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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/00462

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

 Par requête reçue le 16 avril 2026, Madame [K] [V] épouse [W] a saisi ce tribunal d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement, exposant que sa demande auprès de la Commission de surendettement avait été déclarée irrecevable en raison de l'existence de dettes professionnelles. Elle y expose être retraitée depuis 2020 d'une activité d'exploitante agricole et être redevable auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la somme de 21.838,91€, auprès de la SCA SICABB d'une somme de 9.617,27€ et auprès des consorts [O] d'une somme de 55.341,54€. Elle précise percevoir une pension de retraite d'un montant mensuel de 1.325,63€, être propriétaire d'un bien immobilier qu'elle n'occupe pas, être locataire de son logement et s'acquitter d'un loyer d'un montant de 430€, être redevable d'échéances d'un emprunt bancaire souscrit auprès de Cofidis pour la somme mensuelle de 60€. Elle indique en outre avoir déjà procédé à la vente de ses terres agricoles, avoir fait l'objet d'une procédure par commissaire de justice quant au recouvrement de la somme due aux consorts [O], et se trouver dans l'impossibilité de faire face à ses dettes.

A l'audience tenue le 21 mai 2026, Madame [K] [V] épouse [W] a maintenu sa demande. Elle a précisé qu’elle avait été radiée de son activité d’exploitante agricole le 31 décembre 2019 puisqu’elle avait acquis ses droits à la retraite, que son époux, avec lequel elle avait travaillé, est décédé en 2023, et qu’elle-même a été malade et n’a pas pu gérer sa situation pendant trois ans. Elle a expliqué avoir vendu ses terres afin de solder une partie de la créance des consorts [O] auprès desquels son mari et elle se sont retournés à plusieurs reprises pendant leur activité afin d’obtenir des prêts d’argent leur permettant de faire face aux charges de leur exploitation. Elle a fait estimer la valeur de son bien immobilier par une agence immobilière qui a retenu la somme de 60.000€, bien qu’elle ne l’occupe pas en raison de son état.

Monsieur le procureur a requis l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire au regard du montant de la dette professionnelle, de la situation irrémédiablement compromise et de la cessation d’activité de Madame [K] [V] épouse [W], sans qu’une confusion de patrimoine ne puisse être retenue, les dettes personnelles relevant alors de la compétence de la commission de surendettement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Au terme des dispositions des article L640-1 et suivants du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées ainsi que des débats que Madame [K] [V] épouse [W] fait état de dettes professionnelles auprès de la Mutualité Sociale Agricole, dont le montant exact devra être déterminé puisqu’elle produit deux décomptes, l’un de 2016 à 2019 pour une somme de 21.828,91€ due au titre des cotisations et majorations de retard, et l’autre de 2019 à 2021 pour une somme de 21.811,04€ au titre des cotisations et majorations de retard, alors même qu’elle n’exerce plus depuis le 1er janvier 2020. Elle justifie également d’une dette professionnelle au titre de factures impayées auprès de la SCA SICABB, coopérative agricole, d’un montant de 9.617,27€, outre les intérêts légaux, pour laquelle elle a fait l’objet d’une condamnation civile par jugement en date de 15 janvier 2021. Enfin, bien qu’elle ne produise pas de reconnaissance de dette, elle confirme être débitrice des consorts [O], qui ont déjà entamé des tentatives de paiement forcé par voie d’huissier. Il apparaît par ailleurs en considération de ses explications à l’audience que ses trois dettes ont été contractées dans le cadre de son activité professionnelle et alors qu’elle exerçait encore, et sans qu’il n’y ait aucun élément permettant de retenir une confusion de patrimoine. En revanche, la dette contractée auprès de Cofidis dans le cadre d’un crédit renouvelable ressort uniquement de ses dettes personnelles. Enfin, Madame [K] [V] épouse [W], qui ne perçoit qu’une faible pension de retraite et dont l’actif immobilier peut être qualifié de relatif, n’apparaît pas en mesure à ce jour de répondre à ses obligations de débitrice au regard du montant de ses dettes professionnelles.

Ainsi, au vu de ces éléments, l'état de cessation des paiements est caractérisé et le redressement de Madame [K] [V] épouse [W] apparaît impossible. En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Par application des dispositions des articles L. 641-1 et L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à la date de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [V] épouse [W] concernant son patrimoine professionnel uniquement ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2026 ;

DESIGNE la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE Loïc CHOQUET en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat qui lui sera substitué par ordonnance de roulement ;

ORDONNE l’inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L622-6, R 622-4 et R 622-5 du code de commerce et COMMET à cet effet Maître [Q] [N], commissaire de justice à MONTLUCON ;

DIT que le débiteur devra compléter l’inventaire précité par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ;

RAPPELLE que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du Code de commerce) ;

DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au liquidateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

FIXE à 6 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le liquidateur judiciaire doit établir et transmettre au juge-commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées, contenant les indications prévues aux articles L. 622-25 et R 622-23 du code de commerce avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par l'article R 631-24 qui seront réalisées à la diligence du greffier ;

DIT que le Trésor Public fera l'avance des frais et débours et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


 Corinne LALANDE Françoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
Jugement N° : 
du 25 juin 2026

RG N° : 26/00462

_______________________


Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire








Mme [K] [V] ép.[W]









 








Copies : 

Mme [K] [V] ép.[W]

SELARL MJ DE L’ALLIER

[N]

