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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 20/02921

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation des conclusions d’un rapport d’expertise médicale technique concernant M. [U] [O] reconnaissant l’existence d’une rechute en date du 17 janvier 2020 de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 3 août 2007. 

Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale clinique confiée au Dr [Q] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020.

Le 25 avril 2024, le Dr [Q] a adressé au tribunal un rapport de carence en indiquant, qu’après convocation par lettre recommandée non réclamée par l’assuré, M. [U] [O] ne s’est pas présenté à son cabinet pour la réalisation de l’expertise clinique.

Par jugement du 20 mai 2025, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G] [Q] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020; dans l’affirmative, dire si les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020 constitue un fait pathologique nouveau à savoir l’aggravation de la lésion initiale depuis sa consolidation.

Le 19 novembre 2025, le docteur [Q] a établi son rapport d’expertise.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 9 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Par conclusions n°3 datées du 9 mars 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

- D'entériner le rapport de l'expert ;
- Dire n'y avoir lieu à la prise en charge de la rechute du 17/01/2020 au titre de l'accident de travail du 03/08/2007 ;
- Condamner M. [O] à rembourser à la Caisse la somme de 122 395,92€ représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort pour la période de rechute du 17/01/2020 au 20/10/2021 ;
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes.

La CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que l’examen de M. [O] par l’expert relève un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 lors de l’examen de consolidation de sorte que la rechute ne saurait être caractérisée. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciairement désigné. En conséquence, elle sollicite le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de la rechute entre le 17 janvier 2020 et le 20 octobre 2021.

M. [U] [O], cité par exploit de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM pour un exposé plus ample de ses moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Sur la rechute

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

L'ancien article L. 141-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’ancien article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. 

Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport de la première expertise et au vu des observations des parties. 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait grief à l’expert d’avoir reconnu un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 3 août 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020. 

Elle soutient également que l’examen réalisé par l’expert fait ressortir un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 par le service médical au moment de la consolidation de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré n’a pas été caractérisée par l’expert. 

Le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées aux débats que le premier certificat médical de rechute établi le 17 janvier 2020 par le Dr [A] [R], médecin généraliste, mentionne une « arthroscopie ménisque gauche le 12 mars 2020 ». 

Un second certificat médical daté du même jour portant la mention « annule et remplace le précédent » établi par le Dr [F] [V], médecin généraliste, mentionne, pour sa partie lisible, une « gonarthrose gauche bi-compartimentale ». 

A l’examen de l’assuré, l’expert relève que « M. [O] allègue des douleurs du compartiment interne du genou gauche après une demi-heure de marche avec recrudescence nocturne des douleurs après effort ». 

Dans ses conclusions, l’expert retient que M. [O] « présente actuellement des signes de gonarthrose bi-compartimentale confirmée par le Dr [T] au vu des résultats de l’arthroscanner du 10/02/2020 ».

Force est de constater que l’expert n’a pas consigné les motifs lui permettant de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la gonarthrose de M. [O], pathologie dégénérative, et l’accident de travail du 3 août 2017. 

A fortiori, les conclusions de l’expert ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. [O] tel que résultant de l’accident du travail litigieux et consolidé au mois d’avril 2019.

Aux termes de son rapport du 19 novembre 2025, l’expert judiciaire, le docteur [Q], retient les conclusions suivantes : « la lésion présentée faisant l'objet d'un certificat médical de rechute en date du 17/01/2020 est une gonarthrose bicompartimentale fémoro-tibiale interne et fémoro-tibiale externe objectivée par un arthroscanner du genou gauche en date du 10/02/2020.
Monsieur [O] [U] a été opéré à deux reprises sous arthroscopie du ménisque interne.
Les méniscectomies sont susceptibles d'entrainer ou d'accélérer le développement d'une arthrose mais l'arthrose présentée par Monsieur [O] [U] intéresse également le compartiment fémoro-tibial externe qui n'a pas fait l'objet d'un traitement sous arthroscopie et on ne peut pas établir clairement de lien direct, certain et exclusif entre la lésion prise en charge au titre de l'accident du travail du 03/08/2017, à savoir une lésion méniscale interne, et une arthrose du genou gauche intéressant les compartiments interne et externe.
Le rapport médical établi le 16/10/2018 par le Docteur [Z], médecin-conseil de la CPAM, mentionne dans les conclusions : « Résumé des séquelles : limitation de la flexion et de l'accroupissement du genou gauche en charge, compliquée d'une hydarthrose récidivante avec gêne à la marche et à la course ».
Le Docteur [B], lors de son examen médical réalisé dans le cadre de l'expertise du 23/10/2020, mentionne : « Monsieur [O] allègue des douleurs du compartiment interne du genou gauche après une demi-heure de marche, avec recrudescence nocturne des douleurs après effort. Pas d'hydarthrose ce jour.
Testing méniscal négatif. Légère amyotrophie quadricipitale gauche à 51 cm contre 53 cm à droite mesurée à 15 cm du bord de la rotule. Pas de signe du rabot rotulien ».
L'examen médical ne fait pas apparaitre d'aggravation des séquelles présentées au niveau du genou gauche de Monsieur [O] [U], comparativement au précédent examen du médecin-conseil du 16/10/2018.
La pathologie présentée au niveau du genou gauche par Monsieur [O] [U] lors de la déclaration de rechute du 17/01/2020 n'est pas, anatomiquement, en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 03/08/2007 et la symptomatologie clinique présentée ne fait pas apparaitre d'aggravation par rapport à l'examen clinique effectué le 16/10/2018 par le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il n'existe donc pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [U] [O] a été victime le 3 août 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020. »

