Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2026, n° 24/00799
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme [M] [D] veuve [N] est décédée sans postérité le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4]. Mme [M] [D] veuve [N] a établi successivement trois testaments : Ainsi, Par testament olographe en date du 15 avril 2013, elle a institué pour légataires universels ses neveux et nièces ainsi que des neveux et nièces de son époux dont Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N]. Selon testament olographe en date 7 octobre 2014,Mme [M] [D]veuve [N] a révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universel M. [W] [B]. Puis par testament en date du 15 janvier 2019, elle a entendu révoquer les dispositions testamentaires antérieures concernant ses “comtes bancaires “ et léguer ceux-ci à ses nièces Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] à “part égales entre elles”. Par exploit en date du 19 février 2024, M. [W] [B] a fait citer Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] devant la juridiction de céans. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [W] [B] sollicite, au visa des articles 700, 901, 970, 1001, 1035, 1036 du code civil,143, 142, 323 du code de procédure civile,de : -voir déclarer la demande de M. [W] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence: Principalement: -voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] ; Subsidiairement : - voir ordonner la nomination d’un expert graphologue et d’un expert médecin psychiatre gériatrique en vue d’une mesure d’expertise avant-dire droit; - voir dire de l’expert graphologue aura pour mission de : *dire si Mme [M] [D] veuve [N] au regard de son dossier médical et de ses entraves induites par le traitement de sa fracture de l’humérus le 15 décembre 2018 aurait pu mobiliser ses deux membres supérieurs pour rédiger ce document en date du 15 janvier 2019, *se faire remettre par le notaire en charge de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les testaments des 15 avril 2013, 7 octobre 2014 et leurs codicilles respectifs ainsi que le testament du 15 janvier 2019, *examiner au vu des pièces qui lui seront communiquées l’écriture et la signature de Mme [M] [D] veuve [N] , *donner son avis sur l’identité et l’auteur des testaments du 15 avril 2013, 7 octobre 2014 et leurs codicilles respectifs ainsi que le testament du 15 janvier 2019 ou à tout le moins tous éléments permettant au juge de se prononcer, *dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile et qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils ses premières conclusions ; leur impartir un délai pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses au rapport définitif; -voir dire que l’expert médical aura pour mission de: *examiner le dossier médical complet de Mme [M] [D] veuve [N] et préciser si, en l’état des atteintes relevées de son vivant, elle pouvait être médicalement saine d’esprit le 15 janvier 2019, *dire si Mme [M] [D] veuve [N] au regard de son dossier médical et de ses entraves induites par le traitement de sa fracture de l’humérus du 15 décembre 2018, aurait pu mobiliser ses deux membres supérieurs pour rédiger ce document en date du 15 janvier 2019, *surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente du rapport d’expertise; - voir dire que la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera supportée en parts égales par chacune des parties ; En tout état de cause : - voir dire que M. [W] [B] demeure légataire universel de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] tel qu’issu de son testament en date du 7 octobre 2014 dont les dispositions n’ont pu en tout état de cause être révoquées antérieurement; - voir condamner Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] à payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - voir dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gérard CHABOT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] demandent de : - voir débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise graphologique et /ou une expertise médicale, -les ou la voir ordonner aux frais avancés de M. [W] [B] . -voir condamné M [W] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: -Sur le testament applicable : Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence . Il est bien établi que la dépression ne constitue pas en elle-même un signe de dérèglement mental du testateur, cette dernière devant être corroborée par d’autres éléments entraînant l’altération des facultés mentales du disposant. En outre, il doit être justifié que la cause qui a justifié le placement sous mesure de tutelle existait au moment où le testament a été dressé. M. [W] [B] sollicite de voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] faisant valoir que le 19 (sic) janvier 