Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 18 juin 2026, n° 24/06191
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société ACASS CANADA Ltd, sise à [Localité 6] (Québec, Canada) exerce une activité de gestion et d’affrètement d’aéronefs. Pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, elle a réglé une somme de 29.502 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Par courriers des 11 avril 2018 et 8 décembre 2020, elle a demandé à la Direction régionale des douanes à [Localité 7]-fret, le remboursement de cette somme d’argent en se prévalant de ce qu’elle était exonérée de la TICPE à raison de la nature de son activité. Ces demandes de remboursement n’ont pas fait l’objet de décisions expresses de l’Administration des douanes. Par exploit du 16 mai 2024, la société ACASS CANADA Ltd a fait assigner à comparaître devant ce Tribunal la Direction régionale des Douanes : -en réitérant sa demande de remboursement, -en demandant la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par écritures aux fins d’incident, l’Administration des Douanes a conclu à la forclusion de l’action de la société ACASS CANADA Ltd en soutenant que : -les demandes de remboursement de TICPE des 11 avril 2028 et 8 décembre 2020 avaient été rejetées implicitement respectivement le 11 septembre 2018 et le 8 avril 2021 ; -en application de l’article 352, 1 3ème alinéa du Code des douanes, le recours judiciaire contre ces rejets implicites devait être introduit dans un délai de trois mois à compter desdites décisions de rejet implicite de sorte que l’assignation signifiée le 16 mai 2024 est tardive. En réponse, la société ACASS CANADA Ltd a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir. Par note au dossier du 10 décembre 2025, le juge de la mise en état a autorisé les deux parties à joindre cette fin de non-recevoir au fond du litige. Dans ses dernières écritures, la société ACASS CANADA Ltd a repris l’ensemble de ses demandes y compris le rejet de la fin de non-recevoir concernant la forclusion de son action. Elle fait valoir que : -l’article 352, 1 du Code des Douanes ne mentionne aucun délai de recours judiciaire contre une décision implicite de rejet d’une réclamation ; dans le silence des textes, c’est le délai de prescription quinquennal de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil, qui s’applique de sorte qu’elle n’est pas forclose en son assignation ; -elle remplit les conditions de remboursement de la TICPE qu’elle a acquittée : en effet, elle a adressé aux services des Douanes les pièces exigées aux termes de l’arrêté du 14 avril 2015 ; -les documents supplémentaires demandés par les Douanes, à savoir des bons de livraison de carburant, n’apportent aucune information complémentaire par rapport aux factures qu’elle a déjà transmises. Dans ses écritures, la Direction régionale des Douanes conclut à : -la tardiveté de l’assignation ; -au rejet de la demande de remboursement ; -la condamnation de la société ACASS CANADA Ltd à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La Direction régionale des Douanes fait valoir que : -la société ACASS CANADA Ltd est forclose en son action contre les décisions implicites de rejet de sa demande de remboursement ; le délai de quatre mois dont le service des Douanes disposait pour répondre aux deux demandes de remboursement a expiré respectivement le 11 septembre 2019 et le 8 avril 2021 ; à compter de ces décisions implicites, la demanderesse avait un délai de trois mois pour exercer son recours contentieux ; par conséquent, l’assignation du 16 mai 2024 est tardive ; -s’agissant du fond, les demandes de remboursement de la TICPE ont été rejetées à bon droit dès lors qu’elles étaient incomplètes ; -en application de l’article 256 bis du Code des douanes et de la jurisprudence y relative, ne peuvent bénéficier d’une exonération de la TICPE que les sociétés qui ont une activité de transport de passagers à titre commercial ; partant, l’Administration est en droit de solliciter d’une société tous documents permettant de vérifier les conditions ouvrant droit à l’exonération ; il ressort des documents transmis par la demanderesse, qu’en fait, elle loue ses aéronefs à des tiers qui réalisent des prestations de transport de passagers, activité qui n’est pas éligible à l’exonération. L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré le 11 juin 2026, laquelle date a été reportée au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’assignation de la société ACASS CANADA Ltd L’article 352 du Code des Douanes, applicable à la date des faits de la présente espèce, dispose : « 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’autorité administrative dispose, dans tous les cas, d’un délai de quatre mois à compter de la réception d’une demande de remboursement, pour statuer ; elle peut prendre une décision expresse de rejet ou d’accord avant ce délai de quatre mois ; le silence de l’autorité administrative pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet. D’autre part, s’agissant de la durée du délai de recours contentieux en présence d’une décision implicite de rejet, l’article 352 prévoit expressément : « L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. » A la lecture de ces dispositions, il est inexact de soutenir qu’elles ne prévoient aucun délai en cas de décision implicite dès lors que le texte mentionne : « ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ». En revanche, cette formulation apparaît prima facie peu praticable, en ce qu’elle signifierait que le délai de recours contentieux et le délai pour que naisse une décision implicite est le même soit quatre mois à compter de la réception de la demande de la société assujettie. Face à cette formulation peu claire, il est