Le tribunal retient que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises, dépourvues d’ambiguïté et suffisamment motivées. Il y a donc lieu de les entériner.

Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que la rechute médicalement constatée le 17 janvier 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail du 3 août 2007 dont a été victime M. [U] [O], né le 9 juillet 1980.

Sur la demande en remboursement des indemnités journalières versées au titre du risque professionnel

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, la Caisse a versé à M. [U] [O] des indemnités journalières au titre de la rechute litigieuse de l’accident du travail du 3 août 2007. Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières datée du 21 avril 2023 faisant état d’un montant cumulé de 122 395,92 euros net d’indemnités journalières versées au titre du sinistre professionnel précité pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021.

Le paiement de ces indemnités journalières n’est pas justifié compte tenu de l’absence d’imputabilité de la rechute du 17 janvier 2020 à l’accident du travail du 3 août 2007.

La demande en remboursement de la Caisse est donc justifiée.

Il y aura lieu de condamner M. [U] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 122 395,92 euros représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort, au titre de la législation sur les risques professionnels, pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner M. [U] [O] aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DIT que la rechute médicalement constatée le 17 janvier 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail du 3 août 2007 dont a été victime M. [U] [O], né le 9 juillet 1980 ;

CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 122 395,92 euros représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort, au titre de la législation sur les risques professionnels, pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021 ;

CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02921 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEVC

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 

c/ DEFENDEUR 
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme ELSM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Auditrice de justice : [I] [J]
Auditrice de justice : [X] [J]
 
Le greffier lors des débats et présente au délibéré : ELGUER Christine, 

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation des conclusions d’un rapport d’expertise médicale technique concernant M. [U] [O] reconnaissant l’existence d’une rechute en date du 17 janvier 2020 de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 3 août 2007. 

Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale clinique confiée au Dr [Q] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020.

Le 25 avril 2024, le Dr [Q] a adressé au tribunal un rapport de carence en indiquant, qu’après convocation par lettre recommandée non réclamée par l’assuré, M. [U] [O] ne s’est pas présenté à son cabinet pour la réalisation de l’expertise clinique.

Par jugement du 20 mai 2025, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G] [Q] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 3 août 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020; dans l’affirmative, dire si les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020 constitue un fait pathologique nouveau à savoir l’aggravation de la lésion initiale depuis sa consolidation.

Le 19 novembre 2025, le docteur [Q] a établi son rapport d’expertise.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 9 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Par conclusions n°3 datées du 9 mars 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

- D'entériner le rapport de l'expert ;
- Dire n'y avoir lieu à la prise en charge de la rechute du 17/01/2020 au titre de l'accident de travail du 03/08/2007 ;
- Condamner M. [O] à rembourser à la Caisse la somme de 122 395,92€ représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort pour la période de rechute du 17/01/2020 au 20/10/2021 ;
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes.

La CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que l’examen de M. [O] par l’expert relève un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 lors de l’examen de consolidation de sorte que la rechute ne saurait être caractérisée. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciairement désigné. En conséquence, elle sollicite le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de la rechute entre le 17 janvier 2020 et le 20 octobre 2021.

M. [U] [O], cité par exploit de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM pour un exposé plus ample de ses moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Sur la rechute

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

L'ancien article L. 141-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’ancien article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. 

Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport de la première expertise et au vu des observations des parties. 

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait grief à l’expert d’avoir reconnu un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 3 août 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020. 

Elle soutient également que l’examen réalisé par l’expert fait ressortir un état de santé strictement identique à celui constaté en avril 2019 par le service médical au moment de la consolidation de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré n’a pas été caractérisée par l’expert. 

Le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées aux débats que le premier certificat médical de rechute établi le 17 janvier 2020 par le Dr [A] [R], médecin généraliste, mentionne une « arthroscopie ménisque gauche le 12 mars 2020 ». 

Un second certificat médical daté du même jour portant la mention « annule et remplace le précédent » établi par le Dr [F] [V], médecin généraliste, mentionne, pour sa partie lisible, une « gonarthrose gauche bi-compartimentale ». 

