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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 16 juin 2026, n° 25/04929

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 25/04929 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YON
























Notifié à :

Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130

Me Marie BELLOC, vestiaire : 1753

Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat à [Localité 2]

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411


copie :
Expert
Régie






ORDONNANCE


Le 16 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE


Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE


ET :

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [N] [M], 
domicilié sis [Adresse 4]

représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON


La compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC - (BHEI DAC), 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON




La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS, 
MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON


L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier Saumon de la SELARLU Olivier Saumon Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS


La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Le 24 juillet 2020, Madame [R] a bénéficié d'une intervention chirurgicale de décompression neurologique et d'arthrodèse cervicale antérieure réalisée par le docteur [M], neurochirurgien libéral.
Dans les suites, Madame [R] a présenté des troubles neurologiques, et le 17 novembre 2020, le chirurgien a pratiqué une laminectomie C3 C6, avec fixation postérieure qui a été suivie d'un volumineux hématome.
Le docteur [M] a alors réalisé une nouvelle intervention le même jour pour évacuer cet hématome, et à l'issue, Madame [R] présentait une tétraparésie (paralysie partielle des membres supérieurs et paralysie quasi-complète des membres inférieurs). 
Madame [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a mandaté deux experts, les docteurs [U] et [V].
Aux termes de leur rapport, ces derniers ont considéré que Madame [R] avait été victime d’un aléa thérapeutique (l'hématome post-opératoire du 17 novembre 2020) avec une prise en charge non conforme de cette complication. 
Ils ont précisé que le geste anesthésique lors de la chirurgie du 17 novembre 2020 n'était pas conforme aux données acquises de la science et avait contribué à la survenue de l'hématome, et ont considéré qu'il existait une perte de chance de 40 % à partager entre le l'anesthésiste et le chirurgien.
La Commission a ordonné une contre-expertise mais Madame [R] s'est désistée de sa demande devant la C.C.I. et cette mesure n'a pas été réalisée.


Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [Z] et [K] mais rejeté la demande de provision en présence de contestations sérieuses.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour d'Appel a condamné l'O.N.I.A.M. à verser à Madame [R] une provision de 150 000,00 Euros.
Les experts judiciaires ont rendu leur rapport le 11 novembre 2024, considérant que les préjudices de Madame [R], qui conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %, résultaient :
- de l’évolution de son état antérieur pour 30 %
- d'un aléa thérapeutique pour 40 % 
- d'un retard de prise en charge par le docteur [M] pour 30 %.
Par acte en date des 22 mai 2025, 30 mai 2025 et 18 juin 2025, Monsieur et Madame [R] a donc fait assigner Monsieur [M], la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI), la société MACSF, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ain.
Ils sollicitent notamment la condamnation solidaire du docteur [M], de la compagnie BHEI, et/ou de la MACSF, et de l’O.N.I.A.M. à payer la somme de 7 924 747,30 Euros à Madame [R] et celle de 80 000,00 Euros à Monsieur [R], outre leurs demandes accessoires.
* * *
Monsieur et Madame [R] demandent au Juge de la mise en état 
- d’ordonner une expertise médicale confiée à un architecte et à un ergothérapeute afin d'évaluer les besoins de Madame [R] concernant l'adaptation de son logement et de son véhicule
- de déclarer le rapport d’expertise commun à la C.P.A.M. 
- de condamner in solidum le docteur [M], la compagnie BHEI, la MACSF et l'O.N.I.A.M. à payer à Madame [R] une provision de 150 000,00 Euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels
- de juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable en toutes ses dispositions à la société BHEI et à la C.P.A.M. 
- de condamner in solidum le docteur [M], la compagnie BHEI, la MACSF et l'O.N.I.A.M. à payer à Madame [R] une provision de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident. 
Madame [R] explique que les experts ont conclu à la nécessité de réaliser un complément d’expertise eu égard à la complexité de certains aménagements. 
Elle précise qu'en effet un ascenseur est nécessaire et que son logement comprend un jardin avec piscine.
Au soutien de sa demande d'expertise, elle fait valoir :
- que la responsabilité du docteur [M] ne saurait être contestée dans la mesure où deux collèges d’experts ont retenu un retard de prise en charge responsable d’une partie du dommage
- que son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale a été reconnu par la Cour d’Appel 
- que l’accident médical est déjà ancien et qu'elle conserve de graves séquelles 
- qu'elle a déjà exposé de nombreux frais, notamment en aide humaine, et que de nombreux autres sont à prévoir.
Le docteur [M] et son assureur la compagnie BHEI s'en rapportent quant à la demande d’expertise architecturale et en ergothérapie, formulant toutes protestations et réserves, et concluent au rejet de la demande de provision.
Ils sollicitent la condamnation de toutes parties succombantes à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le docteur [M] précise qu'il était assuré par la MACSF jusqu’au 2 juin 2021.
La compagnie BHEI conteste devoir sa garantie au docteur [M] au visa des articles L 251-2 et L 124- 5, alinéa 4 du Code des Assurances.
Elle rappelle que l’incertitude affectant l’identité de l’assureur appelé à supporter la charge définitive du sinistre fait obstacle à ce que l’obligation indemnitaire puisse être tenue pour non sérieusement contestable. 
Elle soutient qu'il appartient à la MACSF de prendre en charge ce sinistre
Elle explique qu'en cas de succession de contrats d'assurance en base réclamation avec garantie subséquente, la garantie du premier assureur peut être due si le fait dommageable s'est produit avant l'expiration ou la résiliation du contrat et si la réclamation de la victime est intervenue pendant la période de garantie subséquente, de sorte que l'identification d'un événement passé comme étant connu ou inconnu est essentielle pour déterminer l'assureur tenu à garantie.
Elle ajoute que la réclamation de la victime n'est donc par principe pas nécessaire pour caractériser un passé connu, qu'il suffit que l'assuré ait eu connaissance « d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité », et que la réclamation de la victime ne sera donc prise en charge par le nouvel assureur que si cet événement correspond à un passé inconnu.
Les deux défendeurs exposent que le docteur [M] avait connaissance du fait dommageable et des séquelles de Madame [R] lorsqu'il a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la compagnie BHEI puisqu'il avait participé le 26 avril 2021 à la réunion de la Commission des Relations Avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQ) sollicité par la victime.
La compagnie BHEI précise qu'elle avait accepté de prendre en charge cette affaire « pour le compte de qui il appartiendra ».
La MACSF s’en rapporte concernant la demande d’expertise mais s'oppose à l'octroi d'une provision à valoir sur l’indemnisation et sur les frais irrépétibles.
Elle sollicite la condamnation des consorts [R] aux dépens.
Elle soutient que les dispositions combinées des articles L 252-2 du Code des Assurances et L 1142-2 du Code de la Santé Publique indiquent que l’assureur au moment de la réclamation est tenu de prendre en charge le sinistre sauf à démontrer l’existence d’un « passé connu », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la demande de provision doit donc être rejetée en application de l’article L 251-2 du Code des Assurances.
Elle ajoute que « garantie subséquente » de 5 ans au moins après la résiliation d'un contrat, n'a d’intérêt que si aucun nouveau contrat n'a été souscrit. 
La MACSF souligne qu’en matière médicale, la jurisprudence fait une interprétation stricte de la notion de passé connu compte tenu de la complexité des accidents médicaux qui nécessitent souvent plusieurs expertises pour déterminer les responsabilités, la simple connaissance du fait dommageable n’est pas suffisante, et qu'il faut que l’assuré sache que ce fait est de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle fait remarquer que la participation d'un acteur de santé à une Commission des Usagers ne suffit pas à caractériser l'existence d'un passé connu, et que la Fédération Française des Assurances a d'ailleurs exclu l'entretien prévu à l'article L 1142-4 du Code de la Santé Publique comme étant l'un des critères objectifs permettant de caractériser un passé connu dans la dernière version de sa convention interprofessionnelle.
Elle ajoute que la participation à une telle réunion ne constitue pas une « réclamation » de la part du patient susceptible de caractériser un passé connu, outre qu'à cette date l'existence d'un fait dommageable imputable au docteur [M] n'était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue.
La MACSF affirme que quand bien même sa garantie serait mobilisable, il persiste une autre contestation sérieuse tenant à l’absence de consécration de la responsabilité du Docteur [M] qui s’oppose au versement d’une provision par son assureur.
L'O.N.I.A.M. formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d'expertise et conclut au rejet de la demande de provision, ou subsidiairement à sa réduction, son montant ne pouvant excéder 23 085,20 Euros.
Il demande en tout état de cause que Madame [R] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à son encontre.
L'office rappelle qu'il intervient à titre subsidiaire au nom de la solidarité nationale et qu'il ne peut donc pas être condamné solidairement avec un responsable fautif.
Il explique qu'il n’entend pas s’opposer au droit à indemnisation de Madame [R] mais invoque des contestations sérieuses relative au quantum dans la mesure où le dommage imputable à un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale s’élève à 40 % et qu'il a déjà versé 150 000,00 Euros.
Subsidiairement, l'O.N.I.A.M. rappelle qu'il convient de déduire de l’indemnisation qu'il serait amené à verser les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et il présente ses observations quant aux postes de préjudices invoqués en demande.
La C.P.A.M. de l'Ain n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs

MOTIFS 

La demande d'expertise
Le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
En l'espèce, Madame [R] conserve de très lourdes séquelles de son accident médical, avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %. 
Elle doit utiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements au quotidien et ne peut s'installer seule et sans équipement sur le siège passager de sa voiture. 
Son domicile doit également être adapté pour permettre ses déplacements (dont l'accès à l'étage) et l'usage des équipements (sanitaires, cuisine...).
Une expertise est donc nécessaire, les médecins experts ayant d'ailleurs proposés que les postes Frais de Logement Adapté et Frais de Véhicule Adapté soient précisés après des avis spécialisés.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] qui y a seule intérêt.
La demande de provision
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L 124-5 du Code des Assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». 
L'article L 251-2 dispose que :
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
[...]
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription ».
Les assureurs successifs du docteur [M] considèrent ne pas être tenu de garantir le sinistre.
L'obligation alternative à la dette de ces deux assureurs fait l'objet de très longs développements dans leurs conclusions respectives.
Elle nécessite que soit appréciée la connaissance par le docteur [M] de l'antériorité du sinistre, la nature de cette connaissance au regard du droit des assurances (connaissance de l'événement dommageable, de la responsabilité engagée ou du préjudice causé), et la date à laquelle elle a été acquise.
Ces appréciations relèvent du juge du fond. 
L'obligation indemnitaire des assureurs apparaît donc sérieusement contestable et la demande de provision à leur encontre sera rejetée.
Aux termes de l'expertise, la faute du médecin n'est pas la cause exclusive du dommage.
L'O.N.I.A.M. admet qu'il est établi que la part du dommage imputable à un aléa thérapeutique, s’élève à hauteur de 40 %.
Il ne conteste pas devoir indemniser la victime dans cette proportion mais argue de la provision de 150 000,00 Euros déjà versée et de l'intervention des tiers payeurs susceptibles de verser des indemnités déductibles.
Les experts judiciaires ont notamment retenu au titre des préjudices de Madame [R] :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total imputable du 17/02/2021 au 28/06/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 85 % du 29/06/2020 au 16/11/2022
- Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %
- Souffrances Endurées de 6 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire de 5 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent de 5 / 7
- Assistance par [Localité 5] Personne temporaire et définitive : 24h/24 et 7j/7
- Préjudice d’Agrément
- Préjudice Sexuel
- Dépenses de Santé Actuelles et Futures 
- Frais de Logement et de véhicule Adapté
Au regard de la gravité des préjudices et nonobstant les éventuelles sommes susceptibles d'être versées au titre des mêmes préjudices, l'Office sera condamné à verser une provision complémentaire d'un montant non sérieusement contestable de 100 000,00 Euros.
Le docteur [M] et la MACSF concluent par des écritures communes au rejet de la demande de provision.
Pour autant, le médecin ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à l'occasion de cet incident, et dans ses conclusions au fond, il demande au Tribunal de juger que le retard qui lui est imputé ne saurait excéder 20 % des séquelles en lien avec l'accident médical non fautif (70 %), soit 14 % du préjudice total.
Son obligation à la dette n'est donc pas contestée dans son principe.

