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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 21/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a procédé à un contrôle de la facturation de la société [1], fournisseur de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018. 

A la suite de ce contrôle, par courrier en date du 11 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] un constat d’anomalies d’un montant total de 61 462,50 € portant sur les cinq griefs suivants :

1- Double facturation d’un montant de 5 140,93 € ; 
2- Facturation de prestations non réalisées d’un montant de 3 296,90 € ;
3- Non-respect de la LPP, subdivisé en deux sous-griefs : 
l’un au titre de la facturation de forfaits non facturables d’un montant de 10 223,26 € ; l’autre au titre d’une facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits d’un montant de 14 319,28 € ;4- Facturation de prestations non prescrites d’un montant de 28 063,53 € ; 
5- Chevauchement de prestations d’un montant de 418,60 € ; 

Par courrier en date du 3 octobre 2019, la société [1] a fait part à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses observations relatives aux griefs notifiées et a reconnu des erreurs de facturations à hauteur de 10 789,69 €. 

Par courrier en date du 8 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] un indu d’un montant total de 50 207,94 € au titre de quatre des cinq griefs susvisés.

Par courrier en date du 6 mars 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation des griefs n° 1, 3 et 4 de la notification d’indu du 8 janvier 2020. 

Le 15 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] une mise en demeure d’un montant de 9 965,21 € correspondant aux indues non contestées par la société [1] dans le cadre du contrôle litigieux. 

Par requête expédiée le 15 février 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de la société [1] et a maintenu l’indu contesté d’un montant de 40 242,43 €. 

Par requête expédiée le 16 juin 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2 du 21 avril 2026, demande au tribunal : 


A titre principal : 
Déclarer irrecevable la CPAM des Bouches-du-Rhône dans sa demande de condamnation au titre de l’indu de 50 207,94 € notifié le 8 janvier 2020 ; Déclarer éteinte, comme prescrite, la créance d’indu alléguée d’un montant de 50 207,94 € notifiée le 8 janvier 2020 ; 
A titre subsidiaire : 
Annuler la notification de payer de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2020 ; Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 25 mai 2021 de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause : 
Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Elle soutient que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône est prescrite car la saisine de la juridiction n’a pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal qu’à son égard et non à l’égard de la CPAM faute d’avoir déposé des conclusions dans le délai de 3 ans suivant la notification de l’indu.

Elle soutient ensuite que la notification d’indu du 8 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable doivent être annulées faute de motivation suffisante et faute d’avoir tenu compte de l’intégralité de ses observations et de ses demandes de communication des motifs du rejet implicite.

Sur le fond, elle explique en quoi les griefs contestés doivent être annulés. Elle soutient également que la CPAM ne peut motiver sa demande de condamnation sur des moyens autres que ceux visés dans la notification d’indu. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, demande au tribunal de :
Dire recevable et non prescrite son action en recouvrement ; Dire que la notification d’indu du 8 janvier 2020 est parfaitement régulière et pourra produire tous ces effets ; Dire l’indu bien fondé ; Condamner reconventionnellement la société [1] à lui rembourser la somme de 50 207,94 € représentant les actes et prestations contestés par cette société et indûment mis à la charge de l’assurance maladie au cours de la période du 1er janvier 2015 au 30 mai 2017 ; Débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action en recouvrement de créance n’est pas prescrite car ce délai de prescription a été interrompu par l’envoi de conclusions au conseil de la société [1] le 27 octobre 2022 dans lesquelles elle demandait la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation à titre reconventionnel des sommes relatives à l’indu. 

Elle soutient que l’article 25 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été abrogé en 2015 et ne s’appliquait pas aux professionnels de santé. Elle soutient également que la notification d’indu et ses annexes sont motivées conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et permettaient à la société [1] de prendre connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. 

Elle soutient également que le moyen relatif au défaut de motivation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable est inopérant dans la mesure où la juridiction doit se prononcer sur le fond du litige, peu importe les vices éventuels affectant la décision de la commission de recours amiable. 

Enfin, sur le fond, elle explique en quoi les différents griefs contestés sont bien fondés. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen relatif au délai de prescription

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
 
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 2ème Civ. 1er février 2018, n° 17.14.664). 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé au tribunal un courrier en date du 27 octobre 2022, reçu le 3 novembre 2022, aux termes duquel elle sollicitait notamment à titre reconventionnel de condamner la société [1] au paiement de la somme de 40 242,73 € correspondant à la part de l’indu contesté par cette société.

Cette demande reconventionnelle a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal tel que prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale à l’égard de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant débuté lors de la notification d’indu du 8 janvier 2020.

Il s’en suit que le moyen relatif au délai de prescription soutenu par la société [1] est inopérant. 
Sur la motivation de la notification d’indu

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 

En l’espèce, la société [1] soutient que la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée. Elle reproche également à la CPAM de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ses observations. 

La notification d’indu du 8 janvier 2020 comportait des explications (certes sommaires) pour chacun des griefs retenus à l’encontre de la société [1] ainsi que des annexes qui comportaient notamment l’identité du patient (via son numéro NNI), l’identité du médecin prescripteur (via son numéro professionnel), la date de prescription médicale, la date de réalisation des soins, la date du mandatement (paiement), le destinataire du paiement (via le numéro professionnel de la société [1]) et le montant que la caisse estime avoir indument payé.

Il en résulte que la notification d’indu et ses annexes permettaient à la société [1] de prendre connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées et de la date du ou des versement indus. Dès lors, il convient de débouter la société [1] de ce moyen.

Sur le moyen relatif à la motivation des décisions de la commission de recours amiable

A l’appui de ses demandes d’annulation de la notification d’indu du 8 janvier 2020 et des décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [1] se prévaut d’une part du refus de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de cette commission (1er moyen) ; et d’autre part, de la dénaturation de son recours amiable par cette commission dont elle considère que la décision explicite n’énonce aucun motif de fait ou de droit et se borne à présenter les éléments du contrôle de sa facturation et les anomalies litigeuses sans tenir compte de sa contestation et est confuse faute d’indiquer à quelle réclamation elle répond (2ème moyen). 

L’article R. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société [1] dispose que « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. ».

L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (et non l’article L. 232-4 du code de la sécurité sociale) dont se prévaut également la société [1], dispose que : 
« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».

Le conseil d’Etat considère que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu’être écarté (CE 8 juin 2011, Balci, n° 329537 B: AJDA 2011. 1174). 

Par analogie, le moyen tiré de l’absence de réponse à une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet par une commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale, qui constitue en droit de la sécurité sociale l’équivalent du recours gracieux ou hiérarchique préalable à un recours devant le tribunal administratif, ne peut qu’être écarté en présence d’une décision explicite ultérieure de la commission de recours amiable qui se substitue à la décision implicite de rejet. 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie que postérieurement à la décision implicite de rejet et aux demandes du 7 juillet et du 2 décembre 2020 de motifs de cette décision implicite de rejet, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.

La société [1] ne pouvait exiger qu’elle fasse référence aux lettres du 6 mars 2020, du 7 juillet 2020 ou du 2 décembre 2020. 

La décision de la commission de recours amiable, bien que succinctement motivée, ne saurait entrainer l’annulation de l’indu litigieux sans examen au fond. 


Sur l’indu

Le contrôle des CPAM à l’encontre des professionnels de santé est régi par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits des articles du code de la sécurité sociale qu’elle mentionne, l’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

En l’espèce, la notification d’indu litigieuse portait initialement sur 5 griefs dont la société [1] a partiellement reconnu le bienfondé. 

La société [1] ne conteste en effet que les griefs n° 1, 3 (partiellement) et 4 de la notification de payer. 

