Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 juin 2026, n° 24/03304
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA ou la caisse) a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour le recouvrement de la somme de 9 561 euros, soit 9 094 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 467 euros au titre des majorations de retard pour les périodes de cotisations d’août 2023, février et mars 2024. Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 21 juin 2024. Par requête expédiée le 05 juillet 2024 et reçue au greffe le 10 juillet 2024, la SAS [1] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026. Par voie de conclusions n°3 du 5 février 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 9 561 euros, soit 9 094 euros de cotisations et 467 euros de majorations de retard, conformément à la contrainte du 19 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024, au titre des cotisations d’août 2023, février et mars 2024 ; - Valider la contrainte n°71286805 du 19 juin 2024 d’un montant de 9 561 euros ; - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 9 561 euros ; - Condamner la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au dépens ; - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par voie de conclusions récapitulatives soutenues et déposées à l’audience du 25 mars 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - La déclarer recevable en son opposition ; - Déclarer la procédure de recouvrement irrégulière pour défaut de preuve d’envoi des mises en demeure ; - Déclarer nulle la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 pour défaut de preuve d’envoi des mises en demeure ; - Déclarer nulle la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 dont les causes sont infondées ; - Invalider totalement la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 ; - Ordonner la remise de l’intégralité des majorations et pénalités appliquées du fait de l’application fautive par l’URSSAF PACA de la périodicité mensuelle ; - Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’URSSAF PACA à supporter l’ensemble des frais liés à l’exécution de la contrainte irrégulièrement signifiée ; - Condamner l’URSSAF PACA à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ». La contrainte querellée a été signifiée le 21 juin 2024. La SAS [1] a formé opposition par requête expédiée le 05 juillet 2024. L’opposition, au demeurant suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure préalable L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En application de ces dispositions, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme. En l’espèce, l’URSSAF PACA produit les copies des trois mises en demeures établies à l’attention de la société cotisante et mentionnées dans la contrainte ainsi que les accusés de réception des courriers portant une signature manuscrite et la date de distribution des plis recommandés. Les mises en demeures et les accusés de réception visent des références de recommandés identiques. Il résulte de ces éléments que l’URSSAF PACA rapporte bien la preuve de l’envoi des trois mises en demeure préalablement à l’émission de la contrainte contestée. Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté. Sur l’exigibilité des cotisations à la date de délivrance des mises en demeure L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. (...) ». L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. (...) L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose: I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. » L'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant. Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante. L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6. ». Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu d'adresser, mensuellement, à l’URSSAF, la déclaration sociale nominative (DSN), qui permet de fixer le montant des cotisations dues. L'employeur est ensuite tenu de verser le montant de ces cotisations avant le 15 du mois suivant la période à laquelle la DSN se rapporte. Par exception, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut opter pour un paiement trimestriel, tout en assurant la transmission mensuelle de la DSN. La SAS [1] fait reproche à l’URSSAF PACA de poursuivre le recouvrement des cotisations se rapportant aux mois de janvier, février et mars 2024 alors qu’elle a opté pour un versement trimestriel de sorte que ces cotisations étaient exigibles à l’issue du trimestre civil, et donc pas avant le 15 avril 2024. Il est constant que la société cotisante a sollicité le 15 mars 2024 le bénéfice de l’option pour le versement trimestriel de ses cotisations et qu’elle a été informée par l’URSSAF PACA le 29 mars 2024 de la prise en compte de sa demande avec effet au 1er janvier 2024. Il ressort des pièces produites par l’URSSAF PACA qu’au titre de la période « août 2023 », la société cotisante était redevable en cotisations d’une somme de 3 516 euros et qu’elle s’est acquittée d’un règlement partiel de 2 341 euros le 15 septembre 2023, à la date d’exigibilité des cotisations et du solde des cotisations ultérieurement, ce qui a justifié l’application à son encontre de majorations de retard de 14 euros. Par mise en demeure n°0071329757 en date du 26 avril 2024, l’URSSAF PACA a sollicité auprès de la cotisante le règlement de ces majorations de