Elle peut être évaluée, au regard des conclusions expertales, à un montant non sérieusement contestable de 50 000,00 Euros.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire entre l'O.N.I.A.M. et le docteur [M] qui sont tenus conjointement sur des fondements factuels distincts.
Les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer l’expertise commune à la C.P.A.M. ni de déclarer la décision opposable à la société BHEI et à la C.P.A.M., l'assureur et la Caisse étant parties à l'instance.
Il est équitable de condamner le docteur [M] et l'O.N.I.A.M. à payer une provision de 600,00 Euros chacun aux époux [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
le docteur [M] et l'O.N.I.A.M. qui succombent sur l'incident en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire, 

Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [R] une somme de 100 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices  ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [R] une somme de 50 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices  ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [J] [H] 
[Adresse 9] 
[Localité 6]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : 
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, en présence le cas échéant de leur médecin conseil 
∙ Prendre connaissance du rapport d'expertise des docteurs [Z] et [K], et du rapport d'ergothérapie de Madame [O]
∙ Se rendre au domicile de Madame [R], [Adresse 1], [Localité 7], et décrire son logement
∙ Se faire expliquer par la victime  ses conditions de vie depuis les faits et les difficultés qu'elle rencontre au quotidien à son domicile, jardin compris, et pour ses transports en voiture
∙ Décrire les conditions de reprise de l'autonomie la plus large possible ou compte tenu de son état physiologique
∙ Décrire et évaluer le coûts des aménagements et équipements nécessaires pour parvenir à cette autonomie, en faisant établir si nécessaire tous devis utiles
∙ Dans l'hypothèse où son logement actuel ne serait pas adaptable, décrire et chiffrer un projet de relogement en tenant déduisant le coût d'une revente du bien actuel
∙ Donner un avis sur les adaptations possibles et réalisables du véhicule pour permettre à la victime d’être autonome si la conduite est médicalement et administrativement possible, ou pour pouvoir être transportée par un proche dans des conditions compatibles avec le handicap (achat d'un véhicule de grand format ou aménagement d'un véhicule classique) et chiffrer les dépenses correspondant à la solution retenue en faisant établir si nécessaire tous devis utiles.
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en ergothérapie, à charge pour lui :
 - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
 - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation 
 - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [R] avant le 31 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal 
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; 
Disons que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;

Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer époux [R] une provision de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [M] à payer aux époux [R] une provision de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et Monsieur [M] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [R] qui devront être adressées au plus tard le 23 septembre 2027 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 25/04929 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YON
























Notifié à :

Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130

Me Marie BELLOC, vestiaire : 1753

Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat à [Localité 2]

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, vestiaire : 1411


copie :
Expert
Régie






ORDONNANCE


Le 16 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE


Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (69), 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Simon ARHEIX, avocat plaisant au barreau de TOULOUSE


ET :

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [N] [M], 
domicilié sis [Adresse 4]

représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON


La compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC - (BHEI DAC), 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - IRELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON




La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS, 
MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON


L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales -ONIAM, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier Saumon de la SELARLU Olivier Saumon Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS


La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Le 24 juillet 2020, Madame [R] a bénéficié d'une intervention chirurgicale de décompression neurologique et d'arthrodèse cervicale antérieure réalisée par le docteur [M], neurochirurgien libéral.
Dans les suites, Madame [R] a présenté des troubles neurologiques, et le 17 novembre 2020, le chirurgien a pratiqué une laminectomie C3 C6, avec fixation postérieure qui a été suivie d'un volumineux hématome.
Le docteur [M] a alors réalisé une nouvelle intervention le même jour pour évacuer cet hématome, et à l'issue, Madame [R] présentait une tétraparésie (paralysie partielle des membres supérieurs et paralysie quasi-complète des membres inférieurs). 
Madame [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a mandaté deux experts, les docteurs [U] et [V].
Aux termes de leur rapport, ces derniers ont considéré que Madame [R] avait été victime d’un aléa thérapeutique (l'hématome post-opératoire du 17 novembre 2020) avec une prise en charge non conforme de cette complication. 
Ils ont précisé que le geste anesthésique lors de la chirurgie du 17 novembre 2020 n'était pas conforme aux données acquises de la science et avait contribué à la survenue de l'hématome, et ont considéré qu'il existait une perte de chance de 40 % à partager entre le l'anesthésiste et le chirurgien.
La Commission a ordonné une contre-expertise mais Madame [R] s'est désistée de sa demande devant la C.C.I. et cette mesure n'a pas été réalisée.


Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [Z] et [K] mais rejeté la demande de provision en présence de contestations sérieuses.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour d'Appel a condamné l'O.N.I.A.M. à verser à Madame [R] une provision de 150 000,00 Euros.
Les experts judiciaires ont rendu leur rapport le 11 novembre 2024, considérant que les préjudices de Madame [R], qui conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %, résultaient :
- de l’évolution de son état antérieur pour 30 %
- d'un aléa thérapeutique pour 40 % 
- d'un retard de prise en charge par le docteur [M] pour 30 %.
Par acte en date des 22 mai 2025, 30 mai 2025 et 18 juin 2025, Monsieur et Madame [R] a donc fait assigner Monsieur [M], la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI), la société MACSF, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ain.
Ils sollicitent notamment la condamnation solidaire du docteur [M], de la compagnie BHEI, et/ou de la MACSF, et de l’O.N.I.A.M. à payer la somme de 7 924 747,30 Euros à Madame [R] et celle de 80 000,00 Euros à Monsieur [R], outre leurs demandes accessoires.
* * *
Monsieur et Madame [R] demandent au Juge de la mise en état 
- d’ordonner une expertise médicale confiée à un architecte et à un ergothérapeute afin d'évaluer les besoins de Madame [R] concernant l'adaptation de son logement et de son véhicule
- de déclarer le rapport d’expertise commun à la C.P.A.M. 
- de condamner in solidum le docteur [M], la compagnie BHEI, la MACSF et l'O.N.I.A.M. à payer à Madame [R] une provision de 150 000,00 Euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels
- de juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable en toutes ses dispositions à la société BHEI et à la C.P.A.M. 
- de condamner in solidum le docteur [M], la compagnie BHEI, la MACSF et l'O.N.I.A.M. à payer à Madame [R] une provision de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident. 
Madame [R] explique que les experts ont conclu à la nécessité de réaliser un complément d’expertise eu égard à la complexité de certains aménagements. 
Elle précise qu'en effet un ascenseur est nécessaire et que son logement comprend un jardin avec piscine.
Au soutien de sa demande d'expertise, elle fait valoir :
- que la responsabilité du docteur [M] ne saurait être contestée dans la mesure où deux collèges d’experts ont retenu un retard de prise en charge responsable d’une partie du dommage
- que son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale a été reconnu par la Cour d’Appel 
- que l’accident médical est déjà ancien et qu'elle conserve de graves séquelles 
- qu'elle a déjà exposé de nombreux frais, notamment en aide humaine, et que de nombreux autres sont à prévoir.
Le docteur [M] et son assureur la compagnie BHEI s'en rapportent quant à la demande d’expertise architecturale et en ergothérapie, formulant toutes protestations et réserves, et concluent au rejet de la demande de provision.
Ils sollicitent la condamnation de toutes parties succombantes à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le docteur [M] précise qu'il était assuré par la MACSF jusqu’au 2 juin 2021.
La compagnie BHEI conteste devoir sa garantie au docteur [M] au visa des articles L 251-2 et L 124- 5, alinéa 4 du Code des Assurances.
Elle rappelle que l’incertitude affectant l’identité de l’assureur appelé à supporter la charge définitive du sinistre fait obstacle à ce que l’obligation indemnitaire puisse être tenue pour non sérieusement contestable. 
Elle soutient qu'il appartient à la MACSF de prendre en charge ce sinistre
Elle explique qu'en cas de succession de contrats d'assurance en base réclamation avec garantie subséquente, la garantie du premier assureur peut être due si le fait dommageable s'est produit avant l'expiration ou la résiliation du contrat et si la réclamation de la victime est intervenue pendant la période de garantie subséquente, de sorte que l'identification d'un événement passé comme étant connu ou inconnu est essentielle pour déterminer l'assureur tenu à garantie.
Elle ajoute que la réclamation de la victime n'est donc par principe pas nécessaire pour caractériser un passé connu, qu'il suffit que l'assuré ait eu connaissance « d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité », et que la réclamation de la victime ne sera donc prise en charge par le nouvel assureur que si cet événement correspond à un passé inconnu.
Les deux défendeurs exposent que le docteur [M] avait connaissance du fait dommageable et des séquelles de Madame [R] lorsqu'il a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès de la compagnie BHEI puisqu'il avait participé le 26 avril 2021 à la réunion de la Commission des Relations Avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQ) sollicité par la victime.
La compagnie BHEI précise qu'elle avait accepté de prendre en charge cette affaire « pour le compte de qui il appartiendra ».
La MACSF s’en rapporte concernant la demande d’expertise mais s'oppose à l'octroi d'une provision à valoir sur l’indemnisation et sur les frais irrépétibles.
Elle sollicite la condamnation des consorts [R] aux dépens.
Elle soutient que les dispositions combinées des articles L 252-2 du Code des Assurances et L 1142-2 du Code de la Santé Publique indiquent que l’assureur au moment de la réclamation est tenu de prendre en charge le sinistre sauf à démontrer l’existence d’un « passé connu », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la demande de provision doit donc être rejetée en application de l’article L 251-2 du Code des Assurances.
Elle ajoute que « garantie subséquente » de 5 ans au moins après la résiliation d'un contrat, n'a d’intérêt que si aucun nouveau contrat n'a été souscrit. 
La MACSF souligne qu’en matière médicale, la jurisprudence fait une interprétation stricte de la notion de passé connu compte tenu de la complexité des accidents médicaux qui nécessitent souvent plusieurs expertises pour déterminer les responsabilités, la simple connaissance du fait dommageable n’est pas suffisante, et qu'il faut que l’assuré sache que ce fait est de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle fait remarquer que la participation d'un acteur de santé à une Commission des Usagers ne suffit pas à caractériser l'existence d'un passé connu, et que la Fédération Française des Assurances a d'ailleurs exclu l'entretien prévu à l'article L 1142-4 du Code de la Santé Publique comme étant l'un des critères objectifs permettant de caractériser un passé connu dans la dernière version de sa convention interprofessionnelle.
Elle ajoute que la participation à une telle réunion ne constitue pas une « réclamation » de la part du patient susceptible de caractériser un passé connu, outre qu'à cette date l'existence d'un fait dommageable imputable au docteur [M] n'était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue.
La MACSF affirme que quand bien même sa garantie serait mobilisable, il persiste une autre contestation sérieuse tenant à l’absence de consécration de la responsabilité du Docteur [M] qui s’oppose au versement d’une provision par son assureur.
L'O.N.I.A.M. formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d'expertise et conclut au rejet de la demande de provision, ou subsidiairement à sa réduction, son montant ne pouvant excéder 23 085,20 Euros.
Il demande en tout état de cause que Madame [R] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à son encontre.
L'office rappelle qu'il intervient à titre subsidiaire au nom de la solidarité nationale et qu'il ne peut donc pas être condamné solidairement avec un responsable fautif.
Il explique qu'il n’entend pas s’opposer au droit à indemnisation de Madame [R] mais invoque des contestations sérieuses relative au quantum dans la mesure où le dommage imputable à un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale s’élève à 40 % et qu'il a déjà versé 150 000,00 Euros.
Subsidiairement, l'O.N.I.A.M. rappelle qu'il convient de déduire de l’indemnisation qu'il serait amené à verser les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et il présente ses observations quant aux postes de préjudices invoqués en demande.
La C.P.A.M. de l'Ain n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS 

