Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 25/03559
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À la suite d'un démarchage à domicile, Mme [V] [I] a souscrit auprès de la SAS Open Energie, le 21 décembre 2022, un contrat prévoyant la pose d'une centrale photovoltaïque sur sa maison, située sur la commune de [Localité 4] dans le Gers (32). L'installation a été livrée et installée au mois de janvier 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Gers a fait opposition à la déclaration portant sur ces travaux. Dans ces conditions, ayant par ailleurs connaissance de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Open Energie, par courrier du 4 octobre 2023, Mme [V] [I] a mis en demeure la SELARL Axyme, son mandataire liquidateur, d'annuler le contrat, réitérant cette demande par courrier du 30 octobre 2024. Faute d'obtenir satisfaction, par acte du 19 mars 2025, Mme [V] [I] a fait délivrer assignation à la SELARL Axyme d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu les motifs exposés et l'ensemble des pièces produites aux débats, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu la mise en demeure adressée à la SELARL AXYME le 30 octobre 2024 et réceptionnée le 4 novembre 2024 […] Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 22 décembre entre Madame [I] et la SA OPEN ENERGIE ; DONNER ACTE à Madame [I] de ce qu'elle tiendra à la disposition de la société OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, Madame [I] pourra procéder ou faire procéder à leur démontage ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SA OPEN ENERGIE la créance de 2 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SA OPEN ENERGIE le montant des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure ». Mme [V] [I] explique avoir souscrit, le 21 décembre 2022, auprès de la SAS Open Energie un contrat prévoyant la pose d'une installation photovoltaïque, pour un prix global de 30 900 euros. Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, relatives aux conséquences de l'inexécution d'un contrat, la demanderesse sollicite l'annulation du contrat, au motif que l'installation réalisée contrevient aux règles d'urbanisme, puisqu'il a été fait opposition à la déclaration de travaux. Elle explique que ledit contrat comprenait la prise en charge des démarches administratives par l'entreprise et, dans ce cadre, la demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie. Elle indique que la société Open Energie a procédé à la livraison et à la pose des matériels dès le 11 janvier 2023, mais que, par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Gers a ordonné le retrait de la décision d'autorisation tacite de travaux, Mme [V] [I] précisant qu'une première déclaration préalable avait déjà fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France le 20 janvier 2023. Pour elle, la société a méconnu une obligation de résultat en procédant à l'installation des panneaux photovoltaïques sans s'être assurée de l'obtention d'une autorisation certaine de travaux, ce d'autant que le projet portait sur l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment situé en face de monuments historiques. Elle lui reproche également une méconnaissance des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, relatifs à l'obligation générale d'information sur le nécessaire respect des règles d'urbanisme, soulignant la qualité de professionnelle de la société. Enfin, elle estime que la société a méconnu son obligation de bonne foi, édictée par l'article 1104 du code civil. En conséquence de la résolution du contrat, Mme [V] [I] sollicite que soit ordonnée la restitution du matériel par une mise à disposition à son domicile pendant un délai de 2 mois, faute de quoi, elle demande à être autorisée à procéder ou faire procéder à son démontage. Elle précise qu'elle-même a refusé de payer à la société l'installation des panneaux photovoltaïques, eu égard à leur absence de conformité aux règles d'urbanisme. Assignée dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile, la SELARL Axyme n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. Sur la demande en résolution du contrat Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté sont envisagées par l'article 1217 du code civil, lequel dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » S'agissant de la résolution des conventions, l'article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel de communiquer au consommateur un certain nombres d'informations préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services. Dans ce cadre, le vendeur professionnel est tenu lui-même de s'informer des besoins de l'acquéreur et des conditions d'utilisation prévues du matériel vendu pour pouvoir lui donner les informations et les conseils utiles. Ce devoir de conseil, qui s'inscrit dans son domaine de compétence technique, lui impose notamment de s'assurer de la conformité du bien aux dispositions légales. Dans l'hypothèse où le bien présente un défaut de conformité, notamment du fait d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la vente peut être résolue. Enfin, en matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [V] [I] sollicite la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société Open Energie le 21 décembre 2022, portant sur la pose d'une