Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 24/02678
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 4 Mars 2024, [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE l’autorisation de s’installer sous convention au sein du cabinet de [O] [Z], Masseur-Kinésithérapeute titulaire, sur la commune de BORDEAUX (33000), commune classée en zone ‟sur-dotée par Arrêté de l'Agence Régionale de Santé d'AQUITAINE du 14 Juin 2019. Lors de sa réunion du 25 Juin 2024, la Commission Paritaire Départementale (CPD) des Masseurs-Kinésithérapeutes a émis un avis défavorable estimant qu'il ne remplit pas la condition relative à la cession et que les pièces produites et ses observations ne justifient pas une installation exclusivement sur la zone considérée. Par courrier en date du 1er Juillet 2024, constatant l’absence de cessation d’activité de masseur-kinésithérapeute sur la zone considérée, et les pièces justificatives de [J] [U] quant à sa situation personnelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié un refus d’installation dans la zone considérée. Par courrier recommandé daté du 12 Juillet 2024 réceptionné le 17 Juillet suivant, [J] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours gracieux. Par courrier en date du 10 Septembre 2024, constatant la cessation d’activité de [K] [V] et l’avis favorable de la CPD, lors de sa réunion du 5 Septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [J] [U] son accord quant à son installation sur la commune de LORMONT (33310). Par requête de son Conseil déposée à l'accueil le 15 Novembre 2024, [J] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, saisie de son recours à l’encontre de la décision de refus d’installation sur la commune de BORDEAUX. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [U] demande au tribunal, de : - annuler ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 17 Septembre 2024 et la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 1er Juillet 2024, - enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de faire droit à sa demande d’installation dans le centre-ville de BORDEAUX dans un délai d’un mois à compter de la décision, et sous astreinte de 300 Euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ne pas écarter l'exécution provisoire. Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1.2.3 A de l’avenant n°5 à la Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel en cas de situation médicale grave du conjoint, d’un enfant, ou d’un ascendant direct, ou une mutation professionnelle du conjoint, de sorte qu’il remplit les conditions d’installation sur la commune de BORDEAUX. * * * * Par conclusions en date du 23 Décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de : N° RG 24/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EO - constater que sa décision est bien fondée, - débouter [J] [U] de son recours portant sur sa demande d’installation en tant que Masseur-Kinésithérapeute sur la commune de BORDEAUX et de l’ensemble des demandes. La Caisse fait valoir le caractère exceptionnel de l’installation dérogatoire prévue par l’article 1.2.3 de l’avenant n°5 de la Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, de sorte que l’autorisation d’installation dans une zone sur-dotée sur ce motif doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas au regard des éléments apportés et du contexte local. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la demande de conventionnement du masseur-kinésithérapeute : Conformément aux articles L.162-9 et L.162-12-9 du Code de la Sécurité Sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La Convention Nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes conclue le 3 Avril 2007, approuvée par Arrêté du 10 Mai 2007, organise les rapports entre les professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie. Elle comporte 7 avenants, dont le dernier a été signé le 13 Juillet 2023 et publié au Journal Officiel du 25 Août 2023. Ladite convention prévoit, en son article 1.1.2 la délimitation de zones dites “non-prioritaires”, “intermédiaires”, “sous-dotées” et “très sous-dotées”, permettant d’identifier le niveau d’accès aux soins. Ces zones répondent à des conditions spécifiques d’installation pour les professionnels de santé. Une telle délimitation est opérée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) par Arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.1434-4 du Code de la Santé Publique. La Convention prévoit, en son point 1.2, une régulation spécifique du conventionnement pour les zones dites “non-prioritaires”, de sorte que “Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 4.1.1, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone «non prioritaire» qu’au bénéfice d’un masseur-kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 1.2.3 de la présente convention”. L’article 1.2.3 précise les dérogations au principe de régulation du conventionnement dans cette zone, et notamment, quant à la vie personnelle du professionnel de santé, que “Le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «non prioritaire», dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés : - situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct, - mutation professionnelle du conjoint, - situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle. Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté.” En l’espèce, [J] [U] a sollicité auprès de la Caisse une demande de conventionnement pour exercer en qualité de Masseur-Kinésithérapeute au sein du cabinet de [O] [Z], Masseur-Kinésithérapeute titulaire, à BORDEAUX (33000). S’il n’est pas contesté que la commune de BORDEAUX est une zone dite ‟sur-dotée , il n’est pas davantage remis en cause l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné. Toutefois, le professionnel de santé a sollicité une autorisation d’installation, à titre dérogatoire, au regard des pathologies de ses enfants ainsi que de la mutation de sa conjointe à la Cour d’Appel de BORDEAUX. Il est relevé que l’autorisation d’installation dérogatoire en zone ‟sur-dotée relève d’une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être acceptée automatiquement dès que l’une des conditions est remplie, mais qui doit être analysée in concreto, au regard de la situation du professionnel de santé. Il ressort de la pièce n°6 versée aux débats par le demandeur que, par Décret du 26 Juillet 2024, sa conjointe, [I] CROS-JEAN, a été nommée en qualité de Conseillère auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX. En outre, conformément à la pièce n°7 versée aux débats par le demandeur, le Docteur [B] [D] [X] atteste, par certificat en date du 14 Janvier 2026 suivre en consultation les enfants [R] et [S] [U] pour des cardiopathies précisant qu'“[R] a été opéré d’une coarctation de l’aorte en 2018 et nécessite une surveillance régulière avec des échographies pédiatriques. [S] est suivie pour une bicuspidie aortique et un canal artériel avec une surveillance régulière pour ne pas méconnaître une indication chirurgicale […]”. Si la situation médicale des deux enfants nécessite un suivi spécifique, il est toutefois relevé d’une part que l’un des deux parents exerce sa profession sur la commune de BORDEAUX, et d’autre part qu’il a bénéficié d’une autorisation dérogatoire d’installation sur la commune de LORMONT, zone limitrophe. S’il soutient une nécessaire proximité avec l’Hôpital HAUT-LÉVÊQUE, il est toutefois précisé d’une part que celui-ci se situe dans la commune de PESSAC, et d’autre part que les enfants bénéficient d’un suivi cardiologique auprès de la Polyclinique BORDEAUX NORD AQUITAINE, à proximité de LORMONT. Étant souligné que les arguments relevant d’un besoin de soins, d’une augmentation de la patientèle ou d’une surcharge d’activité ne sauraient être pris en compte dès lors qu’ils ont déjà été inclus lors de la délimitation des zones ci-avant visées. Ainsi, la seule situation personnelle et familiale de [J] [U] ne saurait justifier une installation dérogatoire sur la commune de BORDEAUX (33000). Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé à l’encontre du refus d’installation sous convention sur la commune de BORDEAUX de [J] [U] ainsi que l'ensemble de ses demandes en découlant dont le prononcé d'une astreinte. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [J] [U] doit être tenu aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, ne remplit pas les conditions d’installation sous conventionnement pour un exercice au sein de la commune de BORDEAUX (33000), DIT que la situation personnelle et familiale de [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, ne permet pas de bénéficier d’une installation sous conventionnement à titre exceptionnel pour un exercice au sein de la commune de BORDEAUX (33000), commune classée en zone ‟sur-dotée par Arrêté de l'Agence Régionale de Santé d'AQUITAINE du 14 Juin 2019
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [J] [U] de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE saisie de sa contestation de la décision de refus d’installation rendue par ladite caisse en date du 1er Juillet 2024, et de ses demandes en découlant, CONDAMNE [J] [U] aux entiers dépens, DÉBOUTE [J] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EO 88G __________________________ 20 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [J] [U] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 24/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EO __________________________ CC délivrées à : M. [J] [U] CPAM DE LA GIRONDE la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT __________________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 20 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés , DÉBATS : À l’audience publique du 02 février 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [U] né le 27 Avril 1980 à BRIVE 77, Cours Marc Nouaux 33000 BORDEAUX assisté de Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Y] [A] munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 4 Mars 2024, [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE l’autorisation de s’installer sous convention au sein du cabinet de [O] [Z], Masseur-Kinésithérapeute titulaire, sur la commune de BORDEAUX (33000), commune classée en zone ‟sur-dotée par Arrêté de l'Agence Régionale de Santé d'AQUITAINE du 14 Juin 2019. Lors de sa réunion du 25 Juin 2024, la Commission Paritaire Départementale (CPD) des Masseurs-Kinésithérapeutes a émis un avis défavorable estimant qu'il ne remplit pas la condition relative à la cession et que les pièces produites et ses observations ne justifient pas une installation exclusivement sur la zone considérée. Par courrier en date du 1er Juillet 2024, constatant l’absence de cessation d’activité de masseur-kinésithérapeute sur la zone considérée, et les pièces justificatives de [J] [U] quant à sa situation personnelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié un refus d’installation dans la zone considérée. Par courrier recommandé daté du 12 Juillet 2024 réceptionné le 17 Juillet suivant, [J] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours gracieux. Par courrier en date du 10 Septembre 2024, constatant la cessation d’activité de [K] [V] et l’avis favorable de la CPD, lors de sa réunion du 5 Septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [J] [U] son accord quant à son installation sur la commune de LORMONT (33310). Par requête de son Conseil déposée à l'accueil le 15 Novembre 2024, [J] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, saisie de son recours à l’encontre de la décision de refus d’installation sur la commune de BORDEAUX. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [U] demande au tribunal, de : - annuler ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 17 Septembre 2024 et la décision de rejet de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 1er Juillet 2024, - enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de faire droit à sa demande d’installation dans le centre-ville de BORDEAUX dans un délai d’un mois à compter de la décision, et sous astreinte de 300 Euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ne pas écarter l'exécution provisoire. Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1.2.3 A de l’avenant n°5 à la Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel en cas de situation médicale grave du conjoint, d’un enfant, ou d’un ascendant direct, ou une mutation professionnelle du conjoint, de sorte qu’il remplit les conditions d’installation sur la commune de BORDEAUX. * * * * Par conclusions en date du 23 Décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de : N° RG 24/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EO - constater que sa décision est bien fondée, - débouter [J] [U] de son recours portant sur sa demande d’installation en tant que Masseur-Kinésithérapeute sur la commune de BORDEAUX et de l’ensemble des demandes. La Caisse fait valoir le caractère exceptionnel de l’installation dérogatoire prévue par l’article 1.2.3 de l’avenant n°5 de la Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, de sorte que l’autorisation d’installation dans une zone sur-dotée sur ce motif doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas au regard des éléments apportés et du contexte local. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la demande de conventionnement du masseur-kinésithérapeute : Conformément aux articles L.162-9 et L.162-12-9 du Code de la Sécurité Sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La Convention Nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes conclue le 3 Avril 2007, approuvée par Arrêté du 10 Mai 2007, organise les rapports entre les professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie. Elle comporte 7 avenants, dont le dernier a été signé le 13 Juillet 2023 et publié au Journal Officiel du 25 Août 2023. Ladite convention prévoit, en son article 1.1.2 la délimitation de zones dites “non-prioritaires”, “intermédiaires”, “sous-dotées” et “très sous-dotées”, permettant d’identifier le niveau d’accès aux soins. Ces zones répondent à des conditions spécifiques d’installation pour les professionnels de santé. Une telle délimitation est opérée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) par Arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.1434-4 du Code de la Santé Publique. La Convention prévoit, en son point 1.2, une régulation spécifique du conventionnement pour les zones dites “non-prioritaires”, de sorte que “Sous réserve de respecter les dispositions de l’article 