-le CSEE [Localité 1] ne démontre pas par des éléments objectifs que la hotte d’aspiration au sein de la siroperie dysfonctionnerait et, le rapport de l’Inspection du travail n’apporte aucun élément probant à cet égard en ce qu’il se borne à relayer les déclarations des salariés; en tout état de cause, il sera rappelé qu’il s’agit d’un équipement standard qui a une fonction de confort des salariés et non sécuritaire ; qu’en outre, elle a engagé des actions d’amélioration du fonctionnement de cette hotte ;
-l’expert missionné par le CSEE [Localité 1], à savoir le cabinet DOH CONSULTANTS, ne dispose d’aucune accréditation équivalente à la certification du Comité français d’accréditation (COFRAC) de sorte que sa désignation n’est pas pertinente.

****

En défense, dans le dernier état de ses écritures, le CSEE [Localité 1] conclut au débouté de la défenderesse outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que :
-le risque pour lequel il a voté le recours à l’expertise est l’exposition des salariés de la siroperie à l’acétaldéhyde, agent CMR contenu dans les kits de boisson LIPTON, utilisés depuis le 23 aout 2022 ; le fournisseur n’a donné d’information quant à l’existence de cet agent toxique que le 15 octobre 2025 et les salariés n’en ont été informés que le 17 novembre 2025 ;
-ce risque est objectivé dans le courrier de la Caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) du 16 décembre 2025 demandant à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de prévention ainsi que, par les observations de l’Inspection du Travail du 19 décembre 2025 qui relèvent des conditions de travail susceptibles de générer une exposition à cet agent CMR du fait du dysfonctionnement du système de ventilation dans la siroperie, ce système de ventilation n’étant pas conforme à l’article R.4222-12 du Code du travail ;
-les rapports diligentés par la société ORANGINA ne sont pas probants quant à l’absence d’un risque grave : le rapport émanant de la société EQUITABLE a été réalisé sans prélèvements sur site et, sur le présupposé d’un fonctionnement optimal du système de ventilation dans la siroperie, ce qui n’est pas le cas; s’agissant du rapport établi par la société BUREAU VERITAS, s’il est certes intervenu après prélèvements sur site, les 16 décembre 2025 et 26 janvier 2026, il conclut toutefois en mentionnant que les prélèvements ainsi réalisés ne reflètent pas l’exposition des salariés de la siroperie à l’agent CMR en cause et, qu’aucun diagnostic n’est possible;
-en tout état de cause, la gravité du risque est intrinsèque au caractère CMR de l’agent en cause, caractéristique qui entraîne des effets différés dans le temps ;
-le risque grave est actuel au moment de sa délibération en raison d’une part, de l’exposition passée à l’agent CMR et la jurisprudence admet qu’une exposition passée peut caractériser un risque grave actuel ;
-l’actualité du risque résulte d’autre part, de la persistance du manquement de l’employeur dans la prévention du risque au jour de la délibération : en effet la société ORANGINA ne démontre pas que les mesures correctives mises en œuvre entre le 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026 seraient de nature à supprimer tout risque ;
-en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence le droit d’un CSE de recourir à l’expertise pour risque est autonome en ce que les mesures d’investigation mises en œuvre par un employeur ne sauraient y faire échec ; en tout état de cause, l’expertise pour risque grave prévue aux termes de sa délibération a une finalité qui excède les objectifs de mise en conformité de son installation par l’employeur dès lors que son expertise tend à l’information des salariés et à un diagnostic global de l’impact de l’agent en cause sur leur état de santé ;
-contrairement à ce que soutient la demanderesse, le cabinet DOH CONSULTANTS qu’il a missionné est référencé au nombre des experts auxquels un CSE peut recourir pour l’évaluation d’un risque grave au sens des dispositions de l’arrêté du 7 aout 2020 : en effet, la COFRAC a accrédité la société QUALIANOR CERTIFICATION comme organisme certificateur du « système de management de la qualité » et de la santé/sécurité au travail ; le cabinet DOH CONSULTANTS est certifié par QUALIANOR CERTIFICATION dans ces trois domaines.

****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026, laquelle a été reportée au 11 juin 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur le recours à une mesure d’expertise pour risque grave

Aux termes de l’article L. 2315-94 10 du Code du travail : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement; (...) ».

Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code, « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

Il sera rappelé également que le risque s’entend d’un événement dommageable dont la survenance est incertaine quant à sa réalisation ou à la date de cette réalisation ; il appartient au cas présent au CSEE [Localité 1] de démontrer l’existence du risque grave allégué et son actualité, par des éléments objectifs.

En l’espèce, le délai légal de dix jours rappelé ayant commencé à courir le 12 janvier 2026, le recours de la société ORANGINA par assignation du 22 janvier 2026 est recevable.

Dans sa résolution du 12 janvier 2026, le CSE [Localité 1] a décidé de recourir à l’expertise pour risque grave dans les termes comme suivent :

« Le CSE a pris connaissance de la lettre d’observation et de la mise en demeure de l’inspection du travail, qui confirment que les salariés de la siroperie ont été exposés à des produits CMR, sans information préalable du CSE et du personnel, et sans respecter les règles relatives à la prévention des risques chimiques prévues par les articles L.4412-1 et suivants du Code du travail.
En particulier, l’inspecteur du travail a constaté le non-respect des exigences posées à l’article R.4222-12 du Code du travail en raison du caractère inadapté et défectueux du système d’aspiration à la source.
 
Cette situation constitue incontestablement un risque grave au sens de l’article L.2315-94 1° du Code du travail. En conséquence, le CSE décide de recourir à une expertise pour risque grave sur le fondement de ce texte. »

Il apparaît ainsi que cette résolution est motivée sur les seules observations de l’inspection du travail dans son courrier à la société ORANGINA le 19 décembre 2025
Dans ce courrier, la démarche de l’Inspection du travail est la suivante :
-elle renvoie à la fiche sécurité produit du Lipton Kit du fournisseur qui mentionne la présence de quatre produits dangereux l’acétate d’éthyle, le trans-hex-2-enal, le linalol et l’acétaldéhyde, ce dernier étant présent dans le produit à une teneur de 1 %;
-elle rappelle les dangers de ce dernier agent chimique selon la fiche toxicologique de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) : « liquides et vapeurs très inflammables (..) peut provoquer le cancer (…) susceptible d’induire des anomalies génétiques (…) peut irriter les voies respiratoires (…) » ;
-elle rappelle également que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour l’acétaldéhyde est en France de 100 ppm ou 180 mg par mètres cubes ;
-elle relève de plus :
« -Inadéquation de l’installation avec la nature du risque
Contrairement à ce que le Code du travail prescrit, c’est-à-dire l’aspiration au plus près de la source d’émission, la hotte se situe au-dessus de la cuve et le processus de travail implique que l’opérateur se positionne entre la zone d’émission (là où est déversée la substance) et l’aspiration.
Il est donc amené à inhaler des poussières avant qu’elles aient pu être éliminées par l’installation captage ;
-l’Inspecteur du travail invite enfin la société ORANGINA à lui communiquer ultérieurement le rapport d’expertise qu’elle dit avoir diligenté.

A ces éléments, la société ORANGINA oppose les deux expertises qu’elle a organisées en ce qu’elles concluraient à une présence de l’agent CMR en deçà de la VLEP.

S’agissant du premier rapport établi par la société EQUITABLE le 25 novembre 2025, il mentionne son objet comme étant : le « calcul des concentrations inhalées par les opérateurs sur la période de janvier 2023 à octobre 2025 ».
Il conclut comme suit :
« pour 1 % d’agent toxique, les expositions inhalées (1 à 2 ppm en TWA) restent largement en dessous de 100 ppm ; « les risques identifiés sur 34 mois sont principalement irritatifs tant que les protections sont correctement portées et que la fraction mise en suspension reste dans les hypothèses de 1 % ».

S’agissant du rapport émanant de la société BUREAU VERITAS, son objet est libellé ainsi : « contrôle de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux (ACD) dans l’atmosphère des lieux de travail ».
Dans sa conclusion, le rapport mentionne : « Les concentrations obtenues par mesure d’ambiance ne sont pas représentatives de l’exposition d’un salarié ».

****

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il ne peut être souscrit à l’affirmation trop générale du CSEE [Localité 1] selon laquelle la simple nature d’agent CMR fait naître un risque en revanche, le défendeur relève à bon droit que le rapport de la société EQUITABLE n’est pas probant en ce qu’il a été réalisé sans mesurage sur site de l’exposition des opérateurs à l’agent CMR en cause.

