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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 24/14255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

FAIT DROIT 
PARTIELLEMENT


Assignation du :
18 Novembre 2024







JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ([Adresse 2], 

représenté par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0456 et par Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSE

La société OPTIMUM VIE, société anonyme au capital de 6.200.00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 722 058 567, dont le siège est situé [Adresse 3] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Denis PELLETIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0006. 




Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/14255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKU


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_____________________

EXPOSE DU LITIGE,

Le demandeur Monsieur [M] [F] exerce la profession de kinésithérapeute.

La société défenderesse OPTIMUM VIE est une société anonyme d'assurance régie par le code des assurances, exerçant son activité dans différents domaines de l'assurance et notamment dans celui des assurances-vie. 

Le 6 février 2020, Monsieur [M] [F] a signé et transmis, après conseils et assistance d'un courtier, une demande de souscription à un contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière ", à la société OPTIMUM VIE. Lors de cette demande de souscription, Monsieur [M] [F] s'est vu remettre des " Conditions Générales Valant Note d'Information " lesquelles contenaient un encadré mentionnant diverses dispositions essentielles du projet de contrat : la nature du contrat, les garanties prévues, une participation aux bénéfices, la faculté de rachat, les frais, la durée et les modalités de désignations des bénéficiaires. 

La demande de souscription visait la conclusion d'un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré moyennant le paiement d'une prime mensuelle. 

Le dit contrat prévoit une faculté de rachat par laquelle l'assureur verse au souscripteur, à sa demande, la valeur de rachat du contrat. 


Le 17 février 2020, Monsieur [M] [F] a signé les conditions particulières par lesquelles il a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions générales ainsi que l'information sur les valeurs de rachats et primes versées. 

Le 14 mars 2024, Monsieur [M] [F] donnait mandat à Maître [X] [Z] pour exercer pour son compte, sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière ". 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, reçue le 16 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [F] exerçait cette faculté de renonciation au contrat d'assurance. 

Par courrier du 26 juin 2024, la société OPTIMUM VIE, oppose une fin de non recevoir à l'exercice par Monsieur [M] [F] de sa faculté de renonciation. 

C'est dans ces conditions et par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 que Monsieur [M] [F] a introduit la présente instance. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Monsieur [M] [F] demande au tribunal, de : 
- DÉCLARER que l'information pré-contractuelle délivrée à Monsieur [M] [F] lors de sa souscription au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-8 et A.132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de sa renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ;
- DÉCLARER que Monsieur [M] [F] ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation soit le 16 avril 2024, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE aux entiers dépens de la procédure ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "

Par conclusion signifiée par RPVA le 3 décembre 2025, la société OPTIMUM VIE demandent au tribunal, de : 
Vu les articles L.135-2, A.132-4 et A.132-8 du code des assurances,
- DEBOUTER Monsieur [M] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNER à payer à la société OPTIMUM VIE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis PELLETIER, avocat aux offres de droit. "

La clôture a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir déclarer que l'information pré-contractuelle délivrée à Monsieur [M] [F] lors de sa souscription au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-8 et A.132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de sa renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation

Aux termes de l'article 132-5-2 du code des assurances, " Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. […] Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. […]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ". 

Aux termes de l'article A.132-4 du code des assurances, " La note d'information mentionnée à l'article L.132-5-2, la notice mentionnée à l'article L.132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L.132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. "

Aux termes de l'article A.132-8 du code des assurances, " I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L.132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications. 
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) ” ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L.132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R.132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f) du 2° de l'annexe de l'article A.132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R.132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R.132-5-3 ;
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A.132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). " 

La notice d'information que doit remettre le souscripteur à un contrat d'assurance vie doit comporter en début de notice un encadré qui doit indiquer la nature du contrat d'assurance en caractères très apparents (Cass, 2e chambre civile, 18 mai 2017, n°16-18.691). 

Aucun texte ne prescrit que les mentions relatives au taux d'intérêt garanti n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti.L'encadré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat doit donc indiquer l'existence ou l'inexistence d'une participation aux bénéfices contractuelles (Cass, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-21.520). 

L'encadré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat doit indiquer la référence au tableau mentionné à l'article L.132-5-2 lequel mentionne la somme des primes ou cotisations versées aux termes de chacune des années du contrat. 

L'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances et que l'assureur doit remettre un document distinct sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ([Etablissement 1], 2e chambre civile, 24 mars 2016, n°15-16.693).
 
