Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 20/02483
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courriers datés du 8 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la caisse, a notifié à la [1], ayant pour pharmacien titulaire [R] [I], un indu n° 1911894200 d’un montant de 31 796,37 euros et un indu n°1923810107 d’un montant de 6 359,07 euros. La [1] a formé un recours amiable contre ces décisions. À l’issue de sa séance du 4 août 2020, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté les contestations. Par requête expédiée le 5 octobre 2020, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette dernière décision. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Aux termes de ses conclusions datées du 24 février 2026, [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS, représentée par son conseil, demande au tribunal : - D’annuler les indus n° 1911894200 (31 796,37 €) et n° 1923810107 (6 359,07 €) ; - De condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Monsieur [I] [R], évalués à 5 000 €; - De condamner la CPAM 13 au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose avoir délivré des médicaments conformes aux prescriptions médicales et avoir respecté les règles de facturation. Aux termes de ses écritures datées du 20 mars 2025, la caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé des indus notifiés respectivement le 8.04.2019, et le 6.09.2020, et de condamner Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [2] au paiement des sommes de 31.796,37€ indu n° 1911894200, et de 6.359,07€ indu n° 1923810107 ,en résultant ; - Débouter Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE du [3] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE du CAMAS à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose avoir constaté des anomalies de facturation concernant la délivrance de médicaments à une assurée dans le cadre de contrôles a posteriori. Elle ajoute que la régularisation des ordonnances après la mise en paiement est sans effet sur le bien-fondé de l’indu. Elle estime que le pharmacien ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des indus Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; (...) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. » Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). Aux termes de l’article R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-1.-L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés." » L’article R. 5123-3 du code de la santé publique dispose que « sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. » L’article R. 5125-55 du code de la santé publique dispose que « sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie à l'article R. 5121-1 comporte au moins : 1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ; 2° Le dosage en principe actif ; 3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique. Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif. Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. » En l’espèce, la caisse estime que le pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS est redevable de la somme totale de 38 155,44 euros en raison de plusieurs délivrances à une assurée, entre le 7 juillet 2018 et le 25 février 2019, de deux conditionnements d’un médicament CABOMETYX, d’un dosage unitaire de 20 milligrammes au lieu de la délivrance d’un conditionnement unique de ce même médicament, dosé à hauteur de 40 milligrammes. Elle fait valoir que les prescriptions afférentes prévoyaient une posologie de « 40 milligrammes par prise, une fois par jour pendant 30 jours, à avaler entier, sans les écraser ». Ainsi, elle considère que le pharmacien a délivré cette spécialité pharmaceutique en contrariété avec la posologie fixée par le médecin prescripteur. Elle ajoute que le remboursement des médicaments délivrés sous le conditionnement de 20 milligrammes est plus onéreux que celui de 40 milligrammes. Le pharmacien indique avoir reçu la consigne orale du médecin prescripteur de délivrer deux comprimés de 20 milligrammes du médicament précité, dosage mieux toléré par la patiente. Il allègue que la modification de la posologie n’a pas altéré la substance active et la dose totale quotidienne et a permis une meilleure tolérance pour la patiente et ce dans le respect de l’intention thérapeutique du prescripteur. Il estime sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une concertation entre professionnels de santé. Il précise que l’absence d’annotation des ordonnances ne constitue pas une faute justifiant un recouvrement intégral. Il produit un certificat médical daté du 26 avril 2019 dressé par le médecin prescripteur établissant le caractère parfois inadapté du dosage à 40 milligrammes de ce médicament afin de faire face aux toxicités rencontrées par la patiente. Néanmoins, le certificat médical établi par le médecin prescripteur après les contrôles réalisés par la caisse ne sont pas susceptibles de régulariser les anomalies de facturation résultant de la délivrance de produits non-conformes aux prescriptions médicales. Il appartenait au pharmacien de s’assurer du respect des règles de facturation qui s’imposent à lui. Le tribunal observe que le requérant se devait d’être particulièrement vigilant au regard du coût unitaire du médicament délivré s’élevant à plus de 6 000 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le remboursement des médicaments délivrés sous le conditionnement de 20 milligrammes est plus onéreux que celui de 40 milligrammes, de sorte que les dispositions de l’article R. 5123-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectées. Les manquements aux règles de facturation étant établis et la bonne foi du professionnel de santé étant indifférente, les arguments soulevés par le requérant sont inopérants. Dans ces conditions, les indus doivent être validés. A titre reconventionnel, il y aura lieu de condamner le pharmacien au paiement de la somme réclamée par la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts Les indus étant validés et aucune faute de gestion de la caisse n’étant caractérisée, il y aura lieu de rejeter cette demande. Sur les frais du procès [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; CONFIRME l’indu n° 1911894200 d’un montant de 31 796,37 euros ; CONFIRME l’indu n° 1923810107 d’un montant de 6 359,07 euros ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 38 155,44 euros au titre des indus précités ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02483 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7C4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [L] [M] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: Monsieur [E] [O] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Amadou dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne [A] [J] Auditrice de justice : [W] [K] Auditrice de justice : LE MASNE de [Localité 6] [K] Le greffier lors des débats et présente au délibéré : ELGUER Christine, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courriers datés du 8 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la caisse, a notifié à la [1], ayant pour pharmacien titulaire [R] [I], un indu n° 1911894200 d’un montant de 31 796,37 euros et un indu n°1923810107 d’un montant de 6 359,07 euros. La [1] a formé un recours amiable contre ces décisions. À l’issue de sa séance du 4 août 2020, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté les contestations. Par requête expédiée le 5 octobre 2020, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette dernière décision. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Aux termes de ses conclusions datées du 24 février 2026, [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS, représentée par son conseil, demande au tribunal : - D’annuler les indus n° 1911894200 (31 796,37 €) et n° 1923810107 (6 359,07 €) ; - De condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Monsieur [I] [R], évalués à 5 000 €; - De condamner la CPAM 13 au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose avoir délivré des médicaments conformes aux prescriptions médicales et avoir respecté les règles de facturation. Aux termes de ses écritures datées du 20 mars 2025, la caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé des indus notifiés respectivement le 8.04.2019, et le 6.09.2020, et de condamner Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [2] au paiement des sommes de 31.796,37€ indu n° 1911894200, et de 6.359,07€ indu n° 1923810107 ,en résultant ; - Débouter Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE du [3] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE du CAMAS à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose avoir constaté des anomalies de facturation concernant la délivrance de médicaments à une assurée dans le cadre de contrôles a posteriori. Elle ajoute que la régularisation des ordonnances après la mise en paiement est sans effet sur le bien-fondé de l’indu. Elle estime que le pharmacien ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des indus Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; (...) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. » Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). Aux termes de l’article R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique : " Art. R. 5123-1.-L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés." » L’article R. 5123-3 du code de la santé publique dispose que « sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. » L’article R. 5125-55 du code de la santé publique dispose que « sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie à l'article R. 5121-1 comporte au moins : 1° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ; 2° Le dosage en principe actif ; 3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique. Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif. Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. » En l’espèce, la caisse estime que le pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS est redevable de la somme totale de 38 155,44 euros en raison de plusieurs délivrances à une assurée, entre le 7 juillet 2018 et le 25 février 2019, de deux conditionnements d’un médicament CABOMETYX, d’un dosage unitaire de 20 milligrammes au lieu de la délivrance d’un conditionnement unique de ce même médicament, dosé à hauteur de 40 milligrammes. Elle fait valoir que les prescriptions afférentes prévoyaient une posologie de « 40 milligrammes par prise, une fois par jour pendant 30 jours, à avaler entier, sans les écraser ». Ainsi, elle considère que le pharmacien a délivré cette spécialité pharmaceutique en contrariété avec la posologie fixée par le médecin prescripteur. Elle ajoute que le remboursement des médicaments délivrés sous le conditionnement de 20 milligrammes est plus onéreux que celui de 40 milligrammes. Le pharmacien indique avoir reçu la consigne orale du médecin prescripteur de délivrer deux comprimés de 20 milligrammes du médicament précité, dosage mieux toléré par la patiente. Il allègue que la modification de la posologie n’a pas altéré la substance active et la dose totale quotidienne et a permis une meilleure tolérance pour la patiente et ce dans le respect de l’intention thérapeutique du prescripteur. Il estime sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une concertation entre professionnels de santé. Il précise que l’absence d’annotation des ordonnances ne constitue pas une faute justifiant un recouvrement intégral. Il produit un certificat médical daté du 26 avril 2019 dressé par le médecin prescripteur établissant le caractère parfois inadapté du dosage à 40 milligrammes de ce médicament afin de faire face aux toxicités rencontrées par la patiente. Néanmoins, le certificat médical établi par le médecin prescripteur après les contrôles réalisés par la caisse ne sont pas susceptibles de régulariser les anomalies de facturation résultant de la délivrance de produits non-conformes aux prescriptions médicales. Il appartenait au pharmacien de s’assurer du respect des règles de facturation qui s’imposent à lui. Le tribunal observe que le requérant se devait d’être particulièrement vigilant au regard du coût unitaire du médicament délivré s’élevant à plus de 6 000 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le remboursement des médicaments délivrés sous le conditionnement de 20 milligrammes est plus onéreux que celui de 40 milligrammes, de sorte que les dispositions de l’article R. 5123-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectées. Les manquements aux règles de facturation étant établis et la bonne foi du professionnel de santé étant indifférente, les arguments soulevés par le requérant sont inopérants. Dans ces conditions, les indus doivent être validés. A titre reconventionnel, il y aura lieu de condamner le pharmacien au paiement de la somme réclamée par la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts Les indus étant validés et aucune faute de gestion de la caisse n’étant caractérisée, il y aura lieu de rejeter cette demande. Sur les frais du procès [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; CONFIRME l’indu n° 1911894200 d’un montant de 31 796,37 euros ; CONFIRME l’indu n° 1923810107 d’un montant de 6 359,07 euros ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 38 155,44 euros au titre des indus précités ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [I] en sa qualité de pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CAMAS aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13008
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- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13009
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- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13011
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- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/13058
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:04:15.518Z.