installation photovoltaïque (pièces n°1 et 2). L'analyse du contrat montre qu'il prévoit la prise en charge des démarches administratives par la société Open Energie, notamment l'ensemble de celles relatives à la demande d'autorisation de travaux (pièce n°2). La demanderesse produit le courrier de déclaration préalable transmis par la société Open Energie à la mairie de [Localité 4], le 22 décembre 2022, comprenant un descriptif des travaux et une note à l'attention de l'architecte des bâtiments de France, précisant qu'il s'agit de panneaux photovoltaïques classiques et non pas de tuiles solaires (pièce n°4). Est également produit un courrier de refus de l'Architecte des Bâtiments de France, daté du 20 janvier 2023, en ces termes : « L'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité au ou des monuments historiques désignés ci-dessus. Les articles L621-30. 1.621-32 et L632-2 du Code du Patrimoine sont applicables. Ce projet, en l'étant étant de nature à porter atteinte à la conservation ou a la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. » (pièce n°5) De même qu'est versé aux débats un arrêté préfectoral d'opposition aux travaux daté du 13 juin 2023, rendu à la suite du dépôt d'une nouvelle déclaration préalable, le 6 février 2013 (pièce n°8). Il est établi que les panneaux photovoltaïques objets du contrat ont pourtant été livrés et installés, dès le mois de janvier 2023, Mme [I] produisant une facture de la société Open Energie datée du 19 janvier 2023, en vue du règlement de leur installation pour un montant total de 30 600 euros (pièce n°10). Il apparaît ainsi que les travaux ont été effectués prématurément par la société, avant d'avoir obtenu l'assurance que leur réalisation était autorisée. Or, il appartenait à la société Open Energie, plus particulièrement en sa qualité de professionnelle, de s'assurer que les travaux bénéficiaient des autorisations requises par le code de l'urbanisme, avant de les réaliser. En les réalisant sans s'en être assurée, exposant sa bénéficiaire au risque d'une amende et à la nécessité de devoir défaire l'installation, la société Open Energie a commis une inexécution d'une gravité telle, qu'elle justifie la résolution du contrat. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, le contrat conclu entre Mme [V] [I] et la société Open Energie, le 21 décembre 2022, sera résolu. 2. Sur les restitutions en conséquence de l'annulation du contrat Sur les conséquences de la résolution l'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW La résolution de la vente entraîne ainsi de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Enfin, par extension des dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1903, relatives à la vente de certains objets abandonnés, l'absence de récupération de biens confiés par leur propriétaire à un tiers, en dépit d'une décision de justice l'y enjoignant, peut justifier que, passé un certain délai, lesdits biens soient déclarés abandonnés. En l'espèce, le contrat étant résolu, Mme [V] [I] doit restituer le matériel installé par la société Open Energie, à savoir : 15 modules solaires monocristallins de marque SOLUXTEC de 400 WC, un onduleur de marque SOLAR E25 juin 2026DGE, d'optimiseurs de marque SOLAR EDGE, un outil de monitoring. Cette restitution se fera par leur mise à disposition par Mme [V] [I] dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision. Faute pour le liquidateur de la société Open Energie ou de toute personne mandatée à cet effet par ses soins, d'avoir récupéré le matériel objet du contrat dans les quatre mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et Mme [V] [I] pourra en disposer comme bon lui semble. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SELARL Axyme, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire de la SAS Open Energie. La SELARL Axyme, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [V] [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 800 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat n°235159, conclu le 21 décembre 2022 entre Mme [V] [I] et la SAS Open Energie ; DIT que le matériel objet du contrat à savoir : 15 modules solaires monocristallins de marque SOLUXTEC de 400 WC, un onduleur de marque SOLAR EDGE, d'optimiseurs de marque SOLAR EDGE, un outil de monitoring sera restitué par mise à disposition par Mme [V] [I] dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour le liquidateur de la société Open Energie ou de toute personne mandatée à cet effet par ses soins, d'avoir récupéré le matériel objet du contrat dans les quatre mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et Mme [V] [I] pourra en disposer comme bon lui semble ; FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie ; FIXE au passif de la SAS Open Energie la somme de 2 800 (deux-mille huit-cents) euros au titre de la créance de frais irrépétibles que détient sur elle Mme [V] [I] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me Hugues FRACHON #B1211délivrée le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW N° MINUTE : Assignation du 19 mars 2025 JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la S.C.P. GARRETA & ASSOCIES, prise en la personne de Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant et par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [E] [H], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À