L'assureur doit indiquer dans le projet de contrat d'assurance les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années du contrat au moins lorsque le contrat en comporte. 

La note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat (Cass, 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n°11-28.13). 

La note d'information doit contenir des dispositions seulement essentielles (Cass, 2e chambre civile, 8 décembre 2016). Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade pré-contractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes .

Le modèle de la note d'information est impératif et il incombe à l'assureur d'en respecter la présentation et le contenu en son intégralité. L'ordre prévu des informations et leur contenu constitue des dispositions impératives qui s'imposent aux assureurs, de façon à permettre aux consommateurs une comparaison aisée entre les différents produits présents sur le marché, sans possibilité que des informations essentielles n'y figurent pas ou que des informations non essentielles y soient ajoutées avec pour effet de diluer l'importance des informations seulement prévues.

La note d'information doit contenir le taux d'intérêt garanti et qu'en l'absence, il incombe à l'assureur de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt (Cass, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n°18-12.376). 

La note d'information doit mentionner qu'il ne garantit aucune garantie de fidélité, information essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risque inhérents à l'investissement envisagé (Cass, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n°18-12.376). 

La prorogation du délai de renonciation est possible jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents. 

Il ressort des pièces versées aux débats :
- Que lors de la souscription au contrat d'assurance par Monsieur [M] [F] [M], le 6 février 2020, des conditions générales valant note d'information lui ont été remises, lesquelles présentent dans un encadré plusieurs informations dont la nature du contrat : " Le contrat Optimum Perspectives Vie Entière est un contrat individuel d'assurance en cas de décès de type " vie entière " libellée en euros " ; 
- Que les conditions générales valant note d'information prévoient une participation aux bénéfices aux termes de laquelle : " Le contrat prévoit une participation aux bénéfices non contractuelle " ; 
- Que le 26 février 2020 des conditions particulières ont été remises à Monsieur [M] [F] lesquelles prévoient un tableau des valeurs de rachat du contrat d'assurance-vie et des primes versées au terme de chacune des huit premières années du contrat ; 
- Que les conditions générales valant note d'information prévoient un modèle de lettre de renonciation en son article 12.11 ; 
- Que les conditions particulières contiennent de nombreuses informations non prévues par le code des assurances telles que : l'article 12.5 " Droits relatifs aux données personnelles : Règlement Général sur la Protection des Données dit " RGPD " ; ou encore l'article 12.4 " Nantissement et délégation de créance " ;
- Que les conditions générales valant note d'information présentent des informations dans un ordre ne correspondant pas aux articles du code des assurances ; 
- Que les conditions générales valant note d'information ne précisent pas si un taux d'intérêt garanti était prévu dans le contrat ou non ; 
- Que les conditions générales valant note d'information ne précisent pas si des garanties de fidélités sont prévues dans le contrat ou non. 

Pour demander au tribunal de dire que l'information pré-contractuelle délivrée par l'assurance n'est pas conforme aux exigences du code des assurances, Monsieur [M] [F] soutient en substance que le contenu de l'encadré prévu dans les conditions générales valant note d'information n'est pas conforme aux dispositions des articles L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances en ce qu'il n'indique pas en caractères très apparents la nature du contrat, qu'il ne prévoit pas expressément que " le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelles ", qu'il ne comporte aucune référence au tableau mentionné à l'article L.132-5-2 du code des assurances et que l'insertion du tableau dans les conditions particulières ne pallie pas à ce défaut d'information. De surcroît, l'insertion d'un modèle de la lettre de renonciation dans la note d'information ne satisfait pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances et la demande d'adhésion du contrat aurait dû indiqué les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins. Enfin, la note d'information n'était pas distincte des conditions générales, incluait des dispositions non essentielles et omettait des dispositions essentielles à savoir la garantie ou non d'un " Taux d'intérêt garanti " et la présence ou non de " Garanties de fidélité ". 