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société [1] conteste :
Le grief n° 1, intitulé « double facturation » dans son intégralité, soit 297,66 € ; Le grief n° 3, intitulé « non-respect de la LPP » qui se subdivise en deux sous-grief : * sous-grief 3.1, intitulé « facturation de forfaits non facturables » d’un montant initial de 9 576,41 €, contesté à hauteur de 9 322,31 € 
* sous-grief 3.2, intitulé « facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits » d’un montant initial de 11533,38 €, contesté à hauteur de 6614,23 € ; 
Le grief n° 4, intitulé « facturation de prestations non prescrites », contesté à hauteur de 24008,53 €, d’un montant initial de 25503,59 € (et non contesté à hauteur de 1 495,06 €.
Soit un total de 40 242,73 € (297,66 € + 9 322,31 € + 6 614,23 € + 24 008,53 €)

Elle ne conteste pas : 
Le grief n° 2, intitulé « facturation de prestations non réalisées » pour son entier montant de 3 296,90 €, Une partie du grief n° 3, à hauteur de 254,10 € au titre du sous-grief n° 3.1 et de 4 919,15 € au titre du sous-grief n° 3.2, Le grief n° 4, à hauteur de 1 495,06 €,
Soit un total de 9 965,21 € (3 296,90 € + 254,10 € + 4 919,15 € + 1 495,06 €) qui fait l’objet d’une mise en demeure décernée le 15 décembre 2020.

Sur le grief relatif à la double facturation (grief n° 1)
Le premier grief contesté par la société [1] est relatif à un indu de 297,66 € au titre de la double facturation de dispositifs de ventilation assistée (code LPP 1162437) à deux assurées sociales. 

La société [1] soutient que les feuilles de soins comportaient deux semaines consécutives de location de ces dispositifs de soins pour chacun des deux assurés concernés. A cet effet, elle verse aux débats les feuilles de soins litigieuses. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la société [1] ne verse pas aux débats les factures concernées.

La société [1] verse aux débats les factures n° 1054 et 1055. La première mentionne deux périodes de location, soit du 14 avril au 20 avril 2017 puis du 11 avril au 27 avril 2017. La seconde mentionne également deux périodes de locations, du 11 avril 2017 au 17 avril 2017 et du 18 avril 2017 au 24 avril 2017. 

Il s’en suit que la société [1] rapporte la preuve de la régularité de sa facturation sur ce grief de sorte que l’indu y afférent doit être annulé. 


Sur le grief relatif à la facturation de prestations non réalisées (grief n° 2)
La société [1] reconnait le bienfondé de cet indu d’un montant de 3 296,90 € en précisant qu’elle n’avait pas été informé de l’hospitalisation des patients concernés.

Le tribunal prend acte de l’absence de contestation de ce grief qui sera validé pour son entier montant de 3 296,90 €.

Sur le grief relatif au non-respect de la liste des produits et des prestations (grief n° 3)
Le troisième grief de la notification d’indu se subdivise en deux sous-griefs :
 l’un relatif à la facturation de forfaits non facturables d’un montant de 9 576,41 € (grief 3.1) ; l’autre relatif à la facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits d’un montant de 11 533,38 € (grief 3.2). 
Dans les deux cas la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que ces griefs reposent sur l’absence de production, ou la production tardive, des prescriptions médicales des produits à transfuser en violation des dispositions de la LPPR et des articles L. 161-33, L. 165-1, R. 165-1, R. 165-3 R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.

La société [1] soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut pas réclamer sa condamnation pour des motifs ou causes autres que ceux visés dans la notification de payer. 

Sur le grief relatif à la facturation de forfaits non facturables (grief n° 3.1) 
Selon la notification de payer du 8 janvier 2020, cet indu repose sur le fait que « Dans les 12 dossiers, vous avez facturé des forfaits qui ne peuvent pas être facturés au regard des pièces justificatives que vous nous avez remises lors de la prise en charge. Les forfaits concernés sont des forfaits de nutrition entérale et parentérale, des forfaits respiratoires, des forfaits de perfusion à domicile. ». 

Le courrier de notification de constat des anomalies du 11 septembre 2019 mentionnait déjà cette justification. 

La décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021 énonce que « Ce contrôle a mis en évidence que la société requérante avait présenté et obtenu le remboursement de facturations qui ne pouvaient être prise en charge par l’organisme pour les motifs suivants : 
double facturation de prestations pour un montant de 297,66 €,facturation de prestations non réalisées pour un montant de 3 296,90 € (assurés hospitalisés durant la prise en charge des prestations),Facturation de forfaits non facturables pour un montant de 9 576,41 € (forfaits de nutrition entérale et parentérale, forfaits respiratoires et forfaits de perfusion à domicile),facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits pour un montant de 11 533,38 €,facturation de prestation non prescrites pour un montant de 25 503,59 €. »
Aucun de ces documents ne mentionnent que l’indu au titre de ce grief repose sur l’absence ou la production tardive des feuilles de soins ou des ordonnances. 

Le seul grief au titre duquel l’absence de la prescription médicale est invoquée et celui relatif à la facturation de prestations non prescrites (grief n° 4). 

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’est dès lors pas fondé à substituer cette motivation nouvelle à celle retenue antérieurement au débat judiciaire. 

En outre, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a jamais expliqué en quoi les forfaits litigieux n’étaient pas conformes à la LPP et les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’en comprendre le bien-fondé. 

Il s’en suit que l’indu au titre de ce grief d’un montant de 9 576,41 € doit être annulé. 

Sur le grief relatif à la facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits (grief n° 3.2)
Le second sous-grief relatif au non-respect de la LPP porte sur la facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits. La CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir commis des erreurs de facturations en retenant des cotations erronées et plus onéreuse que la cotation appropriée aux produits et prestations réalisées. Elle soutient également comme pour le précédent sous-grief que la société [1] n’a transmis les ordonnances ni au moment de la facturation, ni ultérieurement. 

Or, là encore, au titre de ce grief, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a jamais fait état de l’absence de transmission des ordonnances au moment de la facturation ou ultérieurement. 

Il ressort de la notification de payer que cet indu repose sur la facturation pour 11 assurés de différents forfaits de consommables et d’accessoires de perfusion. L’annexe 4 à cette notification de payer mentionne que la société [1] a facturé les cotations suivantes (dans l’ordre de l’annexe) : 

Code LPP 1114881 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF,>3 PERF/J, PERFADOM16-C-SADIFF>3/J ; Code LPP 1178556 PERFUSION À DOMICILE, FORFAIT [T] SUIVI, SYSTÈME ACTIF, PERFADOM7E-S-SA-ELEC ;Code LPP 1140690 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 2 PERF/J, PERFADOM14-C-SADIFF=2/J ; Code LPP 1166808 PERF À DOM, [M] [N] CONSOM-ACCESS, SA/[2]/S, PERFADOM12-C-SADIFF=4À6/S ;Code LPP 1185160 PERF À DOM, [M]/PERF CONSOM-ACCESS, GRAVITÉ, <15 PERF, PERFADOM17-C-GRAV<15/28J ; Code LPP 1177893 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 3 PERF/J, PERFADOM15-C-SADIFF=3/J ;Code LPP 1129724 NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., >3 ANS, 500 ML ;Code 1104629 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 1 PERF/J, PERFADOM13-C-[Localité 5]/J ;
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a toutefois jamais indiqué (que ce soit dans le constat d’anomalie, dans la notification de payer et ses annexes ou dans ses conclusions écrites) la cotation qui aurait dû être retenue en lieu et place de celles facturées par la société [1] au titre des sommes litigieuse, ni expliqué en quoi la cotation retenue par elle était plus appropriée à la prescription médicale.

Cette information pourtant essentielle à la résolution du litige ne figure que dans l’annexe 4 à la mise en demeure du 15 décembre 2020 au titre de la part de l’indu non contesté par la société [1]. 

La Caisse se contente d’indiquer que la société [1] n’a pas respecté les dispositions de la LPPR « notamment en ce qui concerne la fréquence de réalisation des perfusions ». Or, là encore, ce motif n’a jamais été invoqué au titre de ce grief. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône renvoie enfin à une nouvelle « annexe 4 » pour de plus amples observations, lesquelles n’emportent pas la conviction du tribunal alors que la société [1], elle, produit un grand nombre de feuilles de soins et des explications détaillées sur sa facturation.