S’agissant du rapport établi par la société BUREAU VERITAS, la circonstance qu’il mentionne que le mesurage effectué n’est pas représentatif de l’exposition d’un salarié suffit à lui ôter toute valeur probante quant à l’absence de risque nonobstant les affirmations de la société ORANGINA qui oppose les contraintes du cahier des charges de cet expert.

Ainsi en l’état de ces éléments, le courrier de l’Inspection du travail qui reprend la fiche produit du Lipton Peach Kit, la fiche toxicologique INRS et se prononce in concreto sur la survenance d’un risque après visite sur site établit l’existence d’un risque grave et actuel au moment de la délibération du CSEE LA COUR NEUVE.


Et, la preuve contraire n’est pas apportée par la société ORANGINA dès lors que les rapports diligentés par elle concluent en des termes non probants sur un risque en deçà du seuil réglementaire. De plus, la simple production par la demanderesse de devis d’intervention sur le système de ventilation de la siroperie ne permettent d’écarter ni le caractère actuel ni le caractère avéré du risque.

Aussi, le CSEE [Localité 1] est pleinement fondé à recourir à une expertise pour risque grave.

-Sur le choix de l’expert missionné

Il sera rappelé que sauf abus manifeste, le juge ne contrôle pas le choix de l’expert auquel le CSE décide de recourir.

Or, en l’espèce, il est justifié par le défendeur que le cabinet d’expert choisi, la société DOH CONSULTANTS, dispose d’une certification conforme à l’arrêté du 7 août 2020 en particulier dans les domaines de l’environnement de travail y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques.
En outre, il ressort du projet de devis de cet expert (pièce défendeur n°17) versé au dossier que son intervention vise tant la mesure de l’exposition à l’agent CMR sur site que les conséquences de cette exposition et ses impacts sur l’organisation du travail au sein de l’atelier en termes d’équipements et de rotation des équipes.

Ainsi il n’apparaît aucun abus manifeste au cas présent dans le choix de l’expert par le CSEE [Localité 1].

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société ORANGINA sera déboutée en l’ensemble de ses demandes.

La société ORANGINA qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler au CSEE [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE PRÉSIDENT
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société ORANGINA en l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société ORANGINA à régler au CSEE [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORANGINA aux dépens ;








RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 26/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4P5A
N° de MINUTE : 26/00568

DEMANDERESSE

S.A.S. LA SOCIÉTÉ ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
[Adresse 1] 
[Localité 1]
Représentée par Me Samia AOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

C/

DÉFENDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION DE LA COUR NEUVE
[Adresse 1] -
 [Localité 1],
Représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P469

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière


DÉBATS 

Audience publique du 11 Juin 2026.
Délibéré fixé le 25 juin 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (ci-après ORANGINA FRANCE) intervient dans le secteur de la production et la distribution de boissons non alcoolisées.
Elle déploie ses activités sur le territoire, au sein de plusieurs établissements, dont celui situé à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), doté d’un comité social et économique (ci-après CSEE [Localité 1]) pour la représentation de son personnel.

Au sein de cet établissement, sont notamment assemblées en sirops les matières premières permettant la fabrication puis la mise en bouteilles des boissons.

A partir d’août 2022, la société ORANGINA a mis en production dans cet établissement, pour le compte de la société PEPSICO, la fabrication de boissons distribuées sous la marque LIPTON ; PEPSICO lui a fourni pour ce faire des kits de préparation dits « Lipton Peach Kit BT 004700 RA ».

Le 15 octobre 2025, la société PEPSICO a adressé à la société ORANGINA une version modifiée de la fiche sécurité produit de son kit et l’a informée ainsi de la présence, dans ces kits de 1 % d’acétaldéhyde, solvant utilisé pour la confection d’arômes, agent chimique classé cancérogène, mutagène ou repro-toxique (CMR).
Cette fiche sécurité produit mentionne également la nécessité pour les opérateurs de porter des équipements de protection individuelle.
Les salariés ont été informés de cette situation à l’occasion d’une réunion extra-ordinaire du CSE le 17 novembre 2025.

A la suite de la communication de son sous-traitant, la société ORANGINA a fait diligenter plusieurs expertises, selon rapports de la société EQUITABLE daté du 25 novembre 2025 et rapport du cabinet BUREAU VERITAS du 17 décembre 2025.

Parallèlement, le CSEE [Localité 1] a exercé son droit d’alerte auprès de l’Inspection du travail qui a effectué une visite dans l’établissement le 17 décembre 2025 et le 19 décembre, a mis en demeure la société ORANGINA de mettre en conformité notamment l’organisation de la siroperie.