2019 elle présentait des troubles cognitifs qui ne lui permettaient pas de prendre des dispositions cohérentes en toute connaissance de cause. Il fait état d’un Mini Mental Score à 18/30 le 30 juin 2019 soit 14 jours après l’établissement du testament litigieux. Il considère qu’en précisant que Mme [M] [D] veuve [N] était plus cohérente en fin de séjour sous antidépresseurs, le docteur [Q] sous-entendait le 25 mars 2019 qu’elle ne l’était pas auparavant. En outre, considérant qu’il n’est pas possible qu’elle ait pu se rappeler des dates de naissance de Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N], il en déduit qu’elle a nécessairement bénéficié du concours de quelqu’un. Il rapporte les conclusions de l’expertise du docteur [F]sollicité par ses soins le 26 novembre 2023 qui fait état“de troubles cognitifs à évaluer à distance “lors de la deuxième hospitalisation de Mme [M] [D] veuve [N] le 23 avril 2020 et estime pouvoir penser que l’on se trouve face à une probable maladie neurodégénérative évolutive à un stade modéré, un phénotype clinique qui peut révéler deux réalités différentes : - soit un symptôme précoce d’une maladie d’Alzheimer, - soit une dépression facteur précipitant de la maladie d’Alzheimer. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent au débouté de la demande au titre de l’insanité d’esprit dont aurait souffert Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son testament le 15 janvier 2019. Elles rappellent le rapport du docteur [Q] médecin à l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] à [Localité 5] qui fait uniquement état d’un syndrome dépressif aggravant son anorexie et qui précise que Mme [M] [D] veuve [N] est plus cohérente en fin de séjour sous antidépresseurs nécessitant une réévaluation dans quelques mois. Elles font en outre état d’un rapport médical du docteur [E] de l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] en date du 17 juin 2020 qui précise : « au niveau cognitif :il n’est pas évident qu’elle ait des troubles cognitifs très importants ». Elles font en outre état de l’emprise de M. [W] [B] sur Mme [M] [D] veuve [N] qui en août 2019 avait accompagné cette dernière chez le notaire pour faire annuler le mandat de protection future au profit de Mme [T], personne de confiance, ce qui avait conduit le notaire à faire un signalement au tribunal d’instance de Saint-Nazaire. Elles contestent l’insanité d’esprit de Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son dernier testament le 15 janvier 2019. **** En l’espèce, dans son dernier testament en date du 15 janvier 2019, Mme [M] [D] veuve [N] a, sans cependant révoquer l’ensemble des dispositions de son testament du 7 octobre 2014, entendu favoriser Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] en leur lèguant ses comptes bancaires à parts égales entre elles. En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater qu’aucun élément pertinent ne permet d’affirmer que Mme [M] [D] veuve [N] souffrait d’insanité d’esprit à cette même date. En effet, si Mme [M] [D] veuve [N] souffrait effectivement d’un état dépressif lors de son hospitalisation, suite à une chute, du 20 décembre 2018 au 18 mars 2019, il n’en demeure pas moins que ce syndrome dépressif est insuffisant à lui seul pour confirmer un dérèglement mental et ce d’autant plus qu’il n’est corroboré par aucun autre élément médical permettant d’affirmer qu’elle souffrait d’insanité d’esprit précisément le 15 janvier 2019 lors de la rédaction de son dernier testament olographe. En outre, dans son rapport médical en date du 17 juin 2020, soit plus d’un an après la rédaction du testament du 15 janvier 2019, le docteur [E] de l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] indique qu’il n’est pas évident que Mme [M] [D] veuve [N] ait des troubles cognitifs très importants. Il est de plus versé aux débats des attestations de l’entourage proche de Mme [M] [D] veuve [N] notamment celle de M. [K] [A] en date du 15 mai 2024 qui confirme qu’ “en 2019 à son retour d’hospitalisation à [Localité 5], il ne lui a jamais semblé que Mme [M] [D] veuve [N] avait perdu de ses facultés” et celle de M. [H] en date du 15 mai 2024 qui précise “ que malgré un physique visiblement déclinant Mme [M] [D] veuve [N] avait toujours son raisonnement et ses idées ( bien établies)”. (P n°6 et 5 Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] ) Ainsi, il n’est nullement établi que précisément à la date d’établissement du dernier testament olographe le 15 janvier 2019, Mme [M] [D] veuve [N] souffrait d’insanité d’esprit justifiant d’annuler ledit acte. En conséquence, M. [W] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’écriture du testament : Aux termes des dispositions de l’article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme. » M. [W] [B] sollicite de voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] au motif qu’il n’a pas été écrit de la main decette dernière. Il expose que les deux précédents testaments sont signés «[N] » en manuscrit alors que le dernier testament est curieusement signé « [M] [N] » en manuscrit de sorte qu’il est permis de douter que cette dernière signature émane effectivement de la testatrice. Il rappelle en effet que le 15 décembre 2018 Mme [M] [D] veuve [N] a chuté à son domicile et s’est fracturée l’humérus droit. Ainsi, opérée le 16 décembre 2018,Mme [M] [D] veuve [N] a dû garder le coude au corps pendant quatre semaines,soit jusqu’au 16 janvier 2019 au plus tôt, date à laquelle les liens de cette immobilisation ont été défaits par les médecins. M. [W] [B] conteste de même la mise en forme du papier support du testament par une marge et des lignes qui guident les écritures du texte. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent à l’authenticité du dernier testament de Mme [M] [D] veuve [N] rappelant que contrairement à ce qui est avancé, Mme [M] [D] veuve [N] a parfois modifié sa signature, ainsi a-t-elle notamment signé un courrier dactylographié en date du 10 février 2004 « [M] [N] » et sa déclaration de revenus 2019 « [N] [M]». Elles contestent en outre que Mme [M] [D] veuve [N] ait eu encore le coude au corps le 15 janvier 2019 rappelant que la période d’immobilisation pendant quatre semaines prenait fin le 13 janvier 2019, soit avant la rédaction du testament. .**** En l’espèce, force est de constater que M. [W] [B] procède par affirmations mais ne justifie aucunement que Mme [M] [D] veuve [N] avait encore le bras attaché au corps le 15 janvier 2019. En effet, l’immobilisation du coude au corps, préconisée pendant quatre semaines se terminait le 13 janvier 2019 et le 16 janvier 2019, le docteur [GH] par un contrôle radio-clinique confirmait une bonne évolution sur la consolidation faisant observer que Mme [M] [D] veuve [N] participait à la rééducation du membre supérieur et utilisait de plus en plus ledit membre. En outre, il apparaît à l’examen des trois testaments produits et plus précisément du premier en date du 15 avril 2013 et du dernier du 15 janvier 2019, tous deux rédigés en écriture cursive, des similitudes indéniables qui confirment que Mme [M] [D] veuve [N] est bien la rédactrice du testament établi le 15 janvier 2019. En conséquence, en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la rédaction par un tiers du testament querellé ainsi que l’insanité d’esprit de Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son dernier testament en date du 15 janvier 2019, la validité dudit testament sera confirmée et le partage devra s’effectuer par application des termes de ce testament . Sur la demande d’expertise A titre subsidiaire, M. [W] [B] sollicite de voir ordonner la nomination d’un expert graphologue et d’un expert médecin psychiatre gériatrique en vue d’une mesure d’expertise avant-dire droit. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent au débouté et demandent dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait ces mesures qu’elles soient aux frais avancés de M. [W] [B]. **** En l’espèce, il ne saurait être fait droit aux deux demandes de mesure d’expertise médicale et graphologique, ces demandes ayant de toute évidence pour seul objet de suppléer la carence de M. [W] [B] qui n’apporte aucun élément justifiant d’y faire droit . -Sur la demande au titre du legs universel: Aux termes des dispositions de l’article 1035 du Code civil « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration de changement de volonté. » Selon l’article 1036 du Code civil « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents n’annuleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec des nouvelles, ou qui seront contraires. » En vertu des dispositions de l’article 1042 alinéa 1 du Code civil « le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. » M. [W] [B] sollicite de voir dire qu’il demeure légataire universel de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] tel qu’issu de son testament en date du 7 octobre 2014 dont les dispositions n’ont pu en tout état de cause être révoquées antérieurement. Bien que supposant qu’il ne reste que des avoirs bancaires, il maintient cependant sa demande faisant valoir que son statut de légataire universel doit être confirmé afin de pouvoir faire valoir toutes les actions nécessaires à la reconstitution des actifs de cette dernière qui pourraient être oubliés, dissimulés et dilapidés par certains de ses proches notamment sa tutrice légale. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] demandent que soit constatée la caducité du legs sur le fondement des dispositions des articles 1042 alinéa 1 du Code civil, le bien immeuble ayant en effet été vendu par le tuteur pendant la vie du testateur. **** S’il n’est pas contestable que les dispositions de l’article 1042 alinéa 1 du Code civil s’appliquent de même à la vente d’un bien, il n’en demeure pas moins que pour déclarer caduc un legs universel encore faut-il qu’il soit effectivement démontré l’absence totale de biens meubles et immeubles dans le patrimoine composant la succession. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, les éléments dont font état Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] étant insuffisants à le confirmer.