Dès lors, il convient d’annuler l’indu afférent à ce grief. 

Sur le grief relatif à la facturation de prestations non prescrites (grief n° 4)
Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 est subordonné à une prescription médicale ou une prescription d'un auxiliaire médical et à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). 

Cette prescription médicale doit être transmise par voie électronique ou sur support papier à l’organisme de sécurité sociale dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale à compter de la date où a été établi la feuille de soin. Ce délai dépend du mode de transmission de la prescription, des modalités de paiement (paiement direct à l’assuré ou dispense d’avance de frais) et selon qu’elle relève de la responsabilité de l’assuré ou du professionnel de santé. Le délai maximum prévu par l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale est de 90 jours à compter de la date de prescription médicale. Au-delà du délai requis pour transmettre ou régulariser la prescription médicale, l’assuré ou le professionnel de santé ne peut plus prétendre au remboursement des produits et prestations.

Il résulte de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique en dehors des délais prévue aux articles R. 161-47 et R. 161-48, l’organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

En application des articles 1353 et 1358 du code civil, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.

***

L’indu litigieux porte sur un dernier grief relatif à la facturation de prestations non prescrites.

Il ressort de la notification de payer que 135 forfaits, concernant 7 patients, parmi lesquelles des forfaits de nutrition parentérale, des forfaits de perfusion à domicile et des forfaits de pompe à insuline, auraient été facturés à tort pour un montant total de 25 503,59 €. 

Le courrier du 11 septembre 2019 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de constat d’anomalies énonce la motivation suivante au titre de ce grief : « L’étude de votre facturation met en évidence que des forfaits facturés n’ont pas été prescrits.

Deux cas apparaissent : 
Soit la prescription médicale est absente ; cela concerne 5 dossiers.Soit la prestation a été facturées au-delà de la quantité ou de la durée de prescription ; cela se rapporte à trois autres dossiers. ».
Dans ses conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône précise que plusieurs anomalies de facturations ont été relevées : 
Le prescripteur n’a pas produit (ni au moment du contrôle, ni à postériori) les prescriptions médicales pouvant justifier sa facturation,Les ordonnances transmises ne sont pas recevables car elles ne correspondent pas aux faits reprochés (période non correspondante, portant sur des forfaits de nutrition alors qu’il a été facturé des actes de perfusion de médicaments),Prescription dont la validité est mise en cause ; prescriptions médicales douteuses quant à leur validité ressemblant en tout point à l’ordonnance initiale en possession de la Caisse au moment du contrôle avec des rajouts de mentions pouvant justifier la facturation, prescripteur non identifiable. 
Elle renvoie à une nouvelle « annexe 5 » qui détaille pour chaque patient le ou les motifs de l’indu réclamé au titre des facturations qu’elle mentionne.

Il est nécessaire d’analyser le bien-fondé de ce grief pour chacun des patients concernés.

Patient n° 5
Au titre du patient n° 5 (identifiable via son numéro de sécurité sociale), la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1], au titre des factures 12018, 13578, 14361, 14592 et 14819, d’avoir facturé au-delà des quantités prescrites ainsi qu’une surcharge au niveau du renouvellement (le 5 aurait été changé en 7).

Dans son courrier du 6 mars 2020, auquel elle se réfère dans ses conclusions pour motiver sa défense, la société [1] indique qu’elle a facturé un PERFADOM8 (code LPP 1179165) car elle avait facturé des consommables de diffuseurs comme le précisait l’ordonnance. Elle ajoute que la prescription médicale était de 10 jours à raison de 2 perfusions par jour. Elle estime que sa facturation de [3] était correcte. 

La société [1] verse aux débats une prescription médicale du 6 mai 2017 relative à une pompe à perfusion sous cutanée d’insuline et accessoires. Elle mentionne : 
Un forfait de location d’une pompe à insuline externe (LPP 1121332)Un forfait journalier (LPP 1120663) en précisant Types de cathéter : 15 / mois
Réservoir : 15 / mois
Jeux de piles : 1 / mois

Il ressort de cette prescription médicale que le nombre de renouvellement initialement fixé à 5 a été changé en 7, ce qui confirme l’allégation de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

La société [1] verse aux débats 5 factures, portant des numéros différents de celles mentionnées par la CPAM, établies respectivement le 17 novembre 2017, le 24 novembre 2017, le 1er décembre 2017, le 8 décembre 2017 et le 15 décembre 2017.

Chacune de ces 5 factures mentionnent 7 pompes à insuline (code LPP 1131170) et 7 forfaits journaliers pour cathéter (code LPP 1120663) entre le 11 novembre 2017 et le 15 décembre 2017. Le société [1] a donc facturé plus de 15 forfaits en novembre 2017 et 15 forfaits en seulement 15 jours en décembre 2017, ce qui confirme une facturation au-delà des quantités prescrites.

L’indu au titre de ce patient est donc justifié. 

Patient n° 10
Concernant le patient n° 10, l’indu repose sur le fait que les prescriptions médicales n’ont pas été transmises ou l’ont été à postériori.

Ainsi, selon l’annexe 5 produites par la CPAM des Bouches-du-Rhône : 

Pour les factures 14381, 14383, 14384, 14560, 14734, 15984, 18171, 18172, 18173 et 18270, la société [1] justifiait sa facturation de perfusion à domicile sur la base de deux ordonnances d’Acupan, une datée du 2 novembre 2017 et l’autre du 28 décembre 2017, qui n’ont pas été fournies. 
Pour la facture [4], la société [1] n’aurait pas joint d’ordonnance à la facturation de consommables de forfaits nutrition entérale et parentérale [5]. 
Pour les factures 31807, 31808, 31809 et 31810 : l’ordonnance de NPAD daté du 4 juillet 2018 est non recevable car fournie à postériori et le prescripteur n’est pas identifiable. 
En défense, la société [1] soutient qu’elle a facturé un PERFADOM5 (code LPP 1179165) car elle avait réalisé une nouvelle installation pour le traitement d’Acupan. Le mode d’administration étant par diffuseur la facturation était correcte. 

Elle ajoute que l’ordonnance du 2 novembre 2017 concernant l’Acupan sur diffuseur était prévue pour un mois à renouveler une fois à raison de 3 perfusions par jour et considère que la facturation du PERFADOM15 (code LPP 1177893) était conforme. 

Elle ajoute également que l’ordonnance du 28 décembre 2017 concernant l’Acupan sur diffuseur était prévue pour un mois à raison de trois perfusions par jour de sorte que là aussi sa facturation était correcte. 

Enfin, elle soutient que l’ordonnance de nutrition parentérale du 4 juillet 2018 était valable 28 jours à renouveler une fois et que durant la période du 28 juin au 6 juillet 2018 puis du 7 juillet au 28 août 2018, sa facturation selon le code LPP 1145410 était conforme et couverte par la prescription médicale. 

La société [1] verse aux débats un grand nombre de factures au titre de ce patient entre le 8 novembre 2017 et 24 janvier 2018 et entre le 6 juillet 2018 et le 3 août 2018 ainsi que plusieurs exemplaires d’ordonnances du 2 novembre 2017, du 28 décembre 2017 et du 4 juillet 2018. 

L’ordonnance du 2 novembre 2017 produite par la société [1] est signé par le médecin prescripteur et permet de l’identifier. Celle du 28 décembre 2017 n’est pas signé par le médecin prescripteur. Celle du 4 juillet 2018 est signée par le médecin prescripteur mais ne permet pas de l’identifier. 

En outre, la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a adressé ces ordonnances à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le délai requis par la législation de sécurité sociale.

En conséquence, l’indu sera validé au titre de ce patient.

Sur le patient n° 19
L’indu au titre du patient n° 19, concerne les factures 5153, 10129, 10130, 10135, 15747, 15724, 15724, 15725 et 10543. La CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] la facturation de consommables de nutrition entérale et parentérale (NPAD) non prescrites. 