la suite d'un démarchage à domicile, Mme [V] [I] a souscrit auprès de la SAS Open Energie, le 21 décembre 2022, un contrat prévoyant la pose d'une centrale photovoltaïque sur sa maison, située sur la commune de [Localité 4] dans le Gers (32). L'installation a été livrée et installée au mois de janvier 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Gers a fait opposition à la déclaration portant sur ces travaux. Dans ces conditions, ayant par ailleurs connaissance de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Open Energie, par courrier du 4 octobre 2023, Mme [V] [I] a mis en demeure la SELARL Axyme, son mandataire liquidateur, d'annuler le contrat, réitérant cette demande par courrier du 30 octobre 2024. Faute d'obtenir satisfaction, par acte du 19 mars 2025, Mme [V] [I] a fait délivrer assignation à la SELARL Axyme d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu les motifs exposés et l'ensemble des pièces produites aux débats, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu la mise en demeure adressée à la SELARL AXYME le 30 octobre 2024 et réceptionnée le 4 novembre 2024 […] Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 22 décembre entre Madame [I] et la SA OPEN ENERGIE ; DONNER ACTE à Madame [I] de ce qu'elle tiendra à la disposition de la société OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, Madame [I] pourra procéder ou faire procéder à leur démontage ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SA OPEN ENERGIE la créance de 2 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SA OPEN ENERGIE le montant des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure ». Mme [V] [I] explique avoir souscrit, le 21 décembre 2022, auprès de la SAS Open Energie un contrat prévoyant la pose d'une installation photovoltaïque, pour un prix global de 30 900 euros. Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, relatives aux conséquences de l'inexécution d'un contrat, la demanderesse sollicite l'annulation du contrat, au motif que l'installation réalisée contrevient aux règles d'urbanisme, puisqu'il a été fait opposition à la déclaration de travaux. Elle explique que ledit contrat comprenait la prise en charge des démarches administratives par l'entreprise et, dans ce cadre, la demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie. Elle indique que la société Open Energie a procédé à la livraison et à la pose des matériels dès le 11 janvier 2023, mais que, par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Gers a ordonné le retrait de la décision d'autorisation tacite de travaux, Mme [V] [I] précisant qu'une première déclaration préalable avait déjà fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France le 20 janvier 2023. Pour elle, la société a méconnu une obligation de résultat en procédant à l'installation des panneaux photovoltaïques sans s'être assurée de l'obtention d'une autorisation certaine de travaux, ce d'autant que le projet portait sur l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment situé en face de monuments historiques. Elle lui reproche également une méconnaissance des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, relatifs à l'obligation générale d'information sur le nécessaire respect des règles d'urbanisme, soulignant la qualité de professionnelle de la société. Enfin, elle estime que la société a méconnu son obligation de bonne foi, édictée par l'article 1104 du code civil. En conséquence de la résolution du contrat, Mme [V] [I] sollicite que soit ordonnée la restitution du matériel par une mise à disposition à son domicile pendant un délai de 2 mois, faute de quoi, elle demande à être autorisée à procéder ou faire procéder à son démontage. Elle précise qu'elle-même a refusé de payer à la société l'installation des panneaux photovoltaïques, eu égard à leur absence de conformité aux règles d'urbanisme. Assignée dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile, la SELARL Axyme n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. Sur la demande en résolution du contrat Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté sont envisagées par l'article 1217 du code civil, lequel dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Obtenir une réduction du prix ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » S'agissant de la résolution des conventions, l'article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel de communiquer au consommateur un certain nombres d'informations préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services. Dans ce cadre, le vendeur professionnel est tenu lui-même de s'informer des besoins de l'acquéreur et des conditions d'utilisation prévues du matériel vendu pour pouvoir lui donner les informations et les conseils utiles. Ce devoir de conseil, qui s'inscrit dans son domaine de compétence technique, lui impose notamment de s'assurer de la conformité du bien aux dispositions légales. Dans l'hypothèse où le bien présente un défaut de conformité, notamment du fait d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la vente peut être résolue. Enfin, en matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [V] [I] sollicite la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société Open Energie le 21 décembre 2022, portant sur la pose d'une