Dispositif
En conséquence, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal et afin de préserver les droits de M. [W] [B] dont il pourrait être fondé à se prévaloir, il convient de reconnaître à M. [W] [B] sa qualité de légataire universel . *Sur les autres demandes : L’exécution provisoire est de droit. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] ayant dû exposer des frais irrépétibles, il convient de leur allouer une indemnité de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] [B] sera condamné aux dépens de la présente instance . P A R CES MOTIFS: Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort -Déboute M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes relatives à la validité du testament établi par Mme [M] [D] veuve [N] le 15 janvier 2019; -Déboute M. [W] [B] de ses demandes d’expertise médicale et graphologique ; -Dit que le testament en date du 15 janvier 2019 est valable ; -Dit que le partage devra s’effectuer par application du testament authentique de Mme [M] [D] veuve [N] en date du 15 janvier 2019; -Dit que M. [W] [B] demeure légataire universel en application des dispositions du testament établi par Mme [M] [D] veuve [N] le 7 octobre 2014 ; -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit; -Condamne M. [W] [B] à verser à Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance; -Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE. Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG N.G. LE 25 JUIN 2026 Minute n° N° RG 24/00799 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX2X [W] [P] [R] [I] [B] C/ [L] [C] [Z] [N] épouse [J] [V] [S] [G] [Y] [L] [X] [N] Le 25/06/26 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me CHABOT Me PIERRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Greffier : Sylvie GEORGEONNET Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de [U] [O], attachée de justice et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 25 JUIN 2026. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [W] [P] [R] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Madame [L] [C] [Z] [N] épouse [J] [V] [S] [G] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [Y] [L] [X] [N] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSES. D’AUTRE PART FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme [M] [D] veuve [N] est décédée sans postérité le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4]. Mme [M] [D] veuve [N] a établi successivement trois testaments : Ainsi, Par testament olographe en date du 15 avril 2013, elle a institué pour légataires universels ses neveux et nièces ainsi que des neveux et nièces de son époux dont Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N]. Selon testament olographe en date 7 octobre 2014,Mme [M] [D]veuve [N] a révoqué toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universel M. [W] [B]. Puis par testament en date du 15 janvier 2019, elle a entendu révoquer les dispositions testamentaires antérieures concernant ses “comtes bancaires “ et léguer ceux-ci à ses nièces Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] à “part égales entre elles”. Par exploit en date du 19 février 2024, M. [W] [B] a fait citer Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] devant la juridiction de céans. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [W] [B] sollicite, au visa des articles 700, 901, 970, 1001, 1035, 1036 du code civil,143, 142, 323 du code de procédure civile,de : -voir déclarer la demande de M. [W] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence: Principalement: -voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] ; Subsidiairement : - voir ordonner la nomination d’un expert graphologue et d’un expert médecin psychiatre gériatrique en vue d’une mesure d’expertise avant-dire droit; - voir dire de l’expert graphologue aura pour mission de : *dire si Mme [M] [D] veuve [N] au regard de son dossier médical et de ses entraves induites par le traitement de sa fracture de l’humérus le 15 décembre 2018 aurait pu mobiliser ses deux membres supérieurs pour rédiger ce document en date du 15 janvier 2019, *se faire remettre par le notaire en charge de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les testaments des 15 avril 2013, 7 octobre 2014 et leurs codicilles respectifs