Selon la CPAM, les ordonnances de nutrition parentérale à domicile (NPAD) n’ont pas été fournies ou concerne des médicaments et il existe un doute quant à la validité et l’élaboration à postériori de l’ordonnance datée du 22 août 2017 qui prescrit un forfait de première installation déjà prescrit au patient le 19 juin 2017.

En défense, la société [1] se réfère à son courrier du 6 mars 2020 en réponse à la notification de payer. Elle y indique que sa facturation était conforme aux ordonnances du 3 juillet 2017, du 22 août 2017, du 19 septembre 2017, du 3 octobre 2017. Elle ajoute qu’elle a facturé un code LPP 1100850 car le traitement du patient a dépassé 12 semaines, facturation d’un montant inférieur à la facturation relative aux 12 premières semaines.

Elle verse aux débats des prescriptions médicales et sa facturation au titre de ce patient. Il est fait état de divers médicaments (debridat, bionolyte, vogalène, etc …) à injecter sous forme de perfusion. 

L’analyse de ces documents montre que la société [1] n’a pas tous le temps suivi la prescription de l’ordonnance. 

Ainsi, à titre d’illustration, l’ordonnance du 3 juillet 2017 prescrivait :
Nutrition parentérale, forfait de prestation hebdomadaire de suivi durant douze premières semaines, avec pompe programmable fixe ou ambulatoire (code 1141487)Nutrition parentérale de 6 ou 7J/J, forfait hebdomadaire de fourniture de consommables et accessoires (code 1185680)
Or, la société [1] a facturé des actes cotés 1140690, 116934 et 1121326 au titre des forfaits de consommables et 1178556 au titre d’une forfait suivi système actif.

De même, il est étonnant que l’ordonnance du 22 août 2017 mentionne un forfait de première installation nutrition parentale (code 1130354) alors que ce patient bénéficiait d’une telle nutrition (codes 1141487 et 1185680) depuis le 3 juillet 2017 et qu’elle avait déjà facturé un forfait de suivi (code 1178556). 

Les explications de la société [1] n’étant pas convaincante, il convient de valider l’indu relatif à ce patient.

Patient n° 30
Au titre du patient n° 30, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fourni à postériori une ordonnance d’Hypnovel datée du 29 août 2017 en tout point semblable à celle fournie au moment de la facturation, à l’exception du nombre de jours de cure qui a été modifié, 48 jours ont été remplacée par 168 jours. 

La société [1] soutient avoir tenu compte des remarques de la CPAM et avoir fait modifier l’ordonnance auprès du médecin avec la durée de la cure et que la facturation était de 9 perfusions par jour sur 168 jours. Elle indique qu’étant donné qu’elle ne peut pas facturer plus de 4 perfusions par jour, sa facturation du [6] était justifié. Enfin, elle fait valoir que la facturation du [7] était justifié en raison du mode de diffusion de l’Hypnovel. 

La prescription médicale du 29 août 2017 est versée aux débats par la société [1]. Il en ressort que la date et la durée de la cure ont effectivement été modifié, sans qu’il ne puisse être déterminé si cette modification a été faite par le médecin prescripteur, la société [1] ou une tierce personne. 

En tout état de cause, la société [1] ne rapporte pas la preuve de sa date d’envoi. 

En conséquence, l’indu sera validé.

Patient n° 37
Au titre du patient n° 37, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fournie la prescription médicale relative à la facturation 10301 du 16 octobre 2017 au 19 octobre 2017 à postériori datée du 20 octobre 2017. 

La société [1] produit une prescription médicale datée du 20 octobre 2017 mais ne rapporte pas la preuve de la date de transmission de celle-ci à la CPAM des Bouches-du-Rhône de sorte que l’indu y afférent doit être validé.

Patient n° 43
Au titre du patient n° 43, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir d’avoir fourni une prescription médicale de Plitican datée du 9 octobre 2017 non valable car postérieure aux soins. 

La société [1] verse aux débats plusieurs prescriptions médicales et factures au titre de ce patient. Cependant aucune prescription médicale n’est datée du 9 octobre 2017 (prescriptions du 27 septembre 2017, du 22 novembre 2017, du 20 décembre 2017, du 28 février 2018, du 28 mars 2018).

Il s’en suit que faute pour la société [1] de produire la prescription médicale objet de l’indu litigieux, il convient de valider l’indu au titre de ce patient.

Sur la patient n° 47
Au titre du patient n° 47, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fourni une prescription médicale en tout point semblable à celle fournie initialement à l’exception des durées de cure qui ont été rajoutée. Elle indique également que l’on retrouve sur cette prescription les mêmes ratures que sur la prescription initiale de sorte qu’il existe un doute quant à la validité et l’élaboration à posteriori de cette ordonnance. 

Dans son courrier du 6 mars 2020, la société [1] indique en substance que sa facturation est conforme à l’ordonnance de vogalène du 22 février 2018. 

Elle ne verse toutefois aux débats aucun document au titre de ce patient de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. 

Dès lors, il convient de valider l’indu litigieux au titre de ce patient.


Il résulte de ce qui précède que l’indu relatif au grief intitulé « facturation de prestations non prescrites » doit être validé pour son entier montant de 25 503,59 €, dont la part contestée par la société [1] devant la présente juridiction était de 24 008,53 €. 


Sur la somme due par la société [1]

Au final, la société [1] demeure redevable au titre de la notification de payer en date du 8 janvier 2020, objet de la saisine de la présente juridiction, de la somme de 33 973,74 €, soit : 
Grief n° 2 : 3 296,90 € (intégralement non contesté)Grief n° 3 : 5 173,25 €, soit 254,10 € (partie non contestée du grief n° 3.1) + 4919,15 € (partie non contestée du grief n° 3.2)Grief n° 4 : 25 503,59 € (soit 1 495,06 € au titre de la partie non contestée + 24 008,53 € au titre de la partie contestée)
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 33 973,74 € au titre de la notification de payer en date du 8 janvier 2020, en ce compris la somme de 9 965,21 € (297,66 € + 254,10 € + 4 919,15 € + 1 495,06 €) correspondant à la part non contestée du contrôle de sa facturation, qui a fait l’objet d’une mise en demeure décernée le 15 décembre 2020. 


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il n’y a pas de gagnant ni de perdant puisque l’indu a été partiellement validé et partiellement annulé. Néanmoins, dans la mesure où il est établi que la société [1] a commis des manquements dans sa facturation de produits et prestations, elle supportera les entiers dépens de l’instance.

L’équité justifie de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; 


DÉCLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la notification de payer de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 janvier 2020 d’un montant initial de 50 207,94 €, contesté à hauteur de 40 242,43 € ; 

DIT que la créance réclamée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’est pas prescrite ; 

DIT que la notification de payer en date du 8 janvier 2020 est régulière en la forme ; 

CONSTATE que la société [1] ne conteste que le grief n° 1, partiellement le grief n° 3 et le grief n° 4 de la notification de payer en date du 8 janvier 2020 ; 

ANNULE le grief n° 1, relatif au titre d’une double facturation de prestations d’un montant de 297,66 € ;

ANNULE le grief n° 3, relatif au non-respect de la liste des produits et prestations, à hauteur de la part contestée de 15 936,54 €, soit 9 322,31 € au titre du sous grief facturation de forfaits non facturables et 6 614,23 € au titre du sous-grief facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits ;

[B] le grief n° 4, relatif à la facturation de prestations non prescrites, pour son entier montant de 25 503,59 € ;

[B] la notification de payer en date du 8 janvier 2020 pour sa partie non contestée par la société [1] ; 

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 33 973,74 € (Trente-trois mille neuf cent soixante-treize euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la notification de payer du 8 janvier 2020 ; 

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


Le greffier Le Président

































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 25 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 21/00424 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNUK

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me MUSSET substitué par Me CHAMPIGNEULLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia
 
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a procédé à un contrôle de la facturation de la société [1], fournisseur de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018. 

