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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 25 juin 2026, n° 26/06151

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

AFFAIRE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6 

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6
MINUTE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 25 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [K] [E]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Sri - lankaise 
assisté(e) de Me Philippe ZELLER , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi 

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [E] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Philippe ZELLER , avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs

MOTIVATIONS

Monsieur [K] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 21/06/2026 à 20:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/06/2026 à 20:06 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 25 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la demande de maintien en zone d'attente

En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; 

En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

A l'audience de ce jour, Monsieur [K] [E] explique

Il résulte de la procédure et des justificatifs produits que Monsieur [K] [E] vit en France depuis l'âge de six ans et travaille en CDI. Il vit avec sa mère et sa soeur encore étudicnate. il a du quitter le territoire, alors que son titre de séjour n'a aps été prolongé, fautre de rendez-vous en préfecture,e t qu'il a du cependant partir pour régler la succession de son père après le décès de ce dernier.

Le maintien en zone d'attente, qui constitue un lieu de privation de liberté alors qu'il justifie de sa vie en France avec sa mère et sa soeur, depuis l'âge de six ans ,de son emploi en CDI, de son loyer, des difficultés pour obtenr un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, cause en l'espèce une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie familiale normale telel qu'elle est protégée apr la conventiuon européenne des droits de l'homme en son article 8.

Dans ces conditions la demande de l'administration de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé sera rejetée. 

 Il est relevé au surplus l'absence de démonstration par la requérante de tout risque migratoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [K] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..25 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..25 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6 

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6
MINUTE N° RG 26/06151 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JG6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 25 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Monsieur [K] [E]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Sri - lankaise 
assisté(e) de Me Philippe ZELLER , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi 

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [K] [E] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Philippe ZELLER , avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Monsieur [K] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 21/06/2026 à 20:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/06/2026 à 20:06 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 25 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la demande de maintien en zone d'attente

En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; 

En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

A l'audience de ce jour, Monsieur [K] [E] explique

Il résulte de la procédure et des justificatifs produits que Monsieur [K] [E] vit en France depuis l'âge de six ans et travaille en CDI. Il vit avec sa mère et sa soeur encore étudicnate. il a du quitter le territoire, alors que son titre de séjour n'a aps été prolongé, fautre de rendez-vous en préfecture,e t qu'il a du cependant partir pour régler la succession de son père après le décès de ce dernier.

Le maintien en zone d'attente, qui constitue un lieu de privation de liberté alors qu'il justifie de sa vie en France avec sa mère et sa soeur, depuis l'âge de six ans ,de son emploi en CDI, de son loyer, des difficultés pour obtenr un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, cause en l'espèce une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie familiale normale telel qu'elle est protégée apr la conventiuon européenne des droits de l'homme en son article 8.

Dans ces conditions la demande de l'administration de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé sera rejetée. 

 Il est relevé au surplus l'absence de démonstration par la requérante de tout risque migratoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [K] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.


Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..25 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..25 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:05:18.378Z.