ainsi que le testament du 15 janvier 2019, *examiner au vu des pièces qui lui seront communiquées l’écriture et la signature de Mme [M] [D] veuve [N] , *donner son avis sur l’identité et l’auteur des testaments du 15 avril 2013, 7 octobre 2014 et leurs codicilles respectifs ainsi que le testament du 15 janvier 2019 ou à tout le moins tous éléments permettant au juge de se prononcer, *dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile et qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils ses premières conclusions ; leur impartir un délai pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses au rapport définitif; -voir dire que l’expert médical aura pour mission de: *examiner le dossier médical complet de Mme [M] [D] veuve [N] et préciser si, en l’état des atteintes relevées de son vivant, elle pouvait être médicalement saine d’esprit le 15 janvier 2019, *dire si Mme [M] [D] veuve [N] au regard de son dossier médical et de ses entraves induites par le traitement de sa fracture de l’humérus du 15 décembre 2018, aurait pu mobiliser ses deux membres supérieurs pour rédiger ce document en date du 15 janvier 2019, *surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente du rapport d’expertise; - voir dire que la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera supportée en parts égales par chacune des parties ; En tout état de cause : - voir dire que M. [W] [B] demeure légataire universel de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] tel qu’issu de son testament en date du 7 octobre 2014 dont les dispositions n’ont pu en tout état de cause être révoquées antérieurement; - voir condamner Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] à payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - voir dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gérard CHABOT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] demandent de : - voir débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise graphologique et /ou une expertise médicale, -les ou la voir ordonner aux frais avancés de M. [W] [B] . -voir condamné M [W] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 . MOTIFS DE LA DECISION: -Sur le testament applicable : Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence . Il est bien établi que la dépression ne constitue pas en elle-même un signe de dérèglement mental du testateur, cette dernière devant être corroborée par d’autres éléments entraînant l’altération des facultés mentales du disposant. En outre, il doit être justifié que la cause qui a justifié le placement sous mesure de tutelle existait au moment où le testament a été dressé. M. [W] [B] sollicite de voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] faisant valoir que le 19 (sic) janvier 2019 elle présentait des troubles cognitifs qui ne lui permettaient pas de prendre des dispositions cohérentes en toute connaissance de cause. Il fait état d’un Mini Mental Score à 18/30 le 30 juin 2019 soit 14 jours après l’établissement du testament litigieux. Il considère qu’en précisant que Mme [M] [D] veuve [N] était plus cohérente en fin de séjour sous antidépresseurs, le docteur [Q] sous-entendait le 25 mars 2019 qu’elle ne l’était pas auparavant. En outre, considérant qu’il n’est pas possible qu’elle ait pu se rappeler des dates de naissance de Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N], il en déduit qu’elle a nécessairement bénéficié du concours de quelqu’un. Il rapporte les conclusions de l’expertise du docteur [F]sollicité par ses soins le 26 novembre 2023 qui fait état“de troubles cognitifs à évaluer à distance “lors de la deuxième hospitalisation de Mme [M] [D] veuve [N] le 23 avril 2020 et estime pouvoir penser que l’on se trouve face à une probable maladie neurodégénérative évolutive à un stade modéré, un phénotype clinique qui peut révéler deux réalités différentes : - soit un symptôme précoce d’une maladie d’Alzheimer, - soit une dépression facteur précipitant de la maladie d’Alzheimer. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent au débouté de la demande au titre de l’insanité d’esprit dont aurait souffert Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son testament le 15 janvier 2019. Elles rappellent le rapport du docteur [Q] médecin à l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] à [Localité 5] qui fait uniquement état d’un syndrome dépressif aggravant son anorexie et qui précise que Mme [M] [D] veuve [N] est plus cohérente en fin de séjour sous antidépresseurs nécessitant une réévaluation dans quelques mois. Elles font en outre état d’un rapport médical du docteur [E] de l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] en date du 17 juin 2020 qui précise : « au niveau cognitif :il n’est pas évident qu’elle ait des troubles cognitifs très importants ». Elles font en outre état