La société OPTIMUM VIE s'oppose à cette demande, soutenant en substance que le format et le contenu de l'encadré prévu par le code des assurances devant être remis avant la conclusion du contrat d'assurance sur la vie a pour objectif de permettre à l'assuré de prendre synthétiquement connaissance des conditions essentielles du contrat proposé, que seul importe que l'ensemble des informations soit présenté de manière claire et lisible, que Monsieur [M] [F] était averti et à même de comprendre qu'il souscrivait un contrat d'assurance sur la vie et non un contrat de capitalisation, que la mention d'une participation aux bénéfices non contractuelle exclue de fait une participation aux bénéfices contractuelle, que l'assuré a été informé dès le stade de la souscription que celle ci sera complétée par l'envoi des conditions particulières qui comprennent le tableau mentionnant les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat et qu'ainsi l'assuré était suffisamment informé, de telle sorte que la société OPTIMUM VIE était dispensée de lui remettre une note d'information. 

SUR CE

Il sera relevé, en premier lieu, que l'exigence de l'article L.132-5-2 du Code des assurances quant au contenu de l'encadré impose que l'indication de la nature du contrat d'assurance vie soit écrite dans une police différente des autres informations et en caractères très apparents. Or, il ressort des pièces versées au débat que la mention dans l'encadré relative à la nature du contrat n'est pas indiquée en caractères apparents en ce qu'elle est écrite dans la même police de caractère que le reste du texte et ne se détache pas de celui ci (Cass, 2e chambre civile, 18 mai 2017, n°16-18.691) ; 

Il sera relevé, en deuxième lieu, que l'article A.132-8 du code des assurances impose l'indication de l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelles quand bien même le contrat ne prévoirait pas de participation aux bénéfices contractuelles. Or, il ressort des pièces versées au débat que l'encadré prévu dans les conditions générales valant note d'information n'indique pas de mention expresse d''absence de participation aux bénéfices contractuelles, cette dernière ne pouvant pas résulter de la seule mention d'une participation aux bénéfices non contractuelle comme en l'espèce : " Participation aux bénéfices (article 10) : Le contrat prévoit une participation aux bénéfices non contractuelle. " ;

Il sera relevé, en troisième lieu que, le tableau prévu à l'article L.132-5-2 lequel doit mentionner la somme des primes ou cotisations versées au terme des huit premières années par le souscripteur du contrat est une information devant être contenue dans les documents précontractuels. Or, il ressort des pièces versées au débat que le tableau des valeurs de rachats est en l'espèce inséré dans les conditions particulières qui ont été remises le 26 février 2020 à Monsieur [M] [F] alors que le contrat d'assurance vie a été conclu le 6 février 2020. En effet, lorsqu'il est remis à l'assuré une demande de souscription, c'est ce document qui matérialise la proposition d'assurance ou de contrat (Cass, 2e chambre civile, 22 mai 2014, n°13-19.233) et le consentement de l'assuré est exprimé et formalisé par la signature du bulletin de souscription (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 20 septembre 2023, n°22/17905). Les obligations prévues par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances étant des obligations précontractuelles, c'est bien au moment de la signature du bulletin de souscription par l'assuré, c'est-à-dire au moment où celui-ci exprime son consentement, que l'assureur doit lui remettre les documents et les informations précontractuels indispensables (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 20 septembre 2023, n°22/17905) ;

Il sera relevé, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au débat que la société OPTIMUM VIE a inséré un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information alors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document (Cass, 2e chambre civile, 24 mars 2016, n°15-16.693), ce que la société OPTIMUM VIE n'a pas fait en l'espèce ;

Il sera relevé, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces versées au débat que, les bulletins de souscription du contrat litigieux ne donne aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que, contrairement à ce que réplique la société OPTIMUM VIE, ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d'assurance, sur ce point. De surcroît, l'insertion des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans les conditions particulières ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-2 du code des assurances, ce document doit figurer dans le bulletin d'adhésion (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) ;

Il sera relevé, en sixième lieu que, la note d'information est un document distinct des conditions générales, et que la pratique de la note d'information fusionnée avec les conditions générales n'est pas conforme à l'exigence de remise d'une note d'information distincte (Cass, 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n°11-28.13). Il ressort des pièces versées au débat que la société OPTIMUM VIE a remis des " Conditions Générales valant Note d'Information " de 15 pages ;

Il sera relevé, en septième lieu que, la note d'information, pour être conforme au modèle annexé à l'article A.132-4 du code des assurances, doit contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres (Cass, 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n°15-26.086). Or, il ressort des pièces versées au débat que la note d'information contient des informations non prévues par le code des assurances telles qu'un lexique, un article 12.5 " Droits relatifs aux données personnelles : Règlement Général sur la Protection des Données dit " RGPD " ; ou encore un article 12.4 " Nantissement et délégation de créance ". En conséquence, il ne comprend pas exclusivement les dispositions essentielles du contrat prévues par le code des assurances ;