Dans un courrier du 16 décembre 2025 également, la Caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) a également invité la société ORANGINA à mettre en œuvre des mesures de prévention dans la siroperie s’agissant notamment du protocole applicable aux mesures de protection individuelle.

Lors de sa réunion du 12 janvier 2026, le CSEE [Localité 1] a voté le recours à une expertise pour risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail et, missionné la société DOH CONSULTANTS en qualité d’expert.

C’est dans ce contexte que par exploit du 22 janvier 2026, la société ORANGINA a fait assigner devant ce Tribunal, selon procédure accélérée au fond, le CSE de son établissement à [Localité 1] aux fins de voir annulée cette délibération.
La société ORANGINA sollicite en outre la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 juin 2026, la société ORANGINA réitère ces demandes et fait valoir que :
-premièrement, le défendeur sur lequel pèse la charge de la preuve du risque grave n’en démontre pas l’existence au jour de sa délibération ;
-les investigations qu’elle a diligentées, soit le rapport d’analyse toxicologique du cabinet EQUITABLE du 25 novembre 2025 et le rapport d’expertise du cabinet BUREAU VERITAS du 16 décembre 2025, concluent à un niveau d’exposition à l’agent CMR en cause, largement en deçà des limites réglementaires et ce, même dans les conditions les plus défavorables (analyse lors du pic d’exposition, même en présence d’une hotte alléguée déficiente et, sans inclure l’impact du port de masques FFP3) ;
-c’est à tort que le défendeur critique le rapport du cabinet BUREAU VERITAS en ce qu’il ne démontrerait pas l’absence de risque en mentionnant qu’aucun diagnostic n’est possible : les mesurages effectués sur des salariés dans le cadre de cette expertise sont probants et, l’expert a conclu à l’impossibilité d’un diagnostic, car son mode opératoire, son cahier des charges, lui impose d’effectuer trois prélèvements sur salarié pour rendre un diagnostic ; en tout état de cause, des mesurages ultérieurement effectués par l’expert ont conclu au respect de la valeur limite d’exposition à l’agent CMR ;
-le CSEE [Localité 1] ne démontre pas par des éléments objectifs que la hotte d’aspiration au sein de la siroperie dysfonctionnerait et, le rapport de l’Inspection du travail n’apporte aucun élément probant à cet égard en ce qu’il se borne à relayer les déclarations des salariés; en tout état de cause, il sera rappelé qu’il s’agit d’un équipement standard qui a une fonction de confort des salariés et non sécuritaire ; qu’en outre, elle a engagé des actions d’amélioration du fonctionnement de cette hotte ;
-l’expert missionné par le CSEE [Localité 1], à savoir le cabinet DOH CONSULTANTS, ne dispose d’aucune accréditation équivalente à la certification du Comité français d’accréditation (COFRAC) de sorte que sa désignation n’est pas pertinente.