de l’emprise de M. [W] [B] sur Mme [M] [D] veuve [N] qui en août 2019 avait accompagné cette dernière chez le notaire pour faire annuler le mandat de protection future au profit de Mme [T], personne de confiance, ce qui avait conduit le notaire à faire un signalement au tribunal d’instance de Saint-Nazaire. Elles contestent l’insanité d’esprit de Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son dernier testament le 15 janvier 2019. **** En l’espèce, dans son dernier testament en date du 15 janvier 2019, Mme [M] [D] veuve [N] a, sans cependant révoquer l’ensemble des dispositions de son testament du 7 octobre 2014, entendu favoriser Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] en leur lèguant ses comptes bancaires à parts égales entre elles. En l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, force est de constater qu’aucun élément pertinent ne permet d’affirmer que Mme [M] [D] veuve [N] souffrait d’insanité d’esprit à cette même date. En effet, si Mme [M] [D] veuve [N] souffrait effectivement d’un état dépressif lors de son hospitalisation, suite à une chute, du 20 décembre 2018 au 18 mars 2019, il n’en demeure pas moins que ce syndrome dépressif est insuffisant à lui seul pour confirmer un dérèglement mental et ce d’autant plus qu’il n’est corroboré par aucun autre élément médical permettant d’affirmer qu’elle souffrait d’insanité d’esprit précisément le 15 janvier 2019 lors de la rédaction de son dernier testament olographe. En outre, dans son rapport médical en date du 17 juin 2020, soit plus d’un an après la rédaction du testament du 15 janvier 2019, le docteur [E] de l’hôpital intercommunal du [Etablissement 1] indique qu’il n’est pas évident que Mme [M] [D] veuve [N] ait des troubles cognitifs très importants. Il est de plus versé aux débats des attestations de l’entourage proche de Mme [M] [D] veuve [N] notamment celle de M. [K] [A] en date du 15 mai 2024 qui confirme qu’ “en 2019 à son retour d’hospitalisation à [Localité 5], il ne lui a jamais semblé que Mme [M] [D] veuve [N] avait perdu de ses facultés” et celle de M. [H] en date du 15 mai 2024 qui précise “ que malgré un physique visiblement déclinant Mme [M] [D] veuve [N] avait toujours son raisonnement et ses idées ( bien établies)”. (P n°6 et 5 Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] ) Ainsi, il n’est nullement établi que précisément à la date d’établissement du dernier testament olographe le 15 janvier 2019, Mme [M] [D] veuve [N] souffrait d’insanité d’esprit justifiant d’annuler ledit acte. En conséquence, M. [W] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’écriture du testament : Aux termes des dispositions de l’article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme. » M. [W] [B] sollicite de voir déclarer nul et de nuls effets, le testament du 15 janvier 2019 attribué à Mme [M] [D] veuve [N] au motif qu’il n’a pas été écrit de la main decette dernière. Il expose que les deux précédents testaments sont signés «[N] » en manuscrit alors que le dernier testament est curieusement signé « [M] [N] » en manuscrit de sorte qu’il est permis de douter que cette dernière signature émane effectivement de la testatrice. Il rappelle en effet que le 15 décembre 2018 Mme [M] [D] veuve [N] a chuté à son domicile et s’est fracturée l’humérus droit. Ainsi, opérée le 16 décembre 2018,Mme [M] [D] veuve [N] a dû garder le coude au corps pendant quatre semaines,soit jusqu’au 16 janvier 2019 au plus tôt, date à laquelle les liens de cette immobilisation ont été défaits par les médecins. M. [W] [B] conteste de même la mise en forme du papier support du testament par une marge et des lignes qui guident les écritures du texte. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent à l’authenticité du dernier testament de Mme [M] [D] veuve [N] rappelant que contrairement à ce qui est avancé, Mme [M] [D] veuve [N] a parfois modifié sa signature, ainsi a-t-elle notamment signé un courrier dactylographié en date du 10 février 2004 « [M] [N] » et sa déclaration de revenus 2019 « [N] [M]». Elles contestent en outre que Mme [M] [D] veuve [N] ait eu encore le coude au corps le 15 janvier 2019 rappelant que la période d’immobilisation pendant quatre semaines prenait fin le 13 janvier 2019, soit avant la rédaction du testament. .