A la suite de ce contrôle, par courrier en date du 11 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] un constat d’anomalies d’un montant total de 61 462,50 € portant sur les cinq griefs suivants :

1- Double facturation d’un montant de 5 140,93 € ; 
2- Facturation de prestations non réalisées d’un montant de 3 296,90 € ;
3- Non-respect de la LPP, subdivisé en deux sous-griefs : 
l’un au titre de la facturation de forfaits non facturables d’un montant de 10 223,26 € ; l’autre au titre d’une facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits d’un montant de 14 319,28 € ;4- Facturation de prestations non prescrites d’un montant de 28 063,53 € ; 
5- Chevauchement de prestations d’un montant de 418,60 € ; 

Par courrier en date du 3 octobre 2019, la société [1] a fait part à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses observations relatives aux griefs notifiées et a reconnu des erreurs de facturations à hauteur de 10 789,69 €. 

Par courrier en date du 8 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] un indu d’un montant total de 50 207,94 € au titre de quatre des cinq griefs susvisés.

Par courrier en date du 6 mars 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation des griefs n° 1, 3 et 4 de la notification d’indu du 8 janvier 2020. 

Le 15 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] une mise en demeure d’un montant de 9 965,21 € correspondant aux indues non contestées par la société [1] dans le cadre du contrôle litigieux. 

Par requête expédiée le 15 février 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Le 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de la société [1] et a maintenu l’indu contesté d’un montant de 40 242,43 €. 

Par requête expédiée le 16 juin 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2 du 21 avril 2026, demande au tribunal : 


A titre principal : 
Déclarer irrecevable la CPAM des Bouches-du-Rhône dans sa demande de condamnation au titre de l’indu de 50 207,94 € notifié le 8 janvier 2020 ; Déclarer éteinte, comme prescrite, la créance d’indu alléguée d’un montant de 50 207,94 € notifiée le 8 janvier 2020 ; 
A titre subsidiaire : 
Annuler la notification de payer de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2020 ; Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 25 mai 2021 de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause : 
Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Elle soutient que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône est prescrite car la saisine de la juridiction n’a pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal qu’à son égard et non à l’égard de la CPAM faute d’avoir déposé des conclusions dans le délai de 3 ans suivant la notification de l’indu.

Elle soutient ensuite que la notification d’indu du 8 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable doivent être annulées faute de motivation suffisante et faute d’avoir tenu compte de l’intégralité de ses observations et de ses demandes de communication des motifs du rejet implicite.

Sur le fond, elle explique en quoi les griefs contestés doivent être annulés. Elle soutient également que la CPAM ne peut motiver sa demande de condamnation sur des moyens autres que ceux visés dans la notification d’indu. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, demande au tribunal de :
Dire recevable et non prescrite son action en recouvrement ; Dire que la notification d’indu du 8 janvier 2020 est parfaitement régulière et pourra produire tous ces effets ; Dire l’indu bien fondé ; Condamner reconventionnellement la société [1] à lui rembourser la somme de 50 207,94 € représentant les actes et prestations contestés par cette société et indûment mis à la charge de l’assurance maladie au cours de la période du 1er janvier 2015 au 30 mai 2017 ; Débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action en recouvrement de créance n’est pas prescrite car ce délai de prescription a été interrompu par l’envoi de conclusions au conseil de la société [1] le 27 octobre 2022 dans lesquelles elle demandait la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation à titre reconventionnel des sommes relatives à l’indu. 

Elle soutient que l’article 25 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été abrogé en 2015 et ne s’appliquait pas aux professionnels de santé. Elle soutient également que la notification d’indu et ses annexes sont motivées conformément aux dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et permettaient à la société [1] de prendre connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. 

Elle soutient également que le moyen relatif au défaut de motivation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable est inopérant dans la mesure où la juridiction doit se prononcer sur le fond du litige, peu importe les vices éventuels affectant la décision de la commission de recours amiable. 

Enfin, sur le fond, elle explique en quoi les différents griefs contestés sont bien fondés. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen relatif au délai de prescription

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

L’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
 
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 2ème Civ. 1er février 2018, n° 17.14.664). 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé au tribunal un courrier en date du 27 octobre 2022, reçu le 3 novembre 2022, aux termes duquel elle sollicitait notamment à titre reconventionnel de condamner la société [1] au paiement de la somme de 40 242,73 € correspondant à la part de l’indu contesté par cette société.

Cette demande reconventionnelle a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal tel que prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale à l’égard de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant débuté lors de la notification d’indu du 8 janvier 2020.

Il s’en suit que le moyen relatif au délai de prescription soutenu par la société [1] est inopérant. 
Sur la motivation de la notification d’indu

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 

En l’espèce, la société [1] soutient que la notification d’indu n’est pas suffisamment motivée. Elle reproche également à la CPAM de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ses observations. 

La notification d’indu du 8 janvier 2020 comportait des explications (certes sommaires) pour chacun des griefs retenus à l’encontre de la société [1] ainsi que des annexes qui comportaient notamment l’identité du patient (via son numéro NNI), l’identité du médecin prescripteur (via son numéro professionnel), la date de prescription médicale, la date de réalisation des soins, la date du mandatement (paiement), le destinataire du paiement (via le numéro professionnel de la société [1]) et le montant que la caisse estime avoir indument payé.

Il en résulte que la notification d’indu et ses annexes permettaient à la société [1] de prendre connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées et de la date du ou des versement indus. Dès lors, il convient de débouter la société [1] de ce moyen.

Sur le moyen relatif à la motivation des décisions de la commission de recours amiable

A l’appui de ses demandes d’annulation de la notification d’indu du 8 janvier 2020 et des décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [1] se prévaut d’une part du refus de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de cette commission (1er moyen) ; et d’autre part, de la dénaturation de son recours amiable par cette commission dont elle considère que la décision explicite n’énonce aucun motif de fait ou de droit et se borne à présenter les éléments du contrôle de sa facturation et les anomalies litigeuses sans tenir compte de sa contestation et est confuse faute d’indiquer à quelle réclamation elle répond (2ème moyen). 

L’article R. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société [1] dispose que « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. ».

L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration (et non l’article L. 232-4 du code de la sécurité sociale) dont se prévaut également la société [1], dispose que : 
« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».

Le conseil d’Etat considère que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu’être écarté (CE 8 juin 2011, Balci, n° 329537 B: AJDA 2011. 1174). 

Par analogie, le moyen tiré de l’absence de réponse à une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet par une commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale, qui constitue en droit de la sécurité sociale l’équivalent du recours gracieux ou hiérarchique préalable à un recours devant le tribunal administratif, ne peut qu’être écarté en présence d’une décision explicite ultérieure de la commission de recours amiable qui se substitue à la décision implicite de rejet. 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie que postérieurement à la décision implicite de rejet et aux demandes du 7 juillet et du 2 décembre 2020 de motifs de cette décision implicite de rejet, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.

La société [1] ne pouvait exiger qu’elle fasse référence aux lettres du 6 mars 2020, du 7 juillet 2020 ou du 2 décembre 2020. 

La décision de la commission de recours amiable, bien que succinctement motivée, ne saurait entrainer l’annulation de l’indu litigieux sans examen au fond. 


Sur l’indu

Le contrôle des CPAM à l’encontre des professionnels de santé est régi par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits des articles du code de la sécurité sociale qu’elle mentionne, l’organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

En l’espèce, la notification d’indu litigieuse portait initialement sur 5 griefs dont la société [1] a partiellement reconnu le bienfondé. 

La société [1] ne conteste en effet que les griefs n° 1, 3 (partiellement) et 4 de la notification de payer. 