La demande d'expertise
Le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
En l'espèce, Madame [R] conserve de très lourdes séquelles de son accident médical, avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %. 
Elle doit utiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements au quotidien et ne peut s'installer seule et sans équipement sur le siège passager de sa voiture. 
Son domicile doit également être adapté pour permettre ses déplacements (dont l'accès à l'étage) et l'usage des équipements (sanitaires, cuisine...).
Une expertise est donc nécessaire, les médecins experts ayant d'ailleurs proposés que les postes Frais de Logement Adapté et Frais de Véhicule Adapté soient précisés après des avis spécialisés.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] qui y a seule intérêt.
La demande de provision
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L 124-5 du Code des Assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». 
L'article L 251-2 dispose que :
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
[...]
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription ».
Les assureurs successifs du docteur [M] considèrent ne pas être tenu de garantir le sinistre.
L'obligation alternative à la dette de ces deux assureurs fait l'objet de très longs développements dans leurs conclusions respectives.
Elle nécessite que soit appréciée la connaissance par le docteur [M] de l'antériorité du sinistre, la nature de cette connaissance au regard du droit des assurances (connaissance de l'événement dommageable, de la responsabilité engagée ou du préjudice causé), et la date à laquelle elle a été acquise.
Ces appréciations relèvent du juge du fond. 
L'obligation indemnitaire des assureurs apparaît donc sérieusement contestable et la demande de provision à leur encontre sera rejetée.
Aux termes de l'expertise, la faute du médecin n'est pas la cause exclusive du dommage.
L'O.N.I.A.M. admet qu'il est établi que la part du dommage imputable à un aléa thérapeutique, s’élève à hauteur de 40 %.
Il ne conteste pas devoir indemniser la victime dans cette proportion mais argue de la provision de 150 000,00 Euros déjà versée et de l'intervention des tiers payeurs susceptibles de verser des indemnités déductibles.
Les experts judiciaires ont notamment retenu au titre des préjudices de Madame [R] :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total imputable du 17/02/2021 au 28/06/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 85 % du 29/06/2020 au 16/11/2022
- Déficit Fonctionnel Permanent de 85 %
- Souffrances Endurées de 6 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire de 5 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent de 5 / 7
- Assistance par [Localité 5] Personne temporaire et définitive : 24h/24 et 7j/7
- Préjudice d’Agrément
- Préjudice Sexuel
- Dépenses de Santé Actuelles et Futures 
- Frais de Logement et de véhicule Adapté
Au regard de la gravité des préjudices et nonobstant les éventuelles sommes susceptibles d'être versées au titre des mêmes préjudices, l'Office sera condamné à verser une provision complémentaire d'un montant non sérieusement contestable de 100 000,00 Euros.
Le docteur [M] et la MACSF concluent par des écritures communes au rejet de la demande de provision.
Pour autant, le médecin ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à l'occasion de cet incident, et dans ses conclusions au fond, il demande au Tribunal de juger que le retard qui lui est imputé ne saurait excéder 20 % des séquelles en lien avec l'accident médical non fautif (70 %), soit 14 % du préjudice total.
Son obligation à la dette n'est donc pas contestée dans son principe.