retard consécutives au règlement tardif des cotisations d’août 2023. Ces majorations de retard étant exigibles à la date de délivrance de la mise en demeure, aucune irrégularité ne pourra être retenue. Cette même mise en demeure vise des cotisations d’un montant de 4 128 euros et des majorations de retard de 206 euros se rapportant à la période « mars 2024 ». Il apparaît à la lecture de la DSN, communiquée par l’URSSAF PACA, que la société cotisante a effectué sa déclaration, pour le calcul des cotisations concernant la période « mars 2024 » le 15 avril 2024, soit à la date d’exigibilité des cotisations, compte tenu de la demande de versement trimestrielle formulée par la SAS [1]. L’URSSAF PACA expose, sans être utilement contredite, que la SAS [1] n’a procédé à aucun règlement des cotisations d’un montant de 4 128 euros exigibles à la date du 15 avril 2024. Une fois encore, il y a lieu de relever que la procédure de recouvrement n’est entachée d’aucune irrégularité, la mise en demeure n°0071329757 du 26 avril 2024 étant postérieure à la date d'exigibilité des cotisations réclamées. La même analyse s’impose s’agissant des mises en demeure du 28 mars 2024 et du 18 avril 2024 se rapportant aux cotisations de la période « février 2024 » exigibles à la date du 15 mars 2024. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 9561 euros, au titre des cotisations d’août 2023, février et mars 2024 et des majorations de retard afférentes. Sur les mesures accessoires L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, la SAS [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution. Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [1] le 05 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 19 juin 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur et signifiée le 21 juin 2024 ; VALIDE ladite contrainte décernée le 19 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024 pour un montant de 9 094 euros à titre de principal et 467 euros de majorations de retard, soit un total de 9 561 euros au titre des cotisations d’août 2023, février 2024 et mars 2024 ; CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 9 561 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 24/03304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HT7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] comparante c/ DEFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : MAUPAS René [Z] [N] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA ou la caisse) a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour le recouvrement de la somme de 9 561 euros, soit 9 094 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 467 euros au titre des majorations de retard pour les périodes de cotisations d’août 2023, février et mars 2024. Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 21 juin 2024. Par requête expédiée le 05 juillet 2024 et reçue au greffe le 10 juillet 2024, la SAS [1] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026. Par voie de conclusions n°3 du 5 février 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 9 561 euros, soit 9 094 euros de cotisations et 467 euros de majorations de retard, conformément à la contrainte du 19 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024, au titre des cotisations d’août 2023, février et mars 2024 ; - Valider la contrainte n°71286805 du 19 juin 2024 d’un montant de 9 561 euros ; - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 9 561 euros ; - Condamner la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au dépens ; - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par voie de conclusions récapitulatives soutenues et déposées à l’audience du 25 mars 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - La déclarer recevable en son opposition ; - Déclarer la procédure de recouvrement irrégulière pour défaut de preuve d’envoi des mises en demeure ; - Déclarer nulle la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 pour défaut de preuve d’envoi des mises en demeure ; - Déclarer nulle la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 dont les causes sont infondées ; - Invalider totalement la contrainte émise par l’URSSAF PACA en date du 19 juin 2024 et sa signification du 21 juin 2024 ; - Ordonner la remise de l’intégralité des majorations et pénalités appliquées du fait de l’application fautive par l’URSSAF PACA de la périodicité mensuelle ; - Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’URSSAF PACA à supporter l’ensemble des frais liés à l’exécution de la contrainte irrégulièrement signifiée ; - Condamner l’URSSAF PACA à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ». La contrainte querellée a été signifiée le 21 juin 2024. La SAS [1] a formé opposition par requête expédiée le 05 juillet 2024. L’opposition, au demeurant suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure préalable L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En application de ces dispositions, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme. En l’espèce, l’URSSAF PACA produit les copies des trois mises en demeures établies à l’attention de la société cotisante et mentionnées dans la contrainte ainsi que les accusés de réception des courriers portant une signature manuscrite et la date de distribution des plis recommandés. Les mises en demeures et les accusés de réception visent des références de recommandés identiques. Il résulte de ces éléments que l’URSSAF PACA rapporte bien la preuve de l’envoi des trois mises en demeure préalablement à l’émission de la contrainte contestée. Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté. Sur l’exigibilité des cotisations à la date de délivrance des mises en demeure L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. (...) ». L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. (...) L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose: I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. » L'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant. Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante. L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6. ». Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu d'adresser, mensuellement, à l’URSSAF, la déclaration sociale nominative (DSN), qui permet de fixer le montant des cotisations dues. L'employeur est ensuite tenu de verser le montant de ces cotisations avant le 15 du mois suivant la période à laquelle la DSN se rapporte. Par exception, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut opter pour un paiement trimestriel, tout en assurant la transmission mensuelle de la DSN. La SAS [1] fait reproche à l’URSSAF PACA de poursuivre le recouvrement des cotisations se rapportant aux mois de janvier, février et mars 2024 alors qu’elle a opté pour un versement trimestriel de sorte que ces cotisations étaient exigibles à l’issue du trimestre civil, et donc pas avant le 15 avril 2024. Il est constant que la société cotisante a sollicité le 15 mars 2024 le bénéfice de l’option pour le versement trimestriel de ses cotisations et qu’elle a été informée par l’URSSAF PACA le 29 mars 2024 de la prise en compte de sa demande avec effet au 1er janvier 2024. Il ressort des pièces produites par l’URSSAF PACA qu’au titre de la période « août 2023 », la société cotisante était redevable en cotisations d’une somme de 3 516 euros et qu’elle s’est acquittée d’un règlement partiel de 2 341 euros le 15 septembre 2023, à la date d’exigibilité des cotisations et du solde des cotisations ultérieurement, ce qui a justifié l’application à son encontre de majorations de retard de 14 euros. Par mise en demeure n°0071329757 en date du 26 avril 2024, l’URSSAF PACA a sollicité auprès de la cotisante le règlement de ces majorations de retard consécutives au règlement tardif des cotisations d’août 2023. Ces majorations de retard étant exigibles à la date de délivrance de la mise en demeure, aucune irrégularité ne pourra être retenue. Cette même mise en demeure vise des cotisations d’un montant de 4 128 euros et des majorations de retard de 206 euros se rapportant à la période « mars 2024 ». Il apparaît à la lecture de la DSN, communiquée par l’URSSAF PACA, que la société cotisante a effectué sa déclaration, pour le calcul des cotisations concernant la période « mars 2024 » le 15 avril 2024, soit à la date d’exigibilité des cotisations, compte tenu de la demande de versement trimestrielle formulée par la SAS [1]. L’URSSAF PACA expose, sans être utilement contredite, que la SAS [1] n’a procédé à aucun règlement des cotisations d’un montant de 4 128 euros exigibles à la date du 15 avril 2024. Une fois encore, il y a lieu de relever que la procédure de recouvrement n’est entachée d’aucune irrégularité, la mise en demeure n°0071329757 du 26 avril 2024 étant postérieure à la date d'exigibilité des cotisations réclamées. La même analyse s’impose s’agissant des mises en demeure du 28 mars 2024 et du 18 avril 2024 se rapportant aux cotisations de la période « février 2024 » exigibles à la date du 15 mars 2024. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 9561 euros, au titre des cotisations d’août 2023, février et mars 2024 et des majorations de retard afférentes. Sur les mesures accessoires L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, la SAS [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution. Compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [1] le 05 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 19 juin 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur et signifiée le 21 juin 2024 ; VALIDE ladite contrainte décernée le 19 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024 pour un montant de 9 094 euros à titre de principal et 467 euros de majorations de retard, soit un total de 9 561 euros au titre des cotisations d’août 2023, février 2024 et mars 2024 ; CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 9 561 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,95 euros ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-6-1, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L133-5-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04490
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- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04478
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- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04446
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- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04444
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- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00541
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- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:05:39.167Z.