Il sera relevé, en huitième lieu que, le contrat d'assurance vie ne prévoit pas l'existence ou non d'un taux d'intérêt garanti alors que dès qu'un fonds en euros est offert lors de la souscription, les primes versées étant investie sur un support en euros, l'assureur doit, pour permettre au futur souscripteur d'exercer son choix en connaissance de cause, faire connaître le taux garanti pour cette année ou l'absence de taux si nécessaire (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) ;



Il sera relevé, en neuvième lieu que, le contrat ne prévoit pas l'existence ou non de garanties de fidélité, information pourtant essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé ;

Il sera relevé en, dixième lieu que, la prorogation du délai de renonciation est possible jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents. Or, il ressort des pièces versées au débat qu'aucune régularisation de la part de l'assureur n'a eu lieu dans la mesure où Monsieur [M] [F] n'a pas reçu ultérieurement à la signature les informations requises ;
 
Il s'infère de ces éléments que la société OPTIMUM VIE a été défaillante dans obligation précontractuelle d'information, et que le délai de 30 jours au terme duquel expire la faculté de renonciation au contrat n'a pas commencé à courir au jour, faute de remise à ce moment des documents relevant de l'obligation précontractuelle d'information de sorte, de sorte que Monsieur [M] [F] a régulièrement exercé sa faculté de renonciation. 

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir déclarer que Monsieur [M] [F] ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681)

Aux termes de l'article L.132-5-2 du code des assurances, " Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ". 

L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
 
Le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L.132-5-2 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus. 

La société OPTIMUM VIE qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Monsieur [M] [F] dans l'exercice de son droit de rétractation, doit au-delà de considération d'ordre général, démontrer qu'il l'a détourné de sa finalité.

Le détournement ne peut être que le fait d'un assuré parfaitement averti, (soit avant la souscription du contrat ou après), l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide d'exercer sa faculté de renoncer après avoir subi des pertes financières dans son placement. 

L'abus de droit ne peut résulter du temps écoulé entre s'est écoulé entre la souscription et la renonciation, étant observé que la profession de kinésithérapeute de Monsieur [M] [F] ne le prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie ou du contrat souscrit, Monsieur [M] [F] ne pouvant pas être qualifié d'investisseur averti et la présence d'un courtier à ses côtés, lors de la souscription du contrat ne lui confère nullement cette qualité, étant relevé que les obligations du courtier sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci. 

Qu'enfin, Monsieur [M] [F] n'a jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais et garanties du contrat lui permettant de faire des comparaisons utiles pour d'une part choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins lors de la souscription et d'autre part pour choisir d'orienter en toute connaissance de cause son contrat et que la remise des conditions particulières ne pallie pas à ce défaut d'information. 

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société OPTIMUM VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2274 du code civil. 

Dès lors, Monsieur [M] [F] a valablement renoncer à son contrat. 

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir condamner la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation soit le 16 avril 2024, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal

Selon l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1104 du même code dispose, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

Monsieur [M] [F] ayant valablement renoncé au contrat litigieux, il y a lieu d'ordonner les restitution des sommes qu'il a versées en exécution de ce contrat. 

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M] [F] a versé au titre des mensualités prévues par le contrat qui a pris effet au 25 février 2020, la renonciation ayant été exercée le 10 avril 2024, la somme 11.700 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société OPTIMUM VIE, à payer au demandeur la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681)avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2024. 




Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir condamner la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ". 

Selon l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". 

Il est équitable, au regard des frais irrépétibles que Monsieur [M] [F] a été contrainte d'exposer, de condamner la société OPTIMUM VIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d'assurance sur la vie, cette somme portant intérêts au taux légal courant à compter e la mise ne demeures en date du 10 avril 2024 ; 

CONDAMNE la société OPTIMUM VIE aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande à payer Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me DELMAS
- Me PELLETIER
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 24/14255 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKU


N° MINUTE : 


FAIT DROIT 
PARTIELLEMENT


Assignation du :
18 Novembre 2024







JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ([Adresse 2], 

représenté par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0456 et par Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSE

La société OPTIMUM VIE, société anonyme au capital de 6.200.00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 722 058 567, dont le siège est situé [Adresse 3] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Denis PELLETIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0006. 




Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/14255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DKU


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_____________________

EXPOSE DU LITIGE,

Le demandeur Monsieur [M] [F] exerce la profession de kinésithérapeute.

La société défenderesse OPTIMUM VIE est une société anonyme d'assurance régie par le code des assurances, exerçant son activité dans différents domaines de l'assurance et notamment dans celui des assurances-vie. 

Le 6 février 2020, Monsieur [M] [F] a signé et transmis, après conseils et assistance d'un courtier, une demande de souscription à un contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière ", à la société OPTIMUM VIE. Lors de cette demande de souscription, Monsieur [M] [F] s'est vu remettre des " Conditions Générales Valant Note d'Information " lesquelles contenaient un encadré mentionnant diverses dispositions essentielles du projet de contrat : la nature du contrat, les garanties prévues, une participation aux bénéfices, la faculté de rachat, les frais, la durée et les modalités de désignations des bénéficiaires. 

La demande de souscription visait la conclusion d'un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital décès au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré moyennant le paiement d'une prime mensuelle. 

Le dit contrat prévoit une faculté de rachat par laquelle l'assureur verse au souscripteur, à sa demande, la valeur de rachat du contrat. 


Le 17 février 2020, Monsieur [M] [F] a signé les conditions particulières par lesquelles il a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions générales ainsi que l'information sur les valeurs de rachats et primes versées. 

Le 14 mars 2024, Monsieur [M] [F] donnait mandat à Maître [X] [Z] pour exercer pour son compte, sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière ". 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, reçue le 16 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [F] exerçait cette faculté de renonciation au contrat d'assurance. 

Par courrier du 26 juin 2024, la société OPTIMUM VIE, oppose une fin de non recevoir à l'exercice par Monsieur [M] [F] de sa faculté de renonciation. 

C'est dans ces conditions et par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 que Monsieur [M] [F] a introduit la présente instance. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Monsieur [M] [F] demande au tribunal, de : 
- DÉCLARER que l'information pré-contractuelle délivrée à Monsieur [M] [F] lors de sa souscription au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-8 et A.132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de sa renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ;
- DÉCLARER que Monsieur [M] [F] ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation soit le 16 avril 2024, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société OPTIMUM VIE aux entiers dépens de la procédure ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "

Par conclusion signifiée par RPVA le 3 décembre 2025, la société OPTIMUM VIE demandent au tribunal, de : 
Vu les articles L.135-2, A.132-4 et A.132-8 du code des assurances,
- DEBOUTER Monsieur [M] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNER à payer à la société OPTIMUM VIE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis PELLETIER, avocat aux offres de droit. "

La clôture a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir déclarer que l'information pré-contractuelle délivrée à Monsieur [M] [F] lors de sa souscription au contrat d'assurance sur la vie " Optimum Perspectives Vie Entière " (contrat n°100677681) ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-8 et A.132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de sa renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation

Aux termes de l'article 132-5-2 du code des assurances, " Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. […] Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. […]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ". 

Aux termes de l'article A.132-4 du code des assurances, " La note d'information mentionnée à l'article L.132-5-2, la notice mentionnée à l'article L.132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L.132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. "

Aux termes de l'article A.132-8 du code des assurances, " I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L.132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications. 
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) ” ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L.132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R.132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f) du 2° de l'annexe de l'article A.132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R.132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R.132-5-3 ;
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A.132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). " 

La notice d'information que doit remettre le souscripteur à un contrat d'assurance vie doit comporter en début de notice un encadré qui doit indiquer la nature du contrat d'assurance en caractères très apparents (Cass, 2e chambre civile, 18 mai 2017, n°16-18.691). 

Aucun texte ne prescrit que les mentions relatives au taux d'intérêt garanti n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti.L'encadré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat doit donc indiquer l'existence ou l'inexistence d'une participation aux bénéfices contractuelles (Cass, 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-21.520). 

L'encadré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat doit indiquer la référence au tableau mentionné à l'article L.132-5-2 lequel mentionne la somme des primes ou cotisations versées aux termes de chacune des années du contrat. 

L'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances et que l'assureur doit remettre un document distinct sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ([Etablissement 1], 2e chambre civile, 24 mars 2016, n°15-16.693).
 