****

En défense, dans le dernier état de ses écritures, le CSEE [Localité 1] conclut au débouté de la défenderesse outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que :
-le risque pour lequel il a voté le recours à l’expertise est l’exposition des salariés de la siroperie à l’acétaldéhyde, agent CMR contenu dans les kits de boisson LIPTON, utilisés depuis le 23 aout 2022 ; le fournisseur n’a donné d’information quant à l’existence de cet agent toxique que le 15 octobre 2025 et les salariés n’en ont été informés que le 17 novembre 2025 ;
-ce risque est objectivé dans le courrier de la Caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) du 16 décembre 2025 demandant à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de prévention ainsi que, par les observations de l’Inspection du Travail du 19 décembre 2025 qui relèvent des conditions de travail susceptibles de générer une exposition à cet agent CMR du fait du dysfonctionnement du système de ventilation dans la siroperie, ce système de ventilation n’étant pas conforme à l’article R.4222-12 du Code du travail ;
-les rapports diligentés par la société ORANGINA ne sont pas probants quant à l’absence d’un risque grave : le rapport émanant de la société EQUITABLE a été réalisé sans prélèvements sur site et, sur le présupposé d’un fonctionnement optimal du système de ventilation dans la siroperie, ce qui n’est pas le cas; s’agissant du rapport établi par la société BUREAU VERITAS, s’il est certes intervenu après prélèvements sur site, les 16 décembre 2025 et 26 janvier 2026, il conclut toutefois en mentionnant que les prélèvements ainsi réalisés ne reflètent pas l’exposition des salariés de la siroperie à l’agent CMR en cause et, qu’aucun diagnostic n’est possible;
-en tout état de cause, la gravité du risque est intrinsèque au caractère CMR de l’agent en cause, caractéristique qui entraîne des effets différés dans le temps ;
-le risque grave est actuel au moment de sa délibération en raison d’une part, de l’exposition passée à l’agent CMR et la jurisprudence admet qu’une exposition passée peut caractériser un risque grave actuel ;
-l’actualité du risque résulte d’autre part, de la persistance du manquement de l’employeur dans la prévention du risque au jour de la délibération : en effet la société ORANGINA ne démontre pas que les mesures correctives mises en œuvre entre le 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026 seraient de nature à supprimer tout risque ;
-en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence le droit d’un CSE de recourir à l’expertise pour risque est autonome en ce que les mesures d’investigation mises en œuvre par un employeur ne sauraient y faire échec ; en tout état de cause, l’expertise pour risque grave prévue aux termes de sa délibération a une finalité qui excède les objectifs de mise en conformité de son installation par l’employeur dès lors que son expertise tend à l’information des salariés et à un diagnostic global de l’impact de l’agent en cause sur leur état de santé ;
-contrairement à ce que soutient la demanderesse, le cabinet DOH CONSULTANTS qu’il a missionné est référencé au nombre des experts auxquels un CSE peut recourir pour l’évaluation d’un risque grave au sens des dispositions de l’arrêté du 7 aout 2020 : en effet, la COFRAC a accrédité la société QUALIANOR CERTIFICATION comme organisme certificateur du « système de management de la qualité » et de la santé/sécurité au travail ; le cabinet DOH CONSULTANTS est certifié par QUALIANOR CERTIFICATION dans ces trois domaines.

****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026, laquelle a été reportée au 11 juin 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur le recours à une mesure d’expertise pour risque grave

Aux termes de l’article L. 2315-94 10 du Code du travail : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement; (...) ».

Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code, « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

Il sera rappelé également que le risque s’entend d’un événement dommageable dont la survenance est incertaine quant à sa réalisation ou à la date de cette réalisation ; il appartient au cas présent au CSEE [Localité 1] de démontrer l’existence du risque grave allégué et son actualité, par des éléments objectifs.

En l’espèce, le délai légal de dix jours rappelé ayant commencé à courir le 12 janvier 2026, le recours de la société ORANGINA par assignation du 22 janvier 2026 est recevable.

Dans sa résolution du 12 janvier 2026, le CSE [Localité 1] a décidé de recourir à l’expertise pour risque grave dans les termes comme suivent :

« Le CSE a pris connaissance de la lettre d’observation et de la mise en demeure de l’inspection du travail, qui confirment que les salariés de la siroperie ont été exposés à des produits CMR, sans information préalable du CSE et du personnel, et sans respecter les règles relatives à la prévention des risques chimiques prévues par les articles L.4412-1 et suivants du Code du travail.
En particulier, l’inspecteur du travail a constaté le non-respect des exigences posées à l’article R.4222-12 du Code du travail en raison du caractère inadapté et défectueux du système d’aspiration à la source.
 
Cette situation constitue incontestablement un risque grave au sens de l’article L.2315-94 1° du Code du travail. En conséquence, le CSE décide de recourir à une expertise pour risque grave sur le fondement de ce texte. »

Il apparaît ainsi que cette résolution est motivée sur les seules observations de l’inspection du travail dans son courrier à la société ORANGINA le 19 décembre 2025
Dans ce courrier, la démarche de l’Inspection du travail est la suivante :
-elle renvoie à la fiche sécurité produit du Lipton Kit du fournisseur qui mentionne la présence de quatre produits dangereux l’acétate d’éthyle, le trans-hex-2-enal, le linalol et l’acétaldéhyde, ce dernier étant présent dans le produit à une teneur de 1 %;
-elle rappelle les dangers de ce dernier agent chimique selon la fiche toxicologique de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) : « liquides et vapeurs très inflammables (..) peut provoquer le cancer (…) susceptible d’induire des anomalies génétiques (…) peut irriter les voies respiratoires (…) » ;
-elle rappelle également que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour l’acétaldéhyde est en France de 100 ppm ou 180 mg par mètres cubes ;
-elle relève de plus :
« -Inadéquation de l’installation avec la nature du risque
Contrairement à ce que le Code du travail prescrit, c’est-à-dire l’aspiration au plus près de la source d’émission, la hotte se situe au-dessus de la cuve et le processus de travail implique que l’opérateur se positionne entre la zone d’émission (là où est déversée la substance) et l’aspiration.
Il est donc amené à inhaler des poussières avant qu’elles aient pu être éliminées par l’installation captage ;
-l’Inspecteur du travail invite enfin la société ORANGINA à lui communiquer ultérieurement le rapport d’expertise qu’elle dit avoir diligenté.