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société [1] conteste :
Le grief n° 1, intitulé « double facturation » dans son intégralité, soit 297,66 € ; Le grief n° 3, intitulé « non-respect de la LPP » qui se subdivise en deux sous-grief : * sous-grief 3.1, intitulé « facturation de forfaits non facturables » d’un montant initial de 9 576,41 €, contesté à hauteur de 9 322,31 € 
* sous-grief 3.2, intitulé « facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits » d’un montant initial de 11533,38 €, contesté à hauteur de 6614,23 € ; 
Le grief n° 4, intitulé « facturation de prestations non prescrites », contesté à hauteur de 24008,53 €, d’un montant initial de 25503,59 € (et non contesté à hauteur de 1 495,06 €.
Soit un total de 40 242,73 € (297,66 € + 9 322,31 € + 6 614,23 € + 24 008,53 €)

Elle ne conteste pas : 
Le grief n° 2, intitulé « facturation de prestations non réalisées » pour son entier montant de 3 296,90 €, Une partie du grief n° 3, à hauteur de 254,10 € au titre du sous-grief n° 3.1 et de 4 919,15 € au titre du sous-grief n° 3.2, Le grief n° 4, à hauteur de 1 495,06 €,
Soit un total de 9 965,21 € (3 296,90 € + 254,10 € + 4 919,15 € + 1 495,06 €) qui fait l’objet d’une mise en demeure décernée le 15 décembre 2020.

Sur le grief relatif à la double facturation (grief n° 1)
Le premier grief contesté par la société [1] est relatif à un indu de 297,66 € au titre de la double facturation de dispositifs de ventilation assistée (code LPP 1162437) à deux assurées sociales. 

La société [1] soutient que les feuilles de soins comportaient deux semaines consécutives de location de ces dispositifs de soins pour chacun des deux assurés concernés. A cet effet, elle verse aux débats les feuilles de soins litigieuses. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la société [1] ne verse pas aux débats les factures concernées.

La société [1] verse aux débats les factures n° 1054 et 1055. La première mentionne deux périodes de location, soit du 14 avril au 20 avril 2017 puis du 11 avril au 27 avril 2017. La seconde mentionne également deux périodes de locations, du 11 avril 2017 au 17 avril 2017 et du 18 avril 2017 au 24 avril 2017. 

Il s’en suit que la société [1] rapporte la preuve de la régularité de sa facturation sur ce grief de sorte que l’indu y afférent doit être annulé. 


Sur le grief relatif à la facturation de prestations non réalisées (grief n° 2)
La société [1] reconnait le bienfondé de cet indu d’un montant de 3 296,90 € en précisant qu’elle n’avait pas été informé de l’hospitalisation des patients concernés.

Le tribunal prend acte de l’absence de contestation de ce grief qui sera validé pour son entier montant de 3 296,90 €.

Sur le grief relatif au non-respect de la liste des produits et des prestations (grief n° 3)
Le troisième grief de la notification d’indu se subdivise en deux sous-griefs :
 l’un relatif à la facturation de forfaits non facturables d’un montant de 9 576,41 € (grief 3.1) ; l’autre relatif à la facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits d’un montant de 11 533,38 € (grief 3.2). 
Dans les deux cas la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que ces griefs reposent sur l’absence de production, ou la production tardive, des prescriptions médicales des produits à transfuser en violation des dispositions de la LPPR et des articles L. 161-33, L. 165-1, R. 165-1, R. 165-3 R. 161-40, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.

La société [1] soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut pas réclamer sa condamnation pour des motifs ou causes autres que ceux visés dans la notification de payer. 

Sur le grief relatif à la facturation de forfaits non facturables (grief n° 3.1) 
Selon la notification de payer du 8 janvier 2020, cet indu repose sur le fait que « Dans les 12 dossiers, vous avez facturé des forfaits qui ne peuvent pas être facturés au regard des pièces justificatives que vous nous avez remises lors de la prise en charge. Les forfaits concernés sont des forfaits de nutrition entérale et parentérale, des forfaits respiratoires, des forfaits de perfusion à domicile. ». 

Le courrier de notification de constat des anomalies du 11 septembre 2019 mentionnait déjà cette justification. 

La décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021 énonce que « Ce contrôle a mis en évidence que la société requérante avait présenté et obtenu le remboursement de facturations qui ne pouvaient être prise en charge par l’organisme pour les motifs suivants : 
double facturation de prestations pour un montant de 297,66 €,facturation de prestations non réalisées pour un montant de 3 296,90 € (assurés hospitalisés durant la prise en charge des prestations),Facturation de forfaits non facturables pour un montant de 9 576,41 € (forfaits de nutrition entérale et parentérale, forfaits respiratoires et forfaits de perfusion à domicile),facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits pour un montant de 11 533,38 €,facturation de prestation non prescrites pour un montant de 25 503,59 €. »
Aucun de ces documents ne mentionnent que l’indu au titre de ce grief repose sur l’absence ou la production tardive des feuilles de soins ou des ordonnances. 

Le seul grief au titre duquel l’absence de la prescription médicale est invoquée et celui relatif à la facturation de prestations non prescrites (grief n° 4). 

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’est dès lors pas fondé à substituer cette motivation nouvelle à celle retenue antérieurement au débat judiciaire. 

En outre, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a jamais expliqué en quoi les forfaits litigieux n’étaient pas conformes à la LPP et les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’en comprendre le bien-fondé. 

Il s’en suit que l’indu au titre de ce grief d’un montant de 9 576,41 € doit être annulé. 

Sur le grief relatif à la facturation indue de forfaits en lieu et place d’autres forfaits (grief n° 3.2)
Le second sous-grief relatif au non-respect de la LPP porte sur la facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits. La CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir commis des erreurs de facturations en retenant des cotations erronées et plus onéreuse que la cotation appropriée aux produits et prestations réalisées. Elle soutient également comme pour le précédent sous-grief que la société [1] n’a transmis les ordonnances ni au moment de la facturation, ni ultérieurement. 

Or, là encore, au titre de ce grief, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a jamais fait état de l’absence de transmission des ordonnances au moment de la facturation ou ultérieurement. 

Il ressort de la notification de payer que cet indu repose sur la facturation pour 11 assurés de différents forfaits de consommables et d’accessoires de perfusion. L’annexe 4 à cette notification de payer mentionne que la société [1] a facturé les cotations suivantes (dans l’ordre de l’annexe) : 

Code LPP 1114881 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF,>3 PERF/J, PERFADOM16-C-SADIFF>3/J ; Code LPP 1178556 PERFUSION À DOMICILE, FORFAIT [T] SUIVI, SYSTÈME ACTIF, PERFADOM7E-S-SA-ELEC ;Code LPP 1140690 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 2 PERF/J, PERFADOM14-C-SADIFF=2/J ; Code LPP 1166808 PERF À DOM, [M] [N] CONSOM-ACCESS, SA/[2]/S, PERFADOM12-C-SADIFF=4À6/S ;Code LPP 1185160 PERF À DOM, [M]/PERF CONSOM-ACCESS, GRAVITÉ, <15 PERF, PERFADOM17-C-GRAV<15/28J ; Code LPP 1177893 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 3 PERF/J, PERFADOM15-C-SADIFF=3/J ;Code LPP 1129724 NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., >3 ANS, 500 ML ;Code 1104629 PERF À DOM, [M] [T] CONSOM-ACCESS, SA/DIFF, 1 PERF/J, PERFADOM13-C-[Localité 5]/J ;
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a toutefois jamais indiqué (que ce soit dans le constat d’anomalie, dans la notification de payer et ses annexes ou dans ses conclusions écrites) la cotation qui aurait dû être retenue en lieu et place de celles facturées par la société [1] au titre des sommes litigieuse, ni expliqué en quoi la cotation retenue par elle était plus appropriée à la prescription médicale.

Cette information pourtant essentielle à la résolution du litige ne figure que dans l’annexe 4 à la mise en demeure du 15 décembre 2020 au titre de la part de l’indu non contesté par la société [1]. 

La Caisse se contente d’indiquer que la société [1] n’a pas respecté les dispositions de la LPPR « notamment en ce qui concerne la fréquence de réalisation des perfusions ». Or, là encore, ce motif n’a jamais été invoqué au titre de ce grief. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône renvoie enfin à une nouvelle « annexe 4 » pour de plus amples observations, lesquelles n’emportent pas la conviction du tribunal alors que la société [1], elle, produit un grand nombre de feuilles de soins et des explications détaillées sur sa facturation.

Dès lors, il convient d’annuler l’indu afférent à ce grief. 