Elle peut être évaluée, au regard des conclusions expertales, à un montant non sérieusement contestable de 50 000,00 Euros.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire entre l'O.N.I.A.M. et le docteur [M] qui sont tenus conjointement sur des fondements factuels distincts.
Les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer l’expertise commune à la C.P.A.M. ni de déclarer la décision opposable à la société BHEI et à la C.P.A.M., l'assureur et la Caisse étant parties à l'instance.
Il est équitable de condamner le docteur [M] et l'O.N.I.A.M. à payer une provision de 600,00 Euros chacun aux époux [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
le docteur [M] et l'O.N.I.A.M. qui succombent sur l'incident en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire, 

Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [R] une somme de 100 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices  ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [R] une somme de 50 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices  ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [J] [H] 
[Adresse 9] 
[Localité 6]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : 
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, en présence le cas échéant de leur médecin conseil 
∙ Prendre connaissance du rapport d'expertise des docteurs [Z] et [K], et du rapport d'ergothérapie de Madame [O]
∙ Se rendre au domicile de Madame [R], [Adresse 1], [Localité 7], et décrire son logement
∙ Se faire expliquer par la victime  ses conditions de vie depuis les faits et les difficultés qu'elle rencontre au quotidien à son domicile, jardin compris, et pour ses transports en voiture
∙ Décrire les conditions de reprise de l'autonomie la plus large possible ou compte tenu de son état physiologique
∙ Décrire et évaluer le coûts des aménagements et équipements nécessaires pour parvenir à cette autonomie, en faisant établir si nécessaire tous devis utiles
∙ Dans l'hypothèse où son logement actuel ne serait pas adaptable, décrire et chiffrer un projet de relogement en tenant déduisant le coût d'une revente du bien actuel
∙ Donner un avis sur les adaptations possibles et réalisables du véhicule pour permettre à la victime d’être autonome si la conduite est médicalement et administrativement possible, ou pour pouvoir être transportée par un proche dans des conditions compatibles avec le handicap (achat d'un véhicule de grand format ou aménagement d'un véhicule classique) et chiffrer les dépenses correspondant à la solution retenue en faisant établir si nécessaire tous devis utiles.
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en ergothérapie, à charge pour lui :
 - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
 - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation 
 - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [R] avant le 31 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal 
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; 
Disons que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;

Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer époux [R] une provision de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [M] à payer aux époux [R] une provision de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et Monsieur [M] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [R] qui devront être adressées au plus tard le 23 septembre 2027 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L251-2, code de la sante publique L1142-4, code de la sante publique L1142-2, code des assurances L252-2, code des assurances L124-5, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:43:13.194Z.