installation photovoltaïque (pièces n°1 et 2). L'analyse du contrat montre qu'il prévoit la prise en charge des démarches administratives par la société Open Energie, notamment l'ensemble de celles relatives à la demande d'autorisation de travaux (pièce n°2). La demanderesse produit le courrier de déclaration préalable transmis par la société Open Energie à la mairie de [Localité 4], le 22 décembre 2022, comprenant un descriptif des travaux et une note à l'attention de l'architecte des bâtiments de France, précisant qu'il s'agit de panneaux photovoltaïques classiques et non pas de tuiles solaires (pièce n°4). Est également produit un courrier de refus de l'Architecte des Bâtiments de France, daté du 20 janvier 2023, en ces termes : « L'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité au ou des monuments historiques désignés ci-dessus. Les articles L621-30. 1.621-32 et L632-2 du Code du Patrimoine sont applicables. Ce projet, en l'étant étant de nature à porter atteinte à la conservation ou a la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. » (pièce n°5) De même qu'est versé aux débats un arrêté préfectoral d'opposition aux travaux daté du 13 juin 2023, rendu à la suite du dépôt d'une nouvelle déclaration préalable, le 6 février 2013 (pièce n°8). Il est établi que les panneaux photovoltaïques objets du contrat ont pourtant été livrés et installés, dès le mois de janvier 2023, Mme [I] produisant une facture de la société Open Energie datée du 19 janvier 2023, en vue du règlement de leur installation pour un montant total de 30 600 euros (pièce n°10). Il apparaît ainsi que les travaux ont été effectués prématurément par la société, avant d'avoir obtenu l'assurance que leur réalisation était autorisée. Or, il appartenait à la société Open Energie, plus particulièrement en sa qualité de professionnelle, de s'assurer que les travaux bénéficiaient des autorisations requises par le code de l'urbanisme, avant de les réaliser. En les réalisant sans s'en être assurée, exposant sa bénéficiaire au risque d'une amende et à la nécessité de devoir défaire l'installation, la société Open Energie a commis une inexécution d'une gravité telle, qu'elle justifie la résolution du contrat. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, le contrat conclu entre Mme [V] [I] et la société Open Energie, le 21 décembre 2022, sera résolu. 2. Sur les restitutions en conséquence de l'annulation du contrat Sur les conséquences de la résolution l'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Décision du 25 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/03559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWW La résolution de la vente entraîne ainsi de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Enfin, par extension des dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1903, relatives à la vente de certains objets abandonnés, l'absence de récupération de biens confiés par leur propriétaire à un tiers, en dépit d'une décision de justice l'y enjoignant, peut justifier que, passé un certain délai, lesdits biens soient déclarés abandonnés. En l'espèce, le contrat étant résolu, Mme [V] [I] doit restituer le matériel installé par la société Open Energie, à savoir : 15 modules solaires monocristallins de marque SOLUXTEC de 400 WC, un onduleur de marque SOLAR E25 juin 2026DGE, d'optimiseurs de marque SOLAR EDGE, un outil de monitoring. Cette restitution se fera par leur mise à disposition par Mme [V] [I] dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision. Faute pour le liquidateur de la société Open Energie ou de toute personne mandatée à cet effet par ses soins, d'avoir récupéré le matériel objet du contrat dans les quatre mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et Mme [V] [I] pourra en disposer comme bon lui semble. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SELARL Axyme, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire de la SAS Open Energie. La SELARL Axyme, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [V] [I] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 800 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat n°235159, conclu le 21 décembre 2022 entre Mme [V] [I] et la SAS Open Energie ; DIT que le matériel objet du contrat à savoir : 15 modules solaires monocristallins de marque SOLUXTEC de 400 WC, un onduleur de marque SOLAR EDGE, d'optimiseurs de marque SOLAR EDGE, un outil de monitoring sera restitué par mise à disposition par Mme [V] [I] dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour le liquidateur de la société Open Energie ou de toute personne mandatée à cet effet par ses soins, d'avoir récupéré le matériel objet du contrat dans les quatre mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et Mme [V] [I] pourra en disposer comme bon lui semble ; FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie ; FIXE au passif de la SAS Open Energie la somme de 2 800 (deux-mille huit-cents) euros au titre de la créance de frais irrépétibles que détient sur elle Mme [V] [I] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la consommation 1353, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation 1353
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en commun : code de la consommation 1353
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:51:53.432Z.