Sur le grief relatif à la facturation de prestations non prescrites (grief n° 4)
Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 est subordonné à une prescription médicale ou une prescription d'un auxiliaire médical et à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). 

Cette prescription médicale doit être transmise par voie électronique ou sur support papier à l’organisme de sécurité sociale dans les délais fixés par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale à compter de la date où a été établi la feuille de soin. Ce délai dépend du mode de transmission de la prescription, des modalités de paiement (paiement direct à l’assuré ou dispense d’avance de frais) et selon qu’elle relève de la responsabilité de l’assuré ou du professionnel de santé. Le délai maximum prévu par l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale est de 90 jours à compter de la date de prescription médicale. Au-delà du délai requis pour transmettre ou régulariser la prescription médicale, l’assuré ou le professionnel de santé ne peut plus prétendre au remboursement des produits et prestations.

Il résulte de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique en dehors des délais prévue aux articles R. 161-47 et R. 161-48, l’organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

En application des articles 1353 et 1358 du code civil, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.

***

L’indu litigieux porte sur un dernier grief relatif à la facturation de prestations non prescrites.

Il ressort de la notification de payer que 135 forfaits, concernant 7 patients, parmi lesquelles des forfaits de nutrition parentérale, des forfaits de perfusion à domicile et des forfaits de pompe à insuline, auraient été facturés à tort pour un montant total de 25 503,59 €. 

Le courrier du 11 septembre 2019 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de constat d’anomalies énonce la motivation suivante au titre de ce grief : « L’étude de votre facturation met en évidence que des forfaits facturés n’ont pas été prescrits.

Deux cas apparaissent : 
Soit la prescription médicale est absente ; cela concerne 5 dossiers.Soit la prestation a été facturées au-delà de la quantité ou de la durée de prescription ; cela se rapporte à trois autres dossiers. ».
Dans ses conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône précise que plusieurs anomalies de facturations ont été relevées : 
Le prescripteur n’a pas produit (ni au moment du contrôle, ni à postériori) les prescriptions médicales pouvant justifier sa facturation,Les ordonnances transmises ne sont pas recevables car elles ne correspondent pas aux faits reprochés (période non correspondante, portant sur des forfaits de nutrition alors qu’il a été facturé des actes de perfusion de médicaments),Prescription dont la validité est mise en cause ; prescriptions médicales douteuses quant à leur validité ressemblant en tout point à l’ordonnance initiale en possession de la Caisse au moment du contrôle avec des rajouts de mentions pouvant justifier la facturation, prescripteur non identifiable. 
Elle renvoie à une nouvelle « annexe 5 » qui détaille pour chaque patient le ou les motifs de l’indu réclamé au titre des facturations qu’elle mentionne.

Il est nécessaire d’analyser le bien-fondé de ce grief pour chacun des patients concernés.

Patient n° 5
Au titre du patient n° 5 (identifiable via son numéro de sécurité sociale), la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1], au titre des factures 12018, 13578, 14361, 14592 et 14819, d’avoir facturé au-delà des quantités prescrites ainsi qu’une surcharge au niveau du renouvellement (le 5 aurait été changé en 7).

Dans son courrier du 6 mars 2020, auquel elle se réfère dans ses conclusions pour motiver sa défense, la société [1] indique qu’elle a facturé un PERFADOM8 (code LPP 1179165) car elle avait facturé des consommables de diffuseurs comme le précisait l’ordonnance. Elle ajoute que la prescription médicale était de 10 jours à raison de 2 perfusions par jour. Elle estime que sa facturation de [3] était correcte. 

La société [1] verse aux débats une prescription médicale du 6 mai 2017 relative à une pompe à perfusion sous cutanée d’insuline et accessoires. Elle mentionne : 
Un forfait de location d’une pompe à insuline externe (LPP 1121332)Un forfait journalier (LPP 1120663) en précisant Types de cathéter : 15 / mois
Réservoir : 15 / mois
Jeux de piles : 1 / mois

Il ressort de cette prescription médicale que le nombre de renouvellement initialement fixé à 5 a été changé en 7, ce qui confirme l’allégation de la CPAM des Bouches-du-Rhône. 

La société [1] verse aux débats 5 factures, portant des numéros différents de celles mentionnées par la CPAM, établies respectivement le 17 novembre 2017, le 24 novembre 2017, le 1er décembre 2017, le 8 décembre 2017 et le 15 décembre 2017.

Chacune de ces 5 factures mentionnent 7 pompes à insuline (code LPP 1131170) et 7 forfaits journaliers pour cathéter (code LPP 1120663) entre le 11 novembre 2017 et le 15 décembre 2017. Le société [1] a donc facturé plus de 15 forfaits en novembre 2017 et 15 forfaits en seulement 15 jours en décembre 2017, ce qui confirme une facturation au-delà des quantités prescrites.

L’indu au titre de ce patient est donc justifié. 

Patient n° 10
Concernant le patient n° 10, l’indu repose sur le fait que les prescriptions médicales n’ont pas été transmises ou l’ont été à postériori.

Ainsi, selon l’annexe 5 produites par la CPAM des Bouches-du-Rhône : 

Pour les factures 14381, 14383, 14384, 14560, 14734, 15984, 18171, 18172, 18173 et 18270, la société [1] justifiait sa facturation de perfusion à domicile sur la base de deux ordonnances d’Acupan, une datée du 2 novembre 2017 et l’autre du 28 décembre 2017, qui n’ont pas été fournies. 
Pour la facture [4], la société [1] n’aurait pas joint d’ordonnance à la facturation de consommables de forfaits nutrition entérale et parentérale [5]. 
Pour les factures 31807, 31808, 31809 et 31810 : l’ordonnance de NPAD daté du 4 juillet 2018 est non recevable car fournie à postériori et le prescripteur n’est pas identifiable. 
En défense, la société [1] soutient qu’elle a facturé un PERFADOM5 (code LPP 1179165) car elle avait réalisé une nouvelle installation pour le traitement d’Acupan. Le mode d’administration étant par diffuseur la facturation était correcte. 

Elle ajoute que l’ordonnance du 2 novembre 2017 concernant l’Acupan sur diffuseur était prévue pour un mois à renouveler une fois à raison de 3 perfusions par jour et considère que la facturation du PERFADOM15 (code LPP 1177893) était conforme. 

Elle ajoute également que l’ordonnance du 28 décembre 2017 concernant l’Acupan sur diffuseur était prévue pour un mois à raison de trois perfusions par jour de sorte que là aussi sa facturation était correcte. 

Enfin, elle soutient que l’ordonnance de nutrition parentérale du 4 juillet 2018 était valable 28 jours à renouveler une fois et que durant la période du 28 juin au 6 juillet 2018 puis du 7 juillet au 28 août 2018, sa facturation selon le code LPP 1145410 était conforme et couverte par la prescription médicale. 

La société [1] verse aux débats un grand nombre de factures au titre de ce patient entre le 8 novembre 2017 et 24 janvier 2018 et entre le 6 juillet 2018 et le 3 août 2018 ainsi que plusieurs exemplaires d’ordonnances du 2 novembre 2017, du 28 décembre 2017 et du 4 juillet 2018. 

L’ordonnance du 2 novembre 2017 produite par la société [1] est signé par le médecin prescripteur et permet de l’identifier. Celle du 28 décembre 2017 n’est pas signé par le médecin prescripteur. Celle du 4 juillet 2018 est signée par le médecin prescripteur mais ne permet pas de l’identifier. 

En outre, la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a adressé ces ordonnances à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le délai requis par la législation de sécurité sociale.

En conséquence, l’indu sera validé au titre de ce patient.

Sur le patient n° 19
L’indu au titre du patient n° 19, concerne les factures 5153, 10129, 10130, 10135, 15747, 15724, 15724, 15725 et 10543. La CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] la facturation de consommables de nutrition entérale et parentérale (NPAD) non prescrites. 