L'assureur doit indiquer dans le projet de contrat d'assurance les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années du contrat au moins lorsque le contrat en comporte. 

La note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat (Cass, 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n°11-28.13). 

La note d'information doit contenir des dispositions seulement essentielles (Cass, 2e chambre civile, 8 décembre 2016). Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade pré-contractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes .

Le modèle de la note d'information est impératif et il incombe à l'assureur d'en respecter la présentation et le contenu en son intégralité. L'ordre prévu des informations et leur contenu constitue des dispositions impératives qui s'imposent aux assureurs, de façon à permettre aux consommateurs une comparaison aisée entre les différents produits présents sur le marché, sans possibilité que des informations essentielles n'y figurent pas ou que des informations non essentielles y soient ajoutées avec pour effet de diluer l'importance des informations seulement prévues.

La note d'information doit contenir le taux d'intérêt garanti et qu'en l'absence, il incombe à l'assureur de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt (Cass, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n°18-12.376). 

La note d'information doit mentionner qu'il ne garantit aucune garantie de fidélité, information essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risque inhérents à l'investissement envisagé (Cass, 2e chambre civile, 11 mars 2021, n°18-12.376). 

La prorogation du délai de renonciation est possible jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents. 

Il ressort des pièces versées aux débats :
- Que lors de la souscription au contrat d'assurance par Monsieur [M] [F] [M], le 6 février 2020, des conditions générales valant note d'information lui ont été remises, lesquelles présentent dans un encadré plusieurs informations dont la nature du contrat : " Le contrat Optimum Perspectives Vie Entière est un contrat individuel d'assurance en cas de décès de type " vie entière " libellée en euros " ; 
- Que les conditions générales valant note d'information prévoient une participation aux bénéfices aux termes de laquelle : " Le contrat prévoit une participation aux bénéfices non contractuelle " ; 
- Que le 26 février 2020 des conditions particulières ont été remises à Monsieur [M] [F] lesquelles prévoient un tableau des valeurs de rachat du contrat d'assurance-vie et des primes versées au terme de chacune des huit premières années du contrat ; 
- Que les conditions générales valant note d'information prévoient un modèle de lettre de renonciation en son article 12.11 ; 
- Que les conditions particulières contiennent de nombreuses informations non prévues par le code des assurances telles que : l'article 12.5 " Droits relatifs aux données personnelles : Règlement Général sur la Protection des Données dit " RGPD " ; ou encore l'article 12.4 " Nantissement et délégation de créance " ;
- Que les conditions générales valant note d'information présentent des informations dans un ordre ne correspondant pas aux articles du code des assurances ; 
- Que les conditions générales valant note d'information ne précisent pas si un taux d'intérêt garanti était prévu dans le contrat ou non ; 
- Que les conditions générales valant note d'information ne précisent pas si des garanties de fidélités sont prévues dans le contrat ou non. 

Pour demander au tribunal de dire que l'information pré-contractuelle délivrée par l'assurance n'est pas conforme aux exigences du code des assurances, Monsieur [M] [F] soutient en substance que le contenu de l'encadré prévu dans les conditions générales valant note d'information n'est pas conforme aux dispositions des articles L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances en ce qu'il n'indique pas en caractères très apparents la nature du contrat, qu'il ne prévoit pas expressément que " le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelles ", qu'il ne comporte aucune référence au tableau mentionné à l'article L.132-5-2 du code des assurances et que l'insertion du tableau dans les conditions particulières ne pallie pas à ce défaut d'information. De surcroît, l'insertion d'un modèle de la lettre de renonciation dans la note d'information ne satisfait pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances et la demande d'adhésion du contrat aurait dû indiqué les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins. Enfin, la note d'information n'était pas distincte des conditions générales, incluait des dispositions non essentielles et omettait des dispositions essentielles à savoir la garantie ou non d'un " Taux d'intérêt garanti " et la présence ou non de " Garanties de fidélité ". 

La société OPTIMUM VIE s'oppose à cette demande, soutenant en substance que le format et le contenu de l'encadré prévu par le code des assurances devant être remis avant la conclusion du contrat d'assurance sur la vie a pour objectif de permettre à l'assuré de prendre synthétiquement connaissance des conditions essentielles du contrat proposé, que seul importe que l'ensemble des informations soit présenté de manière claire et lisible, que Monsieur [M] [F] était averti et à même de comprendre qu'il souscrivait un contrat d'assurance sur la vie et non un contrat de capitalisation, que la mention d'une participation aux bénéfices non contractuelle exclue de fait une participation aux bénéfices contractuelle, que l'assuré a été informé dès le stade de la souscription que celle ci sera complétée par l'envoi des conditions particulières qui comprennent le tableau mentionnant les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat et qu'ainsi l'assuré était suffisamment informé, de telle sorte que la société OPTIMUM VIE était dispensée de lui remettre une note d'information. 

