Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 18 juin 2026, n° 25/07431
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon convention du 26 février 2014, M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] ont conclu un contrat de deux prêts immobiliers avec la société BANQUE CIC OUEST pour l’achat d’un appartement en état futur d’achèvement sis [Adresse 4] [Localité 4], à titre de résidence principale : un prêt à taux zéro n°300471425100020378201 d’un montant de 71.940 euros remboursable en 240 mensualités,un prêt à un taux modulable n°300471425100020378202 d’un montant de 179.275 euros, remboursable en 300 mensualités. Invoquant des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 décembre 2024, a mis en demeure M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de lui payer, sous 30 jours, la somme de 5.457,48 euros, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité anticipée des sommes dues. Les courriers recommandés ont été adressés aux emprunteurs à une adresse sise [Adresse 5], ne correspondant ni à celle du bien immobilier acquis, ni à celle donnée par les emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêts ([Adresse 6] et [Adresse 7]). Les accusés de réception sont revenus « pli avisé et non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 juin 2025, adressés également au [Adresse 5], et dont la société BANQUE CIC OUEST ne verse pas aux débats le retour des accusés de réception, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité anticipée des sommes dues au regard de l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti et pour un motif nouveau tiré de la vente du bien sans avoir obtenu au préalable l’accord de la banque au sujet du remboursement de sa créance. La société BANQUE CIC OUEST a mis en demeure M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de lui payer au plus tard le 21 juin 2025 la somme de 170.151,61 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la banque a fait assigner M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque, se fondant uniquement sur l’application de la clause d’exigibilité anticipée incluse au contrat de prêt, demande au tribunal, au visa des articles « 1103 et 1104 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile » de : - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 53.232,45 euros au titre du prêt à taux zéro n°300471425100020378201, outre intérêts au taux légal à compter du 12juin 2025 jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 116.919,16 euros au titre du prêt modulable n°300471425100020378202, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12juin 2025 jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] aux dépens. M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O], assignés tous deux suivant procès-verbal de recherches infructueuses aux adresses situées [Adresse 8] et [Adresse 5], n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2026. Le 5 juin 2026, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 13 juin 2026 sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt, intitulée « Exigibilité immédiate » qui énonce que « [Pour se prévaloir de de l’exigibilité immédiate du prêt] « le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit […] » et qui ne prévoit donc la nécessité d’aucune mise en demeure préalable. » Le conseil de la banque a transmis ses observations par note en délibéré du 12 juin 2026. Il soutient que la clause n’est pas abusive car la banque a attendu en pratique plusieurs mois avant de prononcer l’exigibilité immédiate des prêts après l’envoi d’une mise en demeure. Il sollicite à titre subsidiaire de considérer qu’en tout état de cause le contrat a été résolu par notification unilatérale, sur le fondement des articles 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil, au regard de l’inexécution grave de leurs obligations contractuelles par les emprunteurs. Il demande en tout état de cause que soit prononcée la résiliation du contrat.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur la demande par la banque visant à constater la résiliation du contrat de prêts par notification unilatérale et à prononcer la résiliation unilatérale du contrat Ces demandes nouvelles, formulées postérieurement à la clôture et sans autorisation, seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la banque fondée sur l’application de la clause de déchéance du terme Sur les dispositions de la clause de déchéance du terme en cas d’impayés Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 17 du contrat de prêt intitulée « exigibilité immédiate ». Par un arrêt du 22 mars 2023 ( n°21-16.476) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Par un arrêt du 3 octobre 2024 ( n°21-25-823) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’envoi dans les faits d’une mise en demeure par la banque laissant un préavis d’un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées était sans incidence sur le caractère abusif et par conséquent non écrit de la clause de déchéance du terme. En l’espèce, les dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts, intitulée « Exigibilité immédiate », utilisées par la banque pour justifier la résolution du contrat, stipulent que les sommes dues seront « de plein droit et immédiatement exigibles », après avertissement de l’emprunteur par écrit, « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt ». Cette clause ne prévoit pas de délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt. Dès lors, il y a lieu de déclarer ces dispositions abusives et par conséquent non écrites, peu important que par la suite la banque aurait envoyé des mises en demeure laissant un délai suffisant aux emprunteurs pour régulariser leurs impayés. La banque ne saurait par conséquent s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs au soutien de sa demande en paiement. Sur les dispositions de la clause de déchéance du terme au motif de la vente du bien sans autorisation de la banque au sujet du remboursement de sa créance Il résulte du dossier que la banque s’est prévalu pour la première fois des dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts, intitulée « Exigibilité immédiate », en cas de vente du bien « sans accord écrit préalable du prêteur, au sujet du remboursement de sa créance » dans le courrier du 12 juin 2025 dans lequel elle a notifié aux emprunteurs la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Elle indique en effet dans ses conclusions s’être rendue compte de la vente du bien en juin 2025 seulement, et avoir alors pris attache le 16 juin 2025 avec le notaire instrumentaire pour tenter de bloquer le produit de la vente, ce qu’elle n’a pas pu faire, le notaire ayant indiqué s’être déjà libéré des fonds. Les dispositions susvisées, qui prévoient qu’en cas de vente du bien sans l’accord de la banque au sujet du remboursement de sa créance, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées peut être prononcée par la banque sans mise en demeure préalable, n'empêchent pas le transfert de propriété et visent à protéger l'intérêt légitime de la banque qui a pu prendre des garanties sur le bien. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions susvisées de l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt n’ont pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne revêtent par conséquent pas un caractère abusif. Sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la clause d’exigibilité immédiate La banque transmet la copie des deux courriers du 12 juin 2025, par lesquels elle a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des prêts, au motif notamment de la vente du bien sans son autorisation préalable sur le remboursement de la créance. Ces courriers ont été adressés aux emprunteurs à une adresse sise [Adresse 5], ne correspondant ni à celle du bien immobilier acquis sis [Adresse 9], ni à celle donnée par les emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêts ([Adresse 6] et [Adresse 7]). Par ailleurs, la banque ne transmet pas la preuve que ces courriers ont été effectivement envoyés en recommandé, puisque seuls les bordereaux d’envoi en recommandé, pré-remplis, sont versés aux débats, mais sans aucun élément ni quant à leur dépôt ou leur envoi effectif par les services de la poste, ni en ce qui concerne leur réception. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement notifiée. Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la société BANQUE CIC OUEST visant à constater la résiliation du contrat de prêts par notification unilatérale et à prononcer la résiliation unilatérale du contrat ; DÉCLARE abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts conclu le 26 février 2014 entre la société BANQUE CIC OUEST et M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O], qui stipulent que les sommes dues seront « de plein droit et immédiatement exigibles », après avertissement de l’emprunteur par écrit, « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt » ; DÉBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement formé à l’encontre de M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] ; ORDONNE à la société BANQUE CIC OUEST de faire signifier à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ; ORDONNE à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ; CONDAMNE la société BANQUE CIC OUEST aux dépens ; DÉBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/07431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBC N° de MINUTE : 26/00493 DEMANDEUR LA BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 121 C/ DEFENDEURS Madame [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Monsieur [S] [T] [P] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS Audience publique du 02 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon convention du 26 février 2014, M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] ont conclu un contrat de deux prêts immobiliers avec la société BANQUE CIC OUEST pour l’achat d’un appartement en état futur d’achèvement sis [Adresse 4] [Localité 4], à titre de résidence principale : un prêt à taux zéro n°300471425100020378201 d’un montant de 71.940 euros remboursable en 240 mensualités,un prêt à un taux modulable n°300471425100020378202 d’un montant de 179.275 euros, remboursable en 300 mensualités. Invoquant des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 décembre 2024, a mis en demeure M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de lui payer, sous 30 jours, la somme de 5.457,48 euros, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité anticipée des sommes dues. Les courriers recommandés ont été adressés aux emprunteurs à une adresse sise [Adresse 5], ne correspondant ni à celle du bien immobilier acquis, ni à celle donnée par les emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêts ([Adresse 6] et [Adresse 7]). Les accusés de réception sont revenus « pli avisé et non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 juin 2025, adressés également au [Adresse 5], et dont la société BANQUE CIC OUEST ne verse pas aux débats le retour des accusés de réception, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité anticipée des sommes dues au regard de l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti et pour un motif nouveau tiré de la vente du bien sans avoir obtenu au préalable l’accord de la banque au sujet du remboursement de sa créance. La société BANQUE CIC OUEST a mis en demeure M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de lui payer au plus tard le 21 juin 2025 la somme de 170.151,61 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la banque a fait assigner M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque, se fondant uniquement sur l’application de la clause d’exigibilité anticipée incluse au contrat de prêt, demande au tribunal, au visa des articles « 1103 et 1104 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile » de : - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 53.232,45 euros au titre du prêt à taux zéro n°300471425100020378201, outre intérêts au taux légal à compter du 12juin 2025 jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 116.919,16 euros au titre du prêt modulable n°300471425100020378202, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12juin 2025 jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] aux dépens. M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O], assignés tous deux suivant procès-verbal de recherches infructueuses aux adresses situées [Adresse 8] et [Adresse 5], n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2026. Le 5 juin 2026, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 13 juin 2026 sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt, intitulée « Exigibilité immédiate » qui énonce que « [Pour se prévaloir de de l’exigibilité immédiate du prêt] « le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit […] » et qui ne prévoit donc la nécessité d’aucune mise en demeure préalable. » Le conseil de la banque a transmis ses observations par note en délibéré du 12 juin 2026. Il soutient que la clause n’est pas abusive car la banque a attendu en pratique plusieurs mois avant de prononcer l’exigibilité immédiate des prêts après l’envoi d’une mise en demeure. Il sollicite à titre subsidiaire de considérer qu’en tout état de cause le contrat a été résolu par notification unilatérale, sur le fondement des articles 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil, au regard de l’inexécution grave de leurs obligations contractuelles par les emprunteurs. Il demande en tout état de cause que soit prononcée la résiliation du contrat. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur la demande par la banque visant à constater la résiliation du contrat de prêts par notification unilatérale et à prononcer la résiliation unilatérale du contrat Ces demandes nouvelles, formulées postérieurement à la clôture et sans autorisation, seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la banque fondée sur l’application de la clause de déchéance du terme Sur les dispositions de la clause de déchéance du terme en cas d’impayés Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la demanderesse ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 17 du contrat de prêt intitulée « exigibilité immédiate ». Par un arrêt du 22 mars 2023 ( n°21-16.476) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. Par un arrêt du 3 octobre 2024 ( n°21-25-823) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’envoi dans les faits d’une mise en demeure par la banque laissant un préavis d’un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées était sans incidence sur le caractère abusif et par conséquent non écrit de la clause de déchéance du terme. En l’espèce, les dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts, intitulée « Exigibilité immédiate », utilisées par la banque pour justifier la résolution du contrat, stipulent que les sommes dues seront « de plein droit et immédiatement exigibles », après avertissement de l’emprunteur par écrit, « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt ». Cette clause ne prévoit pas de délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt. Dès lors, il y a lieu de déclarer ces dispositions abusives et par conséquent non écrites, peu important que par la suite la banque aurait envoyé des mises en demeure laissant un délai suffisant aux emprunteurs pour régulariser leurs impayés. La banque ne saurait par conséquent s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs au soutien de sa demande en paiement. Sur les dispositions de la clause de déchéance du terme au motif de la vente du bien sans autorisation de la banque au sujet du remboursement de sa créance Il résulte du dossier que la banque s’est prévalu pour la première fois des dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts, intitulée « Exigibilité immédiate », en cas de vente du bien « sans accord écrit préalable du prêteur, au sujet du remboursement de sa créance » dans le courrier du 12 juin 2025 dans lequel elle a notifié aux emprunteurs la résiliation du contrat de prêts et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Elle indique en effet dans ses conclusions s’être rendue compte de la vente du bien en juin 2025 seulement, et avoir alors pris attache le 16 juin 2025 avec le notaire instrumentaire pour tenter de bloquer le produit de la vente, ce qu’elle n’a pas pu faire, le notaire ayant indiqué s’être déjà libéré des fonds. Les dispositions susvisées, qui prévoient qu’en cas de vente du bien sans l’accord de la banque au sujet du remboursement de sa créance, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées peut être prononcée par la banque sans mise en demeure préalable, n'empêchent pas le transfert de propriété et visent à protéger l'intérêt légitime de la banque qui a pu prendre des garanties sur le bien. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions susvisées de l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt n’ont pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne revêtent par conséquent pas un caractère abusif. Sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la clause d’exigibilité immédiate La banque transmet la copie des deux courriers du 12 juin 2025, par lesquels elle a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des prêts, au motif notamment de la vente du bien sans son autorisation préalable sur le remboursement de la créance. Ces courriers ont été adressés aux emprunteurs à une adresse sise [Adresse 5], ne correspondant ni à celle du bien immobilier acquis sis [Adresse 9], ni à celle donnée par les emprunteurs au moment de la conclusion du contrat de prêts ([Adresse 6] et [Adresse 7]). Par ailleurs, la banque ne transmet pas la preuve que ces courriers ont été effectivement envoyés en recommandé, puisque seuls les bordereaux d’envoi en recommandé, pré-remplis, sont versés aux débats, mais sans aucun élément ni quant à leur dépôt ou leur envoi effectif par les services de la poste, ni en ce qui concerne leur réception. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement notifiée. Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la société BANQUE CIC OUEST visant à constater la résiliation du contrat de prêts par notification unilatérale et à prononcer la résiliation unilatérale du contrat ; DÉCLARE abusives et par conséquent non-écrites les dispositions de la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 du contrat de prêts conclu le 26 février 2014 entre la société BANQUE CIC OUEST et M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O], qui stipulent que les sommes dues seront « de plein droit et immédiatement exigibles », après avertissement de l’emprunteur par écrit, « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt » ; DÉBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement formé à l’encontre de M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] ; ORDONNE à la société BANQUE CIC OUEST de faire signifier à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ; ORDONNE à M. [S] [T] [P] et Mme [B] [O] de reprendre les paiements le 10è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement ; CONDAMNE la société BANQUE CIC OUEST aux dépens ; DÉBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de la consommation 212-1, code de la consommation L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02619
en commun : code de la consommation 212-1
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/00857
en commun : code de la consommation 212-1
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04623
en commun : code de la consommation 212-1
- 1 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08074
en commun : code de la consommation 212-1
- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09007
en commun : code de la consommation 212-1
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22210
en commun : code de la consommation 212-1
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 22/09071
en commun : code de la consommation 212-1
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02173
en commun : code de la consommation 212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:24:01.385Z.