4.1.1, le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un masseur-kinésithérapeute dans une zone «non prioritaire» qu’au bénéfice d’un masseur-kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 1.2.3 de la présente convention”. L’article 1.2.3 précise les dérogations au principe de régulation du conventionnement dans cette zone, et notamment, quant à la vie personnelle du professionnel de santé, que “Le conventionnement peut être accordé à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné dans la zone «non prioritaire», dans les cas suivants liés à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, dûment attestés : - situation médicale grave personnelle, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct, - mutation professionnelle du conjoint, - situation juridique personnelle entraînant un changement d’adresse professionnelle. Dans ces cas, le professionnel peut solliciter la dérogation dans un délai maximum de six mois suivant le changement de situation du professionnel dûment attesté.” En l’espèce, [J] [U] a sollicité auprès de la Caisse une demande de conventionnement pour exercer en qualité de Masseur-Kinésithérapeute au sein du cabinet de [O] [Z], Masseur-Kinésithérapeute titulaire, à BORDEAUX (33000). S’il n’est pas contesté que la commune de BORDEAUX est une zone dite ‟sur-dotée , il n’est pas davantage remis en cause l’absence de départ préalable d’un confrère conventionné. Toutefois, le professionnel de santé a sollicité une autorisation d’installation, à titre dérogatoire, au regard des pathologies de ses enfants ainsi que de la mutation de sa conjointe à la Cour d’Appel de BORDEAUX. Il est relevé que l’autorisation d’installation dérogatoire en zone ‟sur-dotée relève d’une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être acceptée automatiquement dès que l’une des conditions est remplie, mais qui doit être analysée in concreto, au regard de la situation du professionnel de santé. Il ressort de la pièce n°6 versée aux débats par le demandeur que, par Décret du 26 Juillet 2024, sa conjointe, [I] CROS-JEAN, a été nommée en qualité de Conseillère auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX. En outre, conformément à la pièce n°7 versée aux débats par le demandeur, le Docteur [B] [D] [X] atteste, par certificat en date du 14 Janvier 2026 suivre en consultation les enfants [R] et [S] [U] pour des cardiopathies précisant qu'“[R] a été opéré d’une coarctation de l’aorte en 2018 et nécessite une surveillance régulière avec des échographies pédiatriques. [S] est suivie pour une bicuspidie aortique et un canal artériel avec une surveillance régulière pour ne pas méconnaître une indication chirurgicale […]”. Si la situation médicale des deux enfants nécessite un suivi spécifique, il est toutefois relevé d’une part que l’un des deux parents exerce sa profession sur la commune de BORDEAUX, et d’autre part qu’il a bénéficié d’une autorisation dérogatoire d’installation sur la commune de LORMONT, zone limitrophe. S’il soutient une nécessaire proximité avec l’Hôpital HAUT-LÉVÊQUE, il est toutefois précisé d’une part que celui-ci se situe dans la commune de PESSAC, et d’autre part que les enfants bénéficient d’un suivi cardiologique auprès de la Polyclinique BORDEAUX NORD AQUITAINE, à proximité de LORMONT. Étant souligné que les arguments relevant d’un besoin de soins, d’une augmentation de la patientèle ou d’une surcharge d’activité ne sauraient être pris en compte dès lors qu’ils ont déjà été inclus lors de la délimitation des zones ci-avant visées. Ainsi, la seule situation personnelle et familiale de [J] [U] ne saurait justifier une installation dérogatoire sur la commune de BORDEAUX (33000). Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé à l’encontre du refus d’installation sous convention sur la commune de BORDEAUX de [J] [U] ainsi que l'ensemble de ses demandes en découlant dont le prononcé d'une astreinte. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [J] [U] doit être tenu aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, ne remplit pas les conditions d’installation sous conventionnement pour un exercice au sein de la commune de BORDEAUX (33000), DIT que la situation personnelle et familiale de [J] [U], Masseur-Kinésithérapeute, ne permet pas de bénéficier d’une installation sous conventionnement à titre exceptionnel pour un exercice au sein de la commune de BORDEAUX (33000), commune classée en zone ‟sur-dotée par Arrêté de l'Agence Régionale de Santé d'AQUITAINE du 14 Juin 2019 EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [J] [U] de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE saisie de sa contestation de la décision de refus d’installation rendue par ladite caisse en date du 1er Juillet 2024, et de ses demandes en découlant, CONDAMNE [J] [U] aux entiers dépens, DÉBOUTE [J] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:16:26.855Z.