**** En l’espèce, force est de constater que M. [W] [B] procède par affirmations mais ne justifie aucunement que Mme [M] [D] veuve [N] avait encore le bras attaché au corps le 15 janvier 2019. En effet, l’immobilisation du coude au corps, préconisée pendant quatre semaines se terminait le 13 janvier 2019 et le 16 janvier 2019, le docteur [GH] par un contrôle radio-clinique confirmait une bonne évolution sur la consolidation faisant observer que Mme [M] [D] veuve [N] participait à la rééducation du membre supérieur et utilisait de plus en plus ledit membre. En outre, il apparaît à l’examen des trois testaments produits et plus précisément du premier en date du 15 avril 2013 et du dernier du 15 janvier 2019, tous deux rédigés en écriture cursive, des similitudes indéniables qui confirment que Mme [M] [D] veuve [N] est bien la rédactrice du testament établi le 15 janvier 2019. En conséquence, en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la rédaction par un tiers du testament querellé ainsi que l’insanité d’esprit de Mme [M] [D] veuve [N] lors de la rédaction de son dernier testament en date du 15 janvier 2019, la validité dudit testament sera confirmée et le partage devra s’effectuer par application des termes de ce testament . Sur la demande d’expertise A titre subsidiaire, M. [W] [B] sollicite de voir ordonner la nomination d’un expert graphologue et d’un expert médecin psychiatre gériatrique en vue d’une mesure d’expertise avant-dire droit. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] concluent au débouté et demandent dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait ces mesures qu’elles soient aux frais avancés de M. [W] [B]. **** En l’espèce, il ne saurait être fait droit aux deux demandes de mesure d’expertise médicale et graphologique, ces demandes ayant de toute évidence pour seul objet de suppléer la carence de M. [W] [B] qui n’apporte aucun élément justifiant d’y faire droit . -Sur la demande au titre du legs universel: Aux termes des dispositions de l’article 1035 du Code civil « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration de changement de volonté. » Selon l’article 1036 du Code civil « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents n’annuleront dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec des nouvelles, ou qui seront contraires. » En vertu des dispositions de l’article 1042 alinéa 1 du Code civil « le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. » M. [W] [B] sollicite de voir dire qu’il demeure légataire universel de la succession de Mme [M] [D] veuve [N] tel qu’issu de son testament en date du 7 octobre 2014 dont les dispositions n’ont pu en tout état de cause être révoquées antérieurement. Bien que supposant qu’il ne reste que des avoirs bancaires, il maintient cependant sa demande faisant valoir que son statut de légataire universel doit être confirmé afin de pouvoir faire valoir toutes les actions nécessaires à la reconstitution des actifs de cette dernière qui pourraient être oubliés, dissimulés et dilapidés par certains de ses proches notamment sa tutrice légale. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] demandent que soit constatée la caducité du legs sur le fondement des dispositions des articles 1042 alinéa 1 du Code civil, le bien immeuble ayant en effet été vendu par le tuteur pendant la vie du testateur. **** S’il n’est pas contestable que les dispositions de l’article 1042 alinéa 1 du Code civil s’appliquent de même à la vente d’un bien, il n’en demeure pas moins que pour déclarer caduc un legs universel encore faut-il qu’il soit effectivement démontré l’absence totale de biens meubles et immeubles dans le patrimoine composant la succession. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, les éléments dont font état Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] étant insuffisants à le confirmer. En conséquence, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal et afin de préserver les droits de M. [W] [B] dont il pourrait être fondé à se prévaloir, il convient de reconnaître à M. [W] [B] sa qualité de légataire universel . *Sur les autres demandes : L’exécution provisoire est de droit. Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] ayant dû exposer des frais irrépétibles, il convient de leur allouer une indemnité de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] [B] sera condamné aux dépens de la présente instance . P A R CES MOTIFS: Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort -Déboute M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes relatives à la validité du testament établi par Mme [M] [D] veuve [N] le 15 janvier 2019; -Déboute M. [W] [B] de ses demandes d’expertise médicale et graphologique ; -Dit que le testament en date du 15 janvier 2019 est valable ; -Dit que le partage devra s’effectuer par application du testament authentique de Mme [M] [D] veuve [N] en date du 15 janvier 2019; -Dit que M. [W] [B] demeure légataire universel en application des dispositions du testament établi par Mme [M] [D] veuve [N] le 7 octobre 2014 ; -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit; -Condamne M. [W] [B] à verser à Mme [L] [N] épouse [G] et Mme [Y] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance; -Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE. Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:59:11.080Z.