SUR CE

Il sera relevé, en premier lieu, que l'exigence de l'article L.132-5-2 du Code des assurances quant au contenu de l'encadré impose que l'indication de la nature du contrat d'assurance vie soit écrite dans une police différente des autres informations et en caractères très apparents. Or, il ressort des pièces versées au débat que la mention dans l'encadré relative à la nature du contrat n'est pas indiquée en caractères apparents en ce qu'elle est écrite dans la même police de caractère que le reste du texte et ne se détache pas de celui ci (Cass, 2e chambre civile, 18 mai 2017, n°16-18.691) ; 

Il sera relevé, en deuxième lieu, que l'article A.132-8 du code des assurances impose l'indication de l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelles quand bien même le contrat ne prévoirait pas de participation aux bénéfices contractuelles. Or, il ressort des pièces versées au débat que l'encadré prévu dans les conditions générales valant note d'information n'indique pas de mention expresse d''absence de participation aux bénéfices contractuelles, cette dernière ne pouvant pas résulter de la seule mention d'une participation aux bénéfices non contractuelle comme en l'espèce : " Participation aux bénéfices (article 10) : Le contrat prévoit une participation aux bénéfices non contractuelle. " ;

Il sera relevé, en troisième lieu que, le tableau prévu à l'article L.132-5-2 lequel doit mentionner la somme des primes ou cotisations versées au terme des huit premières années par le souscripteur du contrat est une information devant être contenue dans les documents précontractuels. Or, il ressort des pièces versées au débat que le tableau des valeurs de rachats est en l'espèce inséré dans les conditions particulières qui ont été remises le 26 février 2020 à Monsieur [M] [F] alors que le contrat d'assurance vie a été conclu le 6 février 2020. En effet, lorsqu'il est remis à l'assuré une demande de souscription, c'est ce document qui matérialise la proposition d'assurance ou de contrat (Cass, 2e chambre civile, 22 mai 2014, n°13-19.233) et le consentement de l'assuré est exprimé et formalisé par la signature du bulletin de souscription (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 20 septembre 2023, n°22/17905). Les obligations prévues par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances étant des obligations précontractuelles, c'est bien au moment de la signature du bulletin de souscription par l'assuré, c'est-à-dire au moment où celui-ci exprime son consentement, que l'assureur doit lui remettre les documents et les informations précontractuels indispensables (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 20 septembre 2023, n°22/17905) ;

Il sera relevé, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au débat que la société OPTIMUM VIE a inséré un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information alors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document (Cass, 2e chambre civile, 24 mars 2016, n°15-16.693), ce que la société OPTIMUM VIE n'a pas fait en l'espèce ;

Il sera relevé, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces versées au débat que, les bulletins de souscription du contrat litigieux ne donne aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que, contrairement à ce que réplique la société OPTIMUM VIE, ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d'assurance, sur ce point. De surcroît, l'insertion des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans les conditions particulières ne répond pas aux exigences de l'article L.132-5-2 du code des assurances, ce document doit figurer dans le bulletin d'adhésion (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) ;

Il sera relevé, en sixième lieu que, la note d'information est un document distinct des conditions générales, et que la pratique de la note d'information fusionnée avec les conditions générales n'est pas conforme à l'exigence de remise d'une note d'information distincte (Cass, 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n°11-28.13). Il ressort des pièces versées au débat que la société OPTIMUM VIE a remis des " Conditions Générales valant Note d'Information " de 15 pages ;

Il sera relevé, en septième lieu que, la note d'information, pour être conforme au modèle annexé à l'article A.132-4 du code des assurances, doit contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres (Cass, 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n°15-26.086). Or, il ressort des pièces versées au débat que la note d'information contient des informations non prévues par le code des assurances telles qu'un lexique, un article 12.5 " Droits relatifs aux données personnelles : Règlement Général sur la Protection des Données dit " RGPD " ; ou encore un article 12.4 " Nantissement et délégation de créance ". En conséquence, il ne comprend pas exclusivement les dispositions essentielles du contrat prévues par le code des assurances ;