de l’office du juge de rechercher la règle d’interprétation applicable ou l’esprit du texte ; au cas présent, s’agissant d’un litige entre l’Administration et une société, les éléments de clarification sont à rechercher non pas dans le droit commun de la procédure civile, notamment l’article 2224 du Code civil, mais dans les textes qui régissent les relations entre l’administration et les justiciables. A cet égard, l’article R.421-2 du Code de la justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Il ressort de ce texte que le raisonnement à tenir en cas de décision implicite de rejet est que la durée du délai de recours contentieux contre cette décision implicite est la même que celle applicable en cas de décision expresse ; seul le dies a quo, le point de départ de la computation du délai, étant différent ; aussi, le délai de trois mois prévu en présence d’une décision expresse, courra, s’agissant d’une décision implicite, à compter de la date à laquelle la décision implicite est née. Ainsi, au cas présent, compte tenu de ces éléments, l’alinéa 3 de l’article 352 du Code des douanes doit être lu comme imposant, dans tous les cas, que la décision de rejet soit implicite ou expresse, un délai de trois mois pour exercer un recours contentieux. La différence entre les deux situations est le point de départ du délai, soit la date de notification d’une décision expresse, soit la date à laquelle la décision implicite de rejet est née. En l’espèce, les demandes de remboursement de la société ACASS CANADA Ltd ont été présentées par courriers des 11 avril 2018 et 8 décembre 2020. Ces demandes ont été implicitement rejetées quatre mois plus tard, soit le 11 septembre 2019 et le 8 avril 2021. La société ACASS CANADA Ltd disposait d’un délai de trois mois, à compter de ces dates pour saisir le Tribunal. La présente assignation signifiée le 16 mai 2024, soit plusieurs années plus tard, est tardive. -Sur les demandes accessoires La société ACASS CANADA Ltd qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à régler à Madame, Monsieur le Directeur régional des Douanes à [Localité 8] fret, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société ACASS CANADA Ltd irrecevable, pour forclusion, en son assignation signifiée le 16 mai 2024 ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société ACASS CANADA à régler à Madame, Monsieur le Directeur régional des douanes à [Localité 7]-fret, la somme de 3.000 euros à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ACASS CANADA Ltd aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Eric DUVAL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] AFFAIRE N° RG 24/06191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAU N° de MINUTE : 26/00505 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 DEMANDERESSE Société ACASS CANADA LTD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] CANADA Représentée par Maître [D], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704 C/ DÉFENDERESSE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Eric DUVAL, Vice Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente DÉBATS Audience publique du 16 Avril 2026. Délibéré fixé le 18 JUIN 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La société ACASS CANADA Ltd, sise à [Localité 6] (Québec, Canada) exerce une activité de gestion et d’affrètement d’aéronefs. Pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, elle a réglé une somme de 29.502 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Par courriers des 11 avril 2018 et 8 décembre 2020, elle a demandé à la Direction régionale des douanes à [Localité 7]-fret, le remboursement de cette somme d’argent en se prévalant de ce qu’elle était exonérée de la TICPE à raison de la nature de son activité. Ces demandes de remboursement n’ont pas fait l’objet de décisions expresses de l’Administration des douanes. Par exploit du 16 mai 2024, la société ACASS CANADA Ltd a fait assigner à comparaître devant ce Tribunal la Direction régionale des Douanes : -en réitérant sa demande de remboursement, -en demandant la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par écritures aux fins d’incident, l’Administration des Douanes a conclu à la forclusion de l’action de la société ACASS CANADA Ltd en soutenant que : -les demandes de remboursement de TICPE des 11 avril 2028 et 8 décembre 2020 avaient été rejetées implicitement respectivement le 11 septembre 2018 et le 8 avril 2021 ; -en application de l’article 352, 1 3ème alinéa du Code des douanes, le recours judiciaire contre ces rejets implicites devait être introduit dans un délai de trois mois à compter desdites décisions de rejet implicite de sorte que l’assignation signifiée le 16 mai 2024 est tardive. En réponse, la société ACASS CANADA Ltd a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir. Par note au dossier du 10 décembre 2025, le juge de la mise en état a autorisé les deux parties à joindre cette fin de non-recevoir au fond du litige. Dans ses dernières écritures, la société ACASS CANADA Ltd a repris l’ensemble de ses demandes y compris le rejet de la fin de non-recevoir concernant la forclusion de son action. Elle fait valoir que : -l’article 352, 1 du Code des Douanes ne mentionne aucun délai de recours judiciaire contre une décision implicite de rejet d’une réclamation ; dans le silence des textes, c’est le délai de prescription quinquennal de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil, qui s’applique de sorte qu’elle n’est pas forclose en son assignation ; -elle remplit les conditions de remboursement de la TICPE qu’elle a acquittée : en effet, elle a adressé aux services des Douanes les pièces exigées aux termes de l’arrêté du 14 avril 2015 ; -les documents supplémentaires demandés