BODACC

SEMAINE DE L’ALLIER

Parquet

Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE VINGT-CINQ JUIN

LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, 
Madame Coralie PICOT, juge
Madame Chloé FLEURENT, juge

assistées lors des débats et du prononcé de Corinne LALANDE, greffier


dans l’affaire 

Madame [K] [V] épouse [W]
demeurant 10 place de l’Eglise
03170 BEZENET

comparante en personne
 
En présence lors des débats du Ministère Public,

Après communication du dossier au Ministère Public,

Après avoir entendu, en audience en Chambre du Conseil du 21 mai 2026 les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DES FAITS

 Par requête reçue le 16 avril 2026, Madame [K] [V] épouse [W] a saisi ce tribunal d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement, exposant que sa demande auprès de la Commission de surendettement avait été déclarée irrecevable en raison de l'existence de dettes professionnelles. Elle y expose être retraitée depuis 2020 d'une activité d'exploitante agricole et être redevable auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la somme de 21.838,91€, auprès de la SCA SICABB d'une somme de 9.617,27€ et auprès des consorts [O] d'une somme de 55.341,54€. Elle précise percevoir une pension de retraite d'un montant mensuel de 1.325,63€, être propriétaire d'un bien immobilier qu'elle n'occupe pas, être locataire de son logement et s'acquitter d'un loyer d'un montant de 430€, être redevable d'échéances d'un emprunt bancaire souscrit auprès de Cofidis pour la somme mensuelle de 60€. Elle indique en outre avoir déjà procédé à la vente de ses terres agricoles, avoir fait l'objet d'une procédure par commissaire de justice quant au recouvrement de la somme due aux consorts [O], et se trouver dans l'impossibilité de faire face à ses dettes.

A l'audience tenue le 21 mai 2026, Madame [K] [V] épouse [W] a maintenu sa demande. Elle a précisé qu’elle avait été radiée de son activité d’exploitante agricole le 31 décembre 2019 puisqu’elle avait acquis ses droits à la retraite, que son époux, avec lequel elle avait travaillé, est décédé en 2023, et qu’elle-même a été malade et n’a pas pu gérer sa situation pendant trois ans. Elle a expliqué avoir vendu ses terres afin de solder une partie de la créance des consorts [O] auprès desquels son mari et elle se sont retournés à plusieurs reprises pendant leur activité afin d’obtenir des prêts d’argent leur permettant de faire face aux charges de leur exploitation. Elle a fait estimer la valeur de son bien immobilier par une agence immobilière qui a retenu la somme de 60.000€, bien qu’elle ne l’occupe pas en raison de son état.

Monsieur le procureur a requis l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire au regard du montant de la dette professionnelle, de la situation irrémédiablement compromise et de la cessation d’activité de Madame [K] [V] épouse [W], sans qu’une confusion de patrimoine ne puisse être retenue, les dettes personnelles relevant alors de la compétence de la commission de surendettement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

Au terme des dispositions des article L640-1 et suivants du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées ainsi que des débats que Madame [K] [V] épouse [W] fait état de dettes professionnelles auprès de la Mutualité Sociale Agricole, dont le montant exact devra être déterminé puisqu’elle produit deux décomptes, l’un de 2016 à 2019 pour une somme de 21.828,91€ due au titre des cotisations et majorations de retard, et l’autre de 2019 à 2021 pour une somme de 21.811,04€ au titre des cotisations et majorations de retard, alors même qu’elle n’exerce plus depuis le 1er janvier 2020. Elle justifie également d’une dette professionnelle au titre de factures impayées auprès de la SCA SICABB, coopérative agricole, d’un montant de 9.617,27€, outre les intérêts légaux, pour laquelle elle a fait l’objet d’une condamnation civile par jugement en date de 15 janvier 2021. Enfin, bien qu’elle ne produise pas de reconnaissance de dette, elle confirme être débitrice des consorts [O], qui ont déjà entamé des tentatives de paiement forcé par voie d’huissier. Il apparaît par ailleurs en considération de ses explications à l’audience que ses trois dettes ont été contractées dans le cadre de son activité professionnelle et alors qu’elle exerçait encore, et sans qu’il n’y ait aucun élément permettant de retenir une confusion de patrimoine. En revanche, la dette contractée auprès de Cofidis dans le cadre d’un crédit renouvelable ressort uniquement de ses dettes personnelles. Enfin, Madame [K] [V] épouse [W], qui ne perçoit qu’une faible pension de retraite et dont l’actif immobilier peut être qualifié de relatif, n’apparaît pas en mesure à ce jour de répondre à ses obligations de débitrice au regard du montant de ses dettes professionnelles.

Ainsi, au vu de ces éléments, l'état de cessation des paiements est caractérisé et le redressement de Madame [K] [V] épouse [W] apparaît impossible. En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Par application des dispositions des articles L. 641-1 et L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à la date de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [V] épouse [W] concernant son patrimoine professionnel uniquement ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2026 ;

DESIGNE la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE Loïc CHOQUET en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat qui lui sera substitué par ordonnance de roulement ;

ORDONNE l’inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L622-6, R 622-4 et R 622-5 du code de commerce et COMMET à cet effet Maître [Q] [N], commissaire de justice à MONTLUCON ;

DIT que le débiteur devra compléter l’inventaire précité par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ;

RAPPELLE que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du Code de commerce) ;

DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au liquidateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

FIXE à 6 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le liquidateur judiciaire doit établir et transmettre au juge-commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées, contenant les indications prévues aux articles L. 622-25 et R 622-23 du code de commerce avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par l'article R 631-24 qui seront réalisées à la diligence du greffier ;

DIT que le Trésor Public fera l'avance des frais et débours et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


 Corinne LALANDE Françoise-Léa CRAMIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:08:32.421Z.