A ces éléments, la société ORANGINA oppose les deux expertises qu’elle a organisées en ce qu’elles concluraient à une présence de l’agent CMR en deçà de la VLEP.

S’agissant du premier rapport établi par la société EQUITABLE le 25 novembre 2025, il mentionne son objet comme étant : le « calcul des concentrations inhalées par les opérateurs sur la période de janvier 2023 à octobre 2025 ».
Il conclut comme suit :
« pour 1 % d’agent toxique, les expositions inhalées (1 à 2 ppm en TWA) restent largement en dessous de 100 ppm ; « les risques identifiés sur 34 mois sont principalement irritatifs tant que les protections sont correctement portées et que la fraction mise en suspension reste dans les hypothèses de 1 % ».

S’agissant du rapport émanant de la société BUREAU VERITAS, son objet est libellé ainsi : « contrôle de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux (ACD) dans l’atmosphère des lieux de travail ».
Dans sa conclusion, le rapport mentionne : « Les concentrations obtenues par mesure d’ambiance ne sont pas représentatives de l’exposition d’un salarié ».

****

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il ne peut être souscrit à l’affirmation trop générale du CSEE [Localité 1] selon laquelle la simple nature d’agent CMR fait naître un risque en revanche, le défendeur relève à bon droit que le rapport de la société EQUITABLE n’est pas probant en ce qu’il a été réalisé sans mesurage sur site de l’exposition des opérateurs à l’agent CMR en cause.

S’agissant du rapport établi par la société BUREAU VERITAS, la circonstance qu’il mentionne que le mesurage effectué n’est pas représentatif de l’exposition d’un salarié suffit à lui ôter toute valeur probante quant à l’absence de risque nonobstant les affirmations de la société ORANGINA qui oppose les contraintes du cahier des charges de cet expert.

Ainsi en l’état de ces éléments, le courrier de l’Inspection du travail qui reprend la fiche produit du Lipton Peach Kit, la fiche toxicologique INRS et se prononce in concreto sur la survenance d’un risque après visite sur site établit l’existence d’un risque grave et actuel au moment de la délibération du CSEE LA COUR NEUVE.


Et, la preuve contraire n’est pas apportée par la société ORANGINA dès lors que les rapports diligentés par elle concluent en des termes non probants sur un risque en deçà du seuil réglementaire. De plus, la simple production par la demanderesse de devis d’intervention sur le système de ventilation de la siroperie ne permettent d’écarter ni le caractère actuel ni le caractère avéré du risque.

Aussi, le CSEE [Localité 1] est pleinement fondé à recourir à une expertise pour risque grave.

-Sur le choix de l’expert missionné

Il sera rappelé que sauf abus manifeste, le juge ne contrôle pas le choix de l’expert auquel le CSE décide de recourir.

Or, en l’espèce, il est justifié par le défendeur que le cabinet d’expert choisi, la société DOH CONSULTANTS, dispose d’une certification conforme à l’arrêté du 7 août 2020 en particulier dans les domaines de l’environnement de travail y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques.
En outre, il ressort du projet de devis de cet expert (pièce défendeur n°17) versé au dossier que son intervention vise tant la mesure de l’exposition à l’agent CMR sur site que les conséquences de cette exposition et ses impacts sur l’organisation du travail au sein de l’atelier en termes d’équipements et de rotation des équipes.

Ainsi il n’apparaît aucun abus manifeste au cas présent dans le choix de l’expert par le CSEE [Localité 1].

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société ORANGINA sera déboutée en l’ensemble de ses demandes.

La société ORANGINA qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler au CSEE [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS


LE PRÉSIDENT
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société ORANGINA en l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société ORANGINA à régler au CSEE [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORANGINA aux dépens ;








RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4412-1, code de procedure civile 481-1, code du travail R4222-12, code de procedure civile R2315-49, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:04:58.983Z.