Il sera relevé, en huitième lieu que, le contrat d'assurance vie ne prévoit pas l'existence ou non d'un taux d'intérêt garanti alors que dès qu'un fonds en euros est offert lors de la souscription, les primes versées étant investie sur un support en euros, l'assureur doit, pour permettre au futur souscripteur d'exercer son choix en connaissance de cause, faire connaître le taux garanti pour cette année ou l'absence de taux si nécessaire (Cour d'appel, pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023, n°20/17366) ;



Il sera relevé, en neuvième lieu que, le contrat ne prévoit pas l'existence ou non de garanties de fidélité, information pourtant essentielle pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé ;

Il sera relevé en, dixième lieu que, la prorogation du délai de renonciation est possible jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents. Or, il ressort des pièces versées au débat qu'aucune régularisation de la part de l'assureur n'a eu lieu dans la mesure où Monsieur [M] [F] n'a pas reçu ultérieurement à la signature les informations requises ;
 
Il s'infère de ces éléments que la société OPTIMUM VIE a été défaillante dans obligation précontractuelle d'information, et que le délai de 30 jours au terme duquel expire la faculté de renonciation au contrat n'a pas commencé à courir au jour, faute de remise à ce moment des documents relevant de l'obligation précontractuelle d'information de sorte, de sorte que Monsieur [M] [F] a régulièrement exercé sa faculté de renonciation. 

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir déclarer que Monsieur [M] [F] ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681)

Aux termes de l'article L.132-5-2 du code des assurances, " Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ". 

L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
 
Le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L.132-5-2 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus. 

La société OPTIMUM VIE qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Monsieur [M] [F] dans l'exercice de son droit de rétractation, doit au-delà de considération d'ordre général, démontrer qu'il l'a détourné de sa finalité.

Le détournement ne peut être que le fait d'un assuré parfaitement averti, (soit avant la souscription du contrat ou après), l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide d'exercer sa faculté de renoncer après avoir subi des pertes financières dans son placement. 

L'abus de droit ne peut résulter du temps écoulé entre s'est écoulé entre la souscription et la renonciation, étant observé que la profession de kinésithérapeute de Monsieur [M] [F] ne le prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie ou du contrat souscrit, Monsieur [M] [F] ne pouvant pas être qualifié d'investisseur averti et la présence d'un courtier à ses côtés, lors de la souscription du contrat ne lui confère nullement cette qualité, étant relevé que les obligations du courtier sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci. 

Qu'enfin, Monsieur [M] [F] n'a jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais et garanties du contrat lui permettant de faire des comparaisons utiles pour d'une part choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins lors de la souscription et d'autre part pour choisir d'orienter en toute connaissance de cause son contrat et que la remise des conditions particulières ne pallie pas à ce défaut d'information. 

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société OPTIMUM VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2274 du code civil. 

Dès lors, Monsieur [M] [F] a valablement renoncer à son contrat. 

Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir condamner la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681), cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation soit le 16 avril 2024, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal

Selon l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1104 du même code dispose, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

Monsieur [M] [F] ayant valablement renoncé au contrat litigieux, il y a lieu d'ordonner les restitution des sommes qu'il a versées en exécution de ce contrat. 

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M] [F] a versé au titre des mensualités prévues par le contrat qui a pris effet au 25 février 2020, la renonciation ayant été exercée le 10 avril 2024, la somme 11.700 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société OPTIMUM VIE, à payer au demandeur la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jours sur son contrat d'assurance sur la vie “ Optimum Perspectives Vie Entière ” (contrat n°100677681)avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2024. 




Sur la demande formée par Monsieur [M] [F] tendant à voir condamner la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ". 

Selon l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020". 

Il est équitable, au regard des frais irrépétibles que Monsieur [M] [F] a été contrainte d'exposer, de condamner la société OPTIMUM VIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 11.700 euros à titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat d'assurance sur la vie, cette somme portant intérêts au taux légal courant à compter e la mise ne demeures en date du 10 avril 2024 ; 

CONDAMNE la société OPTIMUM VIE aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande à payer Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 132-5-2, code des assurances A132-8, code civil 2274, code des assurances L135-2, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances L132-5-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:09:55.808Z.