A l’examen de l’assuré, l’expert relève que « M. [O] allègue des douleurs du compartiment interne du genou gauche après une demi-heure de marche avec recrudescence nocturne des douleurs après effort ». 

Dans ses conclusions, l’expert retient que M. [O] « présente actuellement des signes de gonarthrose bi-compartimentale confirmée par le Dr [T] au vu des résultats de l’arthroscanner du 10/02/2020 ».

Force est de constater que l’expert n’a pas consigné les motifs lui permettant de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la gonarthrose de M. [O], pathologie dégénérative, et l’accident de travail du 3 août 2017. 

A fortiori, les conclusions de l’expert ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. [O] tel que résultant de l’accident du travail litigieux et consolidé au mois d’avril 2019.

Aux termes de son rapport du 19 novembre 2025, l’expert judiciaire, le docteur [Q], retient les conclusions suivantes : « la lésion présentée faisant l'objet d'un certificat médical de rechute en date du 17/01/2020 est une gonarthrose bicompartimentale fémoro-tibiale interne et fémoro-tibiale externe objectivée par un arthroscanner du genou gauche en date du 10/02/2020.
Monsieur [O] [U] a été opéré à deux reprises sous arthroscopie du ménisque interne.
Les méniscectomies sont susceptibles d'entrainer ou d'accélérer le développement d'une arthrose mais l'arthrose présentée par Monsieur [O] [U] intéresse également le compartiment fémoro-tibial externe qui n'a pas fait l'objet d'un traitement sous arthroscopie et on ne peut pas établir clairement de lien direct, certain et exclusif entre la lésion prise en charge au titre de l'accident du travail du 03/08/2017, à savoir une lésion méniscale interne, et une arthrose du genou gauche intéressant les compartiments interne et externe.
Le rapport médical établi le 16/10/2018 par le Docteur [Z], médecin-conseil de la CPAM, mentionne dans les conclusions : « Résumé des séquelles : limitation de la flexion et de l'accroupissement du genou gauche en charge, compliquée d'une hydarthrose récidivante avec gêne à la marche et à la course ».
Le Docteur [B], lors de son examen médical réalisé dans le cadre de l'expertise du 23/10/2020, mentionne : « Monsieur [O] allègue des douleurs du compartiment interne du genou gauche après une demi-heure de marche, avec recrudescence nocturne des douleurs après effort. Pas d'hydarthrose ce jour.
Testing méniscal négatif. Légère amyotrophie quadricipitale gauche à 51 cm contre 53 cm à droite mesurée à 15 cm du bord de la rotule. Pas de signe du rabot rotulien ».
L'examen médical ne fait pas apparaitre d'aggravation des séquelles présentées au niveau du genou gauche de Monsieur [O] [U], comparativement au précédent examen du médecin-conseil du 16/10/2018.
La pathologie présentée au niveau du genou gauche par Monsieur [O] [U] lors de la déclaration de rechute du 17/01/2020 n'est pas, anatomiquement, en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 03/08/2007 et la symptomatologie clinique présentée ne fait pas apparaitre d'aggravation par rapport à l'examen clinique effectué le 16/10/2018 par le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il n'existe donc pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [U] [O] a été victime le 3 août 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020. »

Le tribunal retient que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises, dépourvues d’ambiguïté et suffisamment motivées. Il y a donc lieu de les entériner.

Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que la rechute médicalement constatée le 17 janvier 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail du 3 août 2007 dont a été victime M. [U] [O], né le 9 juillet 1980.

Sur la demande en remboursement des indemnités journalières versées au titre du risque professionnel

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, la Caisse a versé à M. [U] [O] des indemnités journalières au titre de la rechute litigieuse de l’accident du travail du 3 août 2007. Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières datée du 21 avril 2023 faisant état d’un montant cumulé de 122 395,92 euros net d’indemnités journalières versées au titre du sinistre professionnel précité pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021.

Le paiement de ces indemnités journalières n’est pas justifié compte tenu de l’absence d’imputabilité de la rechute du 17 janvier 2020 à l’accident du travail du 3 août 2007.

La demande en remboursement de la Caisse est donc justifiée.

Il y aura lieu de condamner M. [U] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 122 395,92 euros représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort, au titre de la législation sur les risques professionnels, pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner M. [U] [O] aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DIT que la rechute médicalement constatée le 17 janvier 2020 n’est pas imputable à l’accident du travail du 3 août 2007 dont a été victime M. [U] [O], né le 9 juillet 1980 ;

CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 122 395,92 euros représentant le montant net des indemnités journalières versées à tort, au titre de la législation sur les risques professionnels, pour la période allant du 17 janvier 2020 au 20 octobre 2021 ;

CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L141-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:02:35.461Z.