par les Douanes, à savoir des bons de livraison de carburant, n’apportent aucune information complémentaire par rapport aux factures qu’elle a déjà transmises. Dans ses écritures, la Direction régionale des Douanes conclut à : -la tardiveté de l’assignation ; -au rejet de la demande de remboursement ; -la condamnation de la société ACASS CANADA Ltd à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La Direction régionale des Douanes fait valoir que : -la société ACASS CANADA Ltd est forclose en son action contre les décisions implicites de rejet de sa demande de remboursement ; le délai de quatre mois dont le service des Douanes disposait pour répondre aux deux demandes de remboursement a expiré respectivement le 11 septembre 2019 et le 8 avril 2021 ; à compter de ces décisions implicites, la demanderesse avait un délai de trois mois pour exercer son recours contentieux ; par conséquent, l’assignation du 16 mai 2024 est tardive ; -s’agissant du fond, les demandes de remboursement de la TICPE ont été rejetées à bon droit dès lors qu’elles étaient incomplètes ; -en application de l’article 256 bis du Code des douanes et de la jurisprudence y relative, ne peuvent bénéficier d’une exonération de la TICPE que les sociétés qui ont une activité de transport de passagers à titre commercial ; partant, l’Administration est en droit de solliciter d’une société tous documents permettant de vérifier les conditions ouvrant droit à l’exonération ; il ressort des documents transmis par la demanderesse, qu’en fait, elle loue ses aéronefs à des tiers qui réalisent des prestations de transport de passagers, activité qui n’est pas éligible à l’exonération. L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré le 11 juin 2026, laquelle date a été reportée au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’assignation de la société ACASS CANADA Ltd L’article 352 du Code des Douanes, applicable à la date des faits de la présente espèce, dispose : « 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’autorité administrative dispose, dans tous les cas, d’un délai de quatre mois à compter de la réception d’une demande de remboursement, pour statuer ; elle peut prendre une décision expresse de rejet ou d’accord avant ce délai de quatre mois ; le silence de l’autorité administrative pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet. D’autre part, s’agissant de la durée du délai de recours contentieux en présence d’une décision implicite de rejet, l’article 352 prévoit expressément : « L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. » A la lecture de ces dispositions, il est inexact de soutenir qu’elles ne prévoient aucun délai en cas de décision implicite dès lors que le texte mentionne : « ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ». En revanche, cette formulation apparaît prima facie peu praticable, en ce qu’elle signifierait que le délai de recours contentieux et le délai pour que naisse une décision implicite est le même soit quatre mois à compter de la réception de la demande de la société assujettie. Face à cette formulation peu claire, il est de l’office du juge de rechercher la règle d’interprétation applicable ou l’esprit du texte ; au cas présent, s’agissant d’un litige entre l’Administration et une société, les éléments de clarification sont à rechercher non pas dans le droit commun de la procédure civile, notamment l’article 2224 du Code civil, mais dans les textes qui régissent les relations entre l’administration et les justiciables. A cet égard, l’article R.421-2 du Code de la justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Il ressort de ce texte que le raisonnement à tenir en cas de décision implicite de rejet est que la durée du délai de recours contentieux contre cette décision implicite est la même que celle applicable en cas de décision expresse ; seul le dies a quo, le point de départ de la computation du délai, étant différent ; aussi, le délai de trois mois prévu en présence d’une décision expresse, courra, s’agissant d’une décision implicite, à compter de la date à laquelle la décision implicite est née. Ainsi, au cas présent, compte tenu de ces éléments, l’alinéa 3 de l’article 352 du Code des douanes doit être lu comme imposant, dans tous les cas, que la décision de rejet soit implicite ou expresse, un délai de trois mois pour exercer un recours contentieux. La différence entre les deux situations est le point de départ du délai, soit la date de notification d’une décision expresse, soit la date à laquelle la décision implicite de rejet est née. En l’espèce, les demandes de remboursement de la société ACASS CANADA Ltd ont été présentées par courriers des 11 avril 2018 et 8 décembre 2020. Ces demandes ont été implicitement rejetées quatre mois plus tard, soit le 11 septembre 2019 et le 8 avril 2021. La société ACASS CANADA Ltd disposait d’un délai de trois mois, à compter de ces dates pour saisir le Tribunal. La présente assignation signifiée le 16 mai 2024, soit plusieurs années plus tard, est tardive. -Sur les demandes accessoires La société ACASS CANADA Ltd qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à régler à Madame, Monsieur le Directeur régional des Douanes à [Localité 8] fret, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société ACASS CANADA Ltd irrecevable, pour forclusion, en son assignation signifiée le 16 mai 2024 ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société ACASS CANADA à régler à Madame, Monsieur le Directeur régional des douanes à [Localité 7]-fret, la somme de 3.000 euros à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ACASS CANADA Ltd aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Eric DUVAL
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:44:57.405Z.