Selon la CPAM, les ordonnances de nutrition parentérale à domicile (NPAD) n’ont pas été fournies ou concerne des médicaments et il existe un doute quant à la validité et l’élaboration à postériori de l’ordonnance datée du 22 août 2017 qui prescrit un forfait de première installation déjà prescrit au patient le 19 juin 2017.

En défense, la société [1] se réfère à son courrier du 6 mars 2020 en réponse à la notification de payer. Elle y indique que sa facturation était conforme aux ordonnances du 3 juillet 2017, du 22 août 2017, du 19 septembre 2017, du 3 octobre 2017. Elle ajoute qu’elle a facturé un code LPP 1100850 car le traitement du patient a dépassé 12 semaines, facturation d’un montant inférieur à la facturation relative aux 12 premières semaines.

Elle verse aux débats des prescriptions médicales et sa facturation au titre de ce patient. Il est fait état de divers médicaments (debridat, bionolyte, vogalène, etc …) à injecter sous forme de perfusion. 

L’analyse de ces documents montre que la société [1] n’a pas tous le temps suivi la prescription de l’ordonnance. 

Ainsi, à titre d’illustration, l’ordonnance du 3 juillet 2017 prescrivait :
Nutrition parentérale, forfait de prestation hebdomadaire de suivi durant douze premières semaines, avec pompe programmable fixe ou ambulatoire (code 1141487)Nutrition parentérale de 6 ou 7J/J, forfait hebdomadaire de fourniture de consommables et accessoires (code 1185680)
Or, la société [1] a facturé des actes cotés 1140690, 116934 et 1121326 au titre des forfaits de consommables et 1178556 au titre d’une forfait suivi système actif.

De même, il est étonnant que l’ordonnance du 22 août 2017 mentionne un forfait de première installation nutrition parentale (code 1130354) alors que ce patient bénéficiait d’une telle nutrition (codes 1141487 et 1185680) depuis le 3 juillet 2017 et qu’elle avait déjà facturé un forfait de suivi (code 1178556). 

Les explications de la société [1] n’étant pas convaincante, il convient de valider l’indu relatif à ce patient.

Patient n° 30
Au titre du patient n° 30, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fourni à postériori une ordonnance d’Hypnovel datée du 29 août 2017 en tout point semblable à celle fournie au moment de la facturation, à l’exception du nombre de jours de cure qui a été modifié, 48 jours ont été remplacée par 168 jours. 

La société [1] soutient avoir tenu compte des remarques de la CPAM et avoir fait modifier l’ordonnance auprès du médecin avec la durée de la cure et que la facturation était de 9 perfusions par jour sur 168 jours. Elle indique qu’étant donné qu’elle ne peut pas facturer plus de 4 perfusions par jour, sa facturation du [6] était justifié. Enfin, elle fait valoir que la facturation du [7] était justifié en raison du mode de diffusion de l’Hypnovel. 

La prescription médicale du 29 août 2017 est versée aux débats par la société [1]. Il en ressort que la date et la durée de la cure ont effectivement été modifié, sans qu’il ne puisse être déterminé si cette modification a été faite par le médecin prescripteur, la société [1] ou une tierce personne. 

En tout état de cause, la société [1] ne rapporte pas la preuve de sa date d’envoi. 

En conséquence, l’indu sera validé.

Patient n° 37
Au titre du patient n° 37, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fournie la prescription médicale relative à la facturation 10301 du 16 octobre 2017 au 19 octobre 2017 à postériori datée du 20 octobre 2017. 

La société [1] produit une prescription médicale datée du 20 octobre 2017 mais ne rapporte pas la preuve de la date de transmission de celle-ci à la CPAM des Bouches-du-Rhône de sorte que l’indu y afférent doit être validé.

Patient n° 43
Au titre du patient n° 43, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir d’avoir fourni une prescription médicale de Plitican datée du 9 octobre 2017 non valable car postérieure aux soins. 

La société [1] verse aux débats plusieurs prescriptions médicales et factures au titre de ce patient. Cependant aucune prescription médicale n’est datée du 9 octobre 2017 (prescriptions du 27 septembre 2017, du 22 novembre 2017, du 20 décembre 2017, du 28 février 2018, du 28 mars 2018).

Il s’en suit que faute pour la société [1] de produire la prescription médicale objet de l’indu litigieux, il convient de valider l’indu au titre de ce patient.

Sur la patient n° 47
Au titre du patient n° 47, la CPAM des Bouches-du-Rhône reproche à la société [1] d’avoir fourni une prescription médicale en tout point semblable à celle fournie initialement à l’exception des durées de cure qui ont été rajoutée. Elle indique également que l’on retrouve sur cette prescription les mêmes ratures que sur la prescription initiale de sorte qu’il existe un doute quant à la validité et l’élaboration à posteriori de cette ordonnance. 

Dans son courrier du 6 mars 2020, la société [1] indique en substance que sa facturation est conforme à l’ordonnance de vogalène du 22 février 2018. 

Elle ne verse toutefois aux débats aucun document au titre de ce patient de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. 

Dès lors, il convient de valider l’indu litigieux au titre de ce patient.


Il résulte de ce qui précède que l’indu relatif au grief intitulé « facturation de prestations non prescrites » doit être validé pour son entier montant de 25 503,59 €, dont la part contestée par la société [1] devant la présente juridiction était de 24 008,53 €. 


Sur la somme due par la société [1]

Au final, la société [1] demeure redevable au titre de la notification de payer en date du 8 janvier 2020, objet de la saisine de la présente juridiction, de la somme de 33 973,74 €, soit : 
Grief n° 2 : 3 296,90 € (intégralement non contesté)Grief n° 3 : 5 173,25 €, soit 254,10 € (partie non contestée du grief n° 3.1) + 4919,15 € (partie non contestée du grief n° 3.2)Grief n° 4 : 25 503,59 € (soit 1 495,06 € au titre de la partie non contestée + 24 008,53 € au titre de la partie contestée)
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 33 973,74 € au titre de la notification de payer en date du 8 janvier 2020, en ce compris la somme de 9 965,21 € (297,66 € + 254,10 € + 4 919,15 € + 1 495,06 €) correspondant à la part non contestée du contrôle de sa facturation, qui a fait l’objet d’une mise en demeure décernée le 15 décembre 2020. 


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il n’y a pas de gagnant ni de perdant puisque l’indu a été partiellement validé et partiellement annulé. Néanmoins, dans la mesure où il est établi que la société [1] a commis des manquements dans sa facturation de produits et prestations, elle supportera les entiers dépens de l’instance.

L’équité justifie de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; 


DÉCLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la notification de payer de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 janvier 2020 d’un montant initial de 50 207,94 €, contesté à hauteur de 40 242,43 € ; 

DIT que la créance réclamée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’est pas prescrite ; 

DIT que la notification de payer en date du 8 janvier 2020 est régulière en la forme ; 

CONSTATE que la société [1] ne conteste que le grief n° 1, partiellement le grief n° 3 et le grief n° 4 de la notification de payer en date du 8 janvier 2020 ; 

ANNULE le grief n° 1, relatif au titre d’une double facturation de prestations d’un montant de 297,66 € ;

ANNULE le grief n° 3, relatif au non-respect de la liste des produits et prestations, à hauteur de la part contestée de 15 936,54 €, soit 9 322,31 € au titre du sous grief facturation de forfaits non facturables et 6 614,23 € au titre du sous-grief facturation de forfaits en lieu et place d’autres forfaits ;

[B] le grief n° 4, relatif à la facturation de prestations non prescrites, pour son entier montant de 25 503,59 € ;

[B] la notification de payer en date du 8 janvier 2020 pour sa partie non contestée par la société [1] ; 

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 33 973,74 € (Trente-trois mille neuf cent soixante-treize euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la notification de payer du 8 janvier 2020 ; 

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


Le greffier Le Président

































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale R161-47, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L232-4, code de la securite sociale R161-48, code de la securite sociale L133-4-6, code des relations entre le public et l'administration L232-4, code de la securite sociale R142-4, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale R165-1, code de